Le Premier ministre, chef du gouvernement
Décrète :
Chapitre I : Des dispositions générales
Article premier : Le présent décret fixe les modalités de calcul et de recouvrement de la redevance due par les opérateurs du secteur postal conformément au décret n° 2004/110 du 10 mai 2004 portant création et fonctionnement du compte d’affectation spéciale du Trésor pour le développement de l’activité postale.
(1) La redevance postale est la contrepartie versée pour exercer les activités postales ou à caractère postal. Elle constitue la contribution de l’opérateur public ou privé au développement du secteur postal.
(2) La redevance postale qui alimente le compte d’affectation spéciale du Trésor pour le développement de l’activité postale est destinée au financement :
- des opérations de développement du secteur postal ;
- des missions du secteur public postal ;
- de la formation et de la recherche.
Article 2 : La redevance postale est gérée par l’ordonnateur délégué du compte d’affectation spéciale du Trésor pour le développement de l’activité postale.
Chapitre II : Champ d’application
Section I : Personnes assujetties
Article 3 :
(1) Sont assujetties à la redevance postale, les personnes physiques ou morales de droit public ou privé exerçant dans l’une des deux catégories visées à l’alinéa (2) ci-dessous quels que soient leur statut juridique, leur objet social, le lieu de leur siège ou principal établissement, la nationalité des propriétaires du capital ou des dirigeants qui réalisent à titre habituel ou occasionnel, directement ou par l’entremise d’intermédiaires ou d’obligés, l’une quelconque des activités postales énumérées à la section 2 du présent chapitre.
(2) Au sens du présent décret, les réseaux et services postaux comprennent deux catégories :
- 1ère catégorie : réseaux et services postaux à vocation nationale et internationale ;
- 2ème catégorie : réseaux et services postaux à vocation nationale.
Section II : Opérations imposables
Article 4 : Les dispositions du présent décret s’appliquent aux prestations de toute nature en matière postale, réalisées à l’intérieur, en provenance et/ou à destination du Cameroun. Sont notamment soumises à la redevance, les activités ci-après :
- la collecte, le tri, le transport et la distribution du courrier et des colis postaux ;
- la messagerie de presse ;
- la gestion et la location de boîtes postales ;
- l’émission et la vente des timbres-poste et des figurines postales ;
- les transferts non bancaires d’argent.
Chapitre III : Modalités de calcul
Section I : Fait générateur de la redevance
Article 5 : Le fait générateur de la redevance postale est constitué par l’exécution de la prestation de service à caractère postal.
Section II : Base de calcul de la redevance
Article 6 : Les éléments servant de base de calcul de la redevance postale sont constitués par toutes sommes ou valeurs, tous avantages, biens ou services reçus ou à recevoir par l’opérateur postal, y compris les produits des frais terminaux, de transit et des quotes-parts, en contrepartie de l’exécution du service postal.
Article 7 : Sont inclus dans la base de calcul de la redevance postale telle que définie à l’article 6 ci-dessus, les frais accessoires à la fourniture de services facturés au bénéficiaire.
Article 8 : Sont exclus de la base de calcul de la redevance postale :
- les encaissements qui ne sont pas une contrepartie des prestations postales fournies ;
- le transport du courrier, des marchandises ou valeurs par l’opérateur postal pour ses besoins internes.
Section III : Taux de la redevance
Article 9 : La redevance postale est constituée :
- d’un droit d’entrée, valable pour une période de cinq ans renouvelable suivant la nature et la catégorie des activités postales exercées par l’opérateur postal dans le cadre des régimes d’autorisation et de déclaration. Le droit d’entrée est fixé ainsi qu’il suit, sans préjudice des dispositions relatives aux prix des activités faisant éventuellement l’objet d’une concession :
1) Activités de messagerie :
i) Courrier de poids inférieur ou égal à 1 kg, en acheminement normal et la presse :
1ère catégorie ........................................................................ 15 000 000 Fcfa/5ans
2ème catégorie ....................................................................... 5 000 000 Fcfa/5ans
ii) Courrier accéléré (uniquement) :
1ère catégorie ........................................................................ 40 000 000 Fcfa/5ans
2ème catégorie ....................................................................... 30 000 000 Fcfa/5 ans
iii) Courrier de poids inférieur ou égal à 1 kg en acheminement normal ou accéléré :
1ère catégorie ........................................................................ 45 000 000 Fcfa/5ans
2ème catégorie ....................................................................... 35 000 000 Fcfa/5 ans
2) Activités de transfert d’argent :
i) Transfert d’argent normal
1ère catégorie ........................................................................ 25 000 000 Fcfa/5ans
2ème catégorie ....................................................................... 15 000 000 Fcfa/5 ans
ii) Transfert d’argent accéléré (utilisant les moyens de télécommunications)
1ère catégorie ........................................................................ 75 000 000 Fcfa/5ans
2ème catégorie ....................................................................... 40 000 000 Fcfa/5 ans
- d’un droit proportionnel de 8 % appliqué sur les sommes visées par le base de calcul telle que définie aux articles 6, 7 et 8 du présent décret.
