lundi 16 septembre 2013

LOI N° 2004/026 DU 30 DECEMBRE 2004 PORTANT LOI DE FINANCES DE LA REPUBLIQUE DU CAMEROUN POUR L’EXERCICE 2005

 

L’assemblée Nationale a délibéré et adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

PREMIERE PARTIE

TITRE UNIQUE : REGLEMENT DE L’EXERCICE 2003

ARTICLE PREMIER : Sont constatées sur le Budget de l'Etat pour l'exercice 2003, les recettes d'un montant de 1 488 670 704 807 francs CFA se répartissant ainsi qu’il suit :

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ARTICLE DEUXIEME : Sont constatées sur le même Budget, les dépenses d’un montant de 1 378 211 227 878 francs CFA se répartissant ainsi qu’il suit :

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ARTICLE TROISIEME : Les recettes et les dépenses du Budget consolidé de l'Etat pour l’exercice 2003 sont définitivement arrêtées comme suit :

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DEUXIEME PARTIE : BUDGET DE L’EXERCICE 2005

TITRE PREMIER : DISPOSITIONS FISCALES ET FINANCIERES RELATIVES AUX RESSOURCES

CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE QUATRIEME :

Les impôts, contributions, redevances, produits et revenus publics de la République du Cameroun continueront d’être perçus conformément aux textes en vigueur, sous réserve des dispositions de la présente loi.

CHAPITRE DEUXIEME : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS DE DOUANE

ARTICLE CINQUIEME :

15° Le cadre légal d’intervention du service des douanes pour l’application de l’article 51 du code des douanes est mis en œuvre ainsi qu’il suit : Les dispositions de l’article 51 du code des douanes sont applicables aux substances venimeuses au sens du décret n° 83-661 du 27 décembre 1983 réglementant les substances venimeuses, aux médicaments à usage humain, aux marchandises présentées sous une marque contrefaite, aux déchets toxiques et dangereux au sens de la loi n° 89-27 du 29 décembre 1989 (modifiée par la loi 96-12 du 5 août 1996), aux biens culturels et trésors nationaux et également aux objets de toute nature comportant des images ou des représentations à caractère licencieux ou pornographique au sens de l’article 265 du code pénal. Elles s’appliquent également aux marchandises soumises à des restrictions de circulation prévues par les lois et règlements en vigueur. La liste des marchandises concernées est fixée par voie réglementaire.

16° Les dispositions de l’article 70 du code des douanes est mis en œuvre ainsi qu’il suit :

1 - Droit de visite des personnes : visite in corpore

Lorsque des indices sérieux laissent présumer qu’une personne transporte dans son organisme des drogues à haut risque ou des drogues à risque au sens de la loi n° 97-19 du 7 août 1997 relative au contrôle des stupéfiants et des substances psychotropes, les agents des douanes peuvent la soumettre à des examens médicaux de dépistage. En cas de refus, les agents des douanes présentent au président du tribunal de grande instance territorialement compétent ou au juge délégué par lui, une demande d’autorisation. Celle-ci est transmise au magistrat par tout moyen. Le magistrat saisi peut autoriser les agents des douanes à faire procéder à des examens médicaux. Il désigne alors le médecin chargé de les pratiquer dans les meilleurs délais. Les résultats de l’examen communiqués par le médecin, les observations de la personne concernée et le déroulement de la procédure doivent être consignés dans un procès-verbal transmis au magistrat.

Toute personne qui refuse de se soumettre aux examens médicaux prescrits est punie d’une peine d’emprisonnement de 3 mois à un an et d’une amende de 25 000 à 1 250 000 F CFA, ou l’une de ces deux peines seulement.

2 - Droit d’accès aux locaux et lieux à usage professionnel :

Afin de procéder aux investigations nécessaires à la recherche et à la constatation des infractions prévues dans le code des douanes, les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur ou d’adjudant ont accès aux locaux et lieux à usage professionnel, ainsi qu’aux terrains et aux entrepôts où les marchandises et documents se rapportant à ces infractions sont susceptibles d’être détenus. Aux mêmes fins, ils ont accès aux moyens de transport à usage professionnel et à leur chargement. Cet accès a lieu entre 8 heures et 20 heures ou, en dehors de ces heures, lorsque l’accès au public est autorisé, ou lorsque sont en cours des activités de production, de fabrication, de conditionnement, de transport, de manutention, d’entreposage ou de commercialisation.

Au cours de leurs investigations, les agents des douanes mentionnés au premier alinéa peuvent effectuer un prélèvement d’échantillons aux fins d’analyse ou d’expertise et procéder à la retenue de documents pour les besoins de l’enquête ou en prendre copie. Les présents dispositions ne s’appliquent pas à la partie des locaux et lieux cités au premier alinéa qui est également affectée au domicile privé.

3 - Droit de communication particulier à l’administration des douanes : article 76.

Le délai mentionné à l’article 76.3 du code des douanes est fixé à cinq ans.

4 - Livraisons surveillées :

Afin de constater les infractions douanières d’importation, d’exportation ou de détention de substances ou plantes classées comme stupéfiants au sens de la loi n° 97-19 du 7 août 1997, d’identifier les auteurs ou complices de ces infractions ainsi que ceux qui y ont participé comme intéressés au sens de l’article 387 du code des douanes et d’effectuer les saisies prévues par le code des douanes, les agents des douanes peuvent, après accord du procureur de la république territorialement compétent sur la base de l’article 121 de la loi susvisée, procéder à la surveillance de l’acheminement de ces substances ou plantes.

