Le Ministre des postes et télécommunications, Arrête :
Titre I : Des dispositions générales
Article 1er : le présent arrêté porte règlementation de l’activité d’installateur et/ou de prestataire de services dans le domaine des télécommunications et fixe les conditions de réalisation des installations privées des télécommunications.
Chapitre I : Des définitions
Article 2 : pour l’application du présent arrêté, les définitions ci-après sont admises :
« Activité connexe » : toute activité des télécommunications autre que celle d’installation et d’entretien des équipements ou ouvrage des télécommunications et concourant au conseil, à l’expertise en télécommunications et toute activité semblable ;
« Agence » : agence de régulation des télécommunications ;
« agrément » : reconnaissance par l’agence à une personne physique ou morale, du droit d’exercer une activité dans le secteur des télécommunications ;
« opérateur » : toute personne physique ou morale exploitant un réseau de télécommunications ouvert au public ou fournissant au public un service de télécommunications ;
« réseau public de télécommunications ou réseau ouvert au public » : ensemble de réseau de télécommunications établis pour les besoins du public ;
« réseau privé » : réseau de télécommunications réservé à un usage privé ou partagé par un groupe fermé d’utilisateurs.
Chapitre II : Du champ d’application
Article 3 : Est soumis à l’agrément d’installateur et/ou de prestataire de service dans le domaine des télécommunications, toute personne physique ou morale désirant installer ou entretenir les équipements ou ouvrages des télécommunications ou désirant exercer une activité connexe.
Article 4 : Nul ne peut procéder à l’installation, l’entretien des équipements ou des ouvrages des télécommunications s’il n’a pas été agréé par l’Agence.
Article 5 : L’agrément ci-dessus mentionné permet d’exercer les activités suivantes :
- réalisation et entretien des installations privées ;
- réalisation et entretien des réseaux privés ;
- réalisation et entretien des réseaux ou ouvrages des opérateurs.
Article 6 :
(1) L’agrément d’installateur ou de prestataire de service est délivré dans le domaine des télécommunications et les domaines connexes.
(2) L’agrément d’installateur ou de prestataire de services est personnel et ne peut ni être cédé, ni être transmis à un tiers.
Chapitre III : De la demande d’agrément
Article 7 : La demande timbrée aux taux en vigueur est adressée au Directeur Général de l’Agence. Les pièces suivantes sont exigées à l’appui de celle-ci :
- une copie certifiée conforme du registre du commerce et du crédit mobilier ;
- une copie certifiée conforme de la carte de contribuable ;
- une attestation de non redevance fiscale ;
- les références du postulant dans le domaine d’activité sollicité ;
- le curriculum vitae du personnel technique ;
- le plan de localisation et autres éléments précisant les coordonnées du postulant ;
- l’imprimé fourni par l’Agence dûment rempli et signé ;
- le descriptif détaillé du matériel et de l’outillage des travaux.
Article 8 : Les frais relatifs à l’étude de dossier, les droits d’agrément et la contribution annuelle aux frais de gestion et de contrôle des activités du secteur sont fixés par un texte particulier.
Chapitre IV : De la procédure d’agrément
Article 9 :
1). Le dossier complet de demande d’agrément est déposé auprès de l’Agence contre accusé de réception.
2). La décision de l’Agence est prise dans un délai maximum d’un mois après la date de délivrance de l’accusé de réception. Au cas où le dossier s’avère incomplet, l’Agence demande par écrit les pièces additionnelles.
3). Le délai de décision de l’Agence est reconduit à compter de la date de fourniture des pièces et des informations complémentaires.
4). Après examen du dossier et visite éventuelle des installations du requérant par les services compétents de l’Agence, son Directeur Général prend une décision d’agrément provisoire ou de refus.
5). L’agrément provisoire est valable pour une période probatoire d’un an.
6). A terme de cette période, le Directeur Général de l’Agence, se fondant sur la quantité et la qualité des travaux exécutés par l’installateur ou le prestataire de services, se prononce sur la délivrance ou le refus de l’agrément.
7). Le refus d’agrément est motivé et notifié au demandeur.
8). L’agrément d’installateur ou de prestataire de services est valable pour cinq (5) années à compter de la date de signature et est renouvelable.
Article 10 : Tout installateur ou prestataire de services s’engage à n’installer et à n’intervenir que sur le matériel et les équipements homologués.
