lundi 23 septembre 2013

LOI N° 2002/004 DU 19 AVRIL 2002 FIXANT LA CHARTE DES INVESTISSEMENTS EN REPUBLIQUE DU CAMEROUN

 

L'Assemblée nationale a délibéré et adopté,

le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:

Article premier : La présente loi porte charte des investissements en République du Cameroun, ci-après désignée la « charte ».

Titre préliminaire : Des principes directeurs

Article 2 : Dans sa volonté de bâtir une économie compétitive et prospère par le développement des investissements et de l'épargne, et en exécution des objectifs de son action économique et sociale, la République du Cameroun se fixe les orientations ci-après :

- la réaffirmation du choix de l'économie de marché comme mode d'organisation économique privilégié ;

- la réaffirmation du rôle essentiel de l'Etat pour la promotion du développement économique et social ;

- la renaissance du rôle clé de l'entrepreneur, de l'investisseur et de l'entreprise privée comme facteurs cruciaux de création de richesses et d’emplois devant faire l'objet d'une attention particulière de la part, non seulement de l'ensemble de l'appareil étatique, mais aussi, de toute la société ;

- l’engagement à préserver la liberté d'entreprise et la liberté d'investissement ;

- l'engagement à maintenir un cadre macroéconomique sain ;

- l'engagement à assurer la flexibilité et la réversibilité des processus décisionnels dans le sens du renforcement de la compétitivité de l'économie ;

- la clarification du rôle de l'Etat et des institutions en matière économique et sociale comme acteur collectif recherchant le plein emploi des ressources nationales par des actions appropriées et tenant compte des forces et faiblesses du marché, du secteur privé et de la société civile, dans le souci de l'état de droit et la bonne gouvernance ;

- le recentrage et le renforcement du rôle de l'université et du système national de recherche scientifique et technique comme facteur critique de transformation et de maîtrise des structures économiques et sociales ;

- la promotion de l'entrepreneurship comme moteur de valorisation du potentiel de créativité du Cameroun, condition préalable pour la création des entreprises viables et compétitives et facteur déterminant pour résoudre durablement le problème de chômage et de la pauvreté ;

- la sauvegarde de l'environnement écologique et l'exploitation rationnelle des ressources naturelles du sol et du sous-sol en vue d'un développement sain et durable ;

- la promotion et la facilitation active des investissements et des exportations en cohérence avec la valorisation du potentiel entreprenarial ;

- la prise en compte des secteurs spécifiques ou particuliers qui nécessitent des mesures propres en tenant compte des contraintes liées notamment aux conditions d'exploitation et à la mise en valeur des ressources naturelles locales ;

- la préoccupation à établir un cadre institutionnel et réglementaire approprié, garantissant la sécurité des investissements, l’appui aux investisseurs et le règlement équitable et rapide des différends sur les investissements et les activités commerciales et industrielles ;

- la nécessité de disposer d'un système financier adéquat permettant une intermédiation Financière efficace et en particulier, assurant une bonne mobilisation de l'épargne et son orientation vers les activités les plus productives et vers les investissements à haut rendement ;

- l'intérêt de disposer d'un système d'information fiable et efficace utilisant les nouvelles technologies de l'information et de la communication ;

- l'engagement à rendre toutes mesures nécessaires préconisées par les organes de coordination et de supervision créés par la présente loi portant charte des investissements en République du Cameroun ;

- l'engagement à promouvoir un réel partenariat entre l'Etat, le secteur privé et la société civile comme condition de recherche d'une meilleure efficacité globale de l'économie ; La mise en place d'une fiscalité incitative et attractive pour les investisseurs et qui prendrait en compte, d'une part, la spécificité de l'imposition des équipements de production et, d'autre part, les exigences de la compétitivité à l'exportation.

 

Titre I : Des dispositions générales

Chapitre premier : Des définitions

Article 3 : Est considéré comme investisseur au sens de la présente loi, toute personne physique ou morale camerounaise ou étrangère, résidente ou non résidente, qui acquiert un actif au titre de l'exercice de ses activités en prévision d'un rendement.

