mardi 17 septembre 2013

Décret n° 2000/305 du 8 octobre 2001 fixant l’organisation, la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de la commission de contrôle de l’utilisation des fonds destinés au financement public des partis politiques et des campagnes électorales

 

Le Président de la République,

Vu la Constitution 

Vu la loi n° 2000/015 du 19 décembre 2000 relative au financement public des partis politiques et des campagnes électorales 

Vu le décret n° 97/205 du 07 décembre 1997 portant organisation du Gouvernement, modifié et complété par le décret n° 98/067 du 28 avril1998 ;

Décrète :

Chapitre premier : Dispositions générales

Article Premier :

- Le présent décret fixe l’organisation, la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de la Commission de contrôle de l’utilisation des fonds destinés au financement public des partis politiques et des campagnes électorales, ci-après désignée la « Commission ».

Article. 2 :

La Commission est chargée de contrôler l’utilisation des fonds publics alloués aux partis politiques pour concourir aux dépenses couvrant leurs activités permanentes ou celles consacrées à l’organisation des campagnes électorales.
A ce titre, elle :

- Est habilitée à vérifier, sur pièces, que l’utilisation des fonds destinés au financement public des partis politiques est conforme aux fins prévues par la loi n° 2000/015 du 19 décembre 2000 susvisée ;

- Exige éventuellement, dans l’accomplissement de ses missions, tout document financier et comptable nécessaire à la justification des fonds publics alloués ;

- Peut en cas de nécessité, faire constater les cas de détournements des fonds publics alloués aux partis politiques, conformément à la législation en vigueur.

Article. 3 :

(1) Le contrôle effectué par la Commission porte uniquement sur les fonds publics alloués à chaque parti politique concerné.

(2) Chaque parti politique est tenu à cet effet, d’adresser à la Commission dans les soixante jours qui suivent la fin de l’exercice budgétaire, un compte d’emploi des fonds publics reçus, assorti des pièces justificatives.

(3) Le montant des fonds visés à l’alinéa (1) ci-dessus est déterminé pour chaque année budgétaire et/ou chaque consultation électorale, par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l’Administration Territoriale et des Finances.

Chapitre II : De l’organisation et du fonctionnement de la Commission

Section première : De l’organisation

Article. 4 :

(1) La Commission est placée auprès de l’Administration chargée du Contrôle Supérieur de l’Etat.

(2) Elle est composée ainsi qu’il suit :

Président :

Un représentant de l’Administration chargée du Contrôle Supérieur de l’Etat ;

Membres :

- un représentant de la Présidence de la République ;

- un représentant des services du Premier Ministre ;

- un représentant du Ministère chargé de l’Administration Territoriale ;

- un représentant du Ministère chargé des Finances ;

- un représentant du Ministère chargé de la Justice ;

- quatre représentants du Parlement.

(3) Le Président peut faire appel à toute personne, en raison de ses compétences, pour participer aux travaux de la Commission avec voix consultative. Il en est ainsi notamment des responsables des partis politiques concernés par les travaux de la Commission. 

(4) Les membres de la Commission sont désignés par les administrations auxquelles ils appartiennent ou par le Parlement.

Article. 5 :

La composition de la Commission est constatée par Arrêté du Président de la République.

Section II : Du fonctionnement

Article. 6

La Commission se réunit au moins deux (2) fois par an, sur convocation de son Président.

Article. 7 :

Les convocations indiquent la date, l’heure, l’ordre du jour et le lieu de la réunion.

Elles doivent être éventuellement accompagnées des documents de travail et parvenir aux membres sept (7) jours au moins avant la date de réunion.

Article. 8 :

(1) La Commission ne peut valablement délibérer  qu’en présence des deux tiers (2/3) au moins de ses membres.

(2) Ses avis et résolutions sont adoptés à la majorité des deux tiers (2/3) des membres présents.

Article. 9 :

Dans le cadre de son fonctionnement, la Commission peut créer en son sein, en tant que de besoin, des comités de contrôle ayant des missions spécifiques dans des délais déterminés.

Article. 10 :

(1) Le secrétariat de la Commission est assuré par les structures compétentes de l’administration chargée du Contrôle Supérieur de l’Etat.

(2) Il est chargé notamment :

- de proposer l’ordre du jour et de préparer les dossiers à soumettre à l’examen de la Commission ;

- de préparer les contrôles à effectuer par les comités de contrôle dont il dresse les rapports ;

- de veiller à la constitution et à la conservation des archives de la Commission.

Chapitre III : Dispositions diverses et finales

Article. 11 :

La Commission adopte un rapport annuel de ses activités. Ledit rapport est adressé au Président de la République.

Article. 12 :

(1) Les fonctions de président de membre de la Commission sont gratuites.

(2) Toutefois le président et les membres bénéficient d’une indemnité de session et des frais de mission à l’occasion des missions de contrôle.

(3) Le montant de l’indemnité de session et des frais de mission visés à l’alinéa (2) ci-dessus est fixé par arrêté conjoint des Ministres des Finances et du Contrôle Supérieur de l’Etat.

Article. 13 :

Les membres du secrétariat prévu à l’article 10 ci-dessus bénéficient d’une indemnité de session dans les conditions définies à l’article 12 du présent décret.

Article. 14 :

Les dépenses de fonctionnement de la Commission sont imputables au budget de l’Administration chargée du Contrôle Supérieur de l’Etat.

Article. 15 :

Le présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au Journal officiel en français et en anglais.

Yaoundé, le 8 octobre 2001

Le Président de la République  

(é) Paul BIYA