Il ne sont pas pénalement responsables lorsque, aux mêmes fins, avec l’autorisation du procureur de la république et sous son contrôle, ils acquièrent, détiennent, transportent ou livrent ces substances ou plantes ou mettent à la disposition des personnes les détenant ou se livrant aux infractions douanières mentionnées à l’alinéa précédent ,des moyens de caractère juridique, ainsi que des moyens de transport, de dépôt ou de communication. L’autorisation ne peut être donnée que pour des actes ne déterminant pas la commission des infractions visées au premier alinéa. Les dispositions des deux alinéas précédents sont aux mêmes fins, applicables aux substances qui sont utilisées pour la fabrication des produits stupéfiants ainsi qu’aux matériels servant à cette fabrication.

Ne sont pas pénalement punissables les agents des douanes qui accomplissent, en ce qui concerne les fonds sur lesquels portent l’infraction relative au blanchiment des capitaux prévue par l’article 5-14 de la loi n° 2003/017 du 22 décembre 2003 et pour la constatation de celle-ci, les actes mentionnés aux deux premiers alinéas.

17.° Le cadre légal d’intervention du service des douanes pour l’application des dispositions de l’article 291 du code des douanes est mis en œuvre ainsi qu’il suit :

1 - Règles spéciales applicables sur l’ensemble du territoire douanier à certaines catégories de marchandises :

Ceux qui détiennent ou transportent des marchandises visées à l’article 51 ci-dessus doivent, à la première réquisition des agents des douanes, produire soit des documents attestant que ces marchandises ont été introduites sur le territoire douanier en conformité avec les dispositions portant prohibition d’importation ou que ces marchandises peuvent quitter le territoire douanier en conformité avec les dispositions portant prohibition d’exportation, soit toute justification d’origine émanant de personnes ou de sociétés régulièrement établies à l’intérieur du territoire douanier.

2 - Le délai mentionné à l’article 291.2° du code des douanes est fixé à cinq (5) ans.

3 - En complément des dispositions de l’acte n°102/66-CD-168 du 10 juin 1966 du Comité de Direction de la CEMAC, les produits ci-après sont soumis aux formalités de l’article 291 du code des douanes :

a) Marchandises dangereuses pour la santé publique :

- Produits classés comme stupéfiants (substances et préparations) au sens du code de la santé publique et de la loi n° 97-19 du 7 août 1997 ;

- Produits classés comme psychotropes (substances et préparations) au sens du code de la santé publique et de la loi n° 97-19 du 7 août 1997 ;

- Produits œstrogènes, anabolisants et autres substances à caractère dopant.

b) Marchandises dangereuses pour la sécurité publique :

- armes et munitions reprises au chapitre 93 du tarif des Douanes ;

- poudres à tirer et autres articles de pyrotechnie repris au chapitre 36 du tarif des douanes ;

- explosifs, mèches et cordeaux détonants ;

- amorces et capsules fulminantes ;

- allumeurs, détonateurs.

c) Marchandises dangereuses pour la moralité publique :

- toutes les marchandises contraires aux bonnes mœurs visées à l’article 265 du code pénal :

  • livres ;
  • photos ;
  • films ;
  • cassettes ;
  • autres objets.

- toutes autres marchandises à caractère licencieux ou pornographique

d) Marchandises contrefaites.

e) Marchandises prohibées au titre d’engagements internationaux :

- Produits de haute technologie désignés par avis aux importateurs et exportateurs relatifs aux produits et technologies soumis au contrôle de la destination finale ;

- Faune et flore sauvages menacées d’extinction et parties ou produits issus de celles-ci repris à la Convention de Washington du 3 mars 1973.

f) Marchandises faisant l’objet d’un courant international de fraude et d’un marché clandestin préjudiciables aux intérêts légitimes du commerce régulier et à ceux du Trésor :

- alcool éthylique, vins et spiritueux, eaux de vie et autres boissons liquides alcooliques du chapitre 22 du tarif des douanes ;

- tabacs fabriqués des positions 24 02 00 et 24 03 00 du tarif des douanes ;

- perles fines et pierres précieuses des positions 71 02 00 et 71 03 00 du tarif des douanes ;

- articles de bijouterie comportant ou non des perles fines ou des pierres précieuses ;

- ouvrages en pierres fines et en pierres gemmes ;

- Or et alliages d’or, brut ou mi-ouvré du 71 08 00 ainsi que les déchets et débris du 71 12 00 ;

- Or travaillé sous toutes ses formes des positions 71 13 00 à 71 16 00 du tarif.

g) Biens culturels et trésors nationaux repris dans la liste établie par le Ministère de la Culture.

18° Le cadre légal d’intervention du service des douanes pour l’application des dispositions reprises au Titre XII, chapitre VI du code des douanes est complété ainsi qu’il suit :

a) Il est inséré in fine à l’article 405 du code, l’alinéa n° 5 suivant :

5. Les marchandises visées à l’article 51 du code des douanes.

b) Il est inséré in fine à l’article 412 du code l’alinéa n° 8 suivant :

8. Tout mouvement de marchandises visées à l’article 51 du code des douanes.

c) Il est inséré in fine à l’article 414 du code l’alinéa n° 3 suivant :

3. Est réputée importation sans déclaration de marchandises prohibées toutes infractions aux dispositions soit législatives, soit réglementaires, portant prohibition d’importation lorsque la fraude a été faite ou tentée par les bureaux et qu’elle n’est pas spécialement réprimée par une autre disposition du présent code.