Article 4 : Est considéré comme investissement au sens de la présente loi, un actif détenu par un investisseur en particulier :

- une entreprise,

- les actions, parts de capital ou autres formes de participation au capital d'une entreprise,

- les obligations et autres titres de créance,

- les créances monétaires,

- les droits de propriété intellectuelle,

- les droits au titre des contrats à moyen et long terme notamment les contrats de gestion, de production, de commercialisation,

- les droits conférés par la loi et les règlements notamment les concessions, licences, autorisation ou permis ,

- tout autre bien corporel ou incorporel, meuble ou immeuble, tous les droits connexes de propriété.

Article 5 : Aux termes de la présente loi, l'Etat recouvre l'ensemble des institutions publiques prévues par la constitution.

Chapitre II : Du champ d’application

Article 6 : La présente loi définit le cadre de promotion des investissements conformément à la stratégie globale de développement qui vise l'amélioration, la pérennisation de la croissance, la création d'emplois dans tous les secteurs d'activités économiques et le bien-être social des populations.

Article 7 : Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux opérations d'investissement relatives à la création, à l'extension, au renouvellement, au réaménagement et/ou au changement d'activité.

Chapitre III : Du rôle de l'Etat et du secteur privé en matière économique

Section 1: du rôle de l'Etat en matière économique

Article 8 :

(1) Dans le cadre de ses missions fondamentales, l'Etat administre la nation, garantit le droit à la justice et à la sécurité aux personnes et à leurs biens. A cet effet, l'Etat s'engage notamment à :

- former et sensibiliser ses agents afin que l'accomplissement de ses missions ne constitue pas une entrave au bon fonctionnement du système économique ;

- mettre fin à toutes formes de tracasseries administratives ou policières et, en particulier, à éviter toutes entraves à la circulation des personnes et des biens ;

- combattre en son sein tout comportement conduisant à la corruption et/ou à l'aliénation du bien public ;

- accélérer le traitement des dossiers administratifs ;

- accélérer le traitement des affaires judiciaires et bannir toute forme de discrimination dans l'application du droit.

(2) L’Etat édicte la législation et la réglementation, assure la supervision, la facilitation et la régulation des activités économiques et sociales, le développement des infrastructures de base et d'information, la formation, la sécurité, ainsi que la suppléance aux carences des marchés.

A cet effet notamment, l'Etat :

- Organise, contrôle et sécurise l'ensemble des marchés par une réglementation appropriée et une supervision efficace garantissant une meilleure allocation des ressources,

- garantit le bon fonctionnement du système économique et à ce titre :

- il veille à la saine application, par l'ensemble des acteurs du système, des règles du jeu établies,

- il assure, facilite la création, le maintien et le développement des infrastructures économiques, des services sociaux de santé, d'éducation et de formation professionnelle et leur accès à l'ensemble de la population,

- il développe un réel partenariat avec le secteur privé et la société civile pour améliorer l'allocation des ressources dans les domaines de défaillance des marchés,

- il corrige des déséquilibres globaux des marchés par des politiques économiques saines et transparentes,

- il assure la sécurité économique de la nation notamment par la mise en place d'un système d'intelligence économique efficace,

- il met en place un système efficient d'incitations permettant le développement du secteur privé,

- il contribue à l'acquisition et à la maîtrise des technologies appropriées et en facilite la vulgarisation,

- Il élabore des stratégies sectorielles pour la réalisation desquelles il recherche des financements.

Section II: du rôle du secteur privé en matière économique

Article 9 :

le secteur privé a pour mission :

- la création et la production des richesses.

