mardi 17 septembre 2013

LOI N° 2004/19 DU 22 JUILLET 2004 FIXANT LES REGLES APPLICABLES AUX REGIONS

 

L’Assemblée nationale a délibéré et adopté,

le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Titre I : Dispositions générales

Article 1er : La présente loi fixe les règles applicables aux régions, conformément aux dispositions de la loi d’orientation de la décentralisation.

Article 2 :

(1) La région est une collectivité territoriale décentralisée constituée de plusieurs départements.

(2) La création des régions, la modification de leur dénomination et de leur délimitation s’opèrent conformément aux dispositions de l’article 61 de la Constitution.

Article 3 : Le chef-lieu de chaque province érigée en région est le chef-lieu de la région.

Article 4 :

(1) Entraînant rectification des limites ou des chefs-lieux des circonscriptions administratives concernées :

- le rattachement à une région d’une commune ou portion de commune ;

- la modification des limites territoriales des régions ;

- la désignation de nouveaux chefs-lieux.

(2) Le rattachement d’une commune ou portion de commune à une région est subordonné à l’avis du conseil municipal et du conseil régional intéressés.

Article 5 : Les modifications des régions prennent effet à compter de la date d’ouverture de la première session du conseil régional de l’entité nouvellement créée, sous réserve des dispositions contraires du décret de modification. Dans ce dernier cas, le décret prévoit la dissolution du ou des conseils régionaux concernés.

Article 6 :

(1) Les actes portant modification des limites territoriales d’une ou de plusieurs régions en fixent les modalités, notamment celles liées à la dévolution des biens.

(2) Les actes visés à l’alinéa (1) fixent également les conditions d’attribution soit à la région ou aux régions de rattachement, soit à l’Etat :

- des terrains ou édifices faisant partie du domaine public,

- du domaine privé ;

- des libéralités avec charges faites en faveur de la région supprimée.

Article 7 : Conformément à la législation en vigueur, la région peut :

- engager des actions complémentaires de celles de l’Etat ;

- proposer aux communes de son ressort toutes mesures tendant à favoriser la coordination des actions de développement et des investissements locaux.

Article 8 :

(1) Lorsqu’un conseil régional délibère en dehors de ses sessions légales ou sur un objet étranger à ses compétences, le représentant de l’Etat prend toutes mesures appropriés afin de mettre immédiatement un terme à la réunion.

(2) Dans ce cas, il est interdit à tout conseil régional de publier des proclamations et adresses, d’émettre des vœux politiques menaçant l’intégrité territoriale ou l’unité nationale, ou de se mettre en communication avec un ou plusieurs conseils régionaux hors les cas prévus par la législation en vigueur.

(3) Dans le cas prévu à l’alinéa (2), les poursuites judiciaires sont engagées à l’encontre des conseillers régionaux auteurs desdits vœux, adresses, proclamations ou communications, à la diligence du représentant de l’Etat.

(4) En cas de condamnation, les participants à la réunion sont déclarés, par le jugement, exclus du conseil régional et inéligibles pendant les cinq (05) années qui suivent cette condamnation.

 

Titre II : De la gestion et de l’utilisation du domaine privé de l’Etat, du domaine public et du domaine national par les régions

Article 9 : Les compétences transférées aux régions en matière domaniale s’exercent dans le respect de la législation domaniale en vigueur, en ce qui n’est pas contraire aux dispositions de la présente loi.

Chapitre I : Du domaine privé de l’Etat

Article 10 :

(1) L’Etat peut céder aux régions tout ou partie de ses biens meubles ou immeubles relevant de son domaine privé, ou passer avec lesdites régions des conventions portant sur l’utilisation des biens concernés.

(2) La cession aux régions par l’Etat des biens meubles et immeubles cités à l’alinéa (1) peut être opérée, à la demande des régions ou à l’initiative de l’Etat, pour leur permettre d’exécuter leurs missions, d’abriter des services ou de réaliser des équipements collectifs.

Article 11 : L’Etat peut, conformément aux dispositions de l’article 10, faciliter aux régions l’accès à la pleine propriété de tout ou partie des biens meubles et immeubles relevant de son domaine privé, ou affecter simplement le droit d’usage à ces régions de certains de ses biens meubles et immeubles.

Chapitre II : Du domaine public

Article 12 :

(1) Pour les projets ou opérations d’intérêt local initiés sur le domaine public maritime et le domaine public fluvial par les personnes physiques, les collectivités territoriales ou toute autre personne morale, il est requis l’autorisation du conseil régional par délibération, après avis de la commune où se situe le projet.

(2) La délibération visée à l’alinéa (1) est soumise à l’approbation du représentant de l’Etat.

Article 13 : Pour les projets ou opérations initiés par l’Etat sur le domaine public maritime et sur le domaine public fluvial, soit dans le cadre de l’exercice de la souveraineté, soit dans l’optique de la promotion du développement économique et social, ou de l’aménagement du territoire, l’Etat prend la décision après consultation du conseil régional, sauf impératif de défense nationale ou d’ordre public. Dans ce dernier cas, l’Etat communique la décision au conseil régional pour information.

Article 14 :

(1) Dans les zones du domaine public maritime et du domaine public fluvial dotées de plans spéciaux d’aménagement approuvés par l’Etat, les compétences de gestion sont déléguées par ce dernier aux régions concernées pour les périmètres qui leur sont dévolus dans lesdits plans.

(2) Les redevances y afférentes sont versées aux régions concernées.

