Le Président de la République
Vu la constitution ;
Vu la loi n°90/052 du 19 décembre 1990 relative à la liberté de la communication sociale en son article 41 ;
Vu la loi n°90/056 du 19 décembre 1990 relative aux partis politiques en son article15 ;
Vu le décret n°88/772 du 16 mai 1988 portant organisation du gouvernement et ses modifications subséquentes ;
Vu le décret n° 91/283 du 14 juin 1991 portant organisation des services du premier ministre ;
Vu le décret n°88/ 1278 du 16 septembre 1988 portant organisation du ministère de l’information et de la culture ;
Vu le décret n°91/278 du 21 juin 1991 portant organisation et fonctionnement du conseil national de la communication ;
Vu le décret n°92/014 du 23 janvier 1992 portant nomination du président du conseil national de la communication ;
Vu le décret n° 92/015 du 23 janvier 1992 portant désignation des membres du conseil national de la communication ;
Vu l’avis du conseil national de la communication ;
Décrète :
Chapitre I: Dispositions générales
Article 1er :
Le présent décret fixe les modalités d’accès des partis politiques aux médias audiovisuels du service public de la communication et vise les émissions d’expression directe des partis politiques représentés à l’assemblée nationale.
Article2 :
(1) Constituent des émissions d’expression directe aux termes du présent décret, les émissions consacrées à l’expression régulière des partis politiques représentés à l’assemblée nationale, en dehors de la période des campagnes précédant une consultation électorale ou un référendum.
(2) Ne constituent pas des émissions d’expression directe aux termes du présent décret, le compte rendu des activités des partis politiques, le droit de réponse exercé par un parti, les nouvelles et commentaires rentrant dans le cadre des missions d’information du service public de la communication audiovisuelle et les émissions relevant de la grille des programmes dudit service.
Article 3 :
(1) Les médias audiovisuels du service public de la communication sont tenus d’assurer dans leurs programmes une représentation honnête, équilibrée et complète de l’expression pluraliste des courants de pensée et d’opinion politiques.
(2) Les interventions des partis politiques dans les médias audiovisuels du service public de la communication sont libres, sous réserve des missions de programmes desdits médias et dans le respect des principes énoncés ci-dessous :
- Le respect de la démocratie, de la souveraineté et de l’intégrité territoriale du Cameroun ;
- Le respect de la liberté et de la propriété d’autrui ;
- Le respect de la dignité de la personne humaine ;
- Le respect des droits de la famille et des bonnes mœurs ;
- Les nécessités de l’ordre public et de sauvegarde des besoins de la défense nationale ;
- Les exigences du service public et les compétences inhérentes aux moyens de communication.
(3) Un égal traitement doit être assuré à tous les partis dans l’expression de la pluralité des courants de pensée, dans la couverture et l’information de leurs activités politiques, dans leur participation aux émissions et principalement aux médias audiovisuels du service public de la communication est gratuit.
Article 4 :
(1) Dans le cadre des émissions d’expression directe telles que définies à l’article 2 ci-dessus, chaque parti politique représenté à l’assemblée nationale dispose, en dehors des périodes de campagne électorale, d’un temps régulier d’antenne dans les médias audiovisuels du service public de la communication.
(2) Le temps d’antenne total d’expression directe des partis politiques représentés à l’assemblée nationale ne peut excéder par semaine deux heures à la radiodiffusion, et une heure à la télévision.
(3) Le temps d’antenne total prévu à l’alinéa 2 ci-dessus est attribué pour moitié aux partis politiques de la majorité gouvernementale et pour moitié aux autres partis politiques de l’opposition représentés à l’assemblée nationale.
(4) Au sein de chaque groupe, le temps d’antenne est attribué à chaque parti proportionnellement à son poids électoral, déterminé par le chiffre de ses électeurs aux élections législatives.
(5) Le temps d’antenne hebdomadaire d’un seul parti ne peut excéder 30 minutes à la télévision et une heure à la radiodiffusion.
(6) Le temps d’antenne annuel d’un parti politique ne peut être inférieur à 5 minutes à la télévision et à 10 minutes à la radiodiffusion.
Article 5 :
(1) Les médias audiovisuels du service public de la communication sont tenus de produire, de programmer et de diffuser dans les conditions d’égal traitement les émissions d’expression directe des partis politiques représentés à l’assemblée nationale.
(2) Les conditions techniques de réalisation desdites émissions sont fixées par arrêté du ministre chargé de la communication, sur recommandation du conseil national de la communication.
