mercredi 18 septembre 2013

ARRETE N° 002/PM DU 09 JANVIER 2004 PORTANT ORGANISATION DU CADRE INSTITUTIONNEL D’EXECUTION DU PROGRAMME NATIONAL DE DEVELOPPEMENT PARTICIPATIF

 

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement

Décrète :

Chapitre I : Des dispositions générales

Article 1er : Le premier arrêté porte organisation du cadre institutionnel d’exécution du programme national de développement participatif, en abrégé PNDP et ci-après désigné le « Programme ».

Article 2 :

(1) Le PNDP a pour but de définir et de mettre en œuvre des mécanismes visant à responsabiliser les communes rurales et les associations constituées au sein des communautés rurales disposant d’une personnalité juridique, afin de leur donner les moyens d’une participation effective au processus de développement social.

(2) Il est placé sous la supervision du ministère des affaires économiques, de la programmation et de l’Aménagement du territoire.

Chapitre II : De l’organisation du cadre institutionnel d’exécution du PNDP

Article 3 : Le programme comprend :

- des organes de délibération

- des organes d’exécution

Section 1 : Des organes de délibération

Article 4 : Les organes de délibération du programme sont constitués au niveau local, communal, provincial et national.

Article 5 :

(1) Le niveau communal est celui du ressort territorial de la commune rurale.

(2) La commune est le maître d’ouvrage des micro-projets réalisés dans le cadre du programme et elle adopte le plan de développement communal (PDC). Elle délègue cette maîtrise d’ouvrage aux associations des communautés rurales, dans le cas de micro-projets communautaires.

Article 6 :

(1) Il est créé un comité paritaire d’approbation et de supervision de niveau communal (CPAC).

(2) Le CPAC et chargé :

- de donner un avis technique sur les plans de développement local (PDL).

- De valider les micro-projets issus des PDL, soumis au financement du programme, en veillant notamment à leur cohérence avec les politiques sectorielles et à la cohérence des opérations au niveau de la commune rurale.

- D’approuver les micro-projets présentés par des associations des communautés rurales dotées de la personnalité juridique, dans le cadre de leur plan de développement local, en veillant notamment à la faisabilité technique et financière du micro-projet et à sa cohérence avec les standards nationaux.

- De superviser la mise en œuvre des micro-projets approuvés.

A ce titre :

- il s’assure que les micro-projets émanent effectivement de la communauté rurale ;

- il vérifie l’éligibilité des micro-projets contenus dans les PDL, par rapport aux critères d’octroi des subventions du programme ;

- il vérifie la validité et la faisabilité technique, financière, environnementale, sociale et économique des micro-projets ;

- il oriente, si nécessaire, les demandes de financement des micro-projets vers d’autres sources de financement plus appropriés ;

- il organise des missions de supervision et de contrôle ;

- il s’assure de la disponibilité de la contribution des bénéficiaires et des dispositions prises pour la maintenance des ouvrages réalisés.

Article 7 :

(1) Présidé par le maire territorialement compétent, le CPAC comprend en outre :

- Neuf (9) représentants des associations des communautés rurales désignés par leurs pairs, dont au moins deux femmes et un jeune ;

- Deux (2) représentants du conseil municipal ;

- Deux (2) représentants des associations et ONG de la localité.

(2) Participent également aux travaux du CPAC avec voie consultative :

- l’autorité administrative (sous-préfet ou chef de district) ou son représentant ;

- un représentant du Ministère des affaires économiques, de la programmation et de l’Aménagement du territoire (MINEPAT) ;

- un représentant du ministère de l’agriculture (MINAGRI) ;

- un représentant du ministère des finances et du budget (MINFIB) ;

- un représentant du ministère des pêches et des industries animales (MINEPIA) ;

- un représentant du ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat (MINUH) ;

- un représentant du ministère de l’environnement et des Forêts (MINEF) ;

- un représentant du ministère de l’Education Nationale (MINEDUC) ;

- un représentant du ministère de la santé publique (MINSANTE) ;

- un représentant du ministère des Mines, de l’Eau et de l’Energie (MINMEE) ;

- un représentant du ministère des Travaux publics (MINTP) ;

- un représentant du ministère de la condition féminine (MINCOF) ;

- un représentant du ministère des affaires sociales (MINAS) ;

- un représentant du ministère de la Jeunesse et des Sports (MINJES).

Article 8 : L’octroi des subventions pour la réalisation des micro-projets est subordonné à un avis de conformité avec les politiques sectorielles délivré par les services déconcentrés des ministères sectoriels concernés.

