lundi 9 septembre 2013

LOI N° 2006/012 DU 29 DECEMBRE 2006 PORTANT REGIME GENERAL DES CONTRATS DE PARTENARIAT

 

L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Chapitre I : Dispositions générales

Article 1er : La présente loi fixe le régime général des contrats de partenariat.

Article 2 :

(1) Le contrat de partenariat régit, dans le cadre des projets d'une très grande envergure technique et financière, les relations de partenariat entre :

- les personnes publiques et une ou plusieurs autres personnes publiques ;

- les personnes publiques et une ou plusieurs personnes privées.

(2) Le contrat de partenariat est un contrat par lequel l'Etat ou l'un de ses démembrements confie à un tiers, pour une période déterminée, en fonction de la durée d'amortissement des investissements ou des modalités de financement retenues, la responsabilité de tout ou partie des phases suivantes d'un projet d'investissement :

- la conception des ouvrages ou équipements nécessaires au service public ;

- le financement ;

- la construction ;

- la transformation des ouvrages ou des équipements ;

- l'entretien ou la maintenance ;

- l'exploitation ou la gestion.

(3) Le cas échéant, d'autres prestations de services concourant à l'exercice, par la personne publique, de la mission de service public dont elle est chargée, peuvent également être confiées à un tiers dans le cadre d'un contrat de partenariat.

Article 3 : Le cocontractant de la personne publique assure la maîtrise d'ouvrage des travaux à réaliser. Il peut se voir confier tout ou partie de la conception des ouvrages.

Article 4 : Sois réserve des dispositions de la présente toi, ainsi que celles prévues dans les clauses du contrat de partenariat les entreprises opératrices et leurs sous-traitant sont soumis aux règles de droit commun.

Chapitre II : Du contenu et des conditions de recours au contrat de partenariat

Section 1 : Du contenu du contrat de partenariat

Article 5 : Le contrat de partenariat comporte nécessairement des clauses relatives :

- à sa durée ;

- aux conditions dans lesquelles est établi le partage des risques entre la personne publique et son cocontractant ;

- aux objectifs de performance assignés au cocontractant, notamment en ce qui concerne la qualité des prestations de services, la qualité des ouvrages et des équipements, les conditions dans lesquelles ils sont mis à la disposition de la personne publique, et, le cas échéant, leur niveau de fréquentation ;

- à la rémunération du cocontractant, aux conditions dans lesquelles sont pris en compte et distingués, pour son calcul, les coûts d’investissement, de fonctionnement et de financement et, le cas échéant, les recettes que le cocontractant peut être autorisé à se procurer en exploitant les ouvrages ou les équipements pour répondre à d'autres besoins que ceux de la personne publique contractante, aux motifs et modalités de ses variations pendant la durée du contrat et aux modalités de paiement, notamment aux conditions dans lesquelles, chaque année, les sommes dues par la personne publique à son cocontractant et celles dont celui-ci est redevable au titre de pénalités ou de sanctions font l'objet d'une compensation ;

- aux obligations du cocontractant ayant pour objet de garantir le respect de l'affection des ouvrages et des équipements au service public dont la personne publique contractante est chargée et le respect des exigences du service public ;

- aux modalités de contrôle et de suivi par la personne publique de l'exécution du contrat, notamment du respect des objectifs de performance, ainsi que des conditions dans lesquelles le cocontractant fait appel à d'autres entreprises pour l'exécution du contrat, et notamment des conditions dans lesquelles il respecte son engagement d'attribuer une partie du contrat à des petites et moyennes entreprises et à des artisans ;

- à l'obligation faite au titulaire du contrat de partenariat, lorsqu'il est fait appel à des sous-traitants pour la construction des ouvrages et des équipements, de constituer une caution leur garantissant le paiement de leurs prestations au fur et à mesure de la réalisation des travaux ;

- aux dispositions applicables en cas de manquement à ses obligations, notamment le non respect par le cocontractant des objectifs de performance ;

- aux conditions dans lesquelles il peut être procédé, par avenant ou, faute d'accord, par une décision unilatérale de la personne publique, à la modification de certains aspects du contrat ou à sa résiliation, notamment pour tenir compte de l'évolution des besoins de la personne publique, d'innovations technologiques ou de modifications dans les conditions de financement obtenues par le cocontractant ;