(3) Les actes de gestion du président du conseil régional sont soumis à l’approbation du représentant de l’Etat et communiqués, après cette formalité, au conseil régional pour information.

Article 15 : Le domaine public artificiel est géré exclusivement par l’Etat. Toutefois, l’Etat peut transférer aux régions, suivant des modalités de classement qui sont fixées par un décret d’application de la présente loi, la gestion des monuments historiques.

Chapitre III : Du domaine national

Article 16 :

(1) Les projets ou opérations initiés par une région sont établis conformément à la législation et à la réglementation domaniales en vigueur.

(2) Pour les projets et opérations qu’il initie sur le domaine national, l’Etat prend la décision après consultation du conseil régional concerné, sauf impératif de défense nationale ou d’ordre public.

(3) La décision visée à l’alinéa (2) est communiquée, pour information, au conseil régional concerné.

Article 17 :

(1) Pour tout projet ou opération de la compétence de l’Etat dans les zones urbaines, celui-ci prend la décision après consultation du conseil régional concerné.

(2) La décision visée à l’alinéa (1) est communiquée audit conseil régional.

 

Titre III : Des compétences transférées aux régions

Chapitre I : Du développement économique

Section I : De l’action économique

Article 18 : Les compétences suivantes sont transférées aux régions :

- la promotion des petites et moyennes entreprises ;

- l’organisation de foires et salons ;

- la promotion de l’artisanat ;

- la promotion des activités agricoles, pastorales et piscicoles ;

- l’encouragement à la création de regroupements régionaux pour les opérateurs économiques ;

- l’appui aux micro-projets générateurs de revenus et d’emploi ;

- la promotion du tourisme.

Section II : De la gestion de l’environnement et des ressources naturelles

Article 19 : Les compétences suivantes sont transférées aux régions :

- la gestion, la protection et l’entretien des zones protégées et des sites naturels relevant de la compétence de la région ;

- la mise en défens et autres mesures locales de protection de la nature ;

- la gestion des eaux d’intérêt régional ;

- la création de bois, forêts et zones protégés d’intérêt régional suivant un plan dûment approuvé par le représentant de l’Etat ;

- la réalisation de pare-feu et la mise à feu précoce, dans le cadre de la lutte contre les feux de brousse ;

- la gestion des parcs naturels régionaux, suivant un plan soumis à l’approbation du représentant de l’Etat ;

- l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi des plans ou schémas régionaux d’action pour l’environnement ;

- l’élaboration de plans régionaux spécifiques d’intervention d’urgence et de prévention des risques.

Section III : De la planification de l’aménagement du territoire, des travaux publics, de l’urbanisme et de l’habitat

Article 20 : Les compétences suivantes sont transférées aux régions :

- l’élaboration et l’exécution des plans régionaux de développement ;

- la passation, en relation avec l’Etat, de contrats de plans pour la réalisation d’objectifs de développement ;

- la participation à l’organisation et à la gestion des transports publics interurbains ;

- la coordination des actions de développement ;

- l’élaboration conformément au plan national, du schéma régional d’aménagement du territoire ;

- la participation à l’élaboration des documents de planification urbaine et des schémas directeurs des collectivités territoriales ;

- la réhabilitation et l’entretien des routes départementales et régionales ;

- le soutien à l’action des communes en matière d’urbanisme et d’habitat.

Chapitre II : Du développement sanitaire et social

Section Unique : De la santé et de l’action sociale

Article 21 : Les compétences suivantes sont transférées aux régions :

- la création, conformément à la carte sanitaire, l’équipement, la gestion et l’entretien des formations sanitaires de la région ;

- l’appui aux formations sanitaires et établissements sociaux ;

- la mise en œuvre de mesures de prévention et d’hygiène ;

- la participation à l’entretien et à la gestion de centres de promotion et/ou de réinsertion sociale ;

- l’organisation et la gestion de l’assistance au profit des nécessiteux ;

- la participation et l’élaboration de la tranche régionale de la carte sanitaire ;

- la participation à l’organisation et à la gestion de l’approvisionnement en médicaments, réactifs et dispositifs essentiels en conformité avec la politique nationale de santé.

Chapitre III : Du développement éducatif, sportif et culturel

Section I : De l’éducation, de l’alphabétisation et de la formation professionnelle

Article 22 : Les compétences suivantes sont transférées aux régions ;

a) en matière d’éducation :

- la participation à l’établissement et à la mise en œuvre de la tranche régionale de la carte scolaire nationale ;

- la création, l’équipement, la gestion, l’entretien, la maintenance des lycées et collèges de la région ;

- le recrutement et la prise en charge du personnel d’appoint des lycées et collèges ;

- la répartition, l’allocation de bourses et d’aides scolaires ;

- la participation à l’acquisition des manuels et fournitures scolaires ;

- la participation à la gestion et à l’administration des lycées et collèges de l’Etat, par le biais des structures de dialogue et de concertation ;

- le soutien à l’action des communes en matière d’enseignement primaire et maternel.

b) en matière d’alphabétisation :

- l’élaboration et l’exécution des plans régionaux d’élimination de l’analphabétisme ;

- la synthèse annuelle de l’exécution des plans de campagnes d’alphabétisation ;

- le recrutement des personnels chargés de l’alphabétisation ;

- la formation des formateurs ;

- la conception et la production de matériels didactiques ;

- la réalisation de la carte de l’alphabétisation ;

- la mise en place d’infrastructures et d’équipements éducatifs ;

- le suivi et l’évaluation des plans d’élimination de l’illettrisme.

c) en matière de formation professionnelle :

