Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Décrète :
Article premier : Le présent décret fixe les modalités d’application du régime fiscal et douanier des marchés publics.
Article 2 :
(1) Les marchés publics, tels que définis par la réglementation en vigueur sont conclus toutes taxes comprises.
(2) Ils sont soumis aux impôts, droits et taxes prévus par la législation en vigueur à la date de leur conclusion, notamment la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), les droits de douane, la taxe informatique et les droits d’enregistrement.
Article 3 : Le redevable légal des impôts, droits et taxes dus sur les marchés publics est l’adjudicataire du marché.
Toutefois,
a) la TVA est supportée par le maître d’ouvrage ;
b) les droits et taxes de douane sur les importations de fournitures effectuées directement par le maître d’ouvrage sont supportés par celui-ci ;
c) lorsque pour un marché public financé par les ressources extérieures, la convention de financement ne prévoit pas la prise en charge des droits et taxes par l’adjudicataire, le maître d’ouvrage supporte lesdits droits et taxes.
Article 4 : Le maître d’ouvrage est tenu de prévoir dans son budget, les crédits destinés à couvrir les droits et taxes qu’il est appelé à supporter dans le cadre des marchés publics, conformément aux dispositions de l’article 3 ci-dessus.
Article 5 :
1) Le régime douanier des fournitures et matériaux importés dans le cadre de l’exécution des marchés publics est celui de la mise à la consommation.
2) Le régime douanier des matériels appareils, engins et véhicules de transport destinés à l’exécution d’un marché de travaux publics est l’admission temporaire spéciale.
3) Les crédits destinés au règlement des droits et taxes de douane dus par les matériels, appareils, engins et véhicules de transport importés dans le cadre d’un marché des travaux publics, sont déterminés sur la base de leur délai d’utilisation et de la durée dudit marché.
Article 6 :
(1) Les facturations doivent faire apparaître distinctement :
- le montant hors TVA ;
- l’évaluation de la TVA due ;
- le montant toutes taxes comprises.
(2) La TVA facturée à l’Etat ainsi que l’acompte sur l’impôt sur le revenu font l’objet d’un bulletin d’émission établi par les services des impôts territorialement compétents, pris en compte lors de l’engagement budgétaire et retenus à la source par le poste comptable en charge du paiement.
(3) La procédure spéciale de retenue à la source de l’acompte sur l’impôt sur le revenu ainsi que de la TVA facturée à l’Etat est arrêtée conjointement par les directions des impôts, du budget et du trésor.
Article 7 : Sous réserve des conventions fiscales internationales ou de certains régimes dérogatoires, les bénéfices ou les revenus réalisés par les entreprises, les consultants et les bureaux d’études intervenant dans l’exécution des marchés publics sont soumis au régime fiscal prévu par le code général des impôts.
Article 8 : Sont abrogées les dispositions du décret n° 95/024/PM du 16 Janvier 1995 fixant les modalités d’application du régime fiscal des marchés publics.
Article 9 : Le ministre des finances et du budget est chargé de l’application du présent décret qui sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au journal officiel en français et en anglais.
Yaoundé, le 16 avril 2003
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement
Peter MAFANY MUSONGE