samedi 14 septembre 2013

DECRET N° 2005/155 DU 09 MAI 2005 PORTANT CREATION, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU CONSEIL NATIONAL DE LA ROUTE

 

Le Président de la République

Décrète :

CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1er : Le présent décret porte création, organisation et fonctionnement du Conseil national de la route, ci-après désigné « le Conseil ».

Article 2.-

(1) Le Conseil est une instance de consultation, de concertation et de coordination des opérations projets, programmes et politiques relatifs au secteur routier, placée sous l'autorité du premier ministre, Chef du gouvernement, et regroupant en son sein les représentants du secteur public, du secteur privé et des usagers de la route. Il a pour mission d'assister le gouvernement dans l'élaboration, la mise en œuvre, l'évaluation et le contrôle de l'exécution de la politique nationale de la route.

(2) A ce titre, il est notamment chargé :

- d'émettre des avis sur les questions concernant le développement, l'aménagement, la construction, la réhabilitation et l'entretien du réseau routier national, ainsi que sur la protection du patrimoine routier, la prévention et la sécurité routières, les documents de planification routière et les critères de classification du réseau routier;

- d'émettre des avis préalables avant leur mise en œuvre, sur les programmes de travaux annuels ou pluriannuels concernant toutes les prestations relatives à la route, ainsi que sur les budgets et sources de financement y afférents ;

- de coordonner et d'harmoniser les interventions des différents partenaires, administrations et organismes concernés par la mise en œuvre de la politique nationale de la route ;

- de veiller au suivi de la mise en œuvre de la politique nationale de la route, ainsi que des programmes y relatifs.

Chapitre II : De l'organisation et du fonctionnement du conseil

Article 3.-

(1) Présidé par le premier ministre, Chef du gouvernement, le conseil comprend les membres ci-après :

A- Membres représentant le secteur public :

- Le ministre chargé des routes ;

- Le ministre chargé des transports ;

- le ministre chargé des affaires foncières et domaniales ;

- le ministre chargé du développement urbain ;

- le ministre chargé des finances ;

- le ministre chargé de l'administration territoriale ;

- le secrétaire d'Etat à la défense ;

- le délégué général à la sûreté nationale ;

- un représentant de la Présidence de la République ;

- un représentant des services du premier ministre ;

- l'Administrateur du fonds routier.

B- Membres représentant le secteur privé et les usagers de la Route :

- le président de la chambre de commerce, d'industrie, des mines et de l'artisanat ;

- le président de la chambre d'agriculture, de l'élevage et des pêches ;

- le président du Groupement Inter-Patronal du Cameroun ;

- le président du syndicat des industriels du Cameroun ;

- le président de la chambre syndicale des concessionnaires automobiles ;

- le président du syndicat des transporteurs de voyageurs urbains et interurbains ;

- le président du syndicat des transporteurs de marchandises par route ;

- le président du syndicat des transitaires du Cameroun.

(2) Le président du Conseil peut inviter toute personne physique ou morale, en raison de ses compétences sur les questions inscrites à l'ordre du jour, à prendre part aux travaux du conseil, avec voix consultative.

(3) Le Conseil peut constituer en son sein des groupes de travail sur des objets déterminés relevant de son champ de compétences.

(4) Un arrêté du premier ministre constate la composition du Conseil.

(5) Un secrétariat permanent assiste le Conseil dans l'accomplissement de ses missions.

Article 4.- Le Conseil se réunit en tant que besoin, au moins une fois par semestre, sur convocation de son président. Il adresse au président-de la République un rapport annuel de ses activités.

Article 5.- Les convocations accompagnées des documents de travail sont adressées aux membres sept (07) jours au moins avant la date de la réunion.

Article 6.- Les avis et résolutions du Conseil sont adoptés à la majorité simple des membres présents. En cas d'égalité des voix, celle du Président est prépondérante.

Article 7.-

(1) Le secrétariat permanent visé à l’article 3 alinéa 5 ci-dessus est chargé :

- de suivre en permanence l’exécution des missions et des résolutions du Conseil sous l'autorité de son président ;

- d'instruire et de préparer les dossiers à soumettre au Conseil ;

- d'assurer le secrétariat du Conseil ;

- de préparer les programmes d'actions et les rapports d'activités du conseil ;

- de conserver les archives et la documentation du Conseil ;

- d'exécuter toutes autres missions à lui confiées par le Conseil ou son Président ;

(2) Le secrétariat permanent est dirigé par un secrétaire permanent nommé par arrêté du premier ministre et comprend des personnels d'appui.

(3) une mission du premier ministre fixe les avantages et les indemnités des personnels affectés au secrétariat permanent.

Chapitre III : Dispositions diverses et finales

Article 8 :- Les fonctions de membres du conseil sont gratuites. Toutefois, les membres du Conseil, ceux du secrétariat permanent appelés à assurer le secrétariat du Conseil et les personnes appelées à titre consultatif, bénéficient d'une indemnité de session dont le montant est fixé par le premier ministre.

Article 9.- Les dépenses de fonctionnement du Conseil sont inscrites au budget des services du Premier Ministre.

Article 10.- Dans l'accomplissement de ses missions, le Conseil peut bénéficier de l'assistance technique et/ou financière de toute personne physique, de tout organisme national ou international conformément à la réglementation en vigueur.

Article 11- Le présent décret sera enregistré et publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais-

Yaoundé, le 09 mai 2005

Le Président de la République,

Paul BIYA