- le recensement exhaustif des métiers régionaux et l’élaboration d’un répertoire des formations professionnelles existantes avec indication des aptitudes requises et des profils de formation ;

- la participation à l’élaboration de la tranche régionale de la carte scolaire se rapportant à l’enseignement technique et à la formation professionnelle ;

- l’élaboration d’un plan prévisionnel de formation ;

- l’entretien et la maintenance des établissements, centres et instituts de formation de la région ;

- le recrutement et la prise en charge du personnel d’appoint ;

- la participation à l’acquisition de matériels didactiques, notamment les fournitures et matières d’œuvre ;

- la participation à la gestion et à l’administration des centres de formation de l’Etat par le biais des structures de dialogue et de concertation ;

- l’élaboration d’un plan régional d’insertion professionnelle des jeunes ;

- l’aide à l’établissement de contrats de partenariat écoles-entreprises.

Section II : De la jeunesse, des sports et des loisirs

Article 23 : Les compétences suivantes sont transférées aux régions :

- la délivrance d’autorisations d’ouverture de centre éducatifs, dûment visées par le représentant de l’Etat ;

- l’assistance aux associations sportives régionales ;

- la réalisation, l’administration et la gestion des infrastructures sportives et socio- éducatives à statut régional ;

- l’organisation, l’animation et le développement des activités socio-éducatives ;

- la promotion et la gestion des activités physiques et sportives au niveau régional.

Section III : De la culture et de la promotion des langues nationales

Article 24 : Les compétences suivantes sont transférées aux régions :

a) en matière de culture :

- la promotion et le développement des activités culturelles ;

- la participation à la surveillance et au suivi de l’état de conservation des sites et monuments historiques, ainsi qu’à la découverte des vestiges préhistoriques ou historiques ;

- l’organisation de journées culturelles, de manifestations culturelles traditionnelles et de concours littéraires et artistiques ;

- la création et la gestion d’orchestres, d’ensembles lyriques traditionnels, de corps de ballets et de troupes de théâtres d’intérêt régional ;

- la création et la gestion de centres socioculturels et des bibliothèques de lecture publique d’intérêt régional ;

- la collecte et la traduction des éléments de la tradition orale, notamment les contes, mythes et légendes, en vue d’en faciliter la publication ;

- l’assistance aux associations culturelles.

b) en matière de promotion des langues nationales :

- la maîtrise fonctionnelle des langues nationales et la mise au point de la carte linguistique régionale ;

- la participation à la promotion de l’édition en langues nationales ;

- la promotion de la presse parlée et écrite en langues nationales ;

- la mise en place d’infrastructures et d’équipements.

 

Titre IV : Des organes de la région

Article 25 : Les organes de la région sont :

- le conseil régional ;

- le président du conseil régional.

Chapitre I : Du conseil régional

Section I : De la formation du conseil régional

Article 26 :

(1) Le conseil régional est l’organe délibérant de la région. Il est composé de conseillers régionaux dont le mandat est de cinq (5) ans. Le conseil régional comprend :

- les délégués des départements élus au suffrage universel indirect ;

- les représentants du commandement traditionnel élus par leurs pairs.

Ils sont élus suivant des modalités fixées par la loi.

(2) Le conseil régional doit refléter les différentes composantes sociologiques de la région.

Article 27 : Les parlementaires de la région assistent aux travaux du conseil régional avec

voix consultative.

Section II : Des attributions du conseil régional

Article 28 : Le conseil régional règle par ses délibérations les affaires de la région.

Article 29 : Le conseil régional délibère sur les matières prévues dans la loi d’orientation de la décentralisation, ainsi que sur celles prévues dans la présente loi d’orientation de la décentralisation ainsi que sur celles prévues dans la présente loi.

Article 30 :

(1) Le conseil régional peut déléguer l’exercice d’une partie de ses attributions au bureau, à l’exception de celles visées aux articles 32 et 33 de la présente loi. La décision correspondante doit faire l’objet d’une délibération déterminant l’étendue et la durée de la délégation. A l’expiration de la durée de la délégation, compte en est rendu au conseil régional.

(2) Il désigne parmi ses membres des délégués appelés à siéger au sein d’organismes extérieurs, conformément aux textes régissant lesdits organismes. La détermination par ces textes de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne prive pas le conseil régional de la faculté de procéder à leur remplacement, à tout moment et pour le reste de cette durée.

Section III : Du fonctionnement du conseil régional

Article 31 :

(1) Le conseil régional se réunit une fois par trimestre en session ordinaire, sur convocation de son président. La durée de chaque session ne peut excéder huit (08) jours, à l’exception de la session budgétaire, qui peut durer quinze (15) jours.

(2) Pour les années de renouvellement du mandat des conseillers régionaux, ainsi que pour la mise en place initiale des conseils régionaux, la première session se tient de plein droit le deuxième mardi suivant la proclamation des résultats. Dans ce cas, la session est convoquée par le représentant de l’Etat.

(3) en cas de renouvellement, conformément aux dispositions de l’alinéa (2), les pouvoirs du conseil régional sortant expirent à l’ouverture de la session de plein droit.

Article 32 : Le conseil régional est également réuni en session extraordinaire sur un ordre du jour déterminé à la demande :

- de son président ;

- des deux tiers (2/3) au moins de ses membres, pour une durée qui ne peut excéder trois (03) jours ; un même conseiller ne peut présenter plus d’une demande de session par année ;

- du représentant de l’Etat.

