lundi 23 septembre 2013

ARRETE N° 02631/MINEFI/DI DU 20 JUILLET 2001 MODIFIANT ET COMPLETANT LES ARRETES N° 0140 DU 16 JUILLET ET 00282 DU 30 OCTOBRE 1998, 00333 DU 22 SEPTEMBRE 1999, 00110 DU 06 MARS 2000 ET 00437 DU 18 OCTOBRE 2000 FIXANT LA LISTE DES ENTREPRISES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS, DES COLLECTIVITES PUBLIQUES LOCALES ET DES ENTREPRISES PRIVEES TENUS D'OPERER LA RETENUE A LA SOURCE DE LA TVA ET DE L'ACOMPTE DE L'IMPOT SUR LE REVENU AU TITRE DE L'EXERCICE 2001/2002

 

LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES,

Vu la Constitution ;

Vu le Code Général des Impôts ;

Vu la Loi N° 98/009 du 1er juillet 1998, portant loi de finances de la République du Cameroun pour l'exercice 1998/1999 ;

Vu le Décret N° 95/168 du 16 août 1995 portant organisation du Ministère de l'Economie et des Finances ;

Vu le Décret N° 97/205 du 07 décembre 1997 portant organisation du Gouvernement de la République du Cameroun ;

Vu le Décret N° 2001/102 du 27 avril 2001 portant réaménagement du Gouvernement de la République du Cameroun.

Arrête :

Article 1er .- Sont tenus de procéder à la retenue à la source de la TVA et de l'acompte de l'impôt sur le revenu aux taux respectifs de 18,70 % et 1,1% lors du règlement des factures de leurs fournisseurs et autres prestataires de services, les entreprises et établissements publics, les collectivités publiques locales et les entreprises privées dont la liste est annexée au présent arrêté.

Article 2.- Le défaut de retenues ou de reversement dans les délais de retenues effectuées est sanctionné conformément aux dispositions prévues par le Code Général des Impôts.

Article 3.- Toute compensation entre les retenues effectuées et les impôts et taxes dus par le collecteur est proscrite.

Article 4.- Les entreprises visées en annexe sont dispensées de retenues à la source sur les facturations effectuées sur leurs prestations réciproques.

Article 5.- Le fait générateur de la retenue à la source est le règlement de la facture. Toutefois, les impôts et taxes portés sur la facture peuvent être payés par anticipation au plus tard le 15 du mois qui suit celui de la facturation.

Article 6.- Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté.

Article 7- Le présent arrêté sera enregistré et publié partout où besoin sera.

Yaoundé, le 20 Juillet 2001

Le Ministre de l’Economie et des Finances

 

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