- de respecter les règles de la concurrence en évitant de développer la fraude ou de favoriser en son sein des comportements conduisant à la corruption

- d'exercer ses activités avec le souci de préserver les intérêts et la santé des consommateurs et des usagers ,

- de s'organiser dans ses différents secteurs et filières pour promouvoir parmi les membres le respect de la morale dans les affaires et l'application judicieuse des règles déontologiques qui sont inhérentes à chaque activité professionnelle ,

- de maintenir avec l'Etat et ses organes une collaboration loyale afin de garantir le succès de la politique économique nationale;

 

Titre II : De la gestion des marchés

Chapitre premier : Des principes généraux et des droits fondamentaux

Article 10 : L'Etat garantit à toute personne physique ou morale régulièrement établie ou désireuse de s'établir au Cameroun en respectant les règles spécifiques liées à l'activité économique ;

- la liberté d’entreprendre toute activité de production, de prestation de services ou de commerce quelle que soit la nationalité ;

- l'égalité de traitement dans l'exercice d'une activité suivant les principes et prescriptions de la loi sur la concurrence ;

- les droits de propriété attachés aux terrains. immeubles, matériel d'exploitation et ceux attachés aux biens mobiliers, valeurs mobilières. brevets et autres éléments relevant de la propriété intellectuelle ;

- la diligence des procédures de concession et d'accès à la propriété foncière ;

- la liberté de rapatriement des capitaux étrangers investis et des bénéfices réalisés par l'exploitation ainsi que le rapatriement des économies sur salaires réalisés par le personnel expatrié ;

- l’accès au marché des devises étrangères et la liberté de transfert des capitaux dans le cadre des règles de l'Union monétaire de l'Afrique Centrale (UMAC) ;

- L'application équitable et transparente du droit des affaires conformément au traité relatif à l'organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires (traité OHADA) ;

- L’application équitable et transparente du droit du travail et du droit de la sécurité sociale élaboré conformément au traité de la conférence internationale de la prévoyance sociale (CIPRES) ;

- L'application équitable et transparente du droit de la propriété intellectuelle élaboré dans le cadre de l'organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) ainsi que de l’organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI) ;

- L’application équitable et transparente du droit des assurances élaboré dans le cadre de la conférence interafricaine des marchés d'assurances (CIMA) ;

- L'indépendance et la compétence professionnelle des juridictions tant de l'ordre judiciaire que de l'ordre administratif ;

- L'application de tout autre accord ou traité international ratifié conformément aux articles 43, 44 et 45 de la constitution.

Article 11 : L'Etat est partie à des accords tant bilatéraux que multilatéraux en matière de garantie des investissements. Il adhère notamment :

- à la convention de New York sur la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales internationales, conclue sous les auspices des Nations Unies ;

- à la convention de Washington instituant le centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI).

(2) L’Etat est partie :

  • à la convention de Séoul du 11 octobre 1985, créant l'agence multilatérale de garantie des investissements (MIGA) destinée à garantir les risques non commerciaux ;
  • au traité OHADA en application duquel des règles juridiques modernes simples et inspirées de la pratique internationale ont été élaborées en droit des affaires ;

(3) L'Etat dispose, grâce à son appartenance à l'espace OHADA, d'un mécanisme d'arbitrage, tant ad hoc qu'institutionnel, s'inspirant des instruments internationaux les plus performants tels la loi-type de la commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI) sur l'arbitrage international de 1985 et le règlement d'arbitrage de la chambre de commerce internationale de 1998.

(4) L'Etat est partie à l'accord de partenariat ACP-CE du 23 juin 2000 qui prévoit un mécanisme d'arbitrage pour le règlement des différends entre Etats Afrique - Caraïbes -Pacifique (ACP) et entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services, liés à un financement de fonds européen de développement (FED).

Article 12 : L'Etat affirme son engagement à veiller à la mise en place des mécanismes alternatifs de résolution des conflits, notamment d'une cour d'arbitrage nationale en vue du règlement des différends industriels et commerciaux.

Chapitre II : De la libéralisation, de l’ouverture et de La concurrence

Section I: De la libéralisation des marchés locaux

Article 13 : Les mécanismes de l'offre et de la demande s'appliquent aux services et biens offerts à la collectivité.

1 ) les secteurs-clés et les secteurs stratégiques, définis et organisés par voie réglementaire, sont supervisés par des organes spécifiques créés pour leur encadrement.

