Le Président de la République Décrète :
Chapitre I : Dispositions générales
Article 1er .- Le présent décret porte organisation et fonctionnement de L'Agence Nationale d’Investigation Financière, en abrégé « ANIF ».
Article 2.-
(1) L’ANIF est un service public de renseignement financier. Elle est dotée de l’autonomie financière ainsi que d’un pouvoir de décision sur les matières relevant de sa compétence.
(2) L’ANIF est rattaché au Ministère chargé des Finances.
Article 3.- L'ANIF a pour mission :
- de recevoir, de traiter et, le cas échéant, de transmettre aux autorités judiciaires compétentes, tous renseignements propres à établir l’origine des sommes ou la nature des opérations faisant l’objet de la déclaration de soupçon au titre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
- d'obtenir des informations utiles à sa mission des autorités judiciaires et de contrôle des assujettis ;
- de constituer une banque de données contenant toutes informations utiles concernant les déclaration de soupçon prévues par le Règlement, les opérations effectuées ainsi que les personnes ayant effectué l'opération, directement ou par personnes interposées.
Chapitre II : De l’organisation et du fonctionnement
Section I : De l’organisation
Article 4.- L'ANIF comprend quatre (04) membres dont un Directeur ayant rang et prérogatives de Directeur de l'Administration centrale et trois (03) Chargés d'Etudes ayant rang et prérogatives de Sous-Directeur de l'Administration Centrale.
Article 5.-
(1) Les Chargés d'Etudes visés a l'article 4 ci-dessus comprennent :
- un fonctionnaire provenant du Ministère chargé des finances, expert en questions douanières ou en écriture bancaire;
- un officier de police judiciaire spécialisé dans les questions financières, provenant du Ministère chargé de la défense ou de la Délégation Générale à la Sûreté Nationale;
- un magistrat doté d'une expérience dans les questions financières provenant du Ministère chargé de la justice.
(2) Ils effectuent toutes missions à eux confiées par le Directeur.
Article 6.-
(1) Dans l'accomplissement de ses missions, l'ANIF dispose de services d'appui.
(2) Un texte du Ministre chargé des finances détermine l'organisation desdits services.
Article 7.-
(1) Le Directeur de l'ANIF est nommé par décret du Premier Ministre sur proposition du Ministre en charge des finances pour un mandat de trois (03) ans renouvelable une (01) fois.
(2) La désignation des Chargés d'Etudes visés à l'article 5 ci-dessus est constatée par décision du Ministre chargé des finances, sur proposition de leur administration d’origine.
(3) Toutefois, en cas de faute grave ou d'incapacité dûment constatée, les membres de l’ANIF peuvent être révoqués à tout instant.
Section II : Du fonctionnement
Article 8.-
(1) Le Directeur est chargé de la mise en œuvre des missions de l’ANIF qu’il représente à l’égard des tiers dans les conditions fixées par le règlement n° 01/03-CEMAC- UMAC-CM du 4 Avril 2003.
(2) En cas d'absence ou d'empêchement, il désigne un Chargé d'Etudes pour le remplacer.
Article 9.-
(1) En vue d'assurer la coopération avec certaines administrations, l’ANIF recourt à des correspondants qui sont désignés ès qualité au sein des administrations et institutions suivantes : La police, la Gendarmerie, la Direction Générale de la Recherche Extérieure, les Douanes, la Justice, le Ministère chargé du commerce, le Ministère chargé des relations extérieures ou tout autre service public dont le concours est jugé nécessaire dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
(2) La désignation desdits correspondants est constatée par décision de l'autorité compétente.
(3) Les fonctionnaires et les agents de l'Etat mis à la disposition de l’ANIF, cessent d’exercer leurs fonctions, dans le cadre de leur administration d’origine.
(4) Les correspondants et les personnels de l'ANIF ne pouvant exercer concomitamment aucune activité pouvant porter atteinte à l’indépendance de leurs fonctions au sein de l’ANIF, ils ne peuvent exercer des fonctions auprès de l’un des assujettis définis à l’article 12 ci-dessous que sur autorisation du Directeur de l’ANIF.
Article 10.- A la demande du Directeur de l’ANIF, les correspondants sont nommés par un arrêté du Ministre chargé des finances, sur proposition des Administrations dont ils relèvent.
Article 11.- Les personne1s et les correspondants de l’ANIF perçoivent une rémunération ou une indemnité mensuelle dont le montant est arrêté par le Ministre chargé des Finances.
Article 12.-
(1) L'ANIF élabore des rapports d'activités trimestriels. Ces rapports recensent les techniques de blanchiment relevées sur le territoire national et formulent des propositions visant à renforcer la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Elle établit annuellement un rapport récapitulatif.
(2) Ces rapports sont adressés au Ministre chargé des finances, au Ministre chargé de la Défense, au Délégué général à la Sûreté Nationale, au Ministre chargé de la justice, au Secrétaire Permanent du Groupe d'Action contre le Blanchiment d'Argent en Afrique Centrale (GABAC) et au Gouverneur de la BEAC.
