mardi 24 septembre 2013

DECISION N° 02/002 DU 3 DECEMBRE 2002 PORTANT REGLEMENT GENERAL DE LA COMMISSION DES MARCHES FINANCIERS

 

Le Président de la Commission des marchés financiers

Décide :

Titre I : Des dispositions générales

Article 1er : Le présent règlement général fixe les modalités d’organisation, de fonctionnement et de contrôle du marché financier.

Article 2 : Les dispositions du règlement général s’appliquent :

a) aux émetteurs faisant ou réputés avoir fait appel public à l’épargne ;

b) aux prestataires de services d’investissement et autres personnes effectuant des prestations de services d’investissement ;

c) à l’entreprise de marché et autres entités agissant en son nom ;

d) aux investisseurs en produits de placements diffusés dans le public ;

Titre II : De l’appel public à l’épargne

Chapitre I : Des principes généraux

Définitions

Article 3 :

1) Tout appel public à l’épargne en vue de procéder au Cameroun, à l’émission, l’exposition, la mise en vente ou l’introduction sur l’un quelconque des compartiments de l’entreprise de marché, de produits de placement de quelque nature ou provenance qu’ils soient, est soumis au visa de la commission des marchés financiers, ci-après désignée « la commission ».

2) Le visa de la commission ne constitue pas une appréciation de l’opération proposée. Il porte seulement sur la qualité de l’information fournie et sa conformité à la législation et la réglementation en vigueur.

Article 4 : Sont réputés faire appel à l’épargne, les entités :

a) dont les titres sont inscrits à l’un quelconque des compartiments de la bourse du Cameroun, à dater de l’inscription de ces titres ;

b) dont les titres sont disséminés au travers d’un cercle de 100 personnes, au moins, n’ayant aucun lien juridique entre elles ;

c) qui, pour offrir aux investisseurs locaux des produits de placement, ont recours à des procédés de sollicitation du public quelconque, au titre desquels figurent notamment la publicité et le démarchage.

Article 5 : Toute sollicitation du public par le moyen du démarchage ou tout autre procédé, réalisé par un émetteur étranger ou un mandataire agissant pour son compte, en vue d’effectuer des opérations sur des marchés étrangers est en outre soumise aux textes en vigueur sur la réglementation des changes.

Article 6 : Tout émetteur qui entend faire appel public à l’épargne doit établir un document destiné à l’information du public et portant sur l’organisation, la situation juridique et financière et l’évolution de son activité. La teneur de ce document doit être soumise au visa de la commission préalablement à sa diffusion dans le public.

Article 7 : Toutes les informations ou documents obtenus par la commission dans le cadre de l’examen des éléments de dossier soumis à son visa sont réputés confidentiels, hormis ceux faisant l’objet d’une publicité légale obligatoire.

Article 8 : Lorsqu’une note d’information et les documents qui l’accompagnent sont diffusés plus de trois (3) mois après la date d’apposition du visa, l’information juridique et financière contenue dans l’ensemble de ces documents devra être actualisée et soumise à la commission pour actualisation des visas.

Article 9 : En cas d’opération publique, l’émetteur ou son mandataire est tenu de rendre compte à la commission du déroulement des opérations.

Article 10 : La commission peut, à tout moment, après la délivrance de son visa et pendant le déroulement des offres ou des opérations de souscription, interrompre celles-ci pour des motifs graves susceptibles de porter atteinte aux intérêts des épargnants. Cette décision à effet immédiat est portée à la connaissance du public par insertion au Bulletin officiel de la commission ; elle ouvre une phase d’investigation afin que la commission puisse statuer sur la suite à donner à l’opération. Passée la phase d’enquête, cette interruption est commuée en annulation. Le prestataire de services d’investissement mandataire de l’émetteur, est tenu de procéder au remboursement des souscriptions déjà intervenues ou à la restitution des titres déjà reçus en réponse à une procédure d’offre publique.

Article 11 : Dans le cadre de ses prérogatives, la Commission établit annuellement une liste de commissaires aux comptes agréés pour intervenir auprès des émetteurs faisant appel public à l’épargne. Le contenu des dossiers présentés pour l’agrément est défini par la commission.

Article 12 : L’autorisation de la commission est requise concernant :

a) tout projet d’ouverture de marché de valeurs mobilières au Cameroun ;

b) tout projet de négociation de nouveaux produits de placement à la bourse ;

c) l’organisation des marchés de produits de placement concurrents ou parallèles à ceux gérés par l’entreprise de marché.

Article 13 : La commission peut transmettre à l’entreprise de marché ses suggestions concernant les modifications susceptibles d’assurer à l’épargne pouvant s’investir dans ces produits ou marchés nouveaux, une sécurité et une transparence meilleures.

Article 14 : Les visas et agréments délivrés par la Commission sont attribués selon une numérotation distincte qui doit figurer sur toutes les publications et les documents exigés des personnes concernées.

Chapitre II : De la publicité des informations

Section I : Des informations périodiques et évènementielles

Article 15 :

1) Les émetteurs ayant fait appel public à l'épargne sont soumis aux obligations de publications visées aux articles 847 à 853 des Actes Uniformes de l'OHADA relatifs aux sociétés commerciales et aux groupements d'intérêt économiques,

2) Ces éléments sont portés à la connaissance du public, au moins par une insertion dans un journal d'annonces légales et au Bulletin Officiel de la Commission aux frais de l'émetteur.

Article 16.- Les émetteurs sont tenus d'informer le marché de tout fait nouveau susceptible d'avoir une influence sur la tenue de leurs cours. Ces éléments sont portés à la connaissance du public, au moins par une insertion dans un journal d'annonces légales et au Bulletin Officiel de la Commission aux frais de l'émetteur.

Article 17 :

1) L’information donnée au public doit être exacte, précise, diligente et sincère.

2) Toute personne portant atteinte à l'information du public sera sanctionnée par la Commission conformément aux lois et règlements en vigueur.

Article 18 : Toute personne qui initie, pour son compte ou pour le compte d'autrui' une opération financière susceptible d' avoir une incidence significative sur le cours d'un titre doit, dans les meilleurs délais, porter à la connaissance du public les caractéristiques de cette opération, sauf si la confidentialité est momentanément nécessaire à la réalisation de ladite opération, auquel cas il en informe la Commission qui apprécie.

Article 19.- Lorsqu'une personne a été amenée à faire des déclarations d'intention qui par la suite, s'avèrent non conformes, elle est tenue de porter immédiatement à la connaissance du public ses nouvelles intentions.

Article 20.-

1) La Commission peut demander aux personnes concernées par l'obligation de déclaration et aux émetteurs dont ils détiennent les titres, la publication dans les délais appropriés, d'informations qu'elle juge utiles à la protection des investisseurs et au bon fonctionnement du marché.

2) A défaut, la Commission procède elle-même à la publication des informations considérées à l'alinéa 1 ci-dessus, aux frais des émetteurs ou de ces personnes.

Article 21.-

1) Les copies d'encarts ou d'annonces publicitaires destinées à la presse écrite ainsi que le cas échéant les scripts ou textes d'annonces radiodiffusées ou télévisées devront avoir été préalablement communiqués à la Commission avant leur parution.

2) La Commission a 10 jours à partir de la soumission des documents visés à l'alinéa 1 ci- dessus pour demander une modification du contenu et de la forme des informations. A défaut, et passé ce délai, l'autorisation de publication est réputée accordée.