Article 33 :

(1) Le conseil régional dispose de quatre (04) commissions, présidée chacune par un commissaire :

- la commission des affaires administratives, juridiques et du règlement intérieur ;

- la commission de l’éducation, de la santé, de la population, des affaires sociales et culturelles, de la jeunesse et des sports ;

- la commission des finances, des infrastructures, du plan et du développement économique ;

- la commission de l’environnement, de l’aménagement du territoire, des domaines, de l’urbanisme et de l’habitat.

(2) Nonobstant les dispositions de l’alinéa (1), le conseil régional peut :

- créer ou dissoudre toute autre commission par délibération, sur demande de son président ou des deux tiers (2/3) de ses membres ;

- appeler en consultation toute personne, en raison de ses compétences, sur un sujet inscrit à l’ordre du jour d’une session ou à l’ordre du jour de la réunion d’une commission ;

- créer ou dissoudre tout comité « ad hoc ».

Article 34 :

(1) Les conseillers régionaux ont droit aux indemnités et au remboursement de frais liés à l’exclusion de leur mandat.

(2) Le conseiller régional président ou membre d’une délégation spéciale prévue à l’article 50 ci-dessus bénéficie, sur le budget de la région, d’une indemnité journalière et de frais de déplacement, en vue de l’exécution de la mission objet de cette délégation spéciale.

(3) Les personnes appelées en consultation ainsi que les membres autres que les élus des comités ad hoc bénéficient d’une indemnité.

Article 35 :

(1) L’enveloppe budgétaire servant d’assiette à la détermination des indemnités et frais prévus à l’article 34 est la masse globale des recouvrements effectifs figurant au dernier compte administratif approuvé.

(2) Pour la mise en place initiale des conseils régionaux, l’enveloppe budgétaire prévue à l’alinéa (1) est indexée sur la dotation générale de la décentralisation.

(3) La détermination des montants, les modalités de règlement des indemnités servies aux conseillers régionaux et personnes appelées en consultation ainsi que le remboursement des frais visés à l’alinéa (1) sont fixés par voie réglementaire.

Article 36 :

(1) Le ministre chargé des collectivités territoriales crée une commission paritaire composé de délégués désignés au sein de chaque conseil régional, laquelle élabore un projet de règlement intérieur.

(2) Le règlement intérieur prévu à l’alinéa (1) est rendu exécutoire par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.

Article 37 :

(1) Le conseil régional ne peut délibérer que lorsque la majorité absolue de ses membres en exercice est présente. Toutefois, si le conseil régional ne se réunit pas au jour fixé par la convocation en nombre suffisant pour délibérer, la réunion est reconvoquée de plein droit huit (08) jours plus tard et les délibérations sont alors valables si le quart (1/4) au moins des membres du conseil est présent.

(2) Les délibérations sont adoptées à la majorité simple des membres présents et votants. En cas de partage de voix, celle du président est prépondérante, sauf scrutin secret. Dans cette hypothèse, le vote est repris au scrutin public sur demande du tiers (1/3) au moins des membres. Les noms et prénoms des votants, assortis de leur vote, sont insérés au procès-verbal.

Article 38 : Le séances du conseil régional sont publiques, sauf décision contraire adoptée à la majorité absolue des membres présents ou représentés.

Article 39 :

(1) Un conseiller régional empêché peut donner mandat écrit à un autre conseiller régional pour la réunion à laquelle il ne peut assister.

(2) Un conseiller régional ne peut recevoir qu’un mandat par session.

(3) Le conseil régional peut annuler tout mandat, s’il estime que l’absence du mandat n’est pas justifiée.

Article 40 :

(1) La convocation prévue à l’article 31 (1) doit parvenir par écrit aux membres du conseil régional dans un délai minimal de quinze (15) jours francs au moins avant la tenue de la réunion.

(2) Elle est assortie de documents de travail se rapportant à chacun des sujets inscrits à l’ordre du jour. En tant que de besoin, le président du conseil régional dresse un rapport sur chacun de ces sujets.

Article 41 :

(1) Le président rend compte au conseil régional, par un rapport spécial présenté au mois de janvier suivant la fin de l’exercice budgétaire, de la situation de la région, sur les matières transférées, de l’activité et du fonctionnement des différents services et organismes de la région ainsi que des crédits qui leur sont alloués.

(2) Le rapport prévu à l’alinéa (1) précise l’état d’exécution des délibérations du conseil régional et la situation financière de la région. Il donne lieu à un débat ; il est ensuite transmis au représentant de l’Etat pour information, puis rendu public.

Article 42 :

(1) La présence du représentant de l’Etat ou de son délégué dûment mandaté aux séances du conseil régional est de droit. Chaque fois qu’il le demande, le représentant de l’Etat ou son délégué est entendu, mais ne peut ni participer au vote, ni présider le conseil régional. Ses déclarations sont portées au procès-verbal des délibérations.

(2) Au mois de janvier de l’année suivant la fin de l’exercice budgétaire, le représentant de l’Etat expose devant le conseil régional, à travers un rapport spécial, l’activité des services de l’Etat dans la région. Ce rapport spécial donne lieu à un débat en sa présence.

Article 43 : Les fonctions de secrétaire de séance lors des sessions du conseil régional sont exercées par les secrétaires du bureau régional. En cas d’empêchement ou d’absence, le président du conseil régional ou, le cas échéant, le président de séance, désigne un autre conseiller régional pour assurer le secrétariat.

Article 44 :

(1) Au terme de chaque session, le secrétaire de séance soumet à l’approbation du conseil régional un relevé écrit des résolutions prises à l’occasion de la session concernée.

