Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, Arrête :
Chapitre I : Des dispositions générales
Article premier : Il est créé auprès du ministre chargé de l’éducation nationale, un Conseil national d’agrément des manuels scolaires et des matériels didactiques, ci-après désigné « le Conseil ».
Article 2 :
1) le Conseil est un organe consultatif qui assiste le ministre chargé de l’Education nationale dans la mise en œuvre de la politique nationale du livre scolaire et des matériels didactiques.
A ce titre, il est chargé :
- d’évaluer tous les ans les besoins en manuels scolaires et en matériels didactiques ;
- de préparer un appel d’offres précisant les matières et les disciplines concernées ;
- d’évaluer les manuels scolaires et les matériels didactiques conformément aux procédures et critères en vigueur, en relation notamment avec les spécialistes en la matière du ministère chargé de l’Education nationale que sont les inspecteurs pédagogiques, les enseignants et les spécialistes du livre ;
- d’établir une liste de manuels scolaires et de matériels didactiques évalués et classés par ordre de mérite ;
- de proposer à l’agrément dans l’ordre de classement de la liste, trois livres et/ou matériels didactiques au plus par matière et par classe ;
- d’établir tous les ans les listes des manuels scolaires et des matériels didactiques approuvés au niveau et par type d’enseignement et soumettre lesdites listes à la signature du ministre chargé de l’Education nationale, au moins cinq (5) mois avant la rentrée scolaire ;
- de mener tous les trois (3) ans une enquête sur la disponibilité et l’accessibilité des livres scolaires et des matériels didactiques au programme ;
- de constituer la banque des programmes d’enseignement et de l’actualiser régulièrement ;
2) le Conseil accomplit toute autre mission et émet des avis sur toute autre question relative aux attributions visées à l’alinéa (1) ci-dessus, dont il est saisi par le ministre chargé de l’Education nationale.
Chapitre II : DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT
Section 1 : De l’organisation
Article 3 :
(1) Le conseil est dirigé par un président assisté d’un rapporteur général, tous deux nommés par arrêté du ministre chargé de l’Education Nationale.
(2) Le rapporteur général est un fonctionnaire du corps de l’Education Nationale en service dans les services centraux de l’administration chargée de l’Education nationale.
(3) Le Conseil comprend en outre :
- un inspecteur général chargé des enseignements représentant le ministre chargé de l’éducation nationale ;
- un représentant du ministre chargé de la formation professionnelle et de l’emploi ;
- un représentant du ministre chargé de la culture ;
- un représentant du fonds national de l’emploi ;
- deux représentants du ministère chargé de l’enseignement supérieur dont l’un de l’Ecole normale supérieure et l’autre de l’Ecole normale supérieure de l’enseignement technique ;
- six représentants des enseignants dont deux de l’enseignement primaire, deux de l’enseignement secondaire général et deux de l’enseignement secondaire technique et professionnel et à chaque fois, un anglophone et un francophone, désignés par le ministre chargé de l’Education nationale ;
- les secrétaires nationaux des organisations de l’enseignement privé confessionnel et laïc ;
- deux représentants des syndicats d’enseignants les plus représentatifs dont un syndicat anglophone et un francophone ;
- un représentant des associations des parents d’élèves désigné par le ministre chargé de l’éducation nationale ;
- six spécialistes en évaluation des manuels scolaires et des matériels didactiques, dont trois anglophones et trois francophones désignés par le ministre chargé de l’Education nationale ;
- deux chefs de service des études et des stages représentant les écoles normales d’instituteurs dont un pour l’enseignement général et l’autre pour l’enseignement technique désignés par le ministre chargé de l’Education nationale ;
- deux personnalités réputées pour leur compétence et leur autorité morale dont un anglophone et un francophone désignées par le ministre chargé de l’Education ,
- un représentant du Groupement Inter-patronal du Cameroun ;
- un représentant du Mouvement des entreprises du Cameroun ;
- un représentant du syndicat des industriels du Cameroun ;
- un représentant de la Chambre de commerce, d’industrie, des Mines et de l’artisanat ;
(4) le Président du Conseil peut inviter toute personne physique ou morale, en raison de ses compétences, à participer aux travaux avec voix consultative.