Article 9 : Le secrétaire général de la commune assure le secrétariat du CPAC.

Article 10 : Le CPAC peut faire appel à des personnes ressources pour l’aider dans l’analyse des dossiers des micro-projets en fonction des besoins.

Article 11 : Le CPAC se réunit en tant que de besoin, mais au moins tous les deux mois sur convocation de son président.

Article 12 : La désignation des membres du CPAC est constatée par un arrêté du préfet.

Article 13 :

(1) Le niveau provincial est celui du ressort territorial de la province.

(2) Il est crée un comité paritaire d’approbation et de supervision de niveau provincial

(CPAP) qui est l’instance de délibération au niveau provincial.

(3) Le CPAP assure l’examen des micro-projets soumis par les communes rurales et des projets inter-communaux et décide de l’attribution des subventions du programme auxdits micro-projets.

(4) Il est chargé :

- de valider les plans de développement communal, en veillant notamment à leur cohérence avec les politiques sectorielles et à la cohérence des opérations au niveau de la province ;

- de vérifier l’éligibilité des micro-projets contenus dans les PDC par rapport aux critères d’octroi des subventions du programme aux communes ;

- de vérifier la validité et la faisabilité technique, financière, environnementale, sociale et économique des micro-projets ;

- d’assurer la coordination des différentes interventions du programme dans la province ;

- d’orienter, si nécessaire, les demandes de financement des micro-projets vers d’autres sources plus appropriés ;

- d’organiser des missions de supervision et de contrôle ;

- d’assister les communes rurales dans la sensibilisation des bénéficiaires à la mobilisation des contributions et à l’exploitation rationnelle des équipements.

Article 14 :

(1) le CPAP est présidé par un élu local, maire ou député, choisi par ses pairs pour un mandat de deux ans renouvelable.

(2) Le CPAP comprend :

- dix (10) maires de la province désignés par leurs pairs ;

- deux (2) députés désignés par leurs pairs ;

- deux (2) représentants des associations et ONG de la province ;

(3) Participent également aux travaux du CPAP avec voix consultative :

- le gouverneur ou son représentant ;

- un représentant du ministère des affaires économiques, de la programmation et de l’Aménagement du territoire (MINEPAT) ;

- un représentant du ministère de l’agriculture (MINAGRI)

- un représentant du ministère des Finances et du Budget (MINFIB) ;

- un représentant du ministère des Pêches et des Industries Animales (MINEPIA) ;

- un représentant du ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat (MINUH) ;

- un représentant du ministère de l’Environnement et des Forêts (MINEF) ;

- un représentant du ministère de l’Education Nationale (MINEDUC) ;

- un représentant du ministère de la Santé Publique (MINSANTE) ;

- un représentant du ministère des Mines, de l’Eau et de l’Energie (MINMEE) ;

- un représentant du ministère des Travaux publics (MINTP) ;

- un représentant du ministère de la Condition Féminine (MINCOF) ;

- un représentant du ministère des Affaires Sociales (MINAS) ;

- un représentant du ministère de la Jeunesse et des Sports (MINJES) ;

- un représentant du Fonds spécial d’Equipement et d’Intervention Intercommunal (FEICOM) ;

- Le chef de service provincial des communes.

Article 15 : L’octroi des subventions pour la réalisation des micro-projets est subordonné à un avis de conformité avec les politiques sectorielles délivré par les services déconcentrés des ministères sectoriels concernés.

Article 16 : Le CPAP peut faire appel à des personnes ressources pour l’aider dans l’analyse technique des dossiers des micro-projets, en fonction des besoins.

Article 17 : Le secrétariat du CPAP est assuré par la cellule provinciale de coordination du programme (CPP).

Article 18 : Le CPAC se réunit en tant que de besoin, mais au moins tous les deux mois sur convocation de son président.

Article 19 : La désignation des membres du CPAP est constatée par un arrêté du gouverneur de la province.

Article 20 :

(1) Le niveau national regroupe l’ensemble des dix (10) provinces.

(2) Le comité national d’orientation et de pilotage (CNOP), ci-après désigné « le comité » est l’organe chargé de piloter la mise en œuvre du PNDP. A ce titre, il définit et oriente la conduite du programme.

(3) Placé sous l’autorité du ministre des Affaires économiques, de la Programmation et de l’Aménagement du Territoire, le CNOP est présidé par le secrétaire général dudit ministère.