(2) Le relevé visé à l’alinéa (1) est signé de tous les membres présents et votants. Il sert de fondement pour la rédaction des projets de délibération.

Article 45 :

(1) Le secrétaire de séance dresse un procès-verbal cosigné du président du conseil régional.

(2) Le procès-verbal visé à l’alinéa (1) retrace le déroulement des travaux du conseil régional. Il est antérieurement communiqué à ses membres, puis soumis à leur adoption à l’ouverture de la prochaine session.

Article 46 : Les délibérations du conseil régional sont conservées par ordre chronologique dans un registre côté et paraphé par le représentant de l’Etat.

Article 47 : Les conseillers régionaux bénéficient de la protection prévue à l’article 70, lorsqu’ils sont chargés de l’exécution d’un mandat spécial.

Section IV : De la suspension, de la dissolution du conseil régional, de la suppléance, de la cessation de fonction et de la substitution

Article 48 :

(1) Le conseil régional peut être suspendu par décret du président de la République, sur proposition du ministre chargé des collectivités territoriales, en cas :

- d’accomplissement d’actes contraires à la constitution ;

- d’atteinte à la sécurité de l’Etat ou à l’ordre public ;

- de mise en péril de l’intégrité du territoire national ;

- d’impossibilité durable de fonctionner normalement.

(2) La suspension prévue à l’alinéa (1) ne peut excéder deux (2) mois.

(3) La suspension peut être précédée d’une mise en demeure adressée au conseil concernée par le ministre chargé des collectivités territoriales.

Article 49 : Le président de la République peut, par décret, après avis du conseil constitutionnel, dissoudre un conseil régional :

- dans l’un des cas prévus à l’article 48 (1) ;

- en cas de persistance ou d’impossibilité de rétablir la situation qui prévalait antérieurement, à l’expiration du délai prévu à l’article 48 (2).

Article 50 :

(1) en cas de dissolution d’un conseil régional, le président de la république crée, par décret, une délégation spéciale dont un président et un vice-président, sur proposition du ministre chargé des collectivités territoriales.

(2) Les pouvoirs de la délégation spéciale prévue à l’alinéa (1) se limitent à l’expédition des affaires courantes, aux mesures conservatoires et à la recherche de solutions aux affaires dont l’urgence est avérée.

(3) La délégation spéciale ne peut en aucun cas :

- engager les finances de la région, au-delà d’un seuil fixé par voie réglementaire ;

- aliéner ou échanger des propriétés de la région

- modifier l’effectif des personnels régionaux ;

- voter des emprunts.  

(4) Il est procédé à l’élection partielle des conseillers régionaux dans un délai maximal de six (6) mois. Les pouvoirs de la délégation spéciale prévue à l’alinéa (1) cessent dès l’installation du nouveau conseil régional.

Article 51 : Une délégation spéciale est également mise sur pied, suivant les mêmes conditions, en cas de démission de tous les membres d’un conseil régional ou de décision de justice devenue définitive, d’annulation de l’élection.

Article 52 : La composition de toute délégation spéciale est fixée par le décret qui la crée.

Article 53 : La substitution en matière budgétaire se déroule conformément à la législation fixant le régime financier des collectivités territoriales décentralisées.

Article 54 :

(1) Tour membre du conseil régional dûment convoqué qui, sans motifs légitimes, a manqué à trois (03) sessions successives peut-être, après avoir été invité à fournir ses explications par le président du conseil régional, déclaré démissionnaire par le ministre chargé des collectivités, sur avis du conseil régional. La décision, dont copie doit être envoyée à l’intéressé et au représentant de l’Etat, est susceptible de recours devant la juridiction compétente.

(2) Le conseiller déclaré démissionnaire conformément aux dispositions de l’alinéa (1) ne peut poser sa candidature à l’élection au conseil régional, partielle ou générale, qui suit immédiatement la date de sa démission d’office.

Article 55 :

(1) Tout membre du conseil général qui, sans excuse valable, a refusé de remplir les fonctions qui lui sont dévolues par les lois et règlements peut être déclaré démissionnaire par le ministre chargé des collectivités territoriales, après avis du conseil régional.

(2) Le refus résulte soit d’une déclaration écrite adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit d’une abstention persistante, après mise en demeure du ministre chargé des collectivités territoriales, dans des délais qu’il fixe.

Article 56 : Les démissions volontaires sont adressées par lettre recommandée au président du conseil régional, avec copie au représentant de l’Etat. Elles sont définitives à compter de la date de leur accusé de réception par le président du conseil régional ou, en cas d’absence d’accusé de réception, dans un délai maximal d’un mois à compter d’un second envoi de la démission par lettre recommandée.

Article 57 : Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise ou service, membres d’un conseil régional, le temps nécessaire pour participer aux séances plénières de ce conseil ou aux travaux des commissions et comités ad hoc. La suspension de travail prévue au présent article ne peut être une cause de rupture par l’employeur du contrat de travail, à peine de dommages et intérêts au profit du salarié.

Article 58 :

(1) En temps de guerre et en cas d’intelligence avec l’ennemi, les conseillers régionaux pris individuellement peuvent être, pour des motifs d’ordre public ou d’intérêt général, suspendus par décret du président de la république jusqu’à la cessation des hostilités. Les membres du conseil régional ainsi suspendus ne peuvent être numériquement remplacés pendant la fraction restant à courir du mandat dudit conseil.

(2) Toutefois, si cette mesure doit réduire de moitié (1/2) au moins le nombre des membres du conseil, le même décret institue une délégation spéciale habilitée à suppléer le conseil régional.