(2) Pour veiller à l'établissement des réglementations appropriées ainsi qu'à la supervision des marchés autres que ceux dotés d'organes spécialisés, la commission nationale de la concurrence est créée sous la tutelle du ministère chargé de la concurrence avec des missions et des compétences déterminées par voie réglementaire.

Article 14 : Les normes internationales de transparence. concernant la production, la publication et la diffusion des informations de qualité, applicables aussi bien au secteur public qu’au secteur privé sont adoptées au Cameroun.

Section II : De l'ouverture extérieure et de l'intégration régionale

Article 15 : L'Etat adhère au système multilatéral des échanges notamment les accords de l'organisation mondiale du commerce (OMC) et les autres mécanismes du développement du commerce international, ainsi qu'aux accords de l'organisation mondiale de la douane (OMD).

Article 16 : L'Etat réaffirme son adhésion à l'option de l'intégration régionale, en particulier dans le cadre de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC) et de la Communauté Economique des Etats de l'Afrique Centrale (CEEAC).

 

Titre III : De la gestion des initiatives

Chapitre premier : Du système d’incitations

Section I: Des incitations générales

Article 17 :

(1) Il est institué trois types d'incitations générales comprenant :

- la promotion ;

- la facilitation ;

- le soutien.

(2) La promotion consiste notamment en l'organisation des manifestations et missions localement ou à l'étranger, le partenariat actif, la gestion d'un portefeuille des opportunités, ainsi que le marketing des potentialités du pays.

(3) La facilitation consiste notamment en l'assistance et la célérité dans l'accomplissement des formalités, la transparence dans les conditions de traitement des dossiers.

(4) Le soutien consiste notamment en l'appui technique ou financier à la création et à la reprise d’entreprise, et au développement des exportations.

Section II : des incitations spécifiques

Article 18 : Les incitations spécifiques se rapportent aux régimes, aux codes sectoriels, aux zones économiques et à la durée des avantages.

Article 19 :

(1) Il est institué trois régimes :

- le régime de l'automatique ;

- le régime de la déclaration ;

- le régime de l'agrément.

(2) Le bénéfice du régime de l'automatique est tacite dès réalisation de l'investissement conformément aux conditions spécifiées par les textes. Toutefois, une déclaration récapitulative est faite annuellement auprès du service compétent de l'administration de l’Etat pour contrôle et validation.

(3) Le régime de la déclaration est accordé dans un délai de deux (2) jours ouvrables consécutifs dans le respect des conditions fixées par voie réglementaire à compter de la date du dépôt du dossier complet au guichet unique. Le guichet unique est tenu de délivrer dès dépôt du dossier, un récépissé.

(4) Le régime de l'agrément est accordé à l' investisseur dans un délai maximum de quinze (15) jours ouvrables consécutifs dans le respect des conditions fixées par voie réglementaire à compter de la date de dépôt du dossier complet au guichet unique. Le guichet unique est tenu de délivrer, dès dépôt du dossier, un récépissé.

(5) En cas de non - respect par le guichet unique des délais mentionnés aux alinéas (3) et

(4), le régime sollicité est automatiquement attribué à l'investisseur qui initie en conséquence sans délai une procédure de régularisation.

(6) Les modalités de fonctionnement des régimes institués à l'alinéa 1er au présent article sont déterminées par des textes particuliers.

Article 20 : Les codes sectoriels sont des outils d'incitation adaptés à un ou plusieurs secteurs d'activités économiques et/ou couvrant un ou plusieurs domaines techniques de l'économie.

Article 21 :

(1) Les zones économiques sont des outils d'incitation classés en zones privilégiées.

(2) Les zones économiques sont instituées en tant que de besoin dans les conditions de création et d'éligibilité aux droits et principes à déterminer par des textes particuliers en fonction des objectifs du gouvernement.

(3) Les zones économiques peuvent être transformées en offices autonomes dans les conditions définies par les textes particuliers.

Article 22 : La durée des incitations est déterminée dans les codes sectoriels ou les zones économiques en fonction des activités.

