lundi 23 septembre 2013

LOI N° 2002/001 DU 19 AVRIL 2002 PORTANT MODIFICATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DE L’ORDONNANCE N° 62/OF/04 du 07 FEVRIER 1962 REGLANT LE MODE DE PRESENTATION, LES CONDITIONS D’EXECUTION DU BUDGET DE LA REPUBLIQUE FEDERALE DU CAMEROUN, DE SES RECETTES, DE SES DEPENSES ET DE TOUTES LES OPERATIONS S’Y RATTACHANT

 

L'Assemblée nationale a délibéré et adopté,

le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier : Les dispositions des articles 3, 4, 5, 49 et 55 de l’ordonnance n° 62/OF/04 du 07 Février 1962 réglant le mode de présentation, les conditions d’exécution du budget de la République Fédérale du Cameroun de ses recettes, de ses dépenses et de toutes les opérations s’y rattachant, sont modifiées ainsi qu’il suit :

« Article 3 (nouveau) :

(1) Le budget englobe, pour une période de douze mois ou exercice, allant du 1er Janvier au 31 Décembre de l’année, la totalité des charges et des ressources prévisibles de l’Etat.

(2) Les recettes sont prises en compte au titre de l’exercice au cours duquel elles ont été engagées.

(3) L’exercice, qui est désigné par le millésime de l’année sur laquelle il s’étend, est clos le 28 Février pour les recettes et les dépenses qui se perçoivent et s’acquittent pour le compte du budget de l’Etat et de ses budgets annexes.

Article 4 (nouveau) : Toutes les recettes et les dépenses afférentes au budget de l’Etat et aux budgets annexes doivent être constatées, liquidées et ordonnées par l’ordonnateur, l’ordonnateur-délégué ou les ordonnateurs secondaires au plus tard le 10 février suivant la fin de l’exercice.

Article 5 (nouveau) :

(1) Une période de prorogation éventuelle, qui s’étend du 1er au 31 janvier suivant la fin de l’exercice, peut être ouverte pour achever, dans la limite des crédits ouverts au budget de l’exercice, les services dont l’exécution commencée n’a pu, pour des cas de force majeure ou d’intérêt public, être terminée avant le 31 décembre.

(2) Cette prorogation dûment motivée fait l’objet d’un arrêté de l’ordonnateur du budget de l’Etat.

Article 49 (nouveau) :

(1) Le projet de loi finances de l’année, y compris les pièces annexes prévues à l’article 52, est déposé sur le bureau de l’Assemblée Nationale au plus tard quinze (15) jours avant l’ouverture de la session au cours de laquelle il sera examiné ;

(2) L’Assemblée Nationale doit se prononcer sur le projet de la loi de finances avant la fin de cette session. Cette obligation est suspendue si, pour une raison quelconque, l’Assemblée Nationale est obligée d’interrompre sa session.

Article 55 (nouveau) ;

(1) Le Gouvernement est tenu de présenter à l’Assemblée Nationale, en même temps que la loi de finances de l’année, le compte de résultat de l’exercice clos le 28 février de l’année précédente.

(2) Ce compte, qui arrête le montant définitif des recettes et des dépenses, constate les résultats financiers dudit exercice clos ».

Article 2 : Les termes « 1er juillet au 30 juin de l’année suivante » utilisés dans l’ordonnance n° 62/0F/04 du 07 février 1962 susvisées sont remplacés par les termes « 1er janvier au 31 décembre de l’année », et les dates fixées par référence à l’exercice budgétaire revues en conformité avec les dispositions de l’article 3 de cette ordonnance.

Article 3 :

(1) Il est ouvert une période transitoire allant du 1er Juillet au 31 décembre 2002, pendant laquelle le Président de la République est habilité à autoriser par voie d’ordonnance, la perception des impôts, contributions, redevances, produits et revenus publics et l’ouverture des crédits pour un programme minimum de dépenses jusqu’au vote de la loi de finances de l’année 2003.

(2) Le montant des crédits visés à l’alinéa (1) ci-dessus ne peut dépasser l’équivalent, en faveur, de la moitié du budget de l’Etat figurant dans la loi n° 2001/008 du 30 juin 2001 portant loi de finances de la République du Cameroun pour l’exercice 2001/2002.

(3) L’ordonnance visée à l’alinéa (1) ci-dessus sera déposée sur le Bureau de l’Assemblée Nationale aux fins de ratification à la session ordinaire qui suit sa publication.

(4) Les autorisations de recettes et de crédits prévues à l’alinéa (1) ci-dessus feront l’objet d’une loi de règlement spéciale soumise à l’adoption de l’Assemblée Nationale.

Article 4 : La présente loi qui abroge toutes les dispositions antérieures contraires, sera enregistrée, publiée suivant la procédure d’urgence, puis insérée au journal officiel en français et en anglais.

Yaoundé, le 19 Avril 2002

Le Président de la République

Paul BIYA