Article 59 :

(1) Les conseillers régionaux prennent rang protocolaire, après le président et les membres du bureau, dans l’ordre de leur élection, conformément aux dispositions de la présente loi.

(2) L’ordre protocolaire est déterminé ainsi qu’il suit :

a) la date la plus ancienne des élections intervenues à compter du dernier renouvellement intégral du conseil régional ;

b) la priorité d’âge entre conseillers élus le même jour.

Chapitre II : Du président du conseil régional

Article 60 : Le président du conseil régional est l’exécutif de la région. Il est assisté par un bureau régional élu en même temps que lui au sein du conseil. Le bureau régional doit refléter la composition sociologique de la région.

Section I : De l’élection du président et du bureau régional

Article 61 :

(1) Le conseil régional élit en son sein, au cours de sa première session, un président assisté d’un bureau composé d’un premier vice-président, d’un vice-président, de deux (2) questeurs et deux (2) secrétaires.

(2) Le président du conseil régional est une personnalité autochtone de la région élue en son sein pour la durée du mandat du conseil.

(3) Au cours de la session prévue à l’alinéa (1), le conseil régional est présidé par son doyen d’âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire de séance.

(4) L’élection a lieu au scrutin secret et à la majorité absolue des membres du conseil régional présents et votants.

(5) Lorsque, suite à deux (2) tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé des candidats est déclaré élu.

(6) Le conseil régional ne peut délibérer dans le cas prévu à l’alinéa (5) que si les deux tiers (2/3) de ses membres sont présents. Si cette condition n’est pas remplie, la réunion est reconvoquée de plein droit huit (08) jours plus tard. Elle peut alors se tenir sans conditions de quorum.

(7) Aussitôt après l’élection du président, et sous sa présidence, le conseil régional complète son bureau en élisant, dans les mêmes conditions que le président, le premier vice-président, le vice-président, les deux (2) questeurs et les deux (2) secrétaires sont élus sur une liste au scrutin majoritaire à un tour.

Article 62 : Après l’élection de son bureau, le conseil régional forme ses commissions et procède à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour le représenter au sein d’organismes extérieurs, conformément aux dispositions de l’article 30 (2).

Article 63 :

(1) Le président et les membres du bureau régional sont élus pour la durée du mandat.

(2) A l’occasion des cérémonies officielles ou des circonstances solennelles, le président du conseil régional porte en bandoulière et les membres du bureau en ceinture une écharpe aux couleurs nationales, avec glands à franges dorées pour le président et glands à franges argentées pour les membres du bureau.

(3) A l’occasion des cérémonies et circonstances visées à l’alinéa 2, les conseillers régionaux arborent un insigne dont les caractéristiques sont fixées par voie réglementaire.

(4) Le écharpe et insigne prévus aux alinéas (2) et (3) sont acquis sur le budget régional.

Article 64 : Les fonctions de président du conseil régional sont incompatibles avec celles de :

- membre du gouvernement et assimilés ;

- député ou sénateur ;

- autorité administrative ;

- maire ou délégué du gouvernement ;

- ambassadeur ou responsable dans une mission diplomatique ;

- président des cours et des tribunaux ;

- directeur général d’établissement public ou de société à participation publique ;

- secrétaire général de ministères et assimilés ;

- directeur de l’administration centrale ;

- membre des forces du maintien de l’ordre ;

- agent et employé de la région concernée ;

- agent des administrations financières ayant à connaître des finances ou de la comptabilité de la région concernée ;

Section II : Des attributions du président du conseil régional

Article 65 :

(1) Le président du conseil régional est l’organe exécutif de la région.

A ce titre, il :

- est l’interlocuteur du représentant de l’Etat ;

- représente la région dans les actes de la vie civile et en justice ;

- prépare et exécute les délibérations du conseil régional ;

- ordonnance les recettes et les dépenses de la région, sous réserve des dispositions particulières prévues par la législation en vigueur ;

- gère le domaine de la région et exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine, sous réserve des attributions dévolues au représentant de l’Etat et aux maires.

(2) Le président du conseil régional réside au chef-lieu de la région concernée.

(3) Il peut, sous son contrôle et sous sa responsabilité, donner délégation de signature aux membres du bureau. Dans les mêmes conditions, il peut déléguer sa signature au secrétaire général de la région, ainsi qu’aux responsables des services de la région.

(4) Le président du conseil régional réside à titre principal dans la région concernée.

Article 66 :

(1) Pour la préparation et l’exécution des délibérations du conseil régional, le président peut disposer, en tant que de besoin, des services déconcentrés de l’Etat dans le cadre d’une convention signée avec le représentant de l’Etat, précisant les conditions de prise en charge par la région de ces services.

(2) Le président du conseil régional peut, sous son contrôle et sa responsabilité, donner délégation de signature aux chefs desdits services pour l’exécution des missions qu’il leur confie, en application de l’alinéa (1).

(3) Les conventions-types relatives à l’utilisation par la région des services déconcentrés de l’Etat sont fixées par voie réglementaire.

Article 67 :

(1) Pour l’application de l’article 66 de la présente loi, les agents de l’Etat chargés de l’exécution de tâches régionales, sont affectés auprès du président du conseil régional et sont placés, pour l’exercice de leurs fonctions, sous son autorité.

(2) Les personnels visés à l’alinéa (1) restent régis par les statuts qui leur sont applicables lors de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Article 68 :

(1) Le président de la république nomme aux fonctions de secrétaire général de la région, sur proposition du ministre chargé des collectivités territoriales. Il met fin aux dites fonctions.

