lundi 9 septembre 2013

LOI N° 2006/013 DU 29 DECEMBRE 2006 PORTANT LOI DE FINANCES DE LA REPUBLIQUE DU CAMEROUN POUR L’EXERCICE 2007

 

L’assemblée nationale a délibéré et adopté,

Le président de la République promulgue la loi dont la terreur suit :

 

PREMIERE PARTIE :

TITRE UNIQUE : REGLEMENT DE L’EXERCICE 2005

ARTICLE PREMIER : Sont constatées sur le Budget de l’Etat pour l’exercice 2005, les recettes d’un montant de 1 760 655 226 183 francs CFA se répartissant ainsi qu’il suit :

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ARTICLE DEUXIEME : Sont constatées sur le même Budget, les dépenses d’un montant de 1 476 092 789 273 francs Cfa se répartissant ainsi qu’il suit :

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ARTICLE TROISIEME : Est constatée la ventilation sectorielle des dépenses sur le Budget 2005 comme suit :

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ARTICLE QUATRIEME : Les recettes et les dépenses du Budget consolidé de l’Etat pour l’exercice 2005 sont définitivement arrêtées comme suit :

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DEUXIEME PARTIE : BUDGET DE L’EXERCICE 2007 :

TITRE PREMIER : DISPOSITIONS FISCALES ET FINANCIERES RELATIVES AUX RESSOURCES

CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE CINQUIEME :

Les impôts, contributions, redevances, produits et revenus publics de la République du Cameroun continueront d’être perçus conformément aux textes en vigueur, sous réserve des dispositions de la présente loi.

CHAPITRE DEUXIEME : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS DE DOUANE

ARTICLE SIXIEME :

1 – Le droit de douane est fixé à 5 % sur les biens de première nécessité ci-après :

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2 - Le droit de douane sur les biens d'équipement importés destinés à l’investissement est fixé à 5 %. La liste des biens d'équipement concernés par cette mesure est fixée par voie réglementaire.

ARTICLE SEPTIÈME :

Les dispositions de l'article cinquième de la loi n° 2004/026 du 30/12/2004 portant loi de finances pour l'exercice 2005 sont modifiées comme suit :

16 - Les dispositions de l'article 70 du code des douanes sont mises en œuvre ainsi qu'il suit :

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

3 - Droit de communication particulier à l'administration des douanes

Article 76 (nouveau)

Le délai mentionné à l'article 76.2 du Code des douanes est fixé à trois (3) ans.

17- ………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..

2 - Le délai mentionné à l'article 291.2 du Code des douanes est fixé à trois (3) ans.

CHAPITRE TROISIEME : DISPOSITIONS RELATIVES AU CODE GENERAL DES IMPOTS

ARTICLE HUITIEME :

Les dispositions des articles 7, 9, 14, 18, 21, 90, 105, 106, 107; 108, 109, 110, 111, 112, 147, 149, 161, 175, 245, 247 bis, 343, 542, 543, 545, 546, 582, L7, L16, L16 bis, L19 bis, L25, L36, L121 du Code Général des impôts sont modifiées et/ou complétées ainsi qu'il suit :

ARTICLE 7 (nouveau).... ......................................................................... ............................

D - Amortissements

………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

Autres matériels utilisés dans le cadre de l'activité ferroviaire

……………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

• voitures de transport des voyageurs ............................................. ……………. 5 %

• wagons de transport des marchandises ........................................ .................... 5 %

Le reste sans changement.

ARTICLE 9 :

………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

Le même régime est applicable lorsqu'une société anonyme, ou une société anonyme à responsabilité limitée apporte l'intégralité de son actif à deux ou plusieurs sociétés constituées à cette fin - cas de scission - ou une partie de ses éléments d'actif à une société constituée sous l’une de ces formes - cas d'apport partiel - à condition que :

- la ou les sociétés bénéficiaires de l'apport aient leur siège social au Cameroun ou dans un autre Etat de la CEMAC ;

- les apports résultant de ces conventions prennent effet à la même date pour les différentes sociétés qui en sont bénéficiaires et entraînent dès leur réalisation - en cas de fusion ou de scission - la dissolution immédiate de la société apporteuse. Toutefois, l'application des dispositions du présent article est subordonnée à l'obligation constatée dans l'acte de fusion ou d'apport de calculer, en ce qui concerne les éléments autres que les marchandises comprises dans l'apport, les amortissements annuels à prélever sur les bénéfices, ainsi que les plus-values ultérieures résultant de la réalisation de ces éléments d'après le prix de revient qu’ils comportaient pour les sociétés fusionnées ou les prix de revient qu'ils comportaient pour les fusionnées ou les sociétés apporteuses, déduction faite des amortissements déjà réalisés par elles.