(3) Les émissions d’expression directe des partis politiques peuvent être réalisées soit au lieu du siège du service public de la communication audiovisuelle par les techniciens dudit service sous la responsabilité des bénéficiaires de ces émissions, soit par les bénéficiaires eux-mêmes.
Dans ce dernier cas, les enregistrements de ces émissions seront remis au service public de la communication audiovisuelle au moins quarante huit heures avant la date prévue pour la diffusion.
Les normes techniques utilisées doivent être conformes à celles arrêtées en application des dispositions de l’alinéa 2 ci-dessus.
Article 6 :
(1) Les émissions d’expression directe des partis politiques visées par le présent décret son simultanément radiodiffusées ou télévisées par l’ensemble des installations du réseau national du service public de la communication audiovisuelle, à partir du siège dudit service.
(2) Elles sont annoncées comme émanant du parti politique bénéficiaire de la tranche d’antenne qui lui est réservée.
(3) Les émissions d’expression directe sont réalisées exclusivement dans l’une ou l’autre des deux langues officielles du Cameroun.
Article 7 :
Les émissions d’expression directe des partis politiques sont gratuites.
Les partis politiques bénéficiaires de ces émissions ne pourront excéder le temps d’antenne qui leur est alloué, ni exiger des conditions techniques autres que celles arrêtées conformément à l’article 5 alinéa 2 en offrant de payer les frais subséquents
Article 8 :
Les conditions de réalisation des émissions d’expression directe ainsi que leur contenu sont soumis à l’obligation du secret professionnel.
Chapitre II : De la propagande électorale
Article 9 :
(1) Les émissions d’expression directe des partis politiques représentés à l’assemblée nationale sont suspendues pendant la durée de la campagne précédant une élection ou un référendum.
(2) Les émissions à caractère politique sont suspendues pendant la durée de la campagne électorale.
(3) Est également suspendue pendant cette période, la présence des candidats dans toutes émissions autres que celles prévues dans le cadre de la campagne électorale et du traitement normal de l’information.
(4) Les collaborateurs du service public de la communication audiovisuelle, candidats à une élection doivent, dans l’exercice de leurs fonctions, s’abstenir de paraître à l’écran, de s’exprimer sus les ondes, ou de figurer au générique d’une émission pendant la durée de la campagne électorale et jusqu’à la fin du scrutin.
Article 10 :
(1) En période électorale, tout parti politique présentant des candidats dispose pour sa propagande électorale d’un temps d’antenne régulier dans les médias audiovisuels du service public de la communication.
(2) Le temps total d’antenne consacré à la propagande électorale de ces partis ne peut excéder par jour deux heures à la radio et une heure à la télévision.
(3) Ce temps d’antenne est réparti entre les partis proportionnellement au nombre de candidats qu’ils présentent. Aucun de ces partis ne peut avoir un temps d’antenne inférieur à 5 minutes à la télévision et à 10 minutes à la radio pendant la durée de la campagne électorale.
(4) Un arrêté du ministre chargé de la communication fixe les règles concernant les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives aux campagnes électorales, sur recommandation du conseil national de la communication.
Chapitre III: Dispositions diverses
Article 11 :
La radiodiffusion et la télédiffusion des débats parlementaires s’effectuent sous le contrôle du bureau de l’assemblée nationale.
Article 12 :
(1) Le droit de réplique aux communications gouvernementales des partis politiques représentés à l’Assemblée Nationale est réparti à égalité entre ces partis. Les modalités de sa mise en œuvre sont organisées par un arrêté du Ministre chargé de la Communication, sur recommandation du Conseil National de la Communication.
(2) le droit de réponse des partis politiques légalement reconnus s’exerce conformément aux dispositions des articles 57, 58 et 59 de la loi n° 90/052 du 19 décembre 1990 relative à la liberté de la communication sociale.
Article 13 :
La liste des partis politiques représentés par un groupe à l’assemblée nationale est établie en début de chaque législature par le ministre chargé des relations avec les assemblées en liaison avec le bureau de l’Assemblée Nationale.
Cette liste est communiquée au Ministre chargé de la Communication et au Conseil National de la Communication.
Chapitre IV : Dispositions finales
Article 14 :
Les modalités d’application du présent décret sont fixées par arrêté du Ministre chargé de la Communication, après avis du Conseil National de la Communication.
Article 15 :
Le ministre chargé de la communication, le ministre chargé des relations avec les assemblées, et le conseil national de la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret.
Article 16 :
Le présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au journal officiel en français et en anglais.
Le Président de la République
(é) Paul BIYA