Section 2 : L’information relative aux franchissements de seuils

Article 22 .-

1) Toute personne physique ou morale qui se trouve, à un moment ou un autre, détenir seule ou de concert, une certaine fraction du capital ou de droits de vote d'une société cotée doit déclarer le montant de sa participation aux tiers.

(2) Les seuils de capital ou des droits de vote à atteindre ou à détenir pour l'application de l'alinéa 1 ci-dessus sont fixés respectivement à 5 %, 10 %, 20 %, 33,33 %, 50 % et 66,67 %.

(3) La déclaration mentionnée à l'alinéa 1 susvisé s'applique également à toute réduction de participation en dessous des seuils mentionnés à l'alinéa précédent.

Article 23.- Le détenteur des titres visés à l'article ci-dessus est tenu de fournir une information claire, précise et sincère des éléments suivants :

a) le nombre de titres précédemment détenus par lui et leur nature

b) le nombre de titres ayant provoqué le franchissement d'un des seuils fixés, supra

c) s'il agit seul, de concert ou au bénéfice de son groupe de sociétés ;

d) ses objectifs sur les 12 mois à venir concernant la société dont les titres sont détenus.

Article 24.- Le défaut de déclaration d'un franchissement de seuil à la hausse ou à la baisse entraîne la privation, pour 1 an, des droits de vote attachés aux actions, ayant entraîné le franchissement du seuil.

Article 25.- Toutes les informations visées ci-dessus doivent être portées à la connaissance du public sous la forme d'un communiqué de presse dont l'auteur s'assure de la diffusion effective et intégrale, à ses frais, et qui est transmis à la Commission préalablement à sa publi- cation.

Section 3 : Les dispenses d'obtention de visas

Sous-section 1 : Les dispenses totales

Article 26 :

1) L’établissement de notes d'information et documents d'accompagnement pour soumission à la formalité du visa préalable n'est pas exigé pour l'admission de titres à la cote dans les cas suivants :

a) titres nouveaux attribués lors d'une incorporation de réserves ;

b) titres nouveaux émis sans augmentation de capital en substitution de titres déjà cotés ;

c) titres nouveaux créés en contrepartie de l'exercice de droits de souscription, d'échange, ou autres dans le cadre d'une précédente émission de valeurs mobilières inscrites à la cote ;

d) titres nouveaux attribués en paiement de dividendes ;

e) émission rémunérant les apports de valeurs mobilières reçues dans le cadre d'échanges consécutifs aux fusions et offres publiques d'échange ;

f) les placements privés.

2) Un courrier détaillé doit être adressé à la Commission concernant les points énumérés à l'alinéa 1 ci-dessus ; celle-ci jugera alors de l'opportunité de constituer un dossier complet.

Article 27.- Constitue un placement privé soustrait à l’obligation de visa de la Commission, le placement de titres effectué dans le respect des critères suivants :

a) Titres placés sans publicité dans un cercle restreint d'investisseurs qualifiés ;

b) Souscription des titres réservées aux investisseurs qualifiés agissant pour leur compte propre ;

c) Titres de valeur faciale supérieure à 1.000.000 FCFA, cessibles exclusivement entre investisseurs qualifiés.

Article 28.- Pour l'application du présent Règlement Général, sont notamment considérés comme investisseurs qualifiés :

a) Les établissements de crédit,

b) Les compagnies d'assurance et de capitalisation,

c) Les organismes de prévoyance sociale,

d) Les prestataires de services d'investissement,

e) Les caisses de retraite,

f) Les sociétés et fonds d'investissement,

g) Les organismes de financement du développement.

Article 29.- La Commission détermine annuellement les entités qu'elle considère comme investisseurs qualifiés.

Article 30.- La Commission peut, par vote unanime de son Collège, dispenser tout émetteur de titres privés de :

a) l’obligation du visa préalable,

b) l’établissement de certains documents d'information, si elle acquiert la certitude que cette dispense s'inscrit dans l'intérêt général des épargnants et que le fonctionnement régulier du marché financier est préservé.

Article 31.-

1) Lors des émissions de titres d!emprunts publics, ou garantis par l'Etat Camerounais, une note d'information est transmise à la Commission avant 1'émission des titres.

2) Toutefois, la note est dispensée du visa préalable à sa distribution dans le public.

3) Néanmoins, cette note d'information doit contenir les informations suivantes :

a) la référence explicite de la garantie de l'Etat ;

b) une description des titres offerts et de leur conditionnalités ;

d) le prix unitaire de chaque titre ;

c) le but et la destination des fonds collectés ;

d) le plan de distribution des titres dans le public ;

e) les modalités de rémunération de l'emprunt contracté par ces titres.

Article 32 .-En cas de dispense visée aux articles 27, 31 et 32, le dossier d'information à transmettre à la Commission doit comprendre :

a) le projet de note d'information, diffusable dans le public,

b) les projets de circulaires d'information succinctes pour :

(i) l'accomplissement des publicités légales et commerciales ;

(ii) servir de support aux activités de démarchage ou de tout autre procédé de sollicitation du public.

Article 33.-

1) La Commission peut, dans le cadre d'une émission de titres publics par appel public à l'épargne, proposer les modifications ou compléments d'information qu'elle estime indispensables à la protection des épargnants.

2) En cas de refus de l’émetteur de procéder aux modifications ou compléments d'information suggérés, la Commission est admise à faire paraître, à destination du public, un avertissement que l'émetteur devra faire apparaître sur chacun de ses documents relatifs à l’opération concernée.

Article 34 : Les émissions réalisées par l'Etat Camerounais ou des entités publiques peuvent être dispensées de la formalité de note d'information lorsque certaines des information requises ci-avant sont susceptibles de mettre en péril la défense nationale, la politique étrangère, l'ordre public ou les intérêts fondamentaux de l'Etat.

Sous-section 2 : Les dispenses partielles

Article 35.-

1) A la demande motivée d'un émetteur , la Commission peut le dispenser d'établir une note d'information complète et l'autoriser à publier une note simplifiée qui ne comporte pas tous les renseignements prévus dans la note d'information complète.

2) La Commission prend en considération l'ensemble de la politique d'information de l'émetteur demandeur et en particulier la qualité de son rapport annuel et des information qu'il diffuse en cours d'exercice.

Article 36.- Par Instruction Générale, la Commission précise le contenu et la forme d'une note d'information simplifiée.

Chapitre III : L’Introduction en bourse

Article 37.- Sont admis aux négociations sur un des compartiments de la bourse, d'une part les titres émis par l'Etat et les personnes morales de droit public, et, d'autre part, les titres des sociétés ayant satisfait aux conditions définies par l'entreprise de marché.

Article 38.- 1a décision de l'entreprise de marché d'admettre des titres à l'un que1conque de ses compartiments est subordonnée à l'obtention du visa des documents d'information par la Commission.

