L’Assemblée nationale a délibéré et adopté, le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier : Les dispositions des articles 18 (1) B et 22 de la loi n° 96/07 du 8 avril 1996 portant protection du patrimoine routier national sont modifiés et complétées ainsi qu’il suit :
« Article 18 : (1) B (nouveau) : Les infractions prévues à l’article 17 sont sanctionnées de la manière suivante :
B – Dépassement du poids total autorisé en charge ou de la charge à l’essieu.
- surcharge inférieure à cinq (5) tonnes : vingt cinq mille (25 000) francs par tonne excédentaire ;
- surcharge comprise entre cinq (5) et dix (10) tonnes : cinquante mille (50 000) francs par tonne excédentaire ;
- surcharge supérieure à dix (10) tonnes : soixante quinze mille (75 000) francs par tonne excédentaire.
Nonobstant les dispositions précédentes, l’amende prévue ci-dessus est, suivant le cas, applicable à chacune des stations de pesage traversée en cas de progression du véhicule, pour quelque cause que ce soit.
Article 22 : (nouveau)
(1) Il est créé par la présente loi, un fonds routier destiné à assurer le financement, d’une part, des programmes de protection du patrimoine routier national, ceux de prévention et de sécurité routières, d’entretien du réseau routier et, d’autre part, des opérations de réhabilitation et d’aménagement des routes, dans le cadre de deux guichets distincts et indépendants.
(2) Le fonds routier est, au sens de l’article 1er de la loi n° 99/016 du 22 Décembre 1999 portant statut général des établissements publics et des entreprises du secteur public et parapublic, un établissement public de type particulier relativement à ses organes de gestion, à la rémunération et aux avantages de son personnel, et aux règles de tenue de sa comptabilité.
(3) a) Le ressources du fonds routier proviennent :
- de la redevance d’usage de la route ;
- du droit de péage routier ou, en cas de concession du péage, de la redevance de concession ;
- du produit de la taxe à l’essieu ;
- du produit de la taxe de transit ;
- du produit des amendes définies par la présente loi ;
- des dotations budgétaires des ministères ;
- des dons, legs, subventions et aides diverses apportés par les partenaires financiers du Cameroun ;
- des produits financiers générés par le placement des excédents de trésorerie éventuels ;
- de tous autres produits ayant un rapport direct avec l’accès à la route et/ou l’usage de celle-ci et qui lui sont alloués par la loi des finances.
b) Les ressources du fonds routier sont exclusivement destinées à son fonctionnement, au financement des opérations visées à l’alinéa (1) du présent article, ainsi qu’aux audits technique, financier et comptable.
(4) a) Les dotations budgétaires des ministères alimentent la ligne d’urgence au titre des interventions d’urgence.
b) La ligne d’urgence est un ensemble de crédits budgétaires réservés à l’entretien routier ou aux travaux de réhabilitation et d’aménagement. Les modalités d’affectation desdits crédits sont précisées par le Comité de gestion du Fonds routier.
c) l’intervention d’urgence s’entend d’une intervention non programmée, nécessitée par le risque de coupure ou la coupure d’un axe routier par des événements isolés tels que les éboulements, les dommages sur une pile de pont, dans le but d’un rétablissement rapide de la circulation sur ledit axe par ailleurs circulable.
(5) Conformément aux textes en vigueur, les ressources visées à l’alinéa 3 ci-dessus sont collectées par le Fonds routier ou par les autres administrations et organismes compétents, puis versées totalement et directement au compte dudit Fonds ouvert auprès de la Banque centrale.
Les modalités de cette mobilisation seront précisées par des textes particuliers.
(6) Le fonds routier, en tant que de besoin, sert de mécanisme de paiement des dépenses de réhabilitation et d’aménagement du réseau routier, à partir des ressources autres que celles visées à l’alinéa (3) du présent article.
(7) Un décret du président de la république fixe les modalités d’organisation et de fonctionnement du Fonds routier prévues à l’alinéa (1) ci-dessus. »
Article 2 : Sont abrogés toutes dispositions antérieures contraires.
Article 3 : La présente loi sera enregistrée et publiée suivant la procédure d’urgence, puis insérée au journal officiel en français et en anglais.
Yaoundé, le 22 Juillet 2004
Le président de la république,
Paul BIYA