(5) Les membres autres que ceux désignés par le ministre chargé de l’éducation nationale, sont désignés par les administration et organismes auxquels ils appartiennent.
(6) La composition du conseil est constatée par décision du ministre chargé de l’Education nationale.
Article 4 :
(1) Les membres du conseil sont répartis en six (6) commissions spécialisées.
(2) Les commissions visées à l’alinéa (1) ci-dessus sont :
- la commission de l’enseignement maternel, primaire et normal ;
- la commission des sciences humaines de l’enseignement secondaire général ;
- la commission des sciences pures de l’enseignement secondaire général,
- la commission des techniques industrielles ;
- la commission de la formation professionnelle ;
- la commission des techniques commerciales.
(3) Présidée par un spécialiste du livre et des matériels didactiques choisi au sein du conseil par le président, chaque commission spécialisée est à la fois compétente pour les deux sous-systèmes francophone et anglophone.
(4) Chaque commission spécialisée élit en son sein un secrétaire chargé, sous l’autorité du rapporteur général du conseil, de rapporter les affaires inscrites à l’ordre du jour de la commission.
Article 5 : Les commissions spécialisées, chacune dans son domaine :
- évoluent et/ou apprécient les travaux d’évaluation technique des manuels scolaires et des matériels didactiques ;
- font des propositions d’agrément des listes de manuels scolaires et de matériels didactiques par niveau et par type d’enseignement.
- Elaborent des rapports circonstanciés à l’attention du conseil.
Article 6 : Le conseil se réunit en séance plénière pour :
- coordonner et valider les travaux d’évaluation des livres scolaires et des matériels didactiques effectués en commission spécialisées ;
- délibérer sur les rapports des commissions spécialisées et en examiner les propositions d’agrément ;
- élaborer le rapport général de session comprenant notamment la liste exhaustive et motivée des livres scolaires et matériels didactiques proposés par agrément en rejet ;
- établir les listes des manuels scolaires et des matériels didactiques approuvés par niveau et par type d’enseignement et les soumettre à la signature du ministre chargé de l’Education nationale ;
- proposer les programmes d’action et les projets de budgets annuels du conseil ;
- organiser et superviser les enquêtes sur la disponibilité et l’accessibilité des manuels scolaires et des matériels didactiques ;
- soumettre à l’approbation du ministre chargé de l’Education nationale et règlement intérieur du conseil.
Article 7 :
(1) Placé sous l’autorité du rapporteur général du conseil, un secrétariat permanent assiste le conseil dans l’accomplissement de ses missions.
Il comprend en outre :
- un agent de saisie ;
- un comptable matières ;
- un documentaliste ;
tous désignés et mis à la disposition du conseil par décision du ministre chargé de l’Education nationale.
(2) Sous l’autorité du président, le secrétariat permanent :
- prépare les sessions du conseil ;
- élabore le projet de règlement intérieur du conseil ;
- coordonne l’élaboration des différents procès-verbaux des travaux des commissions et dresse ceux des sessions du conseil ;
- tient les registres où sont reportés les avis et résolutions du conseil ;
- assure la collaboration entre le conseil et les structures techniques du ministère chargé de l’éducation nationale ;
- assure les tâches administratives et de gestion courante du conseil ;
- élabore les projets de programmes d’action et de budget du conseil ;
- met en œuvre le plan d’action du conseil ;
- prépare, avec les présidents des commissions spécialisées, l’anonymat des ouvrages à évaluer par type, niveau et discipline ;
- constitue la banque actualisée des programmes d’enseignement ;
- facilite la publication des listes des manuels scolaires et des matériels didactiques désignées par le ministre chargé de l’Education nationale ;
- tient à la disposition du ministre chargé de l’Education nationale, les informations sur la disponibilité et l’accessibilité des manuels scolaires et des manuels didactiques ;
- produit un rapport annuel d’activités ;
- assure toute autre mission à lui confiée par le président du conseil.