- au contrôle qu'exerce la personne publique sur la cession partielle ou totale du contrat ;

- aux conditions dans lesquelles, en cas de défaillance du cocontractant, la continuité du service public est assurée, notamment lorsque la résiliation du contrat est prononcée ;

- aux modalités de transfert à la personne publique, au terme du contrat, des ouvrages ou des équipements ;

- à l'obligation faite au titulaire du contrat de disposer d'une assurance pour la couverture des risques ;

- aux conditions dans lesquelles s’opèrent les études d’impact environnemental et des modalités de sa préservation ;

- aux conséquences de la fin, anticipée ou non, du contrat, notamment en ce qui concerne la propriété des ouvrages et des équipements ;

- aux modalités de prévention et de règlement des litiges et aux conditions dans lesquelles il peut, le cas échéant, être fait recours à l’arbitrage, avec application de la loi camerounaise ;

- aux obligations relatives au transfert de technologie, à la formation et à l'emploi de la main d'œuvre camerounaise ;

- aux conditions de validité et d'entrée en vigueur du contrat.

Section II : Des conditions de recours au contrat de partenariat

Article 6 :

(1) Le contrat de partenariat ne peut être conclu que pour la réalisation de projets pour lesquels, une évaluation effectuée par la personne publique avant le lancement de la procédure de passation :

- montre que, compte tenu de la complexité du projet, la personne publique n'est pas en mesure de définir seule et à l'avance les moyens techniques pouvant répondre à ses besoins ou d'établir le montage financier ou juridique du projet, ou bien que le projet présente un caractère d'urgence;

- expose avec précision les motifs de caractère économique, financier, juridique et administratif, qui l'ont conduite, après une analyse comparative, notamment en terme de coût global, de performance et de partage des risques, de différentes options, à retenir le projet envisagé et à décider de lancer une procédure de passation d'un contrat de partenariat.

(2) La procédure d'appel à concurrence est nécessairement précédée par l'avis motivé du ministre en charge des finances.

Article 7 : L’évaluation prévue à l'article 6 ci-dessus relève de la compétence d'un organisme expert dont l'organisation et le fonctionnement sont fixés par décret du président de la République.

Chapitre III : Du mode de sélection du cocontractant et des conditions d'exécution du contrat de partenariat

Section I : Du mode de sélection du cocontractant

Article 8:

(1) La passation d'un contrat de partenariat est soumise aux principes de liberté d'accès, d'égalité de traitement des candidats, d'objectivité des procédures, de concurrence et de transparence.

(2) L’appel public à la concurrence est initié par l'autorité publique. Il est précédé d'une publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes dans les conditions fixées par décret.

(3) Toutefois, même en cas de candidature unique, son examen reste soumis à la procédure prévue à l'article 9 ci-dessous.

Article 9 :

(1) La sélection du cocontractant s'effectue à travers les étapes suivantes :

- la présélection ;

- le dialogue de pré-qualification ;

- l’adjudication.

(2) La présélection consiste à retenir, sur la base des pièces produites par les candidats, les offres les plus qualifiées techniquement et financièrement pour répondre aux besoins de la personne publique.

(3) Le dialogue de pré-qualification est une concertation engagée par la personne publique avec les candidats présélectionnés, afin de définir les moyens techniques, ainsi que le montage juridique et financier les mieux et à même de répondre à ses besoins. Il permet par ailleurs de s'assurer de l'expérience et des capacités professionnelles avérées des candidats.

(4) L’adjudication est l'aboutissement de la procédure de sélection des offres par la désignation du cocontractant.

(5) Les modalités de sélection des cocontractants de la personne publique sont fixées par décret.

Article 10 :

(1) Le contrat est attribué au candidat qui a présenté l'offre économiquement la plus avantageuse.

(2) Parmi les critères d'attribution, figurent nécessairement le coût de l'offre, les objectifs de performance définis en fonction de l'objet du contrat et la part d'exécution du contrat que le candidat s'engage à confier à des petites et moyennes entreprises et à des artisans locaux.

(3) D'autres critères, en rapport avec l'objet du contrat, peuvent être retenus, notamment la valeur technique et le caractère innovant de l'office, le délai de réalisation des ouvrages ou des équipements, leur qualité esthétique ou fonctionnelle.

Article 11 :

(1) Ne peuvent soumissionner à un contrat de partenariat :

- les personnes morales dont les dirigeants ont fait l'objet, depuis moins de cinq ans, d'une condamnation définitive, pour crime ou délit ;

- les personnes morales en état de liquidation judiciaire ou admises au redressement judiciaire ou ayant fait l'objet de procédures équivalentes régies par un droit étranger ;

- les personnes morales qui, au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, ne se sont pas acquittées de leurs obligations fiscales et sociales.

(2) Les dispositions du présent article sont applicables aux personnes morales qui se portent candidates ainsi qu'à celles qui sont membres d'un groupement de candidats.

Article 12 :

(1) Dès qu'elle a choisi l'attributaire du contrat la personne publique informe les autres candidats du rejet de leur offre.

(2) Le contrat est notifié à l'attributaire avant tout commencement d'exécution.

(3) Quand elle renonce à poursuivre la passation du contrat, la personne publique en informe les candidats. Ces derniers peuvent dans ce cas prétendre à une compensation selon les modalités fixées par décret.

Section II : Des conditions d'exécution du contrat de partenariat

Article 13 :

(1) Lorsqu'un contrat de partenariat confie au cocontractant tout ou partie de la conception des ouvrages, il est fait obligation à la personne publique contractante d’identifier une équipe de maîtrise d’œuvre chargée de la conception des ouvrages et du suivi de leur réalisation, d’exiger un projet architectural, s’agissant des offres relatives aux bâtiments et aux ouvrages d’art, afin de connaître la qualité globale des ouvrages concernés comme critère d’attribution du contrat.

(2) Lorsque la personne publique ne confie au cocontractant qu'une partie de la conception des ouvrages, elle peut elle-même faire appel à une équipe de maîtrise d'œuvre pour la partie de la conception qu'elle assume.

Chapitre IV : Dispositions fiscales, financières, foncières et domaniales

Section I : Du régime fiscal et financier

Article 14 : Les contrats de partenariat et les prestations du cocontractant de la personne publique sont soumis à un régime fiscal, financier et comptable spécifique et stable fixé par la loi.

Article 15 : Les transactions opérées sous le régime des contrats de partenariat sont soumises au régime des changes en vigueur au Cameroun et bénéficient des garanties qui s'y rattachent.

Section II : Du régime foncier et domanial

Article 16 : Les opérations foncières et domaniales réalisées dans le cadre d'un contrat de partenariat sont soumises aux lois et règlements en vigueur au Cameroun.

Article 17 : Lorsque le contrat emporte occupation du domaine public, il vaut autorisation d'occupation de ce domaine pour sa durée. Le titulaire du contrat a, sauf stipulation contraire de ce contrat, des droits réels sur les ouvrages et équipements qu'il réalise. Ces droits lui confèrent les prérogatives et obligations du propriétaire, dans les conditions et les limites définies par les clauses du contrat ayant pour objet de garantir l'intégrité et l'affectation du domaine public.

Chapitre V : Des sanctions

Article 18 :

(1) La personne publique est fondée à prendre des sanctions à l'encontre du cocontractant fautif, sans préjudice des poursuites judiciaires contre celui-ci, s'il est constaté, après notification du contrat ou à tout moment de son exécution que :

- le partenaire a volontairement dissimulé ou manipulé les informations ayant déterminé sa sélection ;

- les clauses du contrat ne sont pas respectées de son fait.

(2) Les sanctions applicables et la procédure y relative sont déterminées par décret.

Chapitre VI : Dispositions diverses, transitoires et finales

Article 19 : Les modalités de désignation de la personne habilité à signer les contrats de partenariat, au nom de l'Etat ou de l'un de ses démembrements, sont fixées par décret.

Article 20 : Les contrats de partenariat conclu avant la date de promulgation de la présente loi restent en vigueur pour la durée pour laquelle ils ont été contractés.

Article 21 : Les modalités d’application de la présente loi sont fixées par décret.

Article 22 : La présente loi sera enregistrée et publiée suivant la procédure d’urgence, puis inséré au journal officiel en français et en anglais.

Yaoundé, le 29 décembre 2006

Le Président de la République

Paul BIYA