Chapitre II : De l'application de la charte

Section I: du mode d'application de la charte

Article 23 :

(1) L'élaboration des textes d'application de la présente loi s'effectue sur une base paritaire et tripartite (secteur public, secteur privé et société).

(2) Les textes d'application prévus à l'alinéa 1 ci-dessus doivent porter l'avis technique préalable du conseil de régulation et de compétitivité prévu à l'article 25 ci-dessous.

Section 2 : du contrôle du respect des textes et de l'exercice des recours

Article 24 : Le recours intenté par l'investisseur, pour non-respect des dispositions de la présente loi et ses textes d'application, se fait au préalable auprès du conseil de régulation et de compétitivité.

Chapitre III : Des institutions et de la facilitation des investissements et des exportations

Article 25 : La promotion et la facilitation des investissements et des exportations sont assurées par les organes ci-après :

- le conseil de régulation et de compétitivité ;

- l'agence de promotion des investissements ;

- l'agence de promotion des exportations.

 

Titre IV : De la promotion de l'initiative privée

Article 26 : La promotion de l'initiative privée est assurée par les organes ci-après :

- un Conseil de Partenariat Industriel ;

- un Institut de l'Entrepreneurship ;

- un Observatoire de l'Industrie et du Commerce ;

- une Agence des normes et de Qualité ;

- et un Centre de la Propriété Intellectuelle.

Article 27 : La création, l'organisation et le fonctionnement des organes et instructions prévus dans la présente loi, sont déterminés par décret du Président de la République.

 

Titre V : Des principes de gestion des institutions

Article 28 : La composition des organes de gestion des institutions créées en application de la présente loi, est paritaire et tripartite : secteur public, secteur privé et société civile.

 

Titre IV : Des incitations fiscales et douanières

Article 29 : Le dispositif fiscal et douanier repose sur l'équité entre les différents contribuables et la modération permettant à l'Etat d'assurer convenablement son rôle économique et social.

Article 30 : L'Etat s'engage dans un processus de simplification, d'harmonisation du système fiscal, en vue d'assurer une transparence, une fluidité et une lisibilité homogène pour tous les investisseurs.

Article 31 : Les prélèvements fiscaux et douaniers se font dans le respect des règles, des pratiques et des proportions proches ou équivalentes aux usages internationaux, en veillant à leur adaptation à l'évolution et à la spécificité des filières industrielles.

Article 32 : Les droits du contribuable sont reconnus et doivent être respectés par l'administration de l’Etat.

Article 33 :

(1) L'Etat garantit l'application de droits de douane modérés et adhère au principe de leur réduction, dans le cadre de la politique définie par la CEMAC, et en conformité avec les dispositions de l'organisation mondiale du commerce.

(2) Il réaffirme sa disposition à mettre en œuvre les régimes économiques et suspensifs prévus par le code des douanes de la CEMAC.

Article 34 : Les dispositions ci-après sont prises en matière d'impôts directs et indirects :

- l’application généralisée de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) comme prélèvement neutre pour l'investissement et la production des richesses ;

- l'application d'une TVA nulle sur les exportations et le remboursement de celle acquittée sur les investissements et les dépenses d'exportation des entreprises exportatrices pour garantir leur compétitivité sur les marchés internationaux ;

- la prise en compte des mesures d'incitations fiscales liées aux différents codes spécifiques à l'investissement ;

L’encouragement par des mesures fiscales et douanières incitatives spécifiques au secteur de la recherche et le développement, la formation professionnelle et la protection de l'environnement.

Article 35 : Au titre du timbre et de l'enregistrement, des droits modérés sont appliqués à la, constitution des sociétés, aux modifications des statuts, aux augmentations de capital, aux opérations de fusions acquisitions, à l'émission et à la circulation des valeurs mobilières.

 

Titre VII : De l'organisation du système financier

Article 36 : L'Etat vise à établir l'adéquation du système financier par rapport au souci de développement des investissements et à la recherche de la compétitivité.

