mardi 17 septembre 2013

Loi n° 2000/015 du 19 décembre 2000 relative au financement des partis politiques et des campagnes électorales

 

L'assemblée Nationale a délibéré et adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

 

Titre I : Dispositions générales

Article 1er : La présente loi institue un financement public des partis politiques et des campagnes électorales.

Article 2 : (1) Les partis politiques légalement reconnus peuvent bénéficier du financement public dans le cadre de leurs missions d’expression des suffrages selon les modalités prévues au titre II de la présente loi.

(2) Le financement public concerne aussi bien les dépenses couvrant les activités permanentes des partis politiques que celles consacrées à l’organisation des campagnes électorales.

 

Titre II : Des modalités de financement public

Chapitre I : Du financement des partis politiques

Article 3.- Il est inscrit chaque année dans la loi de finances une subvention destinée à contribuer à certaines dépenses de fonctionnement des partis politiques légalement reconnus, dans les conditions prévues aux articles 6, 7 et 8 ci-dessous.

Article 4.- La subvention est une allocation publique servie par l'Etat à un parti politique pour concourir notamment:

- au fonctionnement de son administration courante ;

- à la diffusion de son programme politique ;

- à la coordination de l’action politique de ses membres ;

- à la préparation aux consultations électorales ;

- à la participation du parti politique aux différentes commissions électorales prévues par la législation en vigueur.

Article 5.- (1) Le montant de la subvention prévue à l’article 3 ci-dessus fait l’objet de propositions conjointes au Gouvernement par les Bureaux de l’Assemblée Nationale et du Sénat.

(2) Ces propositions doivent tenir compte des impératifs liés au cadrage budgétaire.

Article 6.- La subvention est reparti en deux (2) tranches d’égal montant :

- une première tranche destinée aux partis politiques représentés à l’Assemblée Nationale ;

- une deuxième tranche destinée aux partis politiques en fonction de leurs résultats à la dernière élection législative.

Article 7.- (1) La tranche destinée au financement des partis politiques représentés à l'Assemblée Nationale leur est allouée proportionnellement à leur nombre de sièges respectifs.

(2) Les listes des députés par parti politique sont fournies par le Bureau de l’Assemblée Nationale.

Article 8.- La tranche destinée au financement des partis en fonction de leurs résultats aux élections à l'Assemblée Nationale leur est servie à condition qu'ils aient obtenu au moins 5% des suffrages exprimés dans au moins une circonscription au cours de la dernière élection législative.

Chapitre II : Du financement des campagnes électorales

Article 9.- (1) L’Etat participe au financement des campagnes électorales par la prise en charge de certaines dépenses des partis politiques à l’occasion des consultations électorales.

(2) La participation de l’Etat aux dépenses visées à l’alinéa 1er ci-dessus est inscrite dans la loi de finances de l'année de l'organisation de chaque consultation électorale.

Article 10.- (1) Le financement visé à l’article 9 ci-dessus concerne les dépenses relatives notamment, à la confection, l'édition et l’impression des circulaires, des professions de foi et des affiches.

(2)Les dépenses des campagnes électorales peuvent également couvrir les frais résultant de l’organisation des meetings électoraux ; les moyens logistiques.

Article 11.- Les fonds publics destinés au financement des campagnes électorales sont répartis en deux (02) tranches d'égal montant aux partis politiques qui participent aux élections ainsi qu'il suit :

- une première tranche est allouée aux partis ayant participé à la dernière élection législative proportionnellement au nombre de sièges obtenus,

- une deuxième tranche est servie à tous les partis politiques au prorata des listes présentées et validées dans les différentes circonscriptions électorales.

 

Titre III : Dispositions diverses et finales

Article 12.- (1) Les fonds provenant de la contribution de l’Etat prévue aux articles 3 et 9 ci-dessus sont des deniers publics.

(2) Le financement public dont bénéficient les partis politiques ne peut être source d'enrichissement personnelle.

Article 13.- (1) Il est institué une commission de contrôle, habilitée à vérifier, sur pièces, que l'utilisation des fonds par les partis est conforme à l’objet visé par la présente loi.

(2) L’organisation, la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de la commission sont fixées par décret du Président de la République.

Article 14.- Est punie des peines prévues par l'article 184 du Code Pénal, toute personne qui, agissant au nom ou pour le compte d'un parti, aura utilisé les fonds reçus dans le cadre du financement public, à des fins autres que celles prévues dans la présente loi.

Article 15.- Les mesures prévues à l'article 5 concernent uniquement l'Assemblée Nationale, jusqu'à la mise en place du Sénat.

Article 16.- Un décret fixe les modalités d'application de la présente loi.

Article 17.- La présente loi sera enregistrée, publiée suivant la procédure d'urgence, puis insérée au Journal Officiel en français et en anglais./-

Yaoundé le 19 décembre 2000

Le Président de la République.

(é) Paul BIYA