CHAPITRE TROISIEME : DISPOSITIONS RELATIVES AU CODE GENERAL DES IMPOTS

ARTICLE SIXIEME :

Les dispositions des articles 4, 27, 31, 34, 36, 36 bis, 37, 51, 64 bis, 65bis, 127, 128, 135, 142, 147, 149,193, 210,211, 213, 215, 216, 217, 219, 220, 230 bis, 244, 247 bis, 258, 342, 343, 543, 546, 547, 548, 549, 581, 595, 597, 606, 607, L4, L7, L30, L95, L106, L116, L119, L121, L125bis et L129 du Code Général des Impôts sont modifiées et/ou complétées ainsi qu’il suit :

ARTICLE 4 (nouveau).- Sont exonérés de l’impôt sur les sociétés :

12) ........................................................................................................................................................

- (supprimé)

- Les sociétés d’investissement à capital variable, les fonds communs de placement et les fonds communs de créances pour les bénéfices réalisés dans le cadre de leur objet légal.

- Les groupements d’intérêt économique, pour la quote part de leur bénéfice distribuée à leurs membres personnes physiques.

ARTICLE 27.- (nouveau) Sont affranchis de l’Impôt sur le Revenu des Personnes

Physiques :

(1) ........................................................................................................

(2) les personnes physiques, exclusivement pour leurs activités soumises à l’impôt libératoire.

ARTICLE 31(nouveau).- Sont affranchis de l’impôt :

(1) ........................................................................................................

(2) ........................................................................................................

(12) la quote-part de l’indemnité de licenciement versée à titre de dommages intérêts en vertu de la législation sociale à l’exception des sommes destinées à couvrir le préjudice relatif à la perte du salaire.

ARTICLE 34 (nouveau).- Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en nature ou en argent accordés, les frais professionnels calculés forfaitairement au taux de 30%, ainsi que les cotisations versées à l’Etat, à la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CNPS) au titre de la retraite obligatoire.

ARTICLE 36 (nouveau)

3) les rémunérations allouées aux membres des Conseils d’Administration des sociétés anonymes, des établissements publics, des entreprises du secteur public et parapublic à quelque titre que ce soit, à l’exclusion des salaires et des redevances de propriété industrielle.

Le reste sans changement.

ARTICLE 36 bis.- (supprimé).

ARTICLE 37.- (nouveau) : Ne sont pas considérés comme revenus distribués et échappent à l’imposition dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers :

1/ Les répartitions présentant pour les associés ou actionnaires le caractère de remboursement d’apports ou de primes d’émission. Toutefois, une répartition n’est réputée présenter ce caractère que si tous les bénéfices et les réserves autres que la réserve légale ont été auparavant réparties.

Ne sont pas considérés comme des apports pour l’application de la présente disposition :

a) Les réserves incorporées au capital ;

b) Les sommes incorporées au capital ou aux réserves (primes de fusion) à l’occasion d’une fusion de sociétés.

2/ Les amortissements de tout ou partie de leur capital, parts d’intérêts ou de commandite effectués par les sociétés concessionnaires de l’Etat, des communes ou autres collectivités publiques lorsque ces amortissements sont justifiés par la caducité de tout ou partie de l’actif social notamment par dépérissement progressif ou par l’obligation de remise de la concession à l’autorité concédante;

3/ Les remboursements consécutifs à la liquidation de la société et portant sur le capital amorti, à concurrence de la fraction ayant, lors de l’amortissement, supporté au Cameroun l’impôt sur le revenu des personnes physiques ;

4/ Les sommes mises à la disposition des associés dès lors qu’elles constituent la rémunération d’un prêt, d’un service ou d’une fonction et qu’elles sont valablement comprises dans les charges déductibles pour l’assiette de l’Impôt sur les Sociétés ;

5/ Les sommes attribuées aux remboursements des actionnaires pour le rachat de leurs titres par une société d’investissement.

ARTICLE 51 (nouveau).- : Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, les bénéfices réalisés par les personnes physiques ci-après :

.......................................................................................................................................................

- Les personnes qui, à titre principal ou accessoire, exploitent les jeux de hasard et de divertissement.

ARTICLE 64bis.- Régimes spécifiques des entreprises de jeux de hasard et divertissement.

(1) Relèvent du régime de base, les exploitants de baby foot dont le nombre de machines est compris entre 10 et 20, les exploitants de flippers et jeux vidéo dont le nombre de machines est compris entre 5 et 10 et les exploitants de machines à sous dont le nombre est compris entre 3 et 5.

(2) Relèvent du régime simplifié, les exploitants de baby foot dont le nombre de machines est compris entre 21 et 31, les exploitants de flippers et jeux vidéo dont le nombre de machines est compris entre 11 et 15 et les exploitants de machines à sous dont le nombre est compris entre 6 et 10.

(3) Relèvent du régime du réel, les exploitants de baby foot dont le nombre de machines est supérieur à 31, les exploitants de flippers et jeux vidéo dont le nombre de machines est supérieur à 15 et les exploitants de machines à sous dont le nombre est supérieur à 10.