(2) Le secrétaire général de la région anime les services de l’administration régionale, sous l’autorité du président ou dans le cadre des délégations prévues à l’article 65 (3).

(3) Il assiste aux réunions du bureau et du conseil régional dont il assure le secrétariat.

Article 69 :

(1) La coordination de l’action des services régionaux et celle des services de l’Etat dans la région est assurée par le représentant de l’Etat, en rapport avec le président du conseil régional.

(2) Le représentant de l’Etat tient une conférence d’harmonisation au moins deux (2) fois par an sur les programmes d’investissement de l’Etat et de la région. Le président du conseil régional et les membres du bureau régional y assistent.

Article 70 :

(1) Les fonctions de président ou de membre du bureau ouvrent droit à rémunération, au paiement d’indemnités ou au remboursement de frais, ainsi qu’à des avantages en nature que nécessite l’exécution des mandats qui leur sont confiés, dans les conditions fixées par voie réglementaire.

(2) Le conseil régional peut voter, sur les ressources ordinaires de la région, des indemnités au président pour frais de représentation. En cas de dissolution, ces indemnités sont attribuées au président de la délégation spéciale prévue aux articles 50, 51 et 52 de la présente loi.

Article 71 :

(1) La charge de la réparation du préjudice résultant d’un accident survenu dans l’exercice des fonctions de président, vice-président et membre du bureau, président et vice- président d’une délégation spéciale, d’une commission ou d’un comité ad hoc, incombe à la région.

(2) L’exercice de l’une des fonctions visées à l’alinéa (1) donne lieu à la protection prévue, en tant que de besoin, par des textes particuliers.

Section III : De la suspension, de la cessation des fonctions et de la substitution

Article 72 : Le président et le bureau régional peuvent être suspendus par décret du président de la république, dans les cas énumérés à l’article 48 de la présente loi.

Article 73 : Le président de la république peut, après avis du conseil constitutionnel, destituer le président et le bureau régional, mutatis mutandis, conformément aux dispositions de l’article 49 .

Article 74 :

(1) Le président du conseil régional qui, pour une cause postérieure à son élection, ne remplit plus les conditions requises pour être président ou qui se trouve dans un des cas d’inéligibilité prévus par la législation en vigueur, cesse immédiatement ses fonctions. Le ministre chargé des collectivités territoriales lui enjoint de se démettre aussitôt desdites fonctions, sans attendre l’installation de son successeur.

(2) Lorsque le président du conseil régional refuse de démissionner, le ministre chargé des collectivités territoriales lui notifie la cessation immédiate de ses fonctions et propose au président de la république la constatation de sa déchéance.

Article 75 :

(1) Le président du conseil régional nommé à une fonction incompatible avec son mandat est tenu de faire une déclaration d’option dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de sa nomination. Passé ce délai, il est invité par le ministre chargé des collectivités territoriales à abandonner l’une de ses fonctions.

(2) En cas de refus d’option ou dans un délai maximal de quinze (15) jours, le président du conseil régional est déclaré démissionnaire par décret du président de la république, sur proposition du ministre chargé des collectivités territoriales.

Article 76 : La démission du président du conseil régional est adressée au ministre chargé des collectivités territoriales par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle est définitive à compter de la date de son acceptation par ledit ministre ou, en l’absence d’accusé de réception, dans un délai maximal d’un mois après envoi d’une nouvelle lettre recommandée.

Article 77 : Tout président de conseil régional qui aura délibérément donné sa démission à l’effet d’empêcher ou des suspendre soit l’administration de la justice, soit l’accomplissement d’un service quelconque, est puni conformément à la législation pénale en vigueur.

Article 78 : Dans le cas où le président du conseil régional ou le président d’une délégation spéciale commet l’une des irrégularités prévues par la législation instituant le conseil de discipline budgétaire et financière, il est passible de poursuites devant cette instance.

Article 79 : Le président du conseil régional ou le président d’une délégation spéciale qui s’immisce dans le maniement des deniers régionaux est assimilé à un comptable de fait et peut, à ce titre, être déféré devant les juridictions compétentes.

Article 80 :

(1) En cas de décès, de démission, de destitution, de suspension, d’absence ou de tout autre empêchement dûment constaté par le représentant de l’Etat après avis du bureau et sous réserve des dispositions de l’article 81 (2), le président est provisoirement remplacé par le premier vice-président ou, en cas d’empêchement de ce dernier par le vice-président ou, par tout autre membre du bureau dans l’ordre protocolaire ou, à défaut, par un conseiller régional pris dans le même ordre.

(2) A la session ordinaire suivante, il est procédé au remplacement du président définitivement empêché, le bureau est complété en conséquence s’il y a lieu.

Article 81 :

(1) En cas de décès, de démission ou de destitution d’un président, son remplacement exerce la plénitude de ses fonctions.

(2) En cas de suspension ou d’empêchement dûment constaté par le représentant de l’Etat après avis du bureau, le remplaçant du président est uniquement chargé de l’expédition des affaires courantes. Il ne peut ni se substituer au président dans la direction générale des affaires de la région, ni modifier ses décisions.

Article 82 :

(1) Dans le cas où le président du conseil régional refuse ou néglige d’accomplir un des actes qui lui sont prescrits par la législation ou la réglementation en vigueur ou qui s’imposent absolument dans l’intérêt de la région, le ministre chargé des collectivités territoriales, après mise en demeure, peut y faire procéder d’office conformément à la loi d’orientation de la décentralisation.