(4) Il se réunit deux fois par an en session ordinaire. En cas de nécessité, le président peut convoquer le comité en session extraordinaire.

Article 21 : Le comité est chargé :

- de s’assurer que le programme est exécuté conformément à ses objectifs initiaux ;

- d’examiner et d’approuver le plan de travail et le budget annuels du programme ; présentés par la cellule nationale de coordination ;

- de veiller à la cohérence sectorielle des interventions au niveau local et communal ;

- de coordonner la mise en œuvre de la stratégie de développement rural dans son axe de développement local et d’assurer la coordination avec les autres opérations menées dans la zone d’intervention du programme ;

- d’assurer la coordination entre le PNDP et les ministères techniques, les institutions publiques et privées, la société civile et les partenaires au développement impliqués dans le programme ;

- de promouvoir des stratégies visant à optimiser l’utilisation des appuis budgétaires dans le développement local ;

- de s’assurer de la pertinence de la stratégie de communication mise en œuvre au sein du programme ;

- d’analyser les résultats fournis par le système de suivi-évaluation du programme et d’assurer la capitalisation et la diffusion de ces résultats ;

- d’examiner et d’approuver le bilan des activités, les rapports d’audit et les états financiers du programme.

Article 22 :

(1) Le CNOP comprend :

Président : Le secrétaire général du MINEPAT.

Membres :

- le secrétaire général du MINAGRI ;

- le secrétaire général du MINFIB ;

- le secrétaire général du MINEPIA ;

- le secrétaire général du MINUH ;

- le secrétaire général du MINEF ;

- le secrétaire général du ministère de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation (MINATD) ;

- le secrétaire général du MINEDUC ;

- le secrétaire général du MINSANTE ;

- le secrétaire général du MINME ;

- le secrétaire général du MINTP ;

- le secrétaire général du MINCOF ;

- le secrétaire général du MINAS ;

- le secrétaire général du MINJES ;

- le secrétaire général du Ministère des Transports (MINTRANS) ;

- un représentant des services du premier ministre ;

- le président du comité technique de suivi des programmes économiques (CTS) ;

- un représentant de la Caisse Autonome d’Amortissement (CAA) ;

- un représentant du FEICOM ;

- deux députés ;

- quatre (4) représentants des collectivités territoriales décentralisées ;

- quatre (4) représentants des comités de concertation ;

- trois (3) représentants de la société civile ;

(2) les représentants des partenaires au développement prennent part aux réunions du CNOP en qualité d’observateurs.

Article 23 : Le président du CNOP peut faire appel à toute personne en raison de ses compétences en tant que de besoin.

Article 24 : Le secrétariat du CNOP est assuré par la cellule nationale de coordination du programme.

Article 25 : Le CNOP est mis en place par le ministre des affaires économiques, de la programmation et de l’Aménagement du territoire qui en désigne les membres par voie d’arrêté.

Section II : Des organes d’exécution

Article 26 : Les organes d’exécution du PNDP sont constitués au niveau local, communal, provincial et national.

Article 27 :

(1) Au niveau communal, l’exécutif municipal, constitué du maire et de ses adjoints assure la mise en œuvre du programme.

A ce titre, il est chargé :

- d’élaborer le plan de développement communal (PDC) en veillant à sa cohérence avec les besoins spécifiques de la commune et de ses communautés et de les faire valider par le conseil municipal ;

- d’assurer la maîtrise d’ouvrage des micro-projets communautaires avec les associations des communautés rurales ;

- de suivre la réalisation des micro-projets communaux et communautaires et de veiller à la confection des rapports d’activités périodiques ;

- de s’assurer de la maintenance des micro-projets communaux ;

- d’effectuer un bilan périodique et une auto-évaluation des activités du programme au niveau de la commune.

Article 28 :

(1) La cellule provinciale du programme (CPP) qui constitue un maillon intermédiaire du système de suivi-évaluation entre les niveaux local et communal, d’une part, et le niveau central d’autre part, assure la coordination et le suivi de la mise en œuvre du programme au niveau provincial.

A ce titre :

- elle passe, selon les cas, des conventions de co-financement ou des conventions de cofinancement et de prestation de services avec l’Assemblée générale de la communauté à travers le comité de concertation à la base, les communes rurales et les prestataires de services ;

- elle vérifie que les contributions des bénéficiaires sont mobilisées et sécurisées, et assure le versement des tranches de subvention ;

- elle gère les comptes ouverts pour le programme dans les banques commerciales présentes au niveau provincial ;

- elle adresse des rapports d’activités et de programmation à la cellule nationale de coordination selon les procédures de suivi du programme ;

- elle élabore les termes de référence, sélectionne et suit les prestataires de service pour toutes les sous-traitances liées à l’exécution du programme dans la province ;

- elle reçoit les missions d’appui technique, de supervision, d’audit et d’évaluation ;

- elle assure l’échange d’informations avec les autres projets/programmes de développement dans la province.