Les exploitants des jeux dont le nombre de machines est inférieur aux planchers ci-dessus visés relèvent de la catégorie D du régime de l’impôt libératoire. Les personnes morales relèvent, sans considération du nombre des machines, du régime du réel.

Sous-Section VII BIS : DES DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIFFERENTS REVENUS CATEGORIELS

ARTICLE 65 bis.- (nouveau) Lorsque au cours d’une année fiscale, un contribuable a réalisé un revenu qui par sa nature n’est pas susceptible d’être mis à sa disposition annuellement et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets sur la base desquels ce contribuable a été soumis à l’Impôt sur le Revenu des personnes physiques au titre des trois dernières années, l’intéressé peut demander que l’impôt correspondant soit calculé en ajoutant le quart du revenu exceptionnel net à son revenu net global imposable et en multipliant par quatre la cotisation supplémentaire ainsi obtenue.

La disposition ci-dessus ne s’applique qu’aux seuls revenus exceptionnels ou différés imposés d’après le barème progressif prévu à l’article 69 du présent code.

ARTICLE 127 (nouveau).- Sont imposables les opérations ci-après :

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

10) Les jeux de hasard et de divertissement

ARTICLE 128 (nouveau).- ................................................................................................................

(1)

(e) Supprimé

(6) Les biens de première nécessité figurant à l’annexe 1, ainsi que leurs intrants, notamment :

.......................................................................................................................................................

Annexe I

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Le reste sans changement.

(14) Supprimé.

ARTICLE 135 (nouveau).- (1) ...........................................................................................................

a) Pour les livraisons de biens, par toutes sommes ou valeurs, par tous avantages, biens ou services reçus ou à recevoir, en contrepartie de la livraison.

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

(3) Les opérations réalisées par les entreprises de jeux de hasard et de divertissement sont taxées sur une base constituée par le produit intégral des jeux.

ARTICLE 142(nouveau).- ..................................................................................................................

a) Taxe sur la Valeur Ajoutée :

Taux général : 17,5%

Le reste sans changement.

ARTICLE 147(nouveau).- ....................................................................................................................

- au numérateur, le montant des recettes afférentes à des opérations soumises à la Taxe sur la Valeur Ajoutée, y compris les exportations;

Le reste sans changement.

ARTICLE 149 (nouveau).- ................................................................................................................

(2) Pour les fournisseurs de l’Etat, des collectivités territoriales décentralisées, des établissements publics, des entreprises du secteur public et parapublic et de certaines entreprises du secteur privé dont la liste est fixée par arrêté du Ministre en charge des Finances, la Taxe sur la Valeur Ajoutée est retenue à la source lors du règlement des factures et reversée à la Recette des Impôts ou, à défaut, au poste comptable territorialement compétent dans les mêmes conditions et délais appliqués aux autres transactions.

Le reste sans changement.

(3) .................................................................................................................................................

Ils sont remboursables :

- aux entreprises en situation de crédits structurels du fait des retenues à la source ;

- dans un délai de trois mois à compter du dépôt de la demande, aux industriels et aux établissements de crédit-bail ayant réalisé des investissements dont la liste est précisée par voie réglementaire, et pour lesquels les crédits de Taxe sur la Valeur Ajoutée sont supérieurs à 100 millions de francs ;

- à la fin de chaque trimestre, aux missions diplomatiques ou consulaires, sous réserve d’accord formel de réciprocité, lorsque celles-ci ont acquitté au préalable la taxe.

Le reste sans changement

ARTICLE 193.- Le taux des centimes additionnels est fixé à 10 % en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur le revenu des personnes physiques, la Taxe sur la Valeur Ajoutée, la taxe sur les jeux de hasard et de divertissement.

Le reste sans changement

ARTICLE 210 (nouveau).- 1) L’assiette du prélèvement est constituée par l’ensemble des produits bruts des jeux, y compris les recettes accessoires, conformes aux éléments d’une comptabilité particulière obligatoirement tenue par l’exploitant par nature de jeu.

2) Les modalités de tenue de la comptabilité visée à l’alinéa 1 ci-dessus sont précisées par voie réglementaire.

ARTICLE 211(nouveau).- Le prélèvement est liquidé au taux de 15 % applicable au chiffre d’affaires réalisé au cours d’une période d’imposition, et déterminé conformément à l'article 210 ci-dessus.

Le reste sans changement.

ARTICLE 213(nouveau).- alinéa 1 : supprimé

.......................................................................................................................................................

Le contrôle du prélèvement est assuré par le Service des impôts. A cet effet, les agents ayant au moins le grade d'inspecteur et dûment mandatés accèdent librement dans les salles de jeux et peuvent contrôler les recettes à tout moment durant les heures d’ouverture.

ARTICLE 215(nouveau).- .................................................................................................................

Le défaut d'affichage est sanctionné par une amende de 25 000 francs par appareil.

Le reste sans changement.

ARTICLE 216 (nouveau).- L'exploitation à but lucratif des machines à sous et appareils visés à l'article 208 du présent code, donne lieu au paiement d'une taxe annuelle forfaitaire non exclusive du paiement des autres impôts notamment l’impôt sur le revenu et la TVA. Elle constitue une charge déductible pour la détermination du résultat imposable.