Chapitre III : Des assujettis et de la déclaration de soupçon
Section I : Des Assujettis
Article 13.- Au sens du présent décret, est considérée comme assujettie, toute personne physique ou morale qui, dans le cadre de sa profession, réalise, contrôle, ou conseille des opérations entraînant des dépôts, des échanges, des placements, des conversions ou tous autres mouvements de capitaux notamment :
- le Trésor Public ;
- la Banque des Etats de l'Afrique Centrale ;
- les organismes financiers ;
- les changeurs manuels ;
- les gérants, directeurs et propriétaires de casinos et établissements de jeux ;
- les notaires et autres membres des professions juridiques indépendantes lorsqu'ils conseillent ou assistent des clients ou agissent au nom ou pour le compte de leurs clients pour l'achat et la vente de biens, d'entreprises ou de fonds de commerce, la manipulation d'actifs, de titres ou d'autres actifs, l'ouverture de comptes bancaires, la constitution, la gestion ou la direction de sociétés, de fiducies ou de structures similaires, ou toutes autres opérations financières ;
- les agents immobiliers;
- les sociétés de transport et de transfert de fonds;
- les agences de voyage;
- les commissaires aux comptes, les experts-comptables et auditeurs externes, les conseils fiscaux;
- les marchands d'articles de valeur tels que les couvres d'art, les métaux et les pierres précieuses, les automobiles.
Section II : De la Déclaration de Soupçon
Article 14.- La déclaration de soupçon consiste, pour les organismes financiers et les autres personnes assujetties au titre de l'article 13 ci-dessus, de déclarer à l'ANIF :
- les sommes ou tous autres biens qui sont en leur possession lorsqu'ils pourraient être liés à un crime ou à un délit ou s'inscrire dans un processus de blanchiment de capitaux ;
- les opérations qui portent sur des sommes ou biens qui pourraient provenir d'un crime ou d'un délit ou s'inscrire dans un processus de blanchiment des capitaux.
Article 15.- Les organismes financiers et les autres personnes assujetties au titre de l'article 13 ci-dessus sont également tenus de déclarer à l'ANIF :
- toute opération dont l'identité du donneur d'ordre ou du bénéficiaire reste douteuse malgré les diligences effectuées conformément aux dispositions du Règlement ;
- les opérations effectuées par les organismes financiers pour compte propre ou pour compte de tiers avec des personnes morales y compris leurs filiales ou établissements, agissant sous forme ou pour le compte de fonds fiduciaires ou de tout autre instrument de gestion d'un patrimoine d'affectation dont l'identité des constituants ou des bénéficiaires n'est pas connue.
Article 16.- La déclaration peut porter sur des opérations déjà exécutées lorsqu'il a été impossible de surseoir à leur exécution ou lorsqu'il est apparu postérieurement à la réalisation de l'opération qua les sommes pourraient provenir du trafic de stupéfiants ou s'inscrire dans un processus de blanchiment des capitaux.
Article 17.-
(1) Les déclarations peuvent être verbales ou écrites.
(2) Les déclarations faites par voie de téléphone peuvent être confirmées par télécopie ou tout autre moyen écrit.
(3) La déclaration précise le délai dans lequel l'opération suspecte doit être exécutée ou, le cas échéant, les raisons pour lesquelles l'opération a déjà été exécutée.
Article 18.-
(1) Dès réception, l'ANIF accuse réception de la déclaration.
(2) Le déclarant peut demander que l'ANIF n'accuse pas réception de sa déclaration.
(3) Dans le cas où l’ANIF saisit le Procureur de la République, la déclaration générale de saisine ne figure pas au dossier de la procédure.
Article 19.- Lorsque par suite d'un défaut de vigilance ou d’une carence dans l'organisation de ses procédures internes de contrôle, un organisme financier a omis de faire la déclaration prévue à l'article 14 ci-dessus, l’autorité ayant pouvoir disciplinaire est habilitée à engager une procédure sur le fondement de la législation et de la réglementation en vigueur et en aviser le Procureur de la République.
Article 20.- Les cas d'exemption de responsabilité sont exécutés conformément aux dispositions du Règlement.
Article 21.- L'ANIF analyse les déclarations de soupçon reçues sur la base de toutes informations complémentaires propres à établir l'origine des sommes ou la nature des opérations faisant l'objet des déclarations recueillies notamment auprès des organismes et des. administrations intervenant dans la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
Lorsque le traitement de la déclaration de soupçon met en évidence des faits susceptibles de relever du trafic de stupéfiants, de l'activité d'organisations criminelles, du blanchiment ou de toute autre infraction prévue par le Règlement, l’ANIF peut, avant expiration du délai d'exécution mentionné par le déclarant, former opposition à l’exécution de l'opération. Cette opposition est notifiée au déclarant par tout moyen laissant trace écrite par le Directeur de l'ANIF.
Chapitre IV : Des Ressources financières
Article 22.- Les ressources de l'ANIF sont constituées :
- des crédits inscrits au budget de l'Etat ;
- des contributions des institutions de la CEMAC ;
- des contributions des partenaires au développement.
Chapitre V : Dispositions diverses et finales
Article 23.-
(1) Les membres de l'ANIF, ses correspondants et experts sont tenus au secret des informations dont ils ont connaissance dans le cadre de leurs fonctions ou missions, même après cessation de celles-ci. Ces informations ne pourront être utilisées à d'autres fins que celles prévues par le Règlement.
(2) Les membres et les correspondants de l'ANIF prêtent dès leur nomination et avant d'entrer en fonction, le serment d'accomplir leurs missions loyalement dans le strict respect du Règlement et des dispositions prises pour son application, devant la Cour d'Appel du Centre siégeant en audience solennelle.
Article 24.-
(1) L’ANIF adopte, sur proposition du Directeur, un règlement intérieur.
(2) Le règlement intérieur visé à l'alinéa (1) ci-dessus fixe les règles de fonctionnement interne de l’ANIF.
Article 25.- Le présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et on anglais./
Yaoundé, le 31 mai 2005
Le Président de la République,
Paul BIYA