Cette obligation incombe dans le cas visé à l'alinéa (1) ci-dessus à la société absorbante ou nouvelle et, dans le cas visé à l'alinéa (2), soif respectivement aux sociétés bénéficiaires des apports proportionnellement à la valeur des éléments d'actif qui leur sont attribués, soit à la société bénéficiaire de l'apport.

ÀRTICLE 14 :

…………………………………………………………………………..………..…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Toutefois, pour certaines entreprises, la déclaration et le paiement sont effectués auprès de la structure chargée par voie réglementaire de leur gestion.

Le reste sans changement.

ARTICLE 18 :

(2) Supprimé.

ARTICLE 21 :

(2)…………………………………………………………………………..………..…………………………………………………………………………………………………

L'acompte visé ci-dessus pour les entreprises forestières, est retenu à la source lors du règlement des factures d'achat du bois en grumes. Il est porté à 5 % pour les entreprises forestières non détentrices de la carte de contribuable.

Le reste sans changement.

ARTICLE 90 (nouveau) : Les plus-values visées à l'article 46 alinéa 2 font l'objet d'un prélèvement libératoire au taux de 10 %, effectué par le notaire pour le compte du vendeur. L'impôt doit être reversé avant la formalité de l'enregistrement à l'aide d'un imprimé fourni par l'Administration.

SECTION V MESURES RELATIVES A LA PROMOTION DE L'INVESTISSEMENT

A - REGIME DU REINVESTISSEMENT

1. PRINCIPE ET CONDITIONS DE FOND

ARTICLE 105 : Les personnes physiques ou morales qui réinvestissent au Cameroun peuvent bénéficier sous les conditions définies ci-dessous, d'une réduction de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.

Les réinvestissements doivent être réalisés sous l'une ou l'autre des formes ci-après :

- construction ou extension d'immeubles bâtis en matériaux définitifs à usage industriel, agricole, forestier, touristique ou minier, bureaux techniques compris ainsi que celles destinées au logement gratuit du personnel salarié ;

- acquisition de matériel industriel, agricole, minier ou touristique scellé au fonds à perpétuelle demeure ;

- acquisition de matériel spécialisé d'exploitation non susceptible d'un autre emploi pour les entreprises relevant du secteur des nouvelles technologies de l'information et de la communication ;

- acquisition de tracteurs ou matériel mécanique lourd spécialisé à un usage agricole, forestier ou minier;

- acquisition, renouvellement ou installation des équipements de production, transformation, conditionnement et conservation dans les activités agro-alimentaires ;

- acquisition d'engins lourds de transport industriel, forestier, maritime ou aérien ;

- dépenses de préparation du sol, d'ensemencement de plantations industrielles, à l’exclusion des dépenses d'entretien ;

- tout réinvestissement à caractère social.

En ce qui concerne les immeubles destinés au logement gratuit du personnel, le réinvestissement doit, pour être pris en considération, conserver un caractère purement utilitaire et social et ne pas dépasser en superficie et prix de revient au mètre carré, les normes courantes constatées dans le département. Pour ce qui est des matériels, leurs accessoires spécialisés sont pris en considération dans la mesure où ils en constituent le complément naturel et indispensable non susceptible d'un autre emploi.

L'acquisition d'un matériel usagé ainsi que l'acquisition d'une construction existante ne donnent pas lieu à réduction. Le montant du réinvestissement ne peut être inférieur à vingt-cinq (25) millions de francs.