ARTICLE 217(nouveau).- La taxe est liquidée de la manière suivante, quel que soit le régime d’imposition :

* 1ère catégorie = baby foot: 20 000 francs par appareil et par an ;

* 2ème catégorie = flippers et jeux Vidéo par appareil : 40.000 francs par an ;

* 3ème catégorie = machines à sous : 100 000 francs par machine et par an.

Le reste sans changement.

ARTICLE 219(nouveau).-

................................................................................................................................................................

Le défaut d’affichage est sanctionné par une amende de 25 000 francs par appareil.

ARTICLE 220(nouveau).-

................................................................................................................................................................

Le défaut de déclaration est sanctionné par une amende de 25 000 francs par appareil.

ARTICLE 230 bis.- Sont exonérés de la Taxe Spéciale sur les Produits Pétroliers, sous réserve d’accord formel de réciprocité, les missions diplomatiques ou consulaires.

ARTICLE 244.- ...................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Demeure également soumise à la taxe d’entrée usine, toute production de bois sciés n’ayant pas fait l’objet d’une transformation dans les conditions décrites à l’alinéa ci-dessus. L’équivalent-grume des sciages dont les taxes n’ont pas été acquittées spontanément est obtenu après application des indices de conversion ci-après :

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Le reste sans changement.

ARTICLE 247 bis.- (1) Nul n’est autorisé à exporter les bois débités et les grumes s’il ne justifie au préalable du paiement des taxes forestières internes notamment la redevance forestière annuelle, la taxe d’abattage et la taxe d’entrée usine.

(2) Les taxes visées à l’alinéa 1 ci-dessus, lorsqu’elles ne sont pas acquittées spontanément sont majorées d’une pénalité de 400% et recouvrées le cas échéant avant l’exportation des produits concernés par des entreprises collectrices dont la liste est arrêtée par le ministre en charge des Finances.

(3) Les entreprises visées à l’alinéa 2 ci-dessus sont solidairement responsables du paiement des taxes dues avec le débiteur de celles-ci en cas d’exportation illégale.

ARTICLE 258.- supprimé.

ARTICLE 342.- Sont soumis au taux moyen :

................................................................................................................................................................

10) Les marchés et commandes publics de montant inférieur à 5 millions, payés sur le budget de l’Etat, des collectivités territoriales décentralisées, des établissements publics, et des entreprises du secteur public et parapublic.

ARTICLE 343.- Sont soumis au taux réduit :

.......................................................................................................................................................

5) Les marchés et commandes publics de montant supérieur ou égal à 5 millions, payés sur le budget de l’Etat, des collectivités territoriales décentralisées, des établissements publics, et des entreprises du secteur public et parapublic.

ARTICLE 543 (nouveau).- Sont soumis :

c) Au taux moyen de 5%

- ..................................................................................................................................................

- Les marchés et commandes publics de montant inférieur à 5 millions, payés sur le budget de l’Etat, des collectivités territoriales décentralisées, des établissements publics, et des entreprises du secteur public et parapublic.

d) - ................................................................................................................................................

- Sous réserve des dispositions des articles 350 et 545, les marchés et commandes publics de montant supérieur ou égal à 5 millions, payés sur le budget de l’Etat, des collectivités territoriales décentralisées, des établissements publics, et des entreprises du secteur public et parapublic.

Le reste sans changement.

ARTICLE 546 (nouveau).-

.......................................................................................................................................................

B – EXEMPTIONS

En complément aux dispositions de l’article 338 ci-dessus, sont exempts de la formalité d’enregistrement :

.......................................................................................................................................................

4) par dérogation aux dispositions de l’article 343 (2) et (3), les cessions d’actions, de parts et d’obligations de sociétés effectuées sur le marché boursier national.

Le reste sans changement.

ARTICLE 547 (nouveau).-

.......................................................................................................................................................

Demi-feuille de papier normal (21 X 29,7) 1000 francs

Le reste sans changement.

ARTICLE 548.- .....................................................................................................................................

- délivrance, renouvellement et prorogation de passeports ordinaires, 50 000 francs ;

- délivrance de laissez-passer : 25 000 francs

....................................................................................................................................................

- visa d’entrée: 50 000 francs ;

- visa simple aller et retour: 50 000 francs ;

- visa pour plusieurs entrées et sorties valables pour :

* 3 mois : 50 000 francs ;

* 6 mois : 100 000 francs ;

* 12 mois : 150 000 francs.

Le reste sans changement.

ARTICLE 549.-(nouveau) ..................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

2) Cartes de séjour délivrées aux travailleurs étrangers sous contrat avec l'Etat ou une collectivité publique locale et aux conjoints sans emploi ..................................................................................................................... 60 000 francs

3) Cartes de séjour délivrées aux ressortissants des pays africains ainsi que leur renouvellement ............................................................................................................. 120 000 francs

4) Cartes de séjour délivrées aux ressortissants des pays non africains ainsi que leur renouvellement ............................................................................................................. 250 000 francs

1) Cartes de résident délivrées aux membres des congrégations religieuses dûment reconnues, aux conjoints sans emploi ou enfants mineurs à la charge des expatriés ainsi qu'aux épouses expatriées de Camerounais lorsque ces membres de famille conservent leur nationalité d'origine ........................................................................................................ 60 000 francs

2) Cartes de résident délivrées aux ressortissants des pays africains .................. 250 000 francs

3) Cartes de résident délivrées aux ressortissants des pays non africains ..................................................................................................... 700 000 francs

ARTICLE 581 (nouveau).-

.......................................................................................................................................................

b) Sur les propriétés bâties

- Superficie inférieure à 400 m2 ............................................................. 10 000 francs

- Superficie de 401 à 1 000 m2 ............................................................. 20 000 francs

- Superficie de 1 001 à 3 000 m2 .............................................................. 30 000 francs

- Superficie de 3 001 à 5 000 m2 ............................................................ 48 000 francs

- Au delà de 5 000 m2 ........................................................................ 20 francs par m2 supplémentaire sans dépasser 200 000 francs.