Article 39.- Outre les documents pouvant être réclamés spécifiquement par l’ entreprise de marché en fonction de ses propres critères d'examen des dossiers qui lui sont soumis, la Commission procède à l'examen des dossiers d'émetteurs ayant sollicité leur introduction en bourse sur la base des informations suivantes :

a) une copie des statuts ;

b) les noms et adresses des administrateurs, des dirigeants, des actionnaires détenant plus de 5% du capital du demandeur et des Commissaires aux Comptes, en précisant la durée de leur mandat ;

c) un état récapitulatif des différentes catégories d'actions avec leur montant nominal, des titres convertibles ou échangeables et des droits à dividende revenant à chaque catégorie ;

d) une description du passif obligataire faisant apparaître leur date de maturité, leur taux d'intérêt, le plan d'amortissement et les garanties afférentes, le cas échéant ;

e) les rémunérations des dirigeants et administrateurs sociaux ;

f) une liste retraçant tous les contrats dérogatoires au cours normal des affaires passées par la société ;

g) les états financiers, consolidés le cas échéant, des 3 derniers exercices, certifiés par un Commissaire aux Comptes inscrit sur la liste d'habilitation tenue par la Commission, et datant de moins de six (6) mois ;

h) les états financiers prévisionnels de l'exercice suivant celui au titre duquel le dépôt du dossier a été effectué ;

i) un descriptif des engagements hors bilan de la société ;

j) un descriptif de toutes les charges et Commissions supportées ou dues par l'émetteur, à quelque titre que ce soit, pour son introduction en bourse ;

k) des lettres d'engagement à se soumettre aux dispositions édictées par la Commission et l’entreprise de marché ;

l) l'identification de l'intermédiaire responsable du placement des titres et de l'établissement chargé de leur service financier ultérieur. Si l'un des éléments ci-dessus est sans objet, l'émetteur l'indique dans son dossier.

Article 40. - Le délai d'instruction de la Commission est limité à trente (30) jours compter de la réception de toutes les pièces demandées.

Chapitre IV : Les procédures d'offres publiques

Article 41.-

1) Est considérée offre publique, l'offre émanant d'une personne physique ou morale, en vue d'acheter, échanger, vendre ou retirer un bloc de titres émis par un émetteur faisant appel public à l'épargne.

2) L’offre publique peut présenter plusieurs modalités de mise en œuvre :

a) l'Offre Publique d'Acquisition s'entend de la procédure par laquelle une (ou plusieurs) personnes physiques ou morales s'engage(nt) à acquérir une quantité de titres d’un émetteur. Le paiement de ces titres est un numéraire dans le cas de l'Offre Publique d'Achat ou « O.P.A » ou en titres dans le cas de l'Offre Publique d'Echange ou « O.P.E. » ;

b) l’offre Publique de Vente ou « O.P.V », est la procédure par laquelle un (ou plusieurs) détenteur(s) de titres cotés fait/font connaître publiquement son/leur intention de céder une quantité déterminée de titres à un prix ferme et définitif ;

c) l'Offre Publique de Retrait ou " O.P.R " s'entend d'une offre publique d'achat qui vise tous les porteurs, avec l'objectif avoué de faire procéder à la radiation de ces titres de la cote.

Article 42 : Tout projet d'offre publique doit faire l'objet d'un visa préalable de la Commission. A cet effet, une note d'information est établie. Son contenu et sa forme font l'objet d'une Instruction Générale de la Commission.

Article 43.- La Commission établit les principes relatifs aux différents types d'offres publiques et délègue leur mise en œuvre pratique à l'entreprise de marché sous réserve de la satisfaction des principes suivants :

a) Toute procédure d'offre publique sera invalidée chaque fois que les souscripteurs ou détenteurs de titres visés par l'offre ne pourront pas bénéficier des mêmes conditions de réponse à l'offre. Ces dispositions n'interdisent pas le panachage de différents éléments de rémunération par l'initiateur d'une offre, à la condition qu'il soit donné à tous les détenteurs des titres visés de pouvoir équitablement choisir entre tous les éléments de rémunération proposés.

b) Dès qu'une personne a entamé les premières étapes devant mener au dépôt d'un projet de note d'information, relative à une offre publique, s'apparente alors à un acte ou une manœuvre frauduleux, le fait pour toute personne se trouvant en possession d'une information qu'elle sait être confidentielle concernant le projet d’offre publique, de vendre ou d'acheter, directement ou par personne interposée, les titres concernés par la transaction à venir ou des valeur convertibles ou échangeables en ces titres, avant que cette information et sa source n'aient fait l'objet d'une publication au Bulletin Officiel de la Commission.

c) Toute modification de condition d'une offre doit au préalable faire l'objet d'une annonce publique par publication au Bulletin Officiel de la Commission, aux frais de l’annonceur.

Article 44 .-

1) Aucune offre publique ne sera ouverte sans la diffusion préalable de la note d’information revêtue du visa de la Commission. Cette diffusion prendra notamment la forme d'une publication au bulletin officiel de la commission, aux frais de l’initiateur.

2) Toute mise à exécution d'une offre ou d'une émission publiques de titres placée auprès du public camerounais n'ayant pas reçu le visa préalable de1a Commission sera réputée constituer une manœuvre destinée à entraver le fonctionnement régulier du marché et à tromper les investisseurs.

 

Titre III : De l’entreprise de marché

Chapitre I : Des missions dévolues à l’entreprise de marche

Section 1 : Des activités de bourse des valeurs mobilières

Article 45.- 1) Les statuts de l'entreprise de marché doivent indiquer au titre de leur objet social, les fonctions suivantes :

a) le suivi des activités de marché des prestataires de services d'investissement ;

b) la gestion du marché;

c) la gestion des suspens.

2) L’entreprise de marché est le propriétaire des cours de bourse et, à ce titre, fondée, à en vendre la mise à disposition sous quelque forme que ce soit.

Article 46 : Le Règlement de l'entreprise de marché doit contenir des dispositions destinées à :

a) prévenir toute manœuvre, omission, pratique frauduleuse ou manipulation de cours émanant d'un utilisateur du marché ;

b) promouvoir des principes de transparence, d'équité, de 1oyauté et de sincérité dans les négociations boursières ;

c) optimiser le fonctionnement du marché, financier ;

d) protéger les investisseurs et, plus globalement, l’intérêt général du marché par la mise en place d'un fonds de garantie ;

e) sanctionner, à titre conservatoire, toute transgression de son Règlement commise par les prestataires de services d’investissement et les émetteurs inscrits.

Section 2 : Des activités de dépositaire central/banque de règlement

Article 47.- Concernant les activités de dépositaire central/banque de règlement, le postulant aux fonctions d'entreprise de marché doit prévoir les missions suivantes :

a) le suivi régulier des conservateurs

b) la gestion du cycle des règlements-livraisons

c) la conservation des titres admis à ses opérations

d) la circulation scripturale des titres admis à ses opérations.

Article 48.- Le règlement relatif à l'activité de dépositaire central/banque de règlement doit contenir des dispositions destinées à :

a) veiller à une célérité et une sécurité optimales dans le déroulement du processus de règlement-livraison des titres ;

b) optimiser le fonctionnement du marché financier ;

c) sanctionner, à titre conservatoire, toute transgression de son Règlement.