Chapitre V : Du renouvellement de l’agrément
Article 11 :
(1) La demande de renouvellement d’agrément, timbrée aux taux en vigueur, est adressée au Directeur Général de l’Agence au moins trois (3) mois avant la date d’expiration.
Cette demande es accompagnée :
- De la liste des travaux exécutés précisant le type de matériel et/ou des équipements installés ;
- Des coordonnées et des plans de situation géographiques des lieux d’exécution des travaux avec l’adresse des sociétés bénéficiaires ;
- Des justificatifs du paiement des différents frais à l’Agence ;
- D’une photocopie de l’agrément à renouveler.
2) La décision de l’Agence doit intervenir en tout état de cause avant la date d’expiration de l’agrément en cause.
Chapitre VI : De la suspension et du retrait de l’agrément
Article 12 :
5. En cas de défaillance, le Directeur Général de l’Agence peut suspendre provisoirement un agrément. Pendant la période de suspension provisoire, l’installateur ou prestataire de services peut entretenir l’ouvrage déjà réalisé mais n’assure plus de nouvelles installations.
6. La suspension de l’agrément est motivée par l’une au moins des raisons suivantes :
- Non respect de la règlementation en vigueur ;
- Non respect de contrat ;
- Non respect des règles de l’art ;
- Manque de pièces de rechange ;
- Insuffisance du personnel qualifié.
Article 13 : En cas de défaillance persistante dûment constatée par les services compétents de l’Agence, pendant la période d’un an suivant la date de suspension provisoire, le Directeur Général de l’Agence retire définitivement l’agrément. Cependant, en cas de faute dûment établie, l’agrément peut être retiré d’office et définitivement.
Titre II : De l’installation
Chapitre I : De la réalisation des installations
Article 14 : Tout projet d’installation des équipements ou des réseaux doit faire l’objet d’une déclaration ou d’une autorisation, conformément aux dispositions des articles 10, 11, 12 et 13 de loi n° 98/014 du 14 juillet 1998 régissant les télécommunications au Cameroun. La réalisation des installations est effectuée par les installateurs agréés par l’Agence. Les modalités de déclaration et d’obtention de l’autorisation sont définies par des textes particuliers.
Article 15 : Les installations intérieures des domiciles de particuliers sont exclusivement réalisés par les installateurs agréés par l’Agence. L’abonné fournit l’équipement terminal de son choix à condition qu’il soit homologué.
Article 16 : L’Agence peut, à tout moment procéder à une vérification de la conformité de l’installation par rapport au dossier technique présenté.
Article 17 : Toute modification apportée aux installations connectées au réseau public est soumise aux mêmes formalités que dans le cas d’une nouvelle installation.
Article 18 : La mise en service de toute installation relevant du régime de déclaration ou d’autorisation doit être notifiée à l’Agence par l’installateur.
Article 19 : Les modifications ou réalisations d’une installation connectée à un réseau des télécommunications ouvert au public effectuées sans accord préalable de l’Agence entrainent :
- pour l’abonné, le paiement des surtaxes prévues par la législation et la règlementation en vigueur ;
- pour l’installateur, la suspension temporaire ou définitive de son agrément.
Chapitre II : De l’interconnexion des installations privées
Article 20 : L’installation privée peut fonctionner de manière autonome ou peut être connectée au réseau public de télécommunications. Les travaux et les prestations nécessaires à l’installation des équipements ou leur interconnexion au réseau public de télécommunications relèvent du domaine de l’opérateur ou de l’entreprise privée suivant le cas.
Article 21 : Les installations privées peuvent être interconnectées au réseau public des télécommunications dans les conditions suivantes :
- les supports physiques de liaison entre les installations n’empruntent pas les ouvrages de l’opérateur et sont réalisés dans un domaine ne lui appartenant pas ;
- les supports de liaison empruntent les ouvrages de l’opérateur, auquel cas, le propriétaire ou le bénéficiaire des installations doit obtenir au préalable, l’accord de l’opérateur qui peut accepter de louer ou de concéder la partie de cet ouvrage, en conformité avec la règlementation en vigueur. En cas de refus, l’opérateur doit motiver et notifier sa décision au bénéficiaire des installations. Dans tous les cas, l’Agence doit être informée des résultats des négociations entre les deux parties.