2. CONDITIONS DE FORME

ARTICLE 106 : Pour bénéficier de la réduction d'impôt prévue à l'article 107 (nouveau) ci- dessous, les contribuables adressent au Directeur Général des Impôts, au moment du dépôt de la déclaration des résultats de l'exercice au titre duquel les investissements ont été effectués, un dossier en double exemplaire et comprenant les pièces ci-après :

- une demande (original timbré au tarif en vigueur) ;

- un état récapitulatif, descriptif et estimatif du programme réalisé ;

- des justificatifs des dépenses déclarées (factures, mémoires, plans, bons de commande, bons de livraison, etc.) ;

- un exemplaire de la DSF et un exemplaire du tableau des immobilisations de l'exercice.

Est irrecevable, toute demande de réduction d'impôt introduite après l'expiration du délai ci-dessus.

Seules les entreprises qui tiennent une comptabilité régulière, complète et sincère conformément au système comptable OHADA, peuvent se prévaloir des présentes dispositions.

3. CALCUL DE LA REDUCTION

ARTICLE 107 : Le contribuable qui sollicite dans les formes définies aux articles précédents le bénéfice d'une réduction d'impôt spécifie dans la déclaration de ses résultats d'exploitation le montant des réinvestissements dont il demande la prise en considération. La réduction d'impôt est accordée sur la base de 50 % des réinvestissements admis, et sans pouvoir dépasser la moitié du bénéfice déclaré au cours de l'année fiscale considérée. En cas d’insuffisance pour un exercice, le report est autorisé sur les exercices suivants dans la limite de trois exercices clos.

En ce qui concerne les contribuables soumis au minimum de perception sur le chiffre d’affaires au titre de l'impôt sur les sociétés ou de la taxe proportionnelle sur les revenus, le montant de la réduction calculé comme ci - dessus est accordé par voie d'imputation impôt sur impôt dans la limite de 50 % de l'impôt minimum.

Le Directeur Général des Impôts notifie les bases de réduction d’impôt au requérant. La réduction d'impôt fait l'objet d'une décision du Ministre chargé des Finances. Les contrôles a priori et a posteriori de l'effectivité des réinvestissements sont assurés par les services centraux de la Direction Générale des Impôts. Toute fraude constatée dans les pièces justificatives de demande entraîne le refus de la réduction et il est procédé au rappel des droits éludés avec application des pénalités découlant des dispositions du Livre des Procédures Fiscales, sans préjudice des sanctions pénales.

B - REGIME DU SECTEUR BOURSIER

ARTICLE 108 : (1) Les sociétés qui procèdent à l'admission de leurs actions ordinaires à la cote de la bourse et dont le taux d'ouverture du capital au public est au moins de 20 %, bénéficient de l'application d'un taux réduit d'Impôt sur les sociétés de 30% pendant trois (3) ans à compter de l'année d'admission. Cette réduction est accordée aux sociétés dont l'admission à la cote de la bourse intervient dans un délai de trois (3) ans à compter du 1er janvier 2007.

(2) Les Sociétés qui procèdent à l'émission et à l'admission au marché obligataire de la Bourse bénéficient de l'application du taux réduit prévu à l'alinéa précédent, et ce dans les mêmes conditions, à compter de l'année d'émission et d'admission.

ARTICLE 109 : Les sociétés dont les actions ordinaires sont admises à la cote de la bourse et dont le taux d'ouverture du capital au public est inférieur à 20 %, bénéficient du taux réduit prévu à l'article précédent, et ce sur la même période, lorsque, par des ouvertures additionnelles, elles atteignent le taux de 20 % sus indiqué. Cette réduction est accordée aux sociétés dont l’ouverture additionnelle du capital intervient dans un délai de trois (3) ans à compter du 1er janvier 2007.

ARTICLE 110 : La radiation des actions des sociétés visées aux articles 108 et 109 ci-dessus dans un délai de quatre (4) ans à compter de la date d'admission, entraîne la déchéance de l'application du taux réduit d'Impôt sur les sociétés et le rappel des droits antérieurement exonérés, majoré des pénalités prévues par la législation fiscale en vigueur.

ARTICLE 111 : Les plus-values nettes réalisées par des personnes physiques ou morales sur le marché des valeurs mobilières du Cameroun sont exonérées d'Impôt sur le Revenu des Capitaux Mobiliers.

ARTICLE 112 : Les conventions et actes portant cession des titres cotés sur le marché des valeurs mobilières sont exonérés des droits d'enregistrement.