Le reste sans changement.

ARTICLE 595 (nouveau).-

.......................................................................................................................................................

5) Les véhicules concourant au maintien de l’ordre ayant les plaques minéralogiques propres aux Forces armées, à la Gendarmerie et à la Sûreté Nationale ;

6) Les ambulances ;

Le reste sans changement.

ARTICLE 597 (nouveau).- Les taux du droit de timbre sur les véhicules automobiles sont fixés comme suit :

- Motocyclettes ......................................................................................... 2 000 francs

- Véhicules de 02 à moins de 8 CV ........................................................ 15 000 francs

- Véhicules de 08 à 13 CV ....................................................................... 25 000 francs

- Véhicules de plus de 13 CV ................................................................ 100 000 francs

ARTICLE 606.- (nouveau) Le droit de timbre d'aéroport est fixé à 10 000 francs par personne et par voyage pour les vols internationaux et à 1000 francs par personne et par voyage pour les vols nationaux.

ARTICLE 607.-(nouveau) Le paiement du droit du timbre d'aéroport est constaté par l'apposition d'un timbre mobile de 10 000 ou de 1000 francs suivant les cas, sur la carte d'embarquement. Ce timbre est oblitéré par les services chargés de l'émigration, avant l'embarquement du passager.

ARTICLE L 4 (nouveau).- Les contribuables sont tenus de présenter à toute réquisition de l’Administration fiscale, tous les documents et pièces comptables obligatoires complétés, le cas échéant, par les éléments de la comptabilité spécifiques à la nature de l’activité exercée, permettant d’établir la sincérité des éléments portés sur leurs déclarations.

Le reste sans changement.

ARTICLE L 7 (nouveau). ...................................................................................................................

Le paiement des impôts et taxes sus visés dont le montant est supérieur ou égal à 200 000 (cent mille) FCFA est effectué par chèque certifié.

Le reste sans changement.

ARTICLE L 30 (nouveau). ................................................................................................................

La procédure de taxation d’office s’applique également à tout contribuable qui s’abstient de produire les détails et sous détails de certains éléments de la comptabilité spécifique de l’activité exercée.

Le reste sans changement.

Article L 95 (nouveau). – ...................................................................................................................

L’intérêt de retard est calculé à compter du jour suivant celui où la déclaration révélant une insuffisance, une omission ou une inexactitude a été déposée, jusqu’au dernier jour du mois de la notification de redressement.

Le reste sans changement

ARTICLE L 106(nouveau).- Le paiement tardif de l’impôt entraîne l’application d’un intérêt de retard de 1,5%par mois de retard.

Le point de départ est fixé :

- au premier jour du mois qui suit celui de la réception d’un avis de mise en recouvrement ;

- au premier jour suivant celui du dépôt légal de la déclaration, tout mois commencé étant compté pour un mois entier ;

- au premier jour suivant celui de la date légale d’exigibilité.

Le point d’arrivée du calcul de l’intérêt de retard est fixé au dernier jour du mois du paiement.

ARTICLE L116 (nouveau) : ................................................................................................................

La réclamation sus-visée doit, à peine d’irrecevabilité, remplir les conditions suivantes :

- être signée du réclamant ou de son mandataire ;

- être timbrée ;

- mentionner la nature de l’impôt, l’exercice d’émission, le numéro de l’article de l’Avis de Mise en Recouvrement et le lieu d’imposition ;

- contenir l’exposé sommaire des moyens et les conclusions de la partie ;

- être appuyée de justificatifs de paiement de la partie non contestée de l’impôt.

Le reste sans changement.

ARTICLE L119 (nouveau).- ................................................................................................................

- être appuyée de justificatifs de paiement de la partie non contestée de l'impôt et de 20 % supplémentaires au maximum de la partie contestée.

ARTICLE L121 (nouveau).- Le contribuable qui conteste le bien fondé ou le montant d’une imposition mise à sa charge peut, s’il a expressément formulé la réclamation dans les conditions fixées à l’article L 116 ci-dessus, obtenir le sursis de paiement de la partie contestée desdites impositions, à condition :

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Le sursis de paiement cesse d’avoir effet à compter de la date de notification de la décision du Ministre en charge des finances.

ARTICLE L125 (bis).- Lorsqu’un contribuable demande la décharge ou la réduction d’une imposition quelconque, l’Administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l’expiration des délais de prescription, effectuer la compensation dans la limite de l’imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions constatées dans l’assiette ou le calcul de l’imposition au cours de l’instruction de la demande.

ARTICLE L129 (nouveau). .................................................................................................................

- ..................................................................................................................................................

La requête doit être accompagnée d’une caution bancaire garantissant le paiement des impositions non acquittées. Le cautionnement est constitué auprès d’une banque de premier ordre agréée par l’Autorité Monétaire.