Article 49 .- Outre les missions qui lui sont confiées par la loi susvisée, l'entreprise de marché est particulièrement chargée de :

e) mettre en place les structures techniques et administratives nécessaires au développement du marché et qui sont de nature à assurer la sécurité matérielle et juridique, des opérations dans les conditions requises de célérité ;

f) se prononcer sur l'admission et l'introduction des valeurs mobilières et produits financiers à l'une quelconque de ses cotes et leur radiation ainsi que sur la négociabilité des produits financiers sur ses marchés, suite au visa de la Commission ;

g) enregistrer les opérations effectuées et les cours établis sur ses marchés et en tenir copie à la Commission ;

h) suspendre l'ensemble des cotations ou la cotation d'une valeur chaque fois qu'il y a risque technique ou un risque en relation avec l'information financière ou une variation inhabituelle des cours et en informer sans délai la Commission ;

i) publier les informations relatives aux opérations ayant trait au cours, aux avis et aux publicités requises ;

j) veiller à la conformité des opérations effectuées sur le marché, à la réglementation et aux procédures en vigueur ;

k) dénoncer, dès qu'elle en a connaissance, à la Commission, les agissements, pratiques, documents et faits contraires à la loi ou à l'intérêt du marché ;

l) établir des règlements du marché et les soumettre à l'approbation de la Commission ;

i) formuler et soumettre à la Commission, les propositions et avis sur les questions rentrant dans son objet et relatives au développement du marché.

Chapitre II : Des conditions d'agrément et d'habilitation

Section 1 : Des conditions d'agrément

Article 50 : L’identité postulant aux fonctions d'entreprise de marché doit préalablement satisfaire aux conditions suivantes :

a) se constituer sous une forme juridique compatible avec son objet ;

b) démontrer sa capacité opérationnelle à mettre en œuvre l'organisation du commerce des valeurs mobilières, de conservation des valeurs, de règlement des capitaux et de livraison des titres ;

c) inscrire et s'engager à maintenir dans ses statuts la participation de tous les prestataires de services d'investissement dès leur habilitation par la Commission. Les participations d'autres personnes physiques ou morales, de droit privé ou public, sont admises. Les prestataires de services d'investissement devront toujours être majoritaires ;

d) en cas de constitution sous forme de société anonyme, aucun actionnaire ne peut détenir plus de 5 % des droits de vote ;

e) prévoir dans ses statuts les conditions de représentation au conseil d'administration des émetteurs publics et privés et des investisseurs nationaux ;

f) édicter des règlements, soumis à l'approbation de la Commission et régissant les activités de bourse de valeurs mobilières, de dépositaire central et de banque de règlement. Ces règlements doivent prévoir une répartition équitable des frais, des contributions, et de toutes les charges financières entre ses actionnaires, les émetteurs et tous les intermédiaires qui utilisent ses services ;

g) disposer d'un règlement intérieur et d'un code déontologique à l'usage de ses employés.

Article 51 .- Le dossier de demande d'habilitation aux fonctions d'entreprise de marché doit comporter :

a) les statuts de l'entité postulante ;

b) l'identité et la répartition de ses membres ;

c) le Règlement qu'elle se propose de faire appliquer aux opérations dont elle, aura la responsabilité ;

d) la présentation de son mode opératoire et de son organisation faisant ressortir leur adéquation avec les missions de l'entreprise de marché;

e) et toute autre information qu'il plaira à la Commission d'exiger de la société postulante afin d'assurer la protection de l'épargne investie en bourse.

Article 52.- Lorsque l'entreprise de marché confie les activités de dépositaire Central et de Banque de Règlement à une ou deux entité(s) distincte(s), il revient à la Commission de les agréer aux dites fonctions.

Section 2 : Des conditions d'habilitation

Article 53.-

1) Le personnel de l'entreprise de marché est soumis à l'habilitation de la Commission.

2) L’habilitation est obligatoire et préalable pour les personnes appelées à être en contact avec la clientèle ou travaillant dans les domaines nécessitant une attention particulière au regard des exigences de déontologie.

Article 54.- Ne peuvent être actionnaires, dirigeants sociaux ou administrateurs de l’entreprise de marché, les personnes physiques ayant encouru, dans un pays quelconque, une ou plusieurs condamnations pour crime ou délit de droit commun,, tentative, complicité ou recel pour :

a) faux en écriture ou usage de faux ;

b) escroquerie, abus de confiance, détournement de deniers publics, extorsion de fonds ou de valeurs et actes de faux monnayage ;

c) émission de chèques sans provision ;

d) infraction à la législation des changes ;

e) atteinte au crédit de l'Etat ;

ou de manière générale, toute condamnation pour lés crimes ou délits assimilés à l'un quelconque de ceux énumérés ci-dessus.

Article 55.- La demande d'habilitation est accompagnée d'un dossier comportant :

a) l’affectation d'une ou plusieurs fonctions spécifique(s) à l'impétrant ;

b) Un extrait de casier judiciaire bulletin n'3 datant de moins de trois mois ;

c) Un engagement de l'employeur à répondre civilement des actes posés par l'impétrant dans l'exercice de ses fonctions professionnelles ;

d) Les références académiques et professionnelles du candidat éventuellement testées par la Commission ;

e) Un engagement du candidat à se soumettre à la réglementation et à la déontologie de la profession ;

f) Un engagement de l'employeur à assurer la formation professionnelle de l'impétrant ;

g) Tout autre document jugé nécessaire par la Commission ;

Titre IV : Des prestataires de services d'investissements

Chapitre I : De l’agrément des prestataires de services d’investissement

Section I : Des services réglementés

De l’agrément des prestataires de services d'investissement

Article 56.- Constituent au sens du présent Règlement Général les services d'investissement :

a) La réception et la transmission des ordres ;

b) L’exécution d'ordres pour!e compte de tiers ;

c) La négociation pour compte propre ;

d) La gestion de portefeuille pour le compte de tiers ;

e) La prise ferme ;

f) Le placement ;

g) conservation ou l'administration des valeurs mobilières ;

Article 57.- Est en outre soumis à l'agrément, l'exercice des activités connexes suivantes lorsqu'il s'effectue en complément de services d'investissement :

a) l’activité de conseil en gestion de patrimoine ;

b) l’activité de conseil aux entreprises en matière de structure de capital, de stratégie industrielle et de questions connexes, ainsi que de services concernant les fusions et le rachat d'entreprises.

Article 58.- L:agrément accordé aux prestataires de services d'investissement emporte agrément pour tout ou partie des activités qui leur sont ouvertes. L’agrément peut concerner les fonctions de Négociateur-Compensateur, de Conservateur-Teneur de compte-titres, ou de Gestionnaire d'actifs.

Article 59.- l’activité de Négociateur-Compensateur recouvre, outre la réception et l'exécution d'ordres pour le compte de tiers et la négociation pour compte propre, la tenue et le dénouement des opérations en compensation. Elle peut également comprendre les activités de prise ferme et de placement.

Article 60.- L’activité de Conservateur-Teneur de compte-titres recouvre la transmission d'ordres pour le compte de tiers, la conservation et l'administration des valeurs mobilières. Elle peut également comprendre les activités de prise ferme et de placement.

Article 61.- L’activité de Gestionnaire d'actifs recouvre la gestion de portefeuille collectif ou individuel. Elle peut également comprendre les activités de prise ferme et de placement.

Section 2 : Des critères d'agrément

Article 62.- L’activité de prestataire de services d'investissement est ouverte aux personnes morales constituées sous la forme de société anonyme pluri-personnelle présentant des garanties suffisantes, notamment en ce qui concerne la composition et le montant de leur capital, leur organisation, leurs moyens humains, techniques, financiers, l'honorabilité et l'expérience de leurs, dirigeants, ainsi que les dispositions propres à assurer la sécurité des opérations de la clientèle.