ARTICLE 147 (nouveau) :

…………………………………………………………………………..………..

…………………………………………………………………………………………………

Toutefois, pour le cas spécifique des transporteurs réalisant les opérations de transit inter-Etats et les services y afférents dans la zone CEMAC, le chiffre d'affaires spécifique à ces opérations figure à la fois au numérateur et au dénominateur.

Le reste sans changement.

Article 149 : (1) Le montant de la Taxe sur la Valeur Ajoutée est payé directement et spontanément par le redevable au moment du dépôt de la déclaration à la caisse du Receveur des Impôts dont dépend son siège social, son principal établissement ou le responsable accrédité par lui. Toutefois, pour les entreprises relevant d'une unité de gestion spécialisée, la déclaration et le paiement sont effectués auprès de celle-ci.

Le reste sans changement-

(3) …………………………………………………………………………..……….. ……………………………………………………………………..………..

…………………………………………………………………………………………………

Ils sont remboursables

…………………………………………………………………………..………..

- dans un délai de trois mois à compter du dépôt de la demande, aux industriels et aux établissements de crédit-bail ayant réalisé des investissements visés aux articles 105 et suivants du présent Code.

Le reste sans changement.

ANNEXES DU TITRE II

ANNEXE 1 : LISTE DES BIENS DE PREMIERE NECESSITE EXONERES DE TVA

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ANNEXE II : LISTE DES PRODUITS SOUMIS AU DROIT D'ACCISES.

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ARTICLE 161 :

…………………………………………………………………………..………..

…………………………………………………………………………………………………

ANNEXE 1 : TABLEAU DES ACTIVITES SOUMISES A LA CONTRIBUTION DES PATENTES

- exploitant des jeux de hasard et de divertissement.

Le reste sans changement

ARTICLE 175 : La contribution des patentes est établie au nom des personnes qui exercent l'activité imposable. Elle est payée par anticipation auprès du centre des impôts compétent.

Article 245 : (1)……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………..…………………….. …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………….……..…………………………………………………………………………………………………

Son montant est égal à une fois celui de la valeur de la redevance forestière annuelle pour le titre concerné. Des mainlevées totales ou partielles selon le cas, sont prononcées à due concurrence des tranches de redevance forestière acquittée.

Le reste sans changement.

ARTICLE 247 bis : (1) Nul n'est autorisé à exporter les bois transformés, les grumes et les produits forestiers non ligneux, spéciaux et médicinaux s'il ne justifie au préalable du paiement :

…………………………………………………………………………..………..………………………………………………………………………………………………

(2) supprimé.

(3) Les taxes visées à l’alinéa 1 ci-dessus,………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..………..

…………………………………………………………………………………………………

Le reste sans changement.

ARTICLE 343 : (1)...........…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………..………………..…….

…………………………………………………………………………………………………

(5) les marchés et commandes publics de montant supérieur ou égal à 5 millions, payés sur le budget de l'Etat, des collectivités territoriales décentralisées et des établissements publics administratifs.

ARTICLE 542 : (1) ......... ......................................…………………………………………...

(2) les obligations de déclaration et de paiement des droits d'enregistrement des actes sous seing privé, des droits de timbre sur la publicité et de la taxe à l'essieu incombant aux entreprises relevant d'une unité spécialisée de gestion, sont effectuées auprès de celle-ci.

Le reste sans changement.

ARTICLE 543 : (a)

………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………….………..………..

…………………………………………………………………………………………………

(c) Au taux moyen de 5 %:

…………………………………………………………………………..………..

…………………………………………………………………………………………………

- sous réserve des dispositions des articles 350 et 545, les marchés et commandes publics de montant inférieur à 5 millions, payés sur le budget de l'Etat, des collectivités territoriales décentralisées et des établissements publics administratifs.

…………………………………………………………………………..………..

…………………………………………………………………………………………………

(d) Au taux réduit de 2 % :

…………………………………………………………………………..………..

…………………………………………………………………………………………………

- sous réserve des dispositions des articles 350 et 545, les marchés et commandes publics de montant supérieur ou égal à 5 millions, payés sur le budget de l'Etat, des collectivités territoriales décentralisées et des établissements publics administratifs.

Le reste sans changement.