CHAPITRE QUATRIEME : DISPOSITIONS FISCALES ET FINANCIERES

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ROUTIERES

ARTICLE SEPTIEME :

(1) L’assiette, le recouvrement et le contrôle des recettes prévues par la loi n° 2004/021 du 22 juillet 2004 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n° 96/07 du 08 avril 1996 portant protection du patrimoine routier national et affectées au Fonds Routier par la même loi relèvent de la compétence de l’Administration Fiscale.

(2) Les modalités d’application de l’alinéa (1) ci-dessus sont fixées par voie réglementaire.

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES AGRICOLES

ARTICLE HUITIEME :

(1) L’assiette, le recouvrement et le contrôle des recettes du secteur agricole relèvent de la compétence de l’Administration Fiscale.

(2) Les modalités d’application de l’alinéa (1) ci-dessus sont fixées par voie réglementaire.

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES D’ELEVAGE

ARTICLE NEUVIEME :

Les dispositions de l’article quatorze de la loi de finances pour l’exercice 1989/1990 sont modifiées et complétées ainsi qu’il suit : Les taxes vétérinaires à la production et à l’exploitation des productions animales et halieutiques sont fixées selon le barème ci-après :

I - TAXE D’EXPLOITATION

.......................................................................................................................................................

(18) (nouveau) :

Taxe d’exploitation des chiens par les sociétés de gardiennage ----5 000 Frs /tête/an

Taxe de circulation intérieure des animaux et des produits d’origine animale et halieutique :

Animaux sur pied : - bovins, chevaux, ânes ................................................................. 200 frs/tête

- ovins, caprins, porcins .............................................................. 100 frs/tête

- volailles ...................................................................................... 10 frs/tête

- animaux de compagnie ............................................................. 500 frs/tête

Produits frais ou congelés, salés, secs, fumés ou mis en conserve :

- moins de 100 kg ............................................................................1 000 frs

- de 100 kg à 1 tonne ou par véhicule pick-up ...............................2 000 frs

- plus d’une tonne ou par camion ...................................................5 000 frs

II - TAXES VETERINAIRES A LA PRODUCTION

.......................................................................................................................................................

III - TAXE VETERINAIRE SUR LE COMMERCE LOCAL

(2) (nouveau) - produits frais ou congelés, salés, fumés ou mis en conserve :

12% du montant de la patente ou de l’impôt libératoire, payé au plus tard le 15 mars de chaque année.

Le reste sans changement.

IV -TAXES VETERINAIRES SUR LE COMMERCE INTERNATIONAL

(1) (nouveau) Taxes vétérinaires à l’exportation et à l’importation :

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Le reste sans changement.

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES DE LA PECHE

ARTICLE DIXIEME :

En application des dispositions des articles 116 (2), 120 et 121, 127 et 128, 131 de la loi n° 94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche, les taux des taxes du secteur de la pêche sont fixés ainsi qu’il suit :

1 - Taxe sur l’agrément à la pêche industrielle

Nationaux ............................................................................................................... 500 000 frs

Internationaux ...................................................................................................... 5 000 000 frs

2 - Taxe sur la pêche sous-marine .................................................................................. 50 000 frs

3 - Taxe sur la mariculture et la pisciculture .................................................................... 5 000 frs

4 - Taxe sur l’exploitation des poissons d’ornement .................................................... 150 000 frs

5 - Taxe sur la collecte des géniteurs, des larves, des posts-larves, œufs et des alevins ....................................................................................................... 2 500 frs

6 - Taxe exceptionnelle sur la collecte des espèces protégées ....................................... 50 000 frs

7 - Taxe sur le permis D (Permis pour la pêche scientifique) ........................................ 50 000 frs

DISPOSITIONS RELATIVES AU SECTEUR DE L’EAU

ARTICLE ONZIEME :

Le taux de la taxe d’assainissement sur le déversement des eaux usées industrielles est fixé à 2000 FCFA par unité de charges polluantes.

Les taux de la redevance de prélèvement des eaux de surface ou souterraines à des fins industrielles ou commerciales sont les suivants :

- 100 FCFA par mètre cube pour les 1000 premiers mètres cubes d’eau prélevée ;

- 50 FCFA par mètre cube pour la tranche d’eau prélevée supérieure à 1000 m3 ;

- 25 FCFA par mètre cube pour les prélèvements des eaux affectées à un usage agricole, pastoral ou piscicole dont les quantités journalières sont supérieures à cinq mille (5000) équivalents hommes.

Les modalités de détermination d’assiette, de recouvrement et de contrôle des droits sus- cités sont fixées par voie réglementaire.

DISPOSITIONS RELATIVES AUX CENTIMES ADDITIONNELS COMMUNAUX

ARTICLE DOUZIEME :

(1) Le produit des centimes additionnels communaux provenant de la taxe sur la valeur ajoutée est affecté pour 50% à l’Etat.

(2) Les modalités d’application de l’alinéa 1 ci-dessus sont fixées par voie réglementaire.