Section 2 : Du fonctionnement
Article 8 :
(1) Sur convocation de son président, le conseil se réunit en session de plein droit dans les quinze (15) jours suivant la date de publication de la décision constatant la nomination de ses membres.
(2) Au cours de cette session, le conseil définit son programme d’action et se constitue en commissions spécialisées.
(3) Le conseil se réunit, en tant que de besoin et au moins deux fois par an, sur convocation de sont président.
(4) La durée des sessions d’agrément est de trente (30) jours. Elle peut être abrégée ou prorogée en cas de besoin.
(5) Les travaux en commission s’alternent avec ceux en plénière dans l’intervalle de la durée des sessions du conseil.
Article 9 : Les convocations indiquent la date, l’heure, l’ordre du jour et le lieu de la réunion.
Elles doivent être accompagnées des documents de travail et adressées aux membres au moins sept (7) jours avant la date de la réunion.
Article 10 : Le conseil ne peut valablement délibérer qu’en présence des deux tiers (2/3) au moins de ses membres. Ses décisions sont prises à la majorité simple des membres présents.
En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante.
Article 11 : A l’issue de chaque session, le conseil adresse au ministre chargé de l’Education nationale un rapport des travaux assorti de ses propositions et de ses avis.
Chapitre III : Des dispositions transitoires, diverses et finales
Article 12 :
(1) Le mandat des membres du conseil est d’un an renouvelable deux fois.
(2) La fonction de membre du conseil est incompatible avec la qualité d’auteur de manuel scolaire, de prestataire de services ou de détenteur d’actions, direct ou indirect, dans une maison d’édition, de production ou dans une agence de distribution de manuels scolaires ou de matériels didactiques. A cet effet, chaque membre du Conseil signe une déclaration d’honneur.
Article 13 :
(1) Tout livre est inscrit au programme d’enseignement pour une période de trois (3) ans. Passé ce délai, il doit faire l’objet d’une nouvelle évaluation.
(2) En cas d’indisponibilité avérée d’un manuel scolaire ou d’un matériel didactique inscrit au programme, le conseil prend les dispositions nécessaires en vue de son éventuel remplacement.
Article 14 : Le conseil adopte un rapport annuel faisant un état des lieux et des recommandations sur les activités de production, de promotion et de diffusion du livre scolaire et des matériels didactiques au Cameroun. Ledit rapport est adressé pour information au Premier Ministre et aux Ministres chargés de l’éducation nationale, de la formation professionnelle et de la culture. Il peut être largement diffusé.
Article 15 :
(1) Les fonctions de président et de membre du conseil et des commissions spécialisées sont gratuites. Toutefois, le président, le rapporteur général, les membres du conseil, ceux du secrétariat permanent, ainsi que les personnes appelés à titre consultatif bénéficient d’une indemnité de session, et le cas échéant du remboursement des frais de transport occasionnés par la tenue des sessions du conseil, dont les montants sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale.
(2) Le rapporteur général bénéficie en outre d’une indemnité mensuelle dont le montant est fixé par le ministre chargé de l’éducation nationale.
Article 16 : Les dépenses de fonctionnement du conseil sont imputables au budget du ministère de l’Education nationale.
Article 17 : Le conseil s’approprie d’office tous les travaux de l’ancienne commission provisoire autonome d’agrément des manuels scolaires et des matériels didactiques.
Article 18 : Pour la désignation des spécialistes du livre au sein du conseil, conformément à l’article 3 ci-dessus, les membres du « groupe livre » du comité de pilotage de l’élaboration de la stratégie sectorielle de l’éducation, font office de spécialistes du livre, en attendant la formation de spécialistes dans cette filière.
Article 19 : Le ministre chargé de l’éducation nationale et le ministre chargé des finances sont chacun en ce qui le concerne, chargés de l’application du présent arrêté qui sera enregistré et publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au journal officiel en français et en anglais.
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement
Peter MAFANY MUSONGE