Section IV : Liquidation et émission
Article 10 :
(1) Tout droit à percevoir sera au préalable dûment constaté et liquidé par un bulletin d’émission établi par l’ordonnateur délégué du compte d’affectation spéciale pour le développement de l’activité postale.
(2) La base est arrondie au millier de franc inférieur. Le montant de la redevance postale est arrondi à la dizaine de francs supérieure.
(3) Un bulletin d’émission est établi par l’ordonnateur délégué du compte d’affectation spéciale pour le développement de l’activité postale et transmis à l’agent comptable pour encaissement, en contrepartie d’une quittance remise à l’opérateur.
(4) L’opérateur fait tenir la photocopie de ladite quittance à l’ordonnateur délégué du compte d’affectation spéciale pour le développement de l’activité postale.
Article 11 : La redevance postale ne peut être répercutée sur le prix des services et prestations offertes. Elle est considérée comme charge déductible pour la détermination de l’impôt sur le revenu de l’opérateur.
Chapitre IV : Du recouvrement
Section I : Perception
Article 12 : Le montant de la redevance postale est perçu :
Pour le droit d’entrée :
A l’occasion de l’octroi par le ministre en charge des postes de l’autorisation ou de la déclaration.
Pour le droit proportionnel :
Après déclaration des sommes visées à la section II du chapitre III du présent décret.
L’opérateur muni d’un moyen de paiement dépose sa quittance mensuelle auprès de l’ordonnateur délégué du compte d’affectation spéciale pour le développement de l’activité postale avant le 10 du mois suivant celui de la réalisation des recettes concernées.
Article 13 : Le montant du droit d’entrée est acquitté par l’opérateur auprès de l’agent comptable avant l’octroi de l’autorisation ou de la déclaration.
Article 14 :
1) Le droit proportionnel de la redevance postale est acquitté mensuellement auprès de l’agent comptable au moment du dépôt de la déclaration en contrepartie d’une quittance à lui délivrée.
2) L’opérateur transmet la photocopie de sa quittance à l’ordonnateur délégué du compte d’affectation spéciale pour le développement de l’activité postale pour mise à jour de son dossier.
Article 15 : Toute déclaration mensuelle relative à la redevance donne lieu à l’établissement par l’ordonnateur délégué du compte d’affectation spéciale pour le développement de l’activité postale d’un bulletin d’émission des droits dus qui sera pris en charge par l’agent comptable.
Article 16 : Les droits ou compléments des redevances postales exigibles, qui ne sont pas acquittés dans les délais prescrits, donnent lieu à l’émission par l’ordonnateur délégué du compte d’affectation spéciale pour le développement de l’activité postale d’un avis de mise en recouvrement valant commandement de payer. Dès lors, la procédure de recouvrement forcé peut être engagée par l’agent comptable qui fera valoir le privilège du trésor.
Section II : Obligations des redevables
Article 17 : Toute personne assujettie à la redevance postale doit :
- dans les 10 jours suivant la fin de chaque mois, souscrire auprès de l’ordonnateur délégué du compte d’affectation spéciale pour le développement de l’activité postale une déclaration des opérations réalisées au cours du mois précédent ;
L’absence de toute opération dans le mois ne dispense pas de cette obligation.
- A la fin de l’exercice fiscal, produire auprès de l’ordonnateur délégué du compte d’affectation spéciale pour le développement de l’activité postale dans les trente (30) jours, une déclaration récapitulative des recettes réalisées sur les activités à caractère postal, énoncée à l’article 4 du présent décret, et de la redevance produite. Dans les deux cas, ces déclarations sont établies en deux exemplaires datés et signés par le redevable ou par son mandataire. Les éventuelles régularisations s’opèrent sur ces déclarations.
Article 18 : Les personnes assujetties à la redevance postale doivent tenir une comptabilité particulière de leurs opérations faisant ressortir sans équivoque la nature et le montant total des recettes et charges liées aux activités postales exercées. En conséquence, un rapport annuel est adressé à toutes fins utiles à l’organe chargé de la régulation postale.
Article 19 : La cession ou cessation de l’activité postale entraîne l’exigibilité immédiate de la redevance due mais non encore émise.
Article 20 : Toute cession ou cessation d’activité doit être déclarée auprès de l’ordonnateur délégué du compte d’affectation spéciale pour le développement de l’activité postale dans les trente (30) jours suivants la cession ou la cessation d’activité. Dans ce cas, le redevable souscrit une déclaration des produits assujettis à la redevance postale jusqu’au jour de la cessation d’activité.
Article 21 : En cas de cession de l’exploitation et quelles qu’en soient les conditions, le cessionnaire est, solidairement avec le cédant, tenu à l’obligation du paiement de la redevance émise ou restant à émettre au moment de la cession.
Chapitre V : Des sanctions
Article 22 : Le non paiement de la redevance entraîne de plein droit la suspension de l’autorisation ou de la déclaration selon le cas.
Article 23 : Les sanctions et pénalités applicables au non respect des dispositions du présent décret sont fixées par la loi de finances.
Chapitre VI : Disposition finale
Article 24 : Le ministre des Postes et Télécommunications et le ministre de l’Economie et des Finances sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature et sera enregistré puis publié et inséré au journal officiel en français et en anglais.
Yaoundé, le 21 mars 2005
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement
Ephraim INONI