ARTICLE 545 :

b) …………………………………………………………………………………..

Les actes énumérés ci-après sont soumis aux droits fixe de 20 000 francs donnant ouverture au droit de timbre gradué :

- Supprimé ;

- …………………………………………………………………………..………..

Le reste sans changement.

ARTICLE 546 : En complément aux dispositions de l'article 338 ci-dessus, sont exempts de la formalité d'enregistrement :

…………………………………………………………………………..……………………….

6) Les conventions de comptes courants, y compris les comptes courants d'associés.

ARTICLE 582 : La déclaration de la taxe sur la propriété foncière est souscrite et l'impôt payé auprès du Centre des impôts du lieu de situation de l'immeuble. Toutefois, pour les relevant d'une unité de gestion spécialisée, la déclaration et le paiement sont effectués auprès de celle~ci.

ARTICLE L7 :

…………………………………………………………………………………. ………………………..……………………………………………………..………..

………………………………………………………………………………………………

Le paiement des impôts et taxes sus visés dont le montant est supérieur ou égal à 200 000 (deux cent mille) F CFA est effectué par chèque certifié.

Toutefois, pour les entreprises relevant d'une unité de gestion spécialisée le paiement des impôts et taxes est effectué exclusivement par virement bancaire ou par chèque certifié.

ARTICLE L16 :

…………………………………………………………………………..………..……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………..………..

…………………………………………………………………………………………………

A condition de le préciser sur l'avis de vérification, l’Administration peut procéder à des vérifications partielles consistant au contrôle de l'ensemble des impôts, droit ou taxes dus au titre d'un exercice fiscal ou d'un impôt donné sur tout ou partie de la période non prescrite.

Le reste sans changement.

ARTICLE L16 bis : L'Administration peut également procéder à des contrôles ponctuels, consistant au contrôle des impôts, droits ou taxes à versements spontanés sur une période inférieure à un exercice fiscal. Dans ce cas, il est servi au contribuable au moins huit (8) jours avant la date prévue pour la première intervention, un avis de passage.

ARTICLE L19 bis : Lorsque, dans le cadre d'une vérification de comptabilité, l'Administration a réuni des éléments faisant présumer que l'entreprise a opéré un transfert indirect de bénéfices, au sens des dispositions de l'article 19 du présent code, elle peut demander à cette dernière des informations et documents précisant :

1. la nature des relations entrant dans les prévisions de l'article 19 susvisé, entre cette entreprise et une ou plusieurs entreprises, sociétés ou groupements établis hors du Cameroun ;

2. la méthode de détermination des prix des opérations de nature Industrielle, commerciale ou financière qu'elle effectue avec des entreprises, sociétés ou groupements visés au (1) et les éléments qui la justifient ainsi que les contreparties consenties ;

3. les activités exercées par les entreprises, sociétés ou groupements visés au (1), liées aux opérations visées au (2) ;

4. le traitement fiscal réservé aux opérations visées au (2) et réalisées par les entreprises qu’elle exploite hors du Cameroun ou par les sociétés ou groupements visés au (1). Les demandes susvisées doivent être précises et indiquer explicitement, par nature d'activité ou par produit :

- le pays ou le territoire concerné ;

- l'entreprise, la société ou le groupement visé ;

- les montants en cause.

Elles doivent, en outre, préciser à l’entreprise vérifiée le délai de réponse qui lui est ouvert. Ledit délai, qui ne peut être inférieur à un mois, peut être prorogé sur demande motivée sans pouvoir excéder au total une durée de deux mois.

Lorsqu'elle la juge insuffisante, l'Administration adresse à l'entreprise une mise en demeure de compléter sa réponse dans un délai de trente (30) jours. Dans ce cas, elle précise les compléments de réponse sollicités. Cette mise en demeure doit rappeler les sanctions applicables en cas de défaut de réponse notamment des redressements sur la base d'éléments dont dispose l'Administration. Dans ce cas la charge de la preuve incombe à l'entreprise.

ARTICLE L 25 : En cas de redressements effectués dans le cadre d'une vérification partielle ou d'un contrôle ponctuel, l'Administration adresse au contribuable une notification de redressement motivée et chiffrée, ouvrant au contribuable un délai de réponse de quinze (15) jours ouvrables à compter de sa réception.

ARTICLE L 36 (nouveau) : ………………………………………………………………. …………………………………………………………………..………..

…………………………………………………………………………………………………

Toutefois, l'Administration conserve son droit de reprise au regard de ces impôts et taxes. Elle est en droit de rectifier, dans le délai de reprise, les bases précédemment notifiées sous la seule réserve que les modifications proposées ne résultent pas de constatations faites à l'occasion d'investigations supplémentaires dans la comptabilité de l'entreprise.

Le reste sans changement.

ARTICLE L 121 (nouveau) :……………………………………………………………….. ……………………………………………………………………..………

………………………………………………………………………………………………

L'absence de réponse de l'Administration dans un délai de 15 (quinze) jours équivaut à l'acceptation tacite du sursis de paiement dans les conditions prévues au présent article.

Le reste sans changement.

CHAPITRE QUATRIÈME : DISPOSITIONS FISCALES ET FINANCIERES

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES DOMANIALES ET CADASTRALES

ARTICLE NEUVIÈME :

Les dispositions de l'Article 11 du chapitre quatrième de la loi n° 2003/017 du 22 décembre 2003 portant loi de finances pour l'exercice 2004 sont modifiées et complétées comme suit :

1. L'assiette et le recouvrement des recettes domaniales, cadastrales et foncières relèvent de la compétence de l’Administration. en charge des domaines et du Cadastre.

2. Le contrôle des recettes domaniales, cadastrales et foncières relève de la compétence de l'Administration fiscale.

3. Toutefois, les « grandes entreprises » effectuent obligatoirement le paiement des droits domaniaux, cadastraux et fonciers par virement direct de leur compte bancaire à celui du Trésor public domicilié à la Banque Centrale.

4. Les relations entre les administrations sus-citées dans le cadre de l'émission, du recouvrement et du contrôle des recettes domaniales sont régies par un protocole d'échange de données dont les modalités sont fixées par vole réglementaire.

TARIFS DES DROITS AFFERENTS AUX OPERATIONS FONCIERES

ARTICLE DIXIEME :

L'article 14 de la loi n° 90/001 du 29 juin 1990 portant loi de finances pour l'exercice 1990/1991 est modifié ainsi qu'il suit :

Alinéa 1er :

I - Etablissement du Titre Foncier.

II - Inscriptions diverses dans le Livre Foncier.

a) Hypothèques et privilèges.

a) bis : Dans le cadre de la liquidation des institutions financières et des mandats confiés par l'Etat, la société en charge du recouvrement des créances de l'Etat, est dispensée du paiement des droits relatifs aux hypothèques et privilèges jusqu'à la réalisation de l'hypothèque.

Le reste sans changement.

CHAPITRE CINQUIÈME : AUTRES DISPOSITIONS FISCALES ET FINANCIERES

ARTICLE ONZIÈME :

(1) Il est créé un Fonds de Solidarité pour la Facilité Internationale d'Achat de Médicaments (FIAM).

(2) Le Fonds de Solidarité pour la Facilité Internationale d'Achat de Médicaments alimenté par une quote-part du produit du timbre d'aéroport sur les vols internationaux.

(3) La quote-part du produit du timbre d'aéroport affecté au Fonds de Solidarité pour la Facilité Internationale d'Achat de Médicaments est fixée à 10%.

(4) Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

ARTICLE DOUZIÈME :

L'article 7 de la loi n° 98/021 du 24 décembre 1998 portant organisation du secteur portuaire est modifié ainsi qu'il suit :

Article 7 (nouveau) : Les ressources de l'Autorité Portuaire Nationale (APN) proviennent :

- d'une subvention annuelle accordée par l'Etat ;

- des dons et legs ;

- de toute autre ressource définie par la loi de finances.

ARTICLE TREIZIÈME :

Pour l'exercice 2007, le montant à prélever sur le produit de la Taxe Spéciale sur les Produits Pétroliers (TSPP) au titre de la redevance d'usage de la route, est fixé à FCFA quarante cinq milliards (45 000 000 000).

ARTICLE QUATORZIÈME :

Le plafond des taxes à reverser au Fonds spécial de développement forestier est fixé à FCFA deux milliards (2 000 000 000) pour l'exercice 2007.

ARTICLE QUINZIÈME :

Le plafond des ressources destinées à approvisionner le compte d'affectation spéciale pour le dispositif et le soutien de l'activité touristique est fixé à FCFA un milliard (1 000 000 000) pour l'exercice 2007.

ARTICLE SEIZIÈME :

Le plafond des ressources destinées à approvisionner le compte d'affectation spéciale pour le soutien de la politique culturelle est fixé à FCFA un milliard (1000 000 000) pour l'exercice 2007.

ARTICLE DIX-SEPTIÈME :

Le plafond des ressources destinées à approvisionner le compte d'affectation spéciale pour la régulation des marchés publics est fixé à FCFA huit milliards et demi (8 500 000 000) pour l'exercice 2007.

ARTICLE DIX-HUITIÈME :

Le plafond des ressources destinées à approvisionner le compte d'affectation spéciale pour le développement des Télécommunications est fixé à FCFA deux milliards (2 000 000 000) pour l'exercice 2007.

TITRE DEUXIEME : VOIES ET MOYENS - ALLOCATIONS DES CREDITS DU BUDGET 2007

CHAPITRE PREMIER : EVALUATION DES RECETTES

ARTICLE DIX-NEUVIÈME :

Les produits et revenus applicables au Budget de la République du Cameroun pour l’exercice 2007 sont évalués à 2 251 000 000 000 francs CFA et se décomposent, par rubrique, de la manière suivante :

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CHAPITRE DEUXIEME : CREDITS OUVERTS

ARTICLE VINGTIÈME :

Les crédits ouverts sur le Budget consolidé de la République du Cameroun en 2007 se chiffrent à 2 251 000 000 000 francs CFA et sont ventilés ainsi qu'il suit:

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TROISIEME PARTIE :

TITRE UNIQUE : DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE VINGT-UNIÈME :

Le Gouvernement est autorisé à négocier et éventuellement à conclure au cours de l'exercice 2007, à des conditions sauvegardant les intérêts financiers de l'Etat ainsi que sa souveraineté économique et politique, des emprunts concessionnels d'un montant global de 200 milliards de francs CFA.

ARTICLE.VINGT-DEUXIÈME :

Dans le cadre des lois et règlements, le Gouvernement est autorisé à accorder au cours de l'exercice 2007 l'aval de l'Etat à des Etablissements publics et des Sociétés d'Economie Mixte, au titre d'emprunts concessionnels exclusivement, pour un montant global ne dépassant pas 40 milliards de francs CFA.

ARTICLE VINGT-TROISIÈME :

Au cours de l'exercice 2007, le Président de la République du Cameroun est autorisé, pour faire face aux besoins du pays dans le cadre de son développement économique, social et culturel, à modifier, par voie d'ordonnance, les plafonds fixés aux articles vingt-unième et vingt-deuxième ci-dessus.

ARTICLE VINGT-QUATRIÈME :

1. Le Président de la République est habilité à apporter, par voie d'ordonnance, des modifications aux législations financière, fiscale et douanières ainsi qu'à la Charte des Investissements.

2. Le Gouvernement est autorisé à utiliser les recettes nouvelles provenant de ces mesures, notamment les recettes découlant de l'allègement de la dette extérieure, pour faire face à ses engagements.

3. Les dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus, s'appliquent notamment au cas particulier du premier Contrat de Désendettement et de Développement (C2D) conclu entre la France et le Cameroun.

ARTICLE VINGT-CINQUIÈME :

Le Président de la République est habilité à apporter, par voie d'ordonnance, toutes mesures nécessaires à la mise en œuvre des réformes structurelles prévues dans le cadre des accords conclus avec la communauté financière internationale.

ARTICLE VINGT-SIXIÈME :

Les ordonnances visées aux articles vingt-troisième et vingt-quatrième, ci-dessus sont déposées sur le Bureau de l'Assemblée Nationale aux fins de ratification à la session parlementaire qui suit leur publication.

ARTICLE VINGT-SEPTIÈME :

La présente loi sera enregistrée, publiée suivant la procédure d'urgence, puis insérée au Journal Officiel en français et en anglais./-

Yaoundé, le 29 décembre 2006

Le Président de la République

Paul BIYA