Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, Arrête :
Chapitre I : Des dispositions générales
Article premier : Il est créé auprès du ministère chargé de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation, un observatoire national des risques en abrégé « ONR », et ci-après désigné l’« Observatoire ».
Article 2 :
(1) L’observatoire a pour missions la collecte, la gestion et la diffusion des informations sur les risques naturels, technologies, industriels et anthropiques. A ce titre, il veille notamment à :
- la mise en place à l’échelle nationale, d’un dispositif d’observation des sites et autres installations à risque, assorti d’un système fiable de collecte et de transmission des données et informations sur les risques ;
- la création d’une banque de données sur les risques et aléas, assortis des mesures préventives appropriées, suivant chaque type de risque concerné ;
- publication d’un bulletin conjoncturel des risques, et à la mise en œuvre de toute autre action de sensibilisation et d’information préventive sur les risques.
(2) Il sert de cadre de concertation et de collaboration entre les différentes administrations concernées, les organismes publics ou privés, nationaux et internationaux impliqués dans la gestion préventive des risques.
Chapitre II : De l’organisation et du fonctionnement
Article 3 :
(1) L’observatoire est placé sous l’autorité du ministre chargé de l’administration territoriale et de la décentralisation.
(2) Son cadre organique comprend :
- une coordination ;
- des correspondants ;
- un secrétariat permanent.
Article 4 :
(1) La coordination de l’Observatoire est composée ainsi qu’il suit :
Coordonnateur : Le secrétaire général du ministère chargé de l’administration territoriale et de la décentralisation ;
Membres :
- un (1) représentant des services du Premier Ministre ;
- un (1) représentant du ministère chargé de l’Administration territoriale et de la décentralisation ;
- deux (2) représentants du ministère chargé de la défense ;
- deux (2) représentants du ministère chargé des mines, de l’eau et de l’énergie ;
- deux (2) représentants du ministère chargé des transports dont un de la météorologie et un des transports terrestre ;
- un (1) représentant du ministère chargé de l’industrie ;
- un (1) représentant du ministère chargé de la recherche scientifique et technique ;
- un représentant du ministère chargé de la ville ;
- un (1) représentant du ministère chargé de l’urbanisme et de l’habitat ;
- un (1) représentant du ministère chargé de la santé publique ;
- un (1) représentant du ministère de l’environnement ;
- un (1) représentant du ministère chargé des affaires économiques, de la programmation et de l’aménagement du territoire ;
- un (1) représentant du ministère chargé de la communication ;
- un (1) représentant du ministère chargé des télécommunications ;
- un (1) représentant de la délégation général à la sûreté nationale ;
- un (1) représentant de l’institut national de cartographie ;
- un (1) représentant de l’Agence nationale de radioprotection.
(2) Le coordonnateur peut faire appel à toute autre administration ou organisme ainsi qu’à toute personne physique, en raison de ses compétences ou de sa contribution financière ou matérielle, dans le domaine de la gestion préventive des risques.
Article 5 :
(1) Les membres de la coordination sont désignés par les administrations et organismes auxquels ils appartiennent.
(2) La composition de l’observatoire est constatée par arrêté du ministre chargé de l’administration territoriale et de la décentralisation.
Article 6 :
(1) La coordination se réunit en tant que de besoin, et au moins une (1) fois par trimestre.
(2) Les convocations, accompagnées du projet d’ordre du jour, doivent parvenir aux membres de la coordination au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion, sauf en cas d’urgence.
Article 7 : Les membres de la coordination sont d’office les correspondants de l’observatoire dans leurs administrations et organismes respectifs. A ce titre, ils communiquent au secrétariat permanent de manière périodique ou instantanée, toute information sur les risques relatifs au secteur d’activités concerné.
Article 8 :
(1) Le secrétariat permanent de l’observatoire est assuré par la direction de la protection civile du ministère chargé de l’Administration et de la décentralisation.
(2) Il est notamment chargé :
- du secrétariat des réunions de la coordination ;
- de l’exécution des plans d’action et d’activités arrêtés par la coordination ;
- du suivi des études et activités techniques relatives à la collecte, à l’analyse et à la diffusion des informations sur les risques ;
- De la veille permanente.
Chapitre III : Des dispositions diverses et finales
Article 9 :
(1) Le coordonnateur présente chaque trimestre au ministère chargée de l’Administration territoriale et de la décentralisation, un rapport sur le fonctionnement de l’observatoire, et des difficultés éventuelles rencontrées.
(2) Un rapport semestriel est adressé au premier ministre, chef du gouvernement.
Article 10 : Les ressources nécessaires au fonctionnement de l’observatoire proviennent du budget de l’Etat, des contributions et dons acceptés par le gouvernement.
Article 11 :
(1) Les fonctions de coordonnateur et de membre de la coordination ou du secrétariat permanent de l’observatoire sont gratuites.
(2) Toutefois, le coordonnateur et les membres susvisés bénéficient de facilités de travail, selon les modalités arrêtées par le ministère chargé de l’Administration territoire et de la décentralisation.
Article 12 : Le présent arrêté sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au journal officiel en français et en anglais.
Le Premier Ministre,
Chef du Gouvernement
Peter MAFANY MUSONGE