Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement
Décrète :
Chapitre I : Des dispositions générales
Article 1er : Le présent décret détermine le cadre d’élaboration des statistiques du commerce extérieur en République du Cameroun.
Article 2 : Les statistiques du commerce extérieur recouvrent toutes les marchandises entrant et sortant du territoire camerounais à l’exclusion de celles en transit.
Article 3 :
a) Le terme « marchandise » désigne tous les biens dont les mouvements contribuent à l’accroissement ou à la diminution du stock des ressources matérielles dans le pays y compris l’eau, l’électricité et le gaz.
b) Le « pays de destination » est le dernier pays connu vers lequel ces marchandises doivent être expédiées.
c) Le « pays d’origine » est le pays dans lequel la marchandise a été produite.
d) Le « pays de provenance » est le dernier pays d’où ont été expédiées les marchandises à destination du Cameroun.
Article 4 :
(1) Les marchandises sont désignées selon les appellations prescrites par le tarif des douanes. Elles sont regroupées en sous-positions, chapitres et sections tels que prévus par le tarif des douanes.
(2) D’autres regroupements peuvent être faits en tant que de besoin, à partir des sous- positions tarifaires.
Chapitre II : De l’établissement des statistiques du commerce extérieur
Article 5 : Les statistiques du commerce extérieur du Cameroun sont établies à la fois suivant le système du commerce général et le système du commerce spécial.
(1) Le commerce général comporte :
- à l’importation, les marchandises qui, directement dès leur entrée sur le territoire national, en transit ou transbordement, sont :
- déclarées pour la mise à la consommation ;
- acceptées en importation temporaire ;
- entrées en zone franche industrielle, ou en usine exercées ;
- déclarées pour la mise en entrepôt de douane public ou privé ;
- à l’exportation, les marchandises quittant le territoire en :
- simple sortie, qu’elles soient nationales ou nationalisées ;
- réexportation à la suite d’une admission temporaire ;
- sortie de zone franche industrielle ;
- en sortie d’usine exercée, d’entrepôt de douane public ou privé ;
(2) Le commerce spécial comporte :
- les marchandises qui, soit directement dès leur importation, soit en transit ou en transbordement, soit en sortie d’entrepôt, sont :
- déclarées pour la mise à la consommation ;
- acceptées en importation temporaire ;
- entrées en usine exercée ou en zone franche industrielle.
- à l’exportation, les marchandises quittant le territoire :
- en simple sortie, qu’elles soient nationales ou nationalisées ;
- réexportées à la suite d’une admission temporaire ;
- en sortie de zone franche ou d’usine exercées.
Ne sont pas reprises en commerce spécial, les mises à la consommation à la suite d’admission temporaire, de zone franche industrielle et d’usine exercée.
Article 6 : Les données statistiques retraçant les échanges commerciaux du Cameroun avec l’extérieur sont élaborées sur la base des variables, objet des annexes I, II et III au présent décret.
Article 7 :
(1) La valeur statistique des marchandises exprimée en monnaie nationale est :
- à l’importation, la valeur Coût Assurance Fret (CAF) au moment et au lieu d’introduction de la marchandise sur le territoire national. Elle inclut en plus du coût de la marchandise, l’assurance et le fret ;
- à l’exportation, la valeur Free On Bord (FOB) au moment et au lieu où la marchandise quitte le territoire national
(2) Les valeurs mercuriales ne peuvent en aucun cas être considérées comme valeurs statistiques.
Cependant, pour les importations, les déclarants sont tenus de préciser séparément et de manière explicite, la valeur de la marchandise au port de départ (FOB), le coût de l’assurance et celui de fret.
Article 8 :
(1) Les données sur les marchandises doivent comporter à l’importation, l’indication du pays d’origine et du pays de provenance, et à l’exportation, celle du pays de destination.
(2) Les pays doivent être désignés de manière à être aisément et rigoureusement classés dans la rubrique dont ils relèvent dans la nomenclature internationale des pays.
Article 9 : Les opérateurs économiques répertoriés par le biais de leur numéro de contribuable, ainsi que les administrations et organismes concourant aux opérations du commerce extérieur sont tenus, conformément aux dispositions de la loi n° 91/023 du 16 décembre 1991 relative aux recensements et enquêtes statistiques, de communiquer aux services chargés de la confection des statistiques douanières, toutes les informations portant sur les variables définies dans les annexes I, II et III.
Article 10 : Les statistiques du commerce extérieur sont élaborées à partir des données douanières fournies par l’administration des douanes suivant les modalités fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de la statistique, du commerce et des douanes.
Chapitre III : De l’exploitation et de la conservation des statistiques du commerce extérieur
Article 11 : Les statistiques du commerce extérieur sont mises en forme par l’institut national de la statistique, en liaison avec l’administration des douanes et tous autres organismes ou administration concernés.
