Le Ministre de la Communication
Arrête :
Article 1er : Le présent arrêté fixe les conditions d’accès au bénéfice de l’exonération de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) à l’acquisition des intrants et biens d’équipement destinés à l’exploitation des activités de communication.
Chapitre I : Des dispositions générales
Article 2 : Le présent arrêté s’applique à toutes les opérations d’importation ou d’achat sur le marché local des intrants et biens d’équipement réalisés par des entreprises nationales, en vue de la production locale et de la mise à disposition du public des biens et des services de communication, quels qu’en soient les contenus ou les publics destinataires.
Article 3 : Au sens du présent arrêté :
1) l’éditeur est toute personne qui, sous sa responsabilité, met ou fait mettre en forme un bien, ou un service de communication et en assure directement ou indirectement la mise à disposition du public ;
2) Les intrants sont constitués par les matières premières physiques et autres produits intermédiaires servant à la mise en forme matérielle d’une publication imprimée ;
3) Les biens d’équipement sont constitués par toutes machines, appareils, pièces détachées ou accessoires servant à la production des biens et des services de communication et/ou à leur mise à disposition du public ;
4) Les biens de communication sont constitués par tous supports physiques et autonomes de communication dont les contenus, inscrits sur leurs contenants, sont indissociables de ceux-ci ;
5) Les services de communication sont constitués par tous produits immatériels de communication caractérisés par une logique de programmation et mis à disposition du public par des moyens de propagation et de captation à la réception.
Chapitre II : De la liste des intrants et des biens d’équipement exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA)
Article 4 : Sont exonérés de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) à l’importation et à l’achat sur le marché local, les intrants et biens d’équipements figurant sur la liste qui suit :
Chapitre III : Des modalités particulières d’admission au bénéfice de l’exonération de la TVA
Article 5 : L’admission au bénéfice de l’exonération de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) prévue au présent arrêté et visée à l’Article 4 ci-dessus est soumise au visa administratif préalable du Ministre chargé de la communication.
Article 6 : Tout éditeur d’un organe de presse ou de tout autre bien ou service de communication désireux d’accéder au bénéfice de l’exonération visée à l’Article 5 ci-dessus doit en faire la demande au Ministre chargé de communication.
Section 1 : Des modalités communes aux diverses activités de communication
Article 7 :
l) Toute demande d'admission au bénéfice de l’exonération visée à l’Article 5 ci-dessus est faite sur papier timbré et adressé au Ministre chargé de la Communication.
2) Elle doit en outre comporter les pièces et renseignements suivants :
- une copie de l'enregistrement au registre de commerce et du crédit mobilier de l’éditeur ;
- une copie de la patente de l'éditeur ;
- Un certificat d'imposition de l'éditeur datant de moins d'un mois;
- une copie certifiée conforme de la carte nationale d’identité du Directeur de Publication ;
- une déclaration du demandeur indiquant les libellés, les quantités et les valeurs CAF (Coût, Assurance, Fret) des marchandises à acquérir ;
- une déclaration sur l'honneur de l'utilisation exclusive des marchandises exonérées à des fins d'exploitation des activités pour lesquelles elles l’auront été.
Section 2 : Des modalités particulières aux diverses activités de communication
Paragraphe 1 : Des activités de presse écrite
Article 8 : - Outre les pièces visées à l'Article 7 ci-dessus, les éditeurs des organes de presse écrite sont tenus de fournir les pièces suivantes :
- un jeu de copies du ou des récépissé (s) de déclaration (s) préalable(s) du ou des journaux et/ou des périodiques publiés ;
- deux (02) exemplaires du ou des dernières éditions du ou des journaux et/ou du ou des périodiques parus ;
- une indication du tirage et de la diffusion moyenne du ou des journaux et/ou du ou des périodiques publiés ou à publier;
- Une indication de l'adresse exacte de l'imprimeur et/ou du ou des distributeurs.
Paragraphe 2 : Des activités de communication audiovisuelle
Article 9 : Outre les pièces visées à l'Article 7 ci-dessus, les éditeurs de biens et de services de communication audiovisuelle sont tenus de fournir les pièces suivantes :
- une copie de la licence de création et d'exploitation de l’activité de communication audiovisuelle concernée ;
- une copie du cahier des charges signé avec le Ministre chargé de la Communication pour l’exécution des travaux d'installation ;
- une copie du certificat de conformité sur la base duquel la licence ci-dessus visée a été délivrée ;
- une copie de la grille de programmes en cours de diffusion ou à diffuser mentionnant la part des programmes propres et la contribution à la programmation et à la diffusion des productions nationales.
Paragraphe 3 : Des activités de presse en ligne
Article 10 : Outre les pièces visées à l’Article 7 ci-dessus, les éditeurs de publications en ligne sont tenus de fournir les pièces suivantes :
- une description complète du titre, du contenu et de l'équipe technique de la ou les publications en ligne ;
- une indication du nom et de l'adresse exactes du fournisseur d'accès ;
- une indication, s’il y a lieu, du nom et de l'adresse exacts du fournisseur d’hébergement.