Article 63.- Lors de l'examen des critères d'agrément, il est tenu compte de la spécificité de chacune des activités pour lesquelles l'agrément est sollicité, ainsi que des contraintes financières, humaines et matérielles qu'elles supposent.

Article 64.- Les apports en numéraire faits au titre du capital des prestataires de services d'investissement sont obligatoirement libérés de l'intégralité de leurs montants dès l'émission des actions correspondantes.

Article 65.- Ne peuvent être actionnaires dirigeants sociaux ou administrateurs d'un prestataire de services d'investissement, les personnes physiques ayant encouru, dans un pays quelconque, une ou plusieurs condamnations pour crime ou délit de droit commun, tentative, complicité ou recel pour :

a) Faux en écriture ou usage de faux ;

b) escroquerie, abus de confiance, détournement de deniers publics, extorsion de fonds ou de valeurs et actes de faux monnayage ;

c) émission de chèques sans provision ;

d) infraction à la législation des changes ;

e) atteinte au crédit de l'Etat ;

ou de manière générale, toute condamnation pour des crimes ou délits assimilés à l'un quelconque de ceux énumérés ci-dessus.

Article 66.- Les prestataires de services d'investissements doivent s'engager par écrit à ce que les modifications apportées en cours d'existence à leurs statuts soient soumises à l'autorisation préalable de la Commission lorsqu'elles sont relatives à :

a) une modification substantielle de la répartition du capital entre les actionnaires ;

b) un changement dans l'étendue ou la nature des garanties présentées par le prestataire de services d'investissement ou par ses actionnaires ;

c) une modification dans les méthodes et informations comptables utilisées ;

Toute, autre modification des statuts fait l'objet d'une simple note d'information à la Commission.

En présence de circonstances particulières, la Commission peut décider que des modifications à priori non substantielles devront néanmoins faire l'objet d'une autorisation préalable avant leur mise à exécution effective.

Article 67.-

1) Il ressort des conditions de l'agrément, qu'après son obtention, lorsqu'un prestataire de services d'investissement, est rattaché par un ou plusieurs successeurs en affaires ou lorsque la composition de l'actionnariat d'un prestataire de services d'investissement est substantiellement modifiée, l'agrément reçu n'est maintenu que contre soumission à la Commission, dans les 30 jours de la survenance de cet événement, d'une description détaillée de l'identité et de la capacité des successeurs, des garanties qu'ils entendent mettre en place, et enfin d'un engagement écrit, stipulant que toutes les conditions sur la base desquelles l'agrément avait été précédemment accordé seront respectées et maintenues.

2) Les mandataires, représentants ou syndics désignés à quelque titre que ce soit par volonté contractuelle, par effet de la loi ou par décision de justice en vue de poursuivre l'activité du prestataire de services d'investissement pour le compte de :

a) personnes placées sous tutelle de justice ou sous curatelle ;

b) la masse des créanciers issue d'une procédure collective d'apurement de passif ;

c) une indivision successorale ;

d) ou à tout autre titre ;

sont tenus de fournir à la Commission les mêmes éléments d'information que ceux décrits au paragraphe ci-dessus en n'omettant pas d'y adjoindre la copie de l'accord écrit ou de la décision de justice correspondante.

Section 3 : De la procédure d'agrément

Article 68 :

1) l’examen des candidatures à l'agrément en qualité de prestataire de services d'investissement a lieu après le dépôt des pièces et documents comprenant les renseignements suivants :

a) les statuts et les comptes de la société faisant apparaître notamment un capital social et un niveau de fonds propres minimum de 100 millions de FCFA pour l'une ou l'autre des fonctions de Négociateur-Compensateur, teneur de comptes-conservateur et de gestionnaire d'actifs, ou de 150 millions FCFA en cas de cumul d'activités ;

b) la présentation des dirigeants sociaux accompagnée de leurs casiers judiciaires respectifs ;

c) une fiche de renseignements détaillés et un extrait de casier judiciaire concernant la personne appelée à remplir les fonctions de contrôleur interne ;

d) la description des capacités opérationnelles, en terme de personnel spécialisé, de locaux, d’équipements informatiques, de suivi comptable et transactionnel ;

e) pour les sociétés préexistantes, les 3 derniers états financiers certifiés, le dernier datant de moins de 3 mois accompagnés d'une description détaillée des actifs sociaux ;

f) les trois derniers bilans et comptes de résultat certifiés des filiales détenues majoritairement ;

g) une description détaillée avec analyse prévisionnelle, des activités envisagées ;

h) les garanties eu cautionnements proposés par les actionnaires ;

i) l’engagement écrit de participer à l'entreprise de marché dès l'octroi de l'agrément et dans les conditions définies par celle-ci ;

j) l'engagement écrit d'adhérer à l’association professionnelle des prestataires de services d'investissement constituée pour la représentation et la défense des intérêts de ce secteur professionnel ;

k) l’engagement écrit, signé par les dirigeants sociaux les plus haut placés, de respecter le Règlement Général de la Commission et ses principes et pratiques professionnelles, les Règlements de la Bourse et du Dépositaire Central ;

l) l’engagement écrit de respecter les dispositions prudentielles édictées par la Commission et leurs modifications éventuelles ;

m) l'engagement écrit de participer aux frais dé l'entreprise de marché et de la Commission ;

n) l'engagement écrit de contribuer au Fonds de Garantie du Marché selon les dispositions arrêtées par l'entreprise de marché;

o) tous les documents complémentaires et les informations que la Commission serait amenée à exiger de l’impétrant afin de conduire une analyse complète et éclairée de son dossier.

(2) la Commission requiert en tant que de besoin, l'avis technique de l'entreprise de marché dans le cadre de ses investigations pour l’habilitation d'un prestataire de services d'investissement.

Article 69.- l’instruction des dossiers d'agrément par la Commission s’achève par la communication d'une décision individuelle rendue au plus tard à l'issue de la seconde réunion ordinaire du Collège après le dépôt initial du dossier. Elle est portée à la connaissance des intéressés par courrier avec émargement.

Article 70 : En cas de refus, et à l'issue d'un délai de 6 mois décompté à partir de la date d'envoi de la décision à son destinataire, la société est admise à soumettre un nouveau dossier d'agrément, éventuellement modifié en fonction des observations ayant précédemment entraîné le refus d'agrément par la Commission.

Chapitre II : De l’habilitation du personnel et de La délivrance des cartes professionnelles

Section I : De l'habilitation du personnel

Article 71.-

1) le personnel des prestataires de services d'investissement est soumis à l'habilitation de la Commission.

2) L'habilitation est obligatoire et préalable pour les personnes appelées à être en contact avec la clientèle ou travaillant dans des domaines nécessitant une attention particulière au regard des exigences de déontologie.

Article 72 : La demande d’habilitation adressée à la Commission est accompagnée d'un dossier comportant :

a) La justification de l'affectation à une ou plusieurs fonctions spécifique(s) de l’impétrant ;

b) Un extrait de casier judiciaire du bulletin n° 3 datant de moins de 3 mois ;

c) Un engagement de l'employeur à répondre civilement des actes posés par l'impétrant dans l'exercice de ses fonctions professionnelles ;

d) Les références académiques et professionnelles du candidat éventuellement testées par la Commission ;

e) Un engagement du candidat à se soumettre à la réglementation et à la déontologie de la profession ;

f) Un engagement de l'employeur à assurer la formation professionnelle de l'impétrant.