Article 37 :

(1) Le Cameroun est membre de l'Union Monétaire de l'Afrique Centrale (UMAC) : il recherche plus de cohérence et de flexibilité cri harmonie avec les exigences d'une économie de plus en plus libérale et intégrée, impliquant des ajustements quasi-instantanés.

(2) Pour se rapprocher des normes internationales, l'Etat soutient toutes les actions visant à rendre la Banque des Etats de l'Afrique centrale (BEAC) et la commission bancaire de l'Afrique centrale (COBAC) efficaces pour le développement des investissements et des entreprises de toutes tailles et toutes catégories d'une part et, d'autre part, pour répondre aux défis des crises financières.

(3) L'Etat favorise le développement d'une culture saine du crédit et de la monnaie par la mise en place d'un code du crédit et de la monnaie

Article 38 : L'Etat assure l'encadrement et la promotion des PME/PMI, notamment par :

- l'établissement d'un système de services financiers en faveur des opérateurs économiques de dimension moyenne par le biais d'une réglementation et d'une supervision appropriées ;

- l'établissement des mécanismes de financement des PME/PMI intégrant les différents besoins spécifiques et sectoriels à travers une réglementation et une supervision appropriées.

Article 39 :

(1) L’Etat met en place des mécanismes de promotion des exportations intégrant d'une part, les techniques d’assurance et de financement et visant, d'autre part, la couverture des risques de production de recherche des marchés, de facilitation dudit financement et des risques divers.

(2) L’Etat adhère notamment à la Banque africaine d'export import (AFREXIM Bank). institution panafricaine destinée à financer les opérations de crédits à l'importation et l’exportation.

Article 40 :

(1) Sans préjudice des structures financières nationales, l'Etat soutient la création d'un marché financier sous-régional, crédible et conforme aux normes internationales, pour permettre la mobilisation de l'épargne longue et son allocation dans des projets d'investissements productifs et rentables.

(2) L'Etat assure la promotion active de l'épargne et du placement par l'élaboration d'un code incitatif de l'épargne et du placement.

Article 41 :

(1) L'Etat met en place un marché des titres publics à souscription volontaire.

(2) Le marché national des titres publics s'intègre dans les initiatives sous-régionales en la matière.

Article 42 : L'Etat adhère à un système solide et efficace de couverture des risques industriels, commerciaux et sociaux, indispensable pour le développement des investissements et la recherche de compétitivité.

 

Titre VIII : Des dispositions diverses, transitoires et finales

Article 43 :

(1) La présente loi abroge :

- l’ordonnance n° 90/001 du 29 janvier 1990 créant le régime de la zone franche au Cameroun ratifiée par la loi 90/023 du 10 août 1990 ;

- l'ordonnance N' 90/007 du 8 novembre 1990 portant code des investissements du Cameroun ;

(2) Les codes sectoriels ainsi que les textes réglementaires relatifs à l'organisation, à la composition et au fonctionnement des institutions prévues dans la présente charte seront pris dans un délai n'excédant pas deux (2) ans à compter de la date de promulgation de la présente loi.

(3) Les entreprises qui bénéficient des régimes spéciaux ou des régimes privilégiés découlant des deux textes ci-dessus mentionnés concernent leurs avantages.

(4) Durant la période transitoire de deux (2) ans visée à l'alinéa 2 ci-dessus, et par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1 susvisé du présent article, les institutions et les régimes prévus par les textes visés à l'alinéa 1 sus-visés restent en vigueur jusqu'à la mise en place de nouvelles institutions et des codes sectoriels.

(5) Tous les textes législatifs et réglementaires sectoriels dont les dispositions son, contraires à celles de la présente loi devront être mis en conformité.

Article 44 : Les organes et institutions prévus par la présente loi qui existent au moment de son entrée en vigueur disposent d'un délai d'un (1) an à compter de la date de promu1gation pour se conformer aux dispositions de celle-ci.

Article 45 : La présente loi sera enregistrée. publiée suivant la procédure d'urgence, puis insérée au journal officiel en français et en anglais.

Yaoundé le 19 avril 2002

Le Président de la République

Paul BIYA