CHAPITRE CINQUIEME  : AUTRES DISPOSITIONS FISCALES ET FINANCIERES

ARTICLE TREIZIEME :

Les dispositions de l’article neuvième de la loi n°99/007 du 30 juin 1999, portant loi de finances de la République du Cameroun pour l’exercice 1999/2000, sont modifiées et complétées ainsi qu’il suit :

Article 15 :

Alinéa 5 – b (nouveau). Le produit de la Taxe Spéciale sur les Produits Pétroliers (TSPP) est partiellement affecté au projet de la redevance d’usage de la route comme suit :

- 40 F CFA à prélever sur le litre du super ;

- 50 F CFA à prélever sur le gaz-oil.

Le reste sans changement.

ARTICLE QUATORZIEME :

Pour l’exercice 2005, le montant à prélever sur le produit de la Taxe Spéciale sur les Produits Pétroliers (TSPP) au titre de la redevance d’usage de la route, est fixé à FCFA trente- cinq (35) milliards.

ARTICLE QUINZIEME :

Le plafond des taxes à reverser au Fonds spécial de développement forestier est fixé à FCFA deux milliards cinq cent millions (2 500 000 000) pour l’exercice 2005.

ARTICLE SEIZIEME :

Le plafond des ressources affectées à l’Autorité Portuaire Nationale au titre des redevances à payer par les organismes portuaires autonomes, est fixé à FCFA un milliard cinq cent millions (1 500 000 000) pour l’exercice 2005.

ARTICLE DIX-SEPTIEME :

Le plafond des ressources destinées à approvisionner le compte d’affectation spéciale pour la promotion du tourisme est fixé à FCFA sept cent (700) millions pour l’exercice 2005.

ARTICLE DIX-HUITIEME :

Le plafond des ressources destinées à approvisionner le compte d’affectation spéciale pour le soutien de la politique culturelle est fixé à FCFA un (1) milliard pour l’exercice 2005.

ARTICLE DIX-NEUVIEME :

Le plafond des ressources destinées à approvisionner le compte d’affectation spéciale pour la régulation des marchés publics est fixé à FCFA six milliards (6 000 000 000) pour l’exercice 2005.

ARTICLE VINGTIEME :

Le plafond des ressources destinées à approvisionner le Compte d’Affectation Spéciale pour le financement des projets de développement durable en matière d’eau et d’assainissement est fixé à FCFA trois cent millions (300 000 000) pour l’exercice 2005.

TITRE DEUXIEME : VOIES ET MOYENS – ALLOCATIONS DES CREDITS DU BUDGET 2005

CHAPITRE PREMIER : EVALUATION DES RECETTES

ARTICLE VINGT-UNIEME :

Les produits et revenus applicables au Budget de la République du Cameroun pour l’exercice 2005 sont évalués à 1 721 000 000 000 de francs CFA et se décomposent, par rubrique, de la manière suivante :

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CHAPITRE DEUXIEME : CREDITS OUVERTS

ARTICLE VINGT-DEUXIEME :

Les crédits ouverts sur le Budget consolidé de la République du Cameroun en 2005 se chiffrent à 1 721 000 000 000 francs CFA et sont ventilés ainsi qu’il suit :

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TROISIEME PARTIE :

TITRE UNIQUE : DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE VINGT-TROISIEME :

Le Gouvernement de la République du Cameroun est autorisé à négocier et éventuellement à conclure au cours de l’exercice 2005, à des conditions sauvegardant les intérêts financiers de l’Etat ainsi que sa souveraineté économique et politique, des emprunts concessionnels d’un montant global de 200 milliards de francs CFA.

ARTICLE VINGT- QUATRIEME :

Dans le cadre des lois et règlements, le Gouvernement de la République du Cameroun est autorisé à accorder au cours de l’exercice 2005 l’aval de l’Etat, à des Etablissements publics et des Sociétés d’Economie Mixte, au titre d’emprunts concessionnels exclusivement, pour un montant global ne dépassant pas 40 milliards de francs CFA.

ARTICLE VINGT- CINQUIEME :

Au cours de l’exercice 2005 , le Président de la République du Cameroun est autorisé, pour faire face aux besoins du pays dans le cadre de son développement économique, social et culturel, à modifier, par voie d’ordonnance, les plafonds fixés aux articles vingt-troisième et vingt-quatrième ci-dessus.

ARTICLE VINGT- SIXIEME :

1. Le Président de la République est habilité à apporter, par voie d’ordonnance, des modifications aux législations financière, fiscale et douanière ainsi qu’au Code des Investissements.

2. Le Gouvernement est autorisé à utiliser les recettes nouvelles provenant de ces mesures, notamment les recettes découlant de l’allègement de la dette extérieure, pour faire face à ses engagements.

3. Les dispositions de l’alinéa 2 ci-dessus, s’appliquent notamment au cas particulier du premier Contrat de Désendettement et de Développement (C2D) à conclure entre la France et le Cameroun.

ARTICLE VINGT- SEPTIEME :

Le Président de la République est habilité à prendre, par voie d’ordonnance, toutes mesures nécessaires à la mise en œuvre des réformes structurelles prévues dans le cadre des accords conclus avec la communauté financière internationale.

ARTICLE VINGT- HUITIEME :

Les ordonnances visées aux articles vingt-cinquième et vingt-sixième, ci-dessus seront déposées sur le Bureau de l’Assemblée Nationale aux fins de ratification à la session parlementaire qui suit leur publication.

ARTICLE VINGT-NEUVIEME :

La présente loi sera enregistrée, publiée suivant la procédure d’urgence, puis insérée au Journal Officiel en français et en anglais./-

YAOUNDE, LE

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE