Le Ministre des postes et télécommunications, arrête :
Titre I : Des dispositions générales
Section 1 : De l’objet
Article 1er :
1) le présent arrêté fixe les modalités et procédures d’homologation des équipements terminaux de télécommunications.
2) L’homologation a pour objectif la vérification de la conformité d’un équipement terminal de télécommunications aux exigences essentielles qui lui sont applicables, à savoir :
- la sécurité de l’usager ;
- la sécurité du personnel des exploitants des réseaux publics de télécommunications ;
- les exigences de compatibilité électromagnétique spécifique à l’équipement terminal ;
- la protection du réseau public de télécommunications contre tout dommage ;
- le cas échéant, l’utilisation efficace du spectre des fréquences radioélectriques ;
- l’interconnexion des équipements terminaux avec l’équipement du réseau public de télécommunications aux fins d’établir, de modifier, de taxer, de superviser, de maintenir et de libérer des connexions virtuelles ou réelles ;
- l’interconnexion des équipements terminaux au réseau public de télécommunications dans les cas justifiés.
Section II : Des définitions
Article 2 : Pour application du présent arrêté, les définitions ci-après sont admises :
« Agence » : Agence de régulation des télécommunications ;
« équipement terminal de télécommunications » : tout appareil, toute installation ayant pour objet, directement ou indirectement, la connexion à un point de terminaison d’un réseau de télécommunications et qui émet, reçoit ou traite des signaux de télécommunications. Le système de connexion peut consister en :
- fils métalliques ;
- liaison radioélectriques ;
- système optique ;
- tout autre système électromagnétique ;
« point de terminaison » : point de connexion physique répondant à des spécifications techniques nécessaires pour avoir accès à un réseau de télécommunications et communiquer efficacement par son intermédiaire ;
« réseau de télécommunication » : toute installation ou tout ensemble d’installations assurant soit la transmission et l’acheminement de signaux de télécommunications, soit l’échange d’informations de commande et de gestion associées à ces signaux, entre les points de terminaison de ce réseau ;
« réseau public de télécommunications » : ensemble de réseau de télécommunications établis pour les besoins du public et ouverts au public ;
« vignette ART » : estampille utilisée par l’agence de régulation des télécommunications dans le cadre de l’homologation d’équipements des télécommunications.
Section III : Du champ d’application
Article 3 :
1) Est soumis à l’homologation, tout équipement terminal de télécommunications utilisé au Cameroun.
2) L’homologation des équipements mentionnés à l’alinéa (1) ci-dessus doit être demandée tant pour leur fabrication pour le marché intérieur, leur importation, leur détention en vue de la vente que pour leur mise en vente, leur distribution à titre gratuit ou onéreux et la publicité dont ils peuvent faire l’objet.
Article 4 : l’étude technique aux fins d’homologation peut être, le cas échéant, et à titre essentiellement précaire, confiée à un laboratoire d’essais et mesures d’équipement de télécommunications, agréé par l’agence de régulation des télécommunications.
Chapitre II :De la procédure et des conditions d’homologation
Section I :Du demandeur d’homologation et de la demande d’homologation
Article 5 : l’homologation des équipements peut être demandée par le fabricant de l’équipement, son représentant local dûment mandaté ou toute autre personne désirant commercialiser ou utiliser à titre privé cet équipement.
Article 6 : la demande d’homologation est constituée d’un dossier administratif et d’un dossier technique.
(1) le dossier administratif est constitué des pièces suivantes :
- une demande timbrée ou tarif en vigueur adressée au directeur général de l’agence de régulation des télécommunications ;
- une copie certifiée conforme de l’attestation d’inscription au registre du commerce et du crédit mobilier ;
- une copie certifiée conforme de la carte de contribuable ;
- une copie de l’agrément délivré par l’autorité compétente du pays d’origine du matériel concerné ;
- une attestation de non redevance fiscale ;
- un récépissé de paiement des frais d’études du dossier délivré par l’agence de régulation des télécommunications.
Les personnes physiques demandant l’homologation d’un équipement à titre privé ne sont contraintes de produire que les pièces mentionnées aux 1er, 4e et 6e tirets susvisés.
(2) le dossier technique est produit en deux exemplaires et comprend les pièces suivantes :
- l’indication du domaine d’emploi ;
- la notice d’exploitation et d’utilisation du matériel ;
- un jeu de schémas de principe avec notes explicatives de fonctionnement ;
- les schémas électriques comprenant notamment un plan de câblage et une interface réseau ;
- les caractéristiques et spécifications du matériel employé (organes électriques, organes mécaniques, logiciels) ;
- les copies des rapports d’essais relatifs à la comptabilité électromagnétique et à la sécurité ;
- trois (3) échantillons du petit matériel.
Il peut être demandé au requérant de produire et de procéder à l’installation de son équipement pour les besoins de tests et qui pourrait lui être restitué à l’issue des essais pratiqués.
Section II : De la procédure d’homologation
Article 7 :
(1) le dossier complet est déposé auprès de l’agence de régulation des télécommunications contre accusé de réception.
(2) La décision de l’agence est prise dans un délai maximum de deux (2) mois après la date de délivrance de l’accusé de réception.
(3) En cas de nécessité d’information complémentaires, le délai de décision de l’agence est reconduit à compter de la date de fourniture de ces informations et des pièces manquantes par le demandeur.