Article 12 : Les résultats définitifs du commerce extérieur sont validés et arrêtés par le Comité Technique National de la Balance Commerciale (CTNBC) qui intègre les autres sources d’information et procède le cas échéant aux corrections.
Article 13 : Les statistiques du commerce extérieur sont conservées et diffusées sous forme de brochures, listings, bandes magnétiques, ou tout autre support d’informations.
Article 14 : La diffusion des résultats définitifs du commerce extérieur est assurée par l’Institut National de la Statistique.
Chapitre IV : De la disposition finale
Article 15 : Les ministres chargés respectivement des douanes, du commerce et de la statistique sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’application du présent décret qui sera enregistré et publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au journal officiel en français et en anglais.
Yaoundé, le 09 Janvier 2004
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement
Peter MAFANY MUSONGE
ANNEXE I AU DECRET N° 2004/0133/PM DU 09 JANVIER 2004
Liste des données utilisées pour la confection des statistiques du commerce extérieur
1. Numéro de la déclaration
2. Date de la déclaration
3. Type de la déclaration
4. Numéro de l’article
5. Numéro de la déclaration antérieure
6. Type de la déclaration antérieure
7. Bureau de douane
8. Identifiant du déclarant
9. Identifiant du destinataire (import) ou de l’expéditeur réels (export)
10. Pays de provenance (import)
11. Port de provenance (import)
12. Pays d’origine (import) ou de destination (export)
13. Port d’origine (import) ou de destination (export)
14. Position tarifaire
15. Poids brut
16. Poids net
17. Unités complémentaires
18. Régime statistique
19. Valeur facture
20. Valeur assurance
21. Valeur frêt
22. Valeur imposable
23. Valeur statistique
24. Régime douanier
25. Mode de transport
26. Liquidation (par type de taxes)
27. Manque à gagner
ANNEXE II AU DECRET N° 2004/0133/PM DU 09 JANVIER 2004
Opérations exclues des statistiques du commerce extérieur
1. Marchandises déroutées, refoulées par suite de prohibition, mise provisoirement à terre à la suite de force majeure, ou restées à bord comme n’étant pas destinées au port d’escale.
2. Marchandises provenant d’épaves ou de sauvetages.
3. Réparations ou transformations de navires camerounais à l’étranger et les réparations ou transformations des navires étrangers au Cameroun.
4. Marchandises nationales ou nationalisées embarquées pour l’avitaillement des navires camerounais.
5. Produits de la pêche nationale importés.
6. Hydrocarbures d’origine nationale importés.
7. Mutations d’entrepôts.
8. Expéditions en transit direct.
9. Marchandises expédiées temporairement à l’étranger pour être traitées, travaillées, remises en état, sous réserve de retour.
10. Marchandises réimportées suite à une exportation temporaire.
11. Effets et objets autres que les véhicules destinés à l’usage personnel des membres du corps diplomatique et des personnels de nationalité étrangères chargés d’une mission ; à condition qu’ils ne fassent pas l’objet d’une admission temporaire.
12. Pièces détachées expédiées pour servir à la réparation à l’étranger du matériel de transport camerounais.
13. Pièces détachées expédiées au Cameroun pour servir à la réparation du matériel de transport étranger.
14. Objets destinés aux musées, établissements scientifiques, bibliothèques, lorsqu’ils sont admis en franchise et remis aux bénéficiaires à titre de dons ou d’échanges.
15. Marchandises suivantes, importées temporairement :
- échantillons commerciaux ;
- appareils et matériels d’expérimentation ;
- marchandises destinées à subir des examens ou des analyses ;
- films de cinéma ;
- produits destinés à figurer dans les expositions au Cameroun ou à l’étranger.
16. marchandises suivantes, pour autant qu’elles ne fassent pas l’objet de transaction commerciale :
- produits importés ou exportés à titre de réclame et destinés à être distribuée gratuitement ;
- objets de déménagement, à l’exclusion des véhicules ;
- ordres, distinctions honorifiques, prix d’honneur, médailles et insignes commémoratifs ;
- timbre-postes ;
- objets importés dans un but de bienfaisance ;
- admissions temporaires exceptionnelles autorisées.
17. Marchandises à l’essai.
18. Marchandises quittant le Cameroun pour y pénétrer à nouveau après la traversée d’un territoire étranger.
19. Marchandises destinées aux forces armées nationales stationnées en dehors du pays et les mêmes marchandises réimportées.
20. Marchandises acquises ou cédées au Cameroun par les forces armées étrangères qui y sont stationnées.
21. Moyens de paiement ayant cours légal (billets, pièces de monnaie) et les valeurs (titres).
22. Or et argent monétaires.