Section 3 : De la validité des visas
Article 11 : La validité des visas ouvrant droit au bénéfice de l'exonération de la TVA, objet du présent arrêté est établie ainsi qu'il suit :
1) Pour les organes de presse écrite :
- huit (8) mois pour les quotidiens et les tri-hebdomadaires ;
- six (6) mois pour les hebdomadaires et les bi-hebdomadaires ;
- trois (3) mois pour les mensuels et les bi-mensuels ;
- deux (2) mois pour les bimestriels.
2) Pour les biens et les services de communication audiovisuelle :
- six (6) mois pour la radiodiffusion sonore ;
- douze (12) mois pour la télévision.
3) Pour les publications en ligne :
- six (6) mois.
Article 12 :
(1) Les renouvellements des visas en vue de l'exonération, objet du présent arrêté bénéficient d'une procédure simplifiée.
(2) Pareille procédure consiste en une déclaration indiquant les libellés, les quantités et les valeurs CAF (Coût, Assurance, Fret) des marchandises à importer et selon les activités de communication exploitées en :
- la présentation d’un (1) exemplaire de chacun des dernières éditions couvrant la période d’exonération précédente, lorsqu’il s’agit d’éditeurs d’organes de presse écrite ;
- La présentation d’un extrait de la grille des programmes diffusés au cours de la période précédente, lorsqu’ils s’agit d’exploitants des activités de communication audiovisuelles ;
- La présentation d'un extrait du contenu de la publication mise en ligne au cours de la période d'exonération précédente. lorsqu'il s'agit d'éditeurs de publications en ligne.
(3) Les demandes de renouvellement visées aux alinéas 1 et 2 ci-dessus doivent être effectuées au plus tard à l'échéance du quart de la validité du visa en cours.
Article 13 : Les visas en vue de l’admission au bénéfice de l'exonération, objet du présent arrêté sont renouvelés pour des périodes égales à celles prévues à l’Article 11 du présent arrêté.
Article 14 : Les visas en vue de l'admission au bénéfice de l'exonération, objet du présent arrêté ainsi que les attestations d'exonération subséquente sont délivrés à titre individuel.. lis sont de ce fait incessibles et ne peuvent être loués, ni faire l'objet d'un gage.
Section 4 : De l'attestation d'exonération
Article 15 : Lorsque le dossier de demande d'admission au bénéfice de l'exonération, objet du présent arrêté a obtenu le visa administratif visé à l'Article 5 ci-dessus le Ministre chargé de la Communication le transmet au Ministère de l’Economie et des Finances (Direction des Impôts) pour la délivrance de l'attestation d’exonération.
Article 16 : En cas de périodicité supérieure au bimestre, pour ce qui est des organes de presse écrite, l'éditeur ne peut bénéficier d’un visa en vue de l'exonération, objet du présent arrêté que pour l'édition à publier.
Chapitre IV : Des infractions et des sanctions
Article 17 : En cas de fausse déclaration portant sur l'une quelconque des informations requises au titre de la procédure d'admission au bénéfice de l'exonération, objet du présent arrêté, de détournement ou de tentative de détournement des avantages acquis au titre de la susdite exonération dûment constatés, les sanctions suivantes peuvent être prononcées par décision conjointe du Ministre chargé de la Communication et du Ministre de l'Economie et des finances, sans préjudice des poursuites judiciaires.
(1) Exclusion temporaire de l’admission au bénéfice de l'exonération objet du présent arrêté pour des périodes ne pouvant excéder :
- seize (16) mois pour les quotidiens, douze (12) mois pour les hebdomadaires, les bi-hebdomadaires et les trihebdomadaires, huit (08) mois pour les bimensuels, six
(06) mois pour les périodicités supérieures ou égales au bimestre lorsqu'il s'agit des organes de presse écrite.
- douze (12) mois, lorsqu'il s'agit d'exploitants des activités de communication audiovisuelle en radiodiffusion sonore et d'éditeurs de publication s en ligne.
- vingt quatre (24), mois lorsqu'il s'agit d'exploitants des activités de communication audiovisuelle en télévision.
(2) exclusion définitive de l'admission au bénéfice de l’exonération, objet du présent arrêté.
Article 18 :
(1) Les infractions visées à l'Article 17 ci-dessus sont constatées par les services compétents du Ministère chargé de la Communication et/ou du Ministère chargé de l"Economie et des Finances.
(2) Les constats visés à l'alinéa 1 du présent Article sont établis sur procès-verbal signé par les responsables des services compétents sus-indiqués et par le bénéficiaire contrevenant.
Article 19 : Les décisions prononçant les sanctions prévues à l'Article 17 du présent arrêté sont susceptibles de recours devant les juridictions compétentes.
Chapitre V : Dispositions finales
Article 20 :
(1) le bénéfice de l'exonération, objet du présent arrêté s'applique à toutes les opérations réalisées à compter du 1er juillet 2000.
(2) Les régularisations résultant des dispositions de l’alinéa 1 ci-dessus sont soumises aux formalités édictées par le présent arrêté, la compensation se faisant par la procédure d'émission des chèques spéciaux du Trésor.
Article 21 : Le Ministre chargé de la Communication et le Ministre de l'Economie et des Finances sont chacun en ce qui le concerne, chargés de l'application du présent arrêté, qui sera enregistré, publié, suivant la procédure d'urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais.
Le Ministre de la Communication
Pr Jacques FAME NDONGO