(4) Dans le cas où le dossier ne révèle pas de points de non conformité de l’équipement aux exigences essentielles, le directeur général de l’agence soumet la décision y afférente à la signature du ministre chargé des télécommunications qui délivre un certificat d’homologation au demandeur.
(5) Dans le cas contraire, l’homologation est refusée par une décision motivée du directeur général de l’agence et notifiée au demandeur.
Article 8 :
(1) lorsqu’une suite favorable est donnée à la demande, le demandeur adresse à l’agence trois (3) exemplaires du dossier technique mentionné à l’article 6 ci-dessus.
(2) Le retrait du certificat ne se fait qu’après réception des exemplaires visés à l’alinéa (1) ci-dessus en français et en anglais.
Article 9 :
(1) il est institué une vignette ART obligatoire, à apposer sur chaque exemplaire d’équipement de télécommunications utilisé au Cameroun.
(2) La vignette porte le numéro et la date d’homologation.
(3) Le prix de la vignette est fonction du type de matériel et est précisé dans un texte particulier fixant les tarifs des prestations de l’agence de régulation des télécommunications.
Article 10 : le certificat d’homologation de matériel est accordé pour une durée de cinq années renouvelable. Le renouvellement se fera sur demande écrite, accompagnée d’un engagement attestant que le matériel n’est pas en cessation de fabrication et certifiant qu’il n’a pas subi de modification par rapport à la version homologuée.
Article 11 : tout équipement terminal homologué et ayant subi, postérieurement à l’homologation, des modifications au niveau du logiciel ou ayant changé d’appellation ou de caractéristiques techniques doit être soumis à un renouvellement de certificat d’homologation conformément aux dispositions du présent chapitre.
Section III : Du certificat d’admission temporaire
Article 12 :
(1) le certificat d’admission temporaire est délivré pour l’importation des équipements terminaux de télécommunications afin de les soumettre à homologation.
(2) Il est également accordé à des fins de démonstration, d’exposition ou d’utilisation temporaire. La durée de validité dudit certificat est de un (1) mois, renouvelable deux fois.
(3) La demande du certificat d’admission temporaire doit être déposée auprès de l’agence au moins quinze (15) jours avant la date prévue de l’arrivée du matériel ou du début de la manifestation.
(4) La demande doit être accompagnée du dossier technique mentionné à l’article 6 ci-dessus de chaque type de matériel et de l’indication de la destination des équipements.
(5) La demande est soumise au paiement des frais d’établissement.
(6) La décision de l’agence est prise dans un délai de dix jours.
Article 13 : Sauf dérogation particulière du ministre chargé des télécommunications, le certificat d’admission temporaire aux fins d’homologation est valable pour une durée maximale de trois mois. Pendant ce délai, le demandeur doit déposer une demande d’homologation conformément aux dispositions de la section I ci-dessus.
Section IV : De l’attestation d’homologation
Article 14 : l’attestation d’homologation est accordée pour :
- l’importation d’un matériel déjà homologué pendant la durée de validité du certificat d’homologation ;
- l’importation des pièces de rechange destinées à entretenir un matériel déjà homologué et installé ;
- l’importation des postes de la norme GSM ou autres et des récepteurs de radio messageries.
Article 15 :
(1) la demande d’attestation d’homologation précise la marque, le modèle, le type du matériel, son fabricant ainsi que le pays d’origine.
(2) La demande est accompagnée du dossier technique mentionné à l’article 6 ci-dessus du matériel concerné et du récépissé du paiement des frais d’établissement par type de matériel.
(3) La décision de l’agence est prise dans un délai de quinze jours.
Chapitre III :Des dispositions financières
Article 16 : le montant des frais nécessaires aux différentes prestations définies dans le présent arrêté fait l’objet d’un texte particulier. Ces prestations concernent :
- l’homologation ;
- le renouvellement d’homologation ;
- la vignette ART ;
- le certificat d’admission temporaire ;
- l’attestation d’homologation.
Chapitre IV : Des dispositions transitoire diverses et finales
Article 17 :
(1) les titulaires de certificats d’homologation de matériel de télécommunications délivrés antérieurement, disposent d’un délai d’un (1) an, à compter de la date de signature du présent arrêté, pour se conformer aux dispositions de celui-ci et présenter éventuellement une nouvelle demande à l’agence de régulation des télécommunications.
(2) Pour les types de matériel homologués avant l’entrée en vigueur du présent arrêté et qui font l’objet d’une demande de renouvellement, l’apposition de la vignette telle que spécifiée à l’article 9 ci-dessus est obligatoire.
Article 18 :
(1) tout matériel non homologués est retiré du marché dans un délai de trois (3) mois à compter de la date de signature du présent arrêté.
(2) En cas de manquement dûment constaté à une des dispositions du présent arrêté, l’agence de régulation des télécommunications met en demeure le contrevenant de se conformer aux dispositions règlementaires dans un délai d’un (1) mois.
(3) Lorsque le contrevenant ne se conforme pas à la mise en demeure prévue à l’alinéa ci-dessus, l’agence peut lui infliger une sanction conformément à la législation et à la règlementation en vigueur.
Article 19 : Le visa technique pour l’importation des équipements radioélectriques est délivré par le directeur général de l’agence de régulation des télécommunications.
Article 20 : Le directeur général de l’agence de régulation des télécommunications est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera enregistré selon la procédure d’urgence, puis inséré au journal officiel en français et en anglais.
Le ministre des Poste et Télécommunications
N’KOUE NKONGO Maximin