Article 22 : L’interconnexion des installations privées appartenant à une même entité mais situées dans des localités distinctes ne peut se faire qu’en utilisant les circuits interurbains loués par un opérateur après accord de l’Agence, sauf dans le cas où le bénéficiaire dispose d’une autorisation de l’autorité compétente pour tout autre moyen d’interconnexion.
Article 23 : l’ingénierie, la mise en œuvre et la maintenance des installations des télécommunications dans les édifices publics ou privés ainsi que dans les domiciles des particuliers sont réalisées par l’entreprise privée agréée ou par le personnel spécialisé de l’opérateur. Pour les édifices publics et privés, le réseau public s’arrête au niveau de la réglette d’immeuble ou du dispositif équivalent. Pour les domiciles des particuliers, le réseau public s’arrête au niveau de la boîte d’entrée ou du dispositif équivalent. Toute installation doit respecter les règles de l’art.
Article 24 : La réception de l’installation est faite par l’opérateur en présence du bénéficiaire et éventuellement d’un représentant de l’Agence. Le représentant de l’opérateur vise les différents schémas de l’installation dont une copie est remise au bénéficiaire et une autre transmise à l’Agence.
Chapitre III : De l’entretien de l’installation
Article 25 :
(1) L’entretien de l’installation privée est à la charge du bénéficiaire de l’installation.
L’opérateur n’intervient que pour s’assurer du bon fonctionnement des équipements et, qu’en conséquence, aucune perturbation de son réseau n’est issue de cette installation.
(2) L’opérateur est responsable de l’entretien des installation de ses abonnés réalisées par son personnel spécialisé ou loués par lui.
Article 26 : En dehors du contrôle exercé sur les équipements des télécommunications lors de leur mise en service, l’Agence peut effectuer des contrôles inopinés sur le mode de fonctionnement et d’exploitation des installations réalisées ainsi que de la façon dont elles sont entretenues.
Article 27 : Le bénéficiaire de l’installation est tenu de souscrire un contrat d’entretien avec un installateur ou prestataire de service agréé de son choix. Ce contrat d’entretien prend effet après la période de garantie spécifiée dans le contrat d’installation.
Article 28 : A partir de la mise en service de chaque installation, un fichier ou un registre d’entretien est fourni par l’installation et tenu par le maintenancier sur lequel sont portés les renseignements suivants :
- La raison sociale de l’entreprise chargée d’assurer l’entretien ;
- La désignation du propriétaire ou du bénéficiaire de l’installation ;
- Les références du contrat d’entretien ;
- La date de mise en service de l’installation.
Ce registre est conservé par le bénéficiaire de l’installation.
A chaque passage, l’installateur chargé de la maintenance consigne dans ce registre la date et la nature des dérangement éventuels constatés, la suite donnée, la date de relève de ces dérangements.
Article 29 : Lorsqu’une installation réceptionnée donne lieu à des perturbations sur les équipements du réseau public, l’opérateur met l’installateur privé chargé de la maintenance en demeure d’y apporter les modifications nécessaires.
Si cette mise en demeure reste sans effet, l’opérateur procède immédiatement à la suspension du rattachement de cette installation au réseau public et saisit l’Agence.
Titre III : Des dispositions finales
Article 30 : l’installateur ou le prestataire de services fournit à l’Agence au mois de mars de chaque année, le bilan de ses activités sur les installations réalisées et la liste de son personnel ainsi que leurs qualifications.
Article 31 : L’installateur ou le prestataire de services est soumis à des contraintes de responsabilité pour ses installations.
Article 32 : En cas de cessation d’activité, l’installateur ou le prestataire de services le notifie à l’Agence trois (3) mois avant la date prévue, faute de quoi, il est tenu au respect des engagements pris vis-à-vis de l’Agence.
Article 33 : Les infractions en matières d’agrément d’installateur ou de prestataire de service sont constatées et punies conformément à la législation et la réglementation en vigueur.
Article 34 : Les spécifications technique générales et particulières applicables aux ouvrages des télécommunications réalisés par les opérateurs de l’entreprise privée font l’objet de textes particuliers.
Article 35 : Le présent arrêté abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles de l’arrêté n° 0016/MPT/T27/619 du 1er octobre 1985.
Article 36 : Le Directeur Général de l’Agence de Régulation des Télécommunications est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera enregistré selon la procédure d’urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais.
Le Ministre des Postes et Télécommunications
N’KOUE NKONGO Maximin