lundi 23 septembre 2013

ARRÊTE N° 0002/MINEPIA DU 01 AOÛT 2001 FIXANT LES MODALITES DE PROTECTION DES RESSOURCES HALIEUTIQUES

 

Le Ministre de l’élevage, des pêches et des industries animales, Arrête :

Article 1 : le présent arrêté fixe les modalités de protection des ressources halieutiques.

Chapitre I : De la protection des habitats sensibles

Article 2 :

(1) Toutes les zones identifiées comme habitats sensibles des poissons notamment les nurseries, les lieux de refuge sont interdites à la pêche.

(2) Un texte du ministre chargé des pêches après avis du ministre chargé de l’environnement fixe la liste des habitats sensibles.

Chapitre II : Du repos biologique dans les eaux sous juridiction camerounaise

Article 3 : Il est institué dans l’ensemble des eaux sous juridiction camerounaise un repos biologique correspondant à la période de reproduction, de croissance des juvéniles d’une espèce ou d’un groupe d’espèces cibles.

Article 4 : Sur le plan pratique, le repos biologique se traduit soit par :

- une délimitation des zones de pêche ;

- une réduction du nombre d’unités de pêches par zone ;

- un arrêt total de l’activité de pêche dans la zone concernée.

Article 5 : Le ministre chargé des pêche prend, en temps utile, un texte qui précise ;

- la zone concernée ;

- les périodes de fermeture et d’ouverture des activités de pêche.

Chapitre III : De l’interdiction de certains engins et méthodes de pêches

Article 6 : L’usage des engins et méthodes de pêche ci-après désignés, est interdit sur toute l’étendue du territoire national :

- sennes de plage ;

- filet épervier ;

- nasse, paniers, filets maillant dont la maille est inférieure à 40 mn ;

- ligne d’hameçons non appâtés ;

- barrages à travers le lit d’un cours d’eau.

Chapitre IV : Des caractéristiques (maillage) de certains engins de pêche

Article 7 : L’usage des engins pour la pêche artisanale dans les eaux maritimes sous juridiction camerounaise est soumis aux règles suivantes :

- filets maillant de fond : maillage minimal (50 mn) ;

- filets maillant de surface : maillage minimal (40 MN) ;

- filets à crevettes : maillage minimal (10mn au niveau du cul) ;

- filets maillant encerclant : maillage minimal (40mn) ;

- senne tournante coulissante : maillage minimal (28mn) ;

Article 8 :

(1) Le maillages des filets de pêche maritime est déterminé par la mesure de la maille étirée ou longueur de maille.

(2) La maille étirée est la distance comprise entre deux nœuds opposés, mesurée du milieu d’un nœud au milieu du nœud opposé, le fil compris entre les deux nœuds opposés étant complément étendu.

(3) Les filets sont mesurés mouillés. Il est fait usage d’une règle graduée. Le maillage retenu est égal à deux fois la moyenne des mesures d’une série de dix (10) côtés consécutifs mesurés du milieu du premier (1er) nœud au milieu du onzième (11e) nœud.

Article 9 : Les mailles minimales des filets de pêche industrielle en usage dans les eaux maritimes sous juridiction camerounaises sont fixées comme suit :

- chaluts classiques à panneaux (poissons et céphalopodes) : maillage minimal 70 mn ;

- chaluts à crevettes côtières : maillage minimal 50 mn ;

- chaluts à crevettes profondes : maillage minimal 50 mn ;

Article 10 :

(2) Le maillage minimal des filets de pêche industrielle est déterminé par la mesure de l’ouverture de la maille.

(3) L’ouverture de la maille est la distance intérimaire comprise entre deux nœuds opposés dans une même maille complètement tendue. L’ouverture de la maille sera mesurée comme suit :

a. il est fait usage d’une jauge plate triangulaire de deux (2) millimètres d’épaisseur dont la largeur décroît de chaque côté de deux (2) centimètres pour huit (8) centimètres qui sera insérée dans la maille sous pression modérée. Il pourra aussi être fait usage d’une jauge à pression normalisée recommandée par le conseil international pour l’exploitation de la Mer (CIEM), notamment pour étalonner les mesures faites avec la jauge triangulaire ;

b. les filets sont mesurés mouillés ;

c. le maillage du filet est le chiffre correspondant à la moyenne arithmétique des mesures d’une série de cinquante (50) mailles consécutives ;

d. les mailles situées à moins de cinquante (50) centimètres d’un laçage, d’une lisière, d’une ralingue ou d’une couture ne sont pas mesurées ;

e) dans le cas des chaluts, les mailles à mesurer doivent être situées sur le dessus parallèlement à l’axe longitudinal. On commence par l’extrémité postérieure à une distance d’au moins cinq (5) mailles en avant de cette extrémité.

Article 11 :

(1) Il est interdit pour tout type d’engin de pêche, d’employer des moyens ou des dispositifs permettant d’obstruer les mailles du filet ou ayant pour effet de réduire leur action sélective ;

(2) Toutefois, afin d’éviter l’usure ou les déchirures, il est permis de fixer, exclusivement sous la partie inférieure de la poche des chaluts de fond, des tabliers de protection en filet ou tout autre matériau. Ces tabliers ne peuvent être fixés qu’aux bords antérieurs et latéraux de la poche des chaluts ;

(3) pour la partie dorsale des chaluts, il est permis d’utiliser des dispositifs de protection à condition qu’ils consistent en une pièce unique de filet de même matériau que la poche et dont l’ouverture des mailles mesure au moins trois cents (300) mn.

Chapitre V : Des tailles et poids minimal des espèces cibles

Article 12 : Il est interdit de pêcher, de faire pêcher, de procéder au transbordement, de garder, d’acheter, de vendre ou de faire vendre, de transporter et d’employer pour un usage quelconque, les poissons et crustacés qui ne seraient pas parvenus aux dimensions et poids fixés par le présent arrêté.

Article 13 :

(1) Les dimensions minimales des poissons figurant dans l’arrêté sont mesurés de l’extrémité du museau à l’extrémité de la nageoire caudale ainsi qu’il suit :

Poissons :

- sardinella maderensis (sardinelles, elolo, strong kanda, belolo) : 19 centimètres ;

- pseudotolithus senegalensis, P. TYPUS(bar) : 25 centimètres ;

- pseudotolithus elongatus (bossu, broke marriage) : 22 centimètres ;

- cynoglossus canariensis (sole) : 25 centimètres ;

(2) Pour les crustacés, le poids minimum est considéré.

Crustacés :

- crevettes roses (penaeus notialis)

Article 14 : Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté s’exposent aux sanctions prévues par la réglementation en vigueur.

Le Ministre de l’Elevage, des Pêches et des Industries Animales

HAMADJODJA ADJOUDJI