- Elle assure l’information et la communication sur les activités du PNDP auprès des acteurs locaux ;

- Elle veille au respect des procédures telles que définies dans les manuels du PNDP ;

- Elle veille au respect des politiques de sauvegarde socio-environnementale qui s’appliquent au PNDP.

- Elle assure le secrétariat du CPAP ;

(2) La CPP comprend :

- un coordonnateur provincial ;

- un responsable du suivi-évaluation ;

- un responsable formation et communication ;

- un cadre technique chargé des communes ;

- un cadre technique chargé des communautés ;

- un comptable ;

- un personnel d’appui.

(3) Le personnel de la CPP est mis en place selon la procédure convenue avec les partenaires au développement.

Article 29 :

(1) Au niveau national, la cellule nationale de coordination (CNC), créée au sein du ministère des Affaires Economiques, de la Programmation et de l’Aménagement du Territoire (MINEPAT), assure l’exécution du programme national de développement participatif (PNDP), sous la supervision du secrétaire général du MINEPAT.

(2) La cellule nationale de coordination est chargée de :

- la coordination globale et du suivi de la mise en œuvre du programme dans toutes ses composantes ;

- la consolidation des plans de travail et des budgets annuels à soumettre au comité ;

- la mise en place du système de suivi-évaluation, son alimentation, son exploitation et l’analyse de ses résultats à partir des informations sur les différentes composantes provenant des cellules provinciales du programme ;

- l’élaboration des rapports techniques et financiers de suivi périodique consolidés, de leur soumission pour délibération au comité et leur transmission aux partenaires techniques et financiers concernés ;

- la gestion financière du programme dans son ensemble et la tenue de la comptabilité ;

- du regroupement des documents techniques et financiers liés à l’exécution du programme et leur transmission aux différents partenaires concernés ;

- du suivi des procédures de passation des marchés et de décaissement de chaque bailleur de fonds ;

- d’apporter aux cellules provinciales du programme un appui méthodologique et organisationnel, au besoin à travers l’intervention de prestataires extérieurs qualifiés ;

- de l’organisation de la capitalisation des résultats du programme ;

- de la communication sur le programme et l’échange d’informations avec les acteurs du secteur rural, en particulier avec les autres opérations de développement en cours ;

- du lancement des audits périodiques du programme ;

- de l’accueil des missions d’appui technique, de supervision, d’audit et d’évaluation ;

- de la mise en place, de la gestion et de l’alimentation du système de suivi- évaluation du programme, à partir des informations provenant des CPP ;

- de veiller aux respect des procédures telles que définies dans les manuels du PNDP ;

- de veiller au respect des politiques de sauvegarde socio-environnementale qui s’appliquent au PNDP.

(3) La cellule nationale de coordination du programme est composée d’un :

- coordonnateur national ;

- coordonnateur national adjoint ;

- responsable administratif et financier ;

- responsable du suivi-évaluation ;

- responsable de la formation et communication ;

- spécialiste en passation des marchés ;

- spécialiste socio-environnemental ;

- comptable ;

- assistant chargé de la communication ;

- assistant chargé du suivi-évaluation ;

- personnel d’appui.

(4) Le personnel de la CNC est mis en place selon les procédures convenues avec les partenaires au développement.

Chapitre III : Dispositions finales

Article 30 : Les méthodologies et procédures de travail ainsi que le chronogramme de réalisation des activités sont définis par des documents particuliers du programme national de développement participatif.

Article 31 : Il est prévu d’adapter le dispositif d’intervention du PNDP au fur et à mesure que sera mis en place le processus de décentralisation et seront renforcées les capacités des collectivités territoriales décentralisées. En particulier, les fonctions du CPAC décrites à l’article 6 pourront être confiées à l’exécutif municipal dès le démarrage du programme, à titre pilote, dans les communes rurales reconnues aptes à exercer ces fonctions.

Article 32 : Le présent arrêté sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au journal officiel en français et en anglais.

Yaoundé, le 09 Janvier 2004

Le Premier ministre, Chef du gouvernement

Peter MAFANY MUSONGE