Section 2 : Des cartes professionnelles

Article 73 .- la détermination des activités requérant la détention d'une carte professionnelle relève de la Commission.

Article 74.-

1) Les employés et mandataires des prestataires de services d'investissement responsables des activités de négociation, de compensation, de tenue des comptes et de gestion de valeurs mobilières, ont l'obligation de se faire délivrer des cartes professionnelles nominatives sous le parrainage de leurs employeurs ou mandants.

2) Il est fait obligation à chaque prestataire de services d'investissement, sous sa responsabilité, de communiquer, la liste tenue à jour des personnes placées sous son autorité ou agissant pour son compte qui exercent les fonctions requérant l'attribution d'une carte professionnelle.

3) Tout manquement à l'obligation édictée à l'alinéa précédent autorise la Commission à suspendre, en totalité ou en partie, où à retirer, l'agrément du prestataire de services d'investissement concerné.

4) le retrait d'agrément d’un prestataire de services d'investissement entraîne celui de son personnel.

5) Toute démission, tout licenciement, ou toute cessation du contrat de travail ou de mandat intervenant entre les personnes visées au présent article et le prestataire de services d'investissement concerné entraîne l’annulation des cartes correspondantes.

Chapitre III : Du contrôle des prestataires de services d'investissement

Section 1 : Du contrôle interne

Article 75 : Tout prestataire de services d’investissement agréé est tenu de désigner à la commission le nom du responsable du contrôle interne.

Article 76 : Le contrôleur interne a pour attributions principales :

a) d’assurer le respect par le prestataire de services d’investissement lui-même de toutes les règles professionnelles qui lui sont applicables ;

b) de veiller à ce que soient communiqués aux clients du prestataire de services d’investissement, les documents d’information relatifs aux règles déontologiques et professionnelles applicables au prestataire de services d’investissement lui-même ainsi qu’à ses employés ou mandataires.

Article 77 : Les dirigeants des prestataires de services d’investissement sont tenus de mettre à la disposition de leurs contrôleurs internes tous les moyens humains et matériels nécessaires à l’accomplissement de leur mission.

Section 2 : Du contrôle externe

Article 78 : Dès la délivrance d’un agrément à un prestataire de services d’investissement, la commission est fondée à conduire une inspection générale pour déterminer si les conditions de son fonctionnaire sont conformes aux principes stipulés dans le présent règlement général, ainsi qu’aux dispositions des règlements de l’entreprise de marché et du dépositaire central, le cas échéant.

Chapitre IV : Des principes déontologiques et professionnels

Section 1 : Des principes déontologiques

Article 79 : Les prestataires de services d'investissement sont tenus de défendre l'honorabilité de leur profession et d'exercer leurs activités dans un esprit de collaboration mutuelle en s'abstenant :

a) de harceler les épargnants ;

b) de solliciter le public en usant des pratiques qui sont de nature à jeter le discrédit sur la respectabilité de leur profession.

Article 80 .- Les prestataires de services d'investissement ne peuvent obliger d'aucune manière et par avance leurs clients à renoncer aux droits qu'ils détiennent de pouvoir recourir à tout moment aux services d'autres prestataires de services d'investissement.

Article 81.-

1) les prestataires de services d'investissement ne sont admis à agir pour leur propre compte qu'après avoir satisfait aux ordres des clients et indiqué, pour tout ordre donné dans ce cadre, sa qualité d'ordre pour compte propre.

2) Les opérations pour compte propre ainsi effectuées sont retracées dans un registre spécial ouvert à cet effet.

Article 82.-

1) Les prestataires de services d'investissement et les personnes agissant pour leur compte sont tenus à la confidentialité pour toutes informations obtenues dans le cadre de leur activité professionnelle.

2) les prestataires de services d'investissements sont tenus d'agir avec sérieux, professionnalisme, intégrité et dévouement, et d'assurer, en toutes choses et circonstances, la primauté des intérêts de leurs clients sur leurs intérêts propres.

Article 83.- les prestataires de services d'investissement doivent assurer l'indépendance entre, le cas échéant, leurs activités respectives de :

a) conservateur-teneur de compte ;

b) négociateur-compensateur ;

c) gestionnaire d'actifs ;

d) conseil en ingénierie financière.

Section 2 : Des règles prudencielles de base

Article 84 : 1a Commission définit les règles et normes prudentielles applicables notamment aux Prestataires de Services d'Investissement.

Chapitre V : De l’association Professionnelle des prestataires de services d’investissement

Article 85 : Il est constitué entre tous les, prestataires de services d'investissement, un association professionnelle dénommée " Association Professionnelle des Prestataires de Services d'Investissement »

Article 86 : Les missions dévolues à cette association, sont :

a) De représenter les prestataires de services d'investissement dans le cadre de toute concertation, réunion où manifestation de place où la présence des acteurs et des responsables de l'organisation et du fonctionnement du marché financier serait requise ;

b) De veiller à leurs intérêts et d'assurer la défense de leurs droits notamment dans leurs relations avec l'entreprise de marché et la Commission ;

c) D'intervenir en qualité de médiateur dans les litiges que les prestataires des services d'investissement peuvent avoir entre elles sur le marché ou avec l'entreprise de marché ;

d) De gérer le Fonds de Garantie prévu à l'article 30 de la Loi n' 99/015 du 22 décembre 1999.

Chapitre VI : De la gestion des comptes

Section 1 : De l'ouverture des comptes de titres

Article 87 : 1’ouverture du compte de titres doit faire l'objet d’un contrat écrit passé entre le titulaire et un prestataire de services d'investissement. Le contrat d'ouverture du compte de titres doit, sous peine de nullité, respecter certains principes spécifiques édictés dans l'intérêt des épargnants concernant notamment la primauté de l'intérêt du client, la rapidité et la qualité de son information ainsi que l'optimisation des coûts.

Article 88 .-

1) La gestion du compte de titres doit faire l'objet d'un contrat écrit passé entre le titulaire du compte et un prestataire de services d'investissement.

2) Le contrat doit comporter, à tout le moins, des renseignements suivants :

a) l'identité du titulaire de compte ;

b) la capacité des personnes contractantes ;

c) l'identité et la qualité des transmetteurs d'ordre mandataires du client pour ce qui concerne le fonctionnement et la gestion du compte de titres, s'ils sont déjà connus du client dès le moment de l'ouverture du compte ;

d) dans le cas d'une personne morale titulaire du compte de titres, l'identité de la personne physique bénéficiaire du pouvoir d'engager la société par la remise d'un document authentique ;

e) des renseignements concernant le terme du contrat, la périodicité des informations données au client qui sont au minimum une évaluation du portefeuille établie à l'issue de la dernière séance de bourse de l'année civile et un historique des mouvements passés sur le compte durant le trimestre civil écoulé. Ces documents doivent parvenir au titulaire du compte avant 1a fin du premier mois qui suit celui de leur établissement.

Article 89.- les comptes de titres des membres de la Commission, du personnel de Commission, de l'entreprise de marché ou d'un prestataire de services d'investissement, des personnes ayant un intérêt avec elles sont ouverts dans une classe de compte particulière.

Article 90.-

1) Le contrat d'ouverture du compte de titres ne peut faire l'objet de modifications quelconques dans son fonctionnement sans la notification préalable, par l'une des parties, des changements proposés, auxquels l'autre partie est tenue de répondre dans un délai de 30 jours. Passé ce délai, les changements proposés sont réputés acceptés.

2) Le rejet proposé par l’autre partie des modifications projetées n’entraîne pas la résiliation automatique du contrat avant son terme ; leur acceptation, en revanche, peut être soumise à une date de prise d’effet déterminée librement entre les parties.

Section 2 : Des principes de fonctionnement des comptes

Sous-section 1 : De la négociation

Article 91.-

1) Le prestataire de services d'investissement avise le titulaire d'un compte de chacun des mouvements enregistrés sur son compte.

2) Tout ordre exécuté, ainsi que toute opération réalisée, doivent faire, l'objet d’un avis d'opéré adressé au plus tard le lendemain de l'opération ou, si le contrat d'ouverture de compte le prévoit explicitement, faire l'objet d'un récapitulatif dont la périodicité ne pourra pas dépasser un mois civil.

3) Cette information comporte notamment les éléments concernant les conditions d'exécution de chaque ordre ou les conditions de chaque opération affectant le compte du client, en faisant apparaître sa date, sa référence, le montant brut de l'opération, les conditions de commissions appliquées et le montant net passé en compte.

(4) Lorsque l'ordre a été exécuté en contrepartie par le prestataire de services d'investissement conformément aux dispositions préconisées par la réglementation, l'avis d'opéré le précise.

Article 92.- Tout prestataire de services d'investissement ayant accepté un ordre de bourse et qui ne l'exécute pas, par sa faute ou sa négligence est tenu d'indemniser le client sur les titres ou espèces lui appartenant en propre, dans les conditions qui auraient été celles de la négociation initiale.

Article 93.- Les droits de courtage, les tarifs des commissions et les facturations de frais par les prestataires de services d'investissement à leurs clients dans le cadre des activités réglementées sont librement déterminées par eux dans la limite des maxima établis par la Commission.

Sous-Section 2 : De la conservation.

Article 94.- Toutes les informations relatives au fonctionnement des comptes de titres seront réputées reçues par leurs titulaires si elles sont adressées au lieu indiqué par ces derniers sur le contrat d'ouverture de compte ou ses modifications ultérieures.

Article 95.-

1) Lorsqu'il y a lieu dans le cadre de leur activité de tenue de compte, les prestataires de services d'investissement sont tenus de transmettre à leurs clients dès qu'ils les reçoivent des émetteurs, les documents sociaux sur la base desquels ces derniers peuvent exercer leur droit d'associé.

2) Aux documents transmis devront être annexés des pouvoirs de vote en blanc aux assemblées concernées.

(3) A ce titre, chaque pouvoir envoyé au titulaire d'un compte de titres, doit comporter un numéro d'identification et indiquer le nombre exact d'actions détenues pour le compte du titulaire à la date de césure.

Sous-section 3 : De la gestion

A/ De La gestion privée

Article 96.- Les prestataires de services d'investissement exerçant les activités de gestion d'actifs jouissent d'une entière indépendance à l'intérieur d'un cadre très précis constitué par les objectifs recherchés par le client. Ces objectifs sont définis d'un commun accord entre les clients et le prestataire de services d'investissement et prennent la forme d'un mandat écrit.

Article 97.- Le mandat de gestion précise :

a) les objectifs et limites de la gestion ;

b) le risque maximum que le mandataire accepte de prendre ;

c) les marchés sur lesquels il entend limiter ses investissements.

Article 98.-Les mandats confiés font l'objet d'un contrat écrit en 3 exemplaires remis respectivement au client, au prestataire de services d'investissement dans les livres duquel le compte de titres du client a été ouvert, et au prestataire de services d'investissement assurant la gestion.

Article 99.-

1) L’activité de gestion d'actifs est rétribuée par une rétrocession de commissions de la part des prestataires de services d'investissement avec lesquelles elles traitent, ainsi que des honoraires de gestion de la part de leur client.

2) Les conditions de cette rémunération sont explicitement définies dans le mandat de gestion.

Article 100.- Ne sont pas concernées par les dispositions du présent chapitre, les personnes mandatées à titre non professionnel par le titulaire d'un compte de titres au terme d'une procuration de droit commun ou d'une décision de justice.

B/ De La gestion collective

Article 101.-

1) Sont réputées exercer une activité de gestion collective déléguée, les personnes morales dont l'objet social consiste à gérer discrétionnairement l'épargne provenant de la souscription à des produits de placements collectifs.

2) Ces interventions s'opèrent par le biais des prestataires de services d'investissement aux- quelles sont transmis les ordres correspondants.

Article 102.-

1) Les personnes morales visées à l'article 101 ci-dessus sont désignées sous le vocable générique « d'Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières » (QPCVM). Ceux-ci peuvent, prendre la forme juridique de Sociétés d'Investissements, de Fonds Communs de Placements et de Fonds Communs de Créances.

2) Les OPCVM sont tenus de solliciter l'agrément de la Commission avant le début des opérations de souscription.

Article 103.- Nul ne peut gérer collectivement par le biais d'un OPCVM, à titre de profession habituelle, des comptes d'actifs sans avoir obtenu au préalable, l'agrément de la Commission.

Titre V : Du contrôle des activités de la sanction des manquements

Chapitre 1 : Des activités de contrôle

Article 104 .- Dans le cadre de sa mission de contrôle et de surveillance du marché financier, la Commission est habilitée, à diligenter des enquêtes et des contrôles. Pour ce faire, son organe exécutif dispose d'inspecteurs habilités par le Collège qui peuvent :

a) convoquer et entendre toute personne susceptible de leur fournir des informations ;

b) accéder directement à toute information administrative, financière, fiscale, douanière ou bancaire détenue par toute administration ou structure publique ou privée installée au Cameroun ;

c) accéder aux locaux à usage professionnel pour procéder à des constatations.

Article 105

1) Les contrôles s'effectuent sur pièces et sur place ;

2) La Commission peut ordonner la cessation des actes ou pratiques contraires aux lois"et susceptibles de porter atteinte aux droits des épargnants ou d’entraver le fonctionnement régulier du marché ; le cas échéant elle peut s'en référer aux tribunaux.

Article 106.- Le secret professionnel ne peut être opposé à la Commission, sauf décision de justice.

Article 107 .-

1) Au terme de chaque mission de contrôle, un rapport est établi à l'intention du Collège et du responsable de la structure contrôlée ;

2) Toute autre personne directement concernée par le contrôle peut solliciter, auprès de la Commission, communication de tout ou partie dudit rapport. La Commission apprécie la demande.

Article 108 :

1) Lorsqu'une enquête est initiée à la requête d'une autorité étrangère à laquelle la commission est liée par un accord de coopération, il n'appartient pas à la Commission d'apprécier si les faits présentés à l'appui de cette requête constituent une violation des lois ou règlements applicables au Cameroun.

2) L’assistance demandée par une autorité étrangère sera refusée par la Commission lorsque :

a) l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, aux intérêts économiques essentiels ou à l'ordre public ;

b) une procédure pénale a déjà été engagée sur la base des, mêmes faits et contre les mêmes personnes ;

c) lesdites personnes ont été sanctionnées, par une décision définitive pour les mêmes faits.

Chapitre II : Des procédures disciplinaires

Article 109.-

1) En cas de manquement par tout opérateur sur le marché à ses obligations professionnelles, la Commission l'informe, par lettre recommandée avec accusé de réception, de l'ouverture à son encontre d'une procédure disciplinaire pouvant conduire à l'application des sanctions administratives prévue à l'Article 32 de la loi n° 99/015 du 22 Décembre 1999.

2) l’opérateur mis en cause peut prendre connaissance des pièces du dossier et en obtenir copie.

Article 110.-

1) L’opérateur poursuivi dispose d’un délai de quinze (15) jours pour faire parvenir ses observations écrites ou ses moyens de défense à la Commission.

2) Le délai court à compter de la date de réception du pli recommandé l'informant de l'ouverture de la procédure.

Article 111.-

1) Pour chaque affaire qui lui est soumise, la Commission désigne un rapporteur chargé de son instruction. ;

2) Le rapporteur procède, avec le concours des services de la Commission, à toutes diligences utiles.

3) Au terme de l'instruction, le rapporteur établit un rapport qui est 'remis à la Commission et à l'opérateur incriminé.

Article 112.-

1) Lors de la délibération de la Commission, le rapporteur procède à la présentation de l'affaire devant être examinée. Le Président peut faire entendre par la Commission, toute personne dont il estime l'audition nécessaire.

2) L’opérateur mis en cause doit être entendu. Il peut se faire assister d'un conseil de son choix.

3) Les débats et délibération font l'objet d'un procès-Verbal signé par le Président et le Secrétaire Général de la Commission.

4) Les délibérations du Collège se tiennent à huis clos et donnent lieu à une décision signée du Président et notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 113.-

Chapitre III : Des sanctions administratives

1) Les sanctions administratives sont prononcées par le Collège statuant en matière disciplinaire.

2) Toutefois, en cas d'urgence et à titre conservatoire pour faire cesser des agissements particulièrement graves, le Président de la Commission peut décider des sanctions à effet immédiat.

Article 114.- Tout manquement à ses obligations professionnelles par tout opérateur agréé par la Commission est passible des sanctions disciplinaires.

Article 115.-

1) Les sanctions disciplinaires encourues sont les suivantes :

a) la mise en garde ;

b) l'avertissement ;

c) le blâme ;

d) une suspension consistant en une restriction ou interdiction temporaire d'activité, ne pouvant dépasser une année ;

e) une interdiction partielle ou totale, temporaire ou définitive, d'activité.

2) Les sanctions prises sont signifiées directement à la personne intéressée et à son employeur le cas échéant ; les sanctions relatives aux suspensions et retraits d'agrément ou d'habilitation sont, en outre, publiées par insertion dans le Bulletin Officiel de la Commission.

Article 116.- Lorsque le manquement reproché à un opérateur est passible de sanctions pénales, le procès verbal est transmis au Procureur de la République. Cette transmission vaut plainte de la Commission.

Article 117

1) Sans préjudice des prérogatives reconnues à la Commission, le Président, peut, sous forme d'injonction, ordonner à tout opérateur de mettre immédiatement fin à tout acte de nature à :

a) fausser le fonctionnement du marché ;

b) procurer un avantage injustifié aux personnes qui ne l'auraient pas obtenu dans le cadre normal du marché ;

c) porter atteinte à l'égalité d'information et de traitement des investisseurs ou à leurs intérêts ;

d) faire bénéficier les émetteurs et les investisseurs de pratiques contraires à leurs obligations.

2) l’injonction est notifiée à l'opérateur par lettre recommandée avec accusé de réception.

3) La notification doit indiquer les motifs sur lesquels est fondée l'injonction et préciser le délai imparti pour s'y conformer. Ce délai ne saurait dépasser quinze (15) jours.

4) le Président est tenu de saisir la Commission dans un délai de quinze (15) jours courant à compter de la notification de l'injonction. La Commission peut, avant toute décision au fond proroger d'une période d’égale durée, le délai visé à l'alinéa 3 ci-dessus.

Article 118 : La Commission peut demander au Président du tribunal compétent de procéder à la saisie conservatoire de fonds, valeurs, titres ou droits appartenant à l'opérateur faisant l'objet d'une procédure disciplinaire.

Chapitre IV : Des voies de recours et de l’arbitrage

Section I : Des recours contre les décisions de l'entreprise de marché

Sous-section I : La nature des recours.

Article 119.- La Commission est l'instance de recours contre les décisions de l'entreprise de marché. A ce titre elle apprécie les sanctions prises par cette dernière.

Article 120.- Les décisions rendues par l'entreprise de marché étant exécutoires par provision, le recours contre ses décisions ne peut être suspensif.

Sous-section 2 : De la procédure

Article 121.-

1) Le recours est formulé sur un papier timbré au tarif en vigueur et adressé à la Commission par la partie requérante.

2) Il expose les griefs faits au requérant par la décision rendue par l'entreprise de marché.

Article 122.- Le délai de recours est fixé à 15 jours, décomptés à partir de la date de réception de la notification de la décision aux parties, par lettre recommandée avec accusé, de réception.

Article 123.- Dans le mois de sa saisine, la Commission désigne un rapporteur pour instruire le dossier considéré.

Article 124.-

1) Une date d'audience arrêtée, au plus tôt est communiquée aux parties concernées.

2) l’audience est fixée au plus tard 3 mois après la date de saisine de la Commission, sauf circonstances exceptionnelles notifiées par écrit aux parties en cause.

Article 125.- Les décisions de la Commission infirmant ou invalidant des sanctions prises par l'entreprise de marché peuvent mettre, à la charge de cette dernière, la réparation des dommages et préjudices éventuellement subis par les plaignants du fait desdites sanctions.

Article 126.-

1) Chaque partie à la procédure peut se faire assister d'un conseil.

2) Les audiences ne sont pas publiques. Elles se tiennent en tout lieu fixé par la Commission.

3) Le prononcé de la décision intervient à l'issue d'une période maximum de 15 jours de délibéré à compter de la date de la dernière audience.

Section 2 :De l’Arbitrage

Article 127.- Les parties à un litige dont l’une au moins est agréée par la Commission peuvent convenir d'un arbitrage par celle-ci.

Article 128. Les parties ci-dessus s'engagent par écrit à recourir à l'arbitrage comme moyen unique et définitif de résolution de leur conflit ou différend, renonçant expressément à toute voie de recours.

Article 129. Les parties s'étant obligées à accepter sa décision, il reviendra à la Commission d'en fixer les conditions d'application.

Article 130.- Les membres de l'instance d'arbitrage statuent en droit ou en équité selon la demande des parties. Ils s'efforcent de rapprocher leurs points de vue afin d'aplanir les différends nés de leurs relations professionnelles.

Article 131.- La sentence arbitrale rendue par la Commission a l'autorité de la chose jugée est exécutoire.

Titre VI : Des dispositions finales

Article 132.- Des Règlements particuliers, Instructions générales et Avis de la Commission préciseront, en tant que de besoin, la portée et le sens du présent Règlement Général qui sera enregistré et publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au Journal Officiel, en français et en anglais et dans le Bulletin officiel de la Commission.

Le Président de la Commission des Marchés Financiers