(2) La mise en demeure visée à l’alinéa (1) est faite par tout moyen laissant trace écrite. Elle indique le délai imparti au président pour répondre au ministre chargé des collectivités territoriales. Lorsque la mise en demeure est restée sans effet dans le délai imparti, ce silence équivaut à un refus.

(3) Lorsqu’il s’agit d’une mesure présentant un intérêt inter-régional, le ministre chargé des collectivités territoriales peut se substituer, dans les mêmes conditions, aux présidents des conseils régionaux intéressés.

 

Titre V : De la coopération et de la solidarité inter-régionale

Chapitre unique :

Article 83 :

(1) La coopération décentralisée résulte d’une convention par laquelle deux (2) ou plusieurs régions décident de mettre en commun leurs divers moyens en vue de réaliser des objectifs communs.

(2) Elle peut s’opérer entre ces régions camerounaises ou entre celles-ci et des régions étrangères.

Article 84 :

(1) Les régions peuvent adhérer à des organisations internationales de régions jumelées, ou à d’autre organisations internationales de régions.

(4) La convention y relative, préalablement autorisée par délibération du conseil régional, est soumise par le représentant de l’Etat à l’approbation préalable du ministre chargé des collectivités territoriales.

 

Titre VI : Dispositions financières

Chapitre unique

Article 85 : Les ressources nécessaires à la région pour l’exercice de ses compétences lui sont dévolues soit par transfert de fiscalité, soit par dotation, soit par les deux à la fois.

Article 86 :

(1) Le projet de budget est préparé et présenté au conseil régional par le président du conseil régional.

(2) Le budget et les autorisations spéciales de recettes et de dépenses sont votés par le conseil régional. Ils se divisent en deux (02) sections : « Fonctionnement » et « Investissement ».

Article 87 : Une loi particulière fixe le régime financier applicable aux régions.

Article 88 : Les services compétents de l’Etat assurent le contrôle de la gestion des finances de la région.

 

Titre VII : Dispositions diverses, transitoires et finales

Article 89 :

(1) Lorsque le président du conseil régional ou tout autre conseiller régional est condamné pour crime et que cette condamnation est devenue définitive, sa déchéance est de droit.

(2) Lorsqu’il a fait l’objet d’une condamnation pour délit ou lorsque son comportement met gravement en cause les intérêts de la région, sur la base de faits précis qualifiés comme tels par le conseil et après avoir été entendu ou invité par le ministre chargé des collectivités territoriales à fournir des explications écrites sur les faits qui lui sont reprochés, il peut être déchu par décret.

(3) A titre de mesure conservatoire, et en cas d’urgence, le ministre chargé des collectivités territoriales peut notifier au président incriminé ou tout autre conseiller, par tout moyen laissant trace écrite, la cessation immédiate de ses fonctions. Dans ce cas, le décret prévu à l’alinéa (2) est publié dans un délai maximal d’un mois à compter de la date de la notification.

Article 90 : La révocation emporte de plein droit la déchéance des fonctions de président et de conseiller pour une durée de dix (10) ans, ainsi qu’une inéligibilité à ces fonctions et à celles de président de la république, député, sénateur ou conseiller municipal pour la même durée.

Article 91 :

(1) Sans que la liste soit limitative, peuvent entraîner l’application des dispositions de l’article 89 de la présente loi :

- les faits prévus et punis par la législation relative au contrôle des ordonnateurs, gestionnaires et gérants des crédits publics ;

- l’utilisation des deniers publics de la région à des fins personnelles ou privées ;

- le faux en écritures publiques authentiques visé dans la législation pénale ;

- la concussion ou la corruption ;

- la spéculation sur l’affectation ou l’usage des terrains publics et autres biens meubles et immeubles de la région ;

- le refus de signer et de transmettre au représentant de l’Etat une délibération du conseil régional.

(2) Dans les cinq (5) premier cas, la sanction administrative ne fait pas obstacle aux poursuites judiciaires.

Article 92 : En l’absence d’un texte particulier, tout engagement d’un agent par la région s’effectue suivant les modalités de recrutement, de rémunération et de déroulement de carrière applicables aux emplois équivalents de l’Etat.

Article 93 :

(1) Deux (02) ou plusieurs conseils régionaux peuvent créer entre eux, à l’initiative de leurs présidents respectifs, des ententes sur des objets d’intérêt régional commun compris dans leurs attributions.

(2) Les ententes font l’objet de conventions autorisées par les conseils respectifs, signées par les présidents, et approuvés par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.

Article 94 :

(1) Les questions d’intérêt commun sont débattues dans des conférences où chaque conseil régional est représenté par une commission spéciale élue à cet effet et composée de trois (3) membres élus au scrutin secret.

(2) Les commissions spéciales forment la commission administrative chargée de la direction de l’entente.

(3) Le représentant de l’Etat auprès de chaque région intéressée peut assister aux conférences visées à l’alinéa (1) ou s’y faire représenter.

(4) Les décisions qui y sont prises ne deviennent exécutoires qu’après avoir été ratifiées par tous les conseils régionaux intéressés et sous réserve des dispositions de la loi d’orientation de la décentralisation.

Article 95 : Lorsque des questions autres que celles prévues à l’article 94 de la présente loi sont en discussion, le représentant de l’Etat dans la région où la conférence a lieu déclare la réunion dissoute.

Article 96 : Des groupements mixtes peuvent être constitués par accord entre des régions et l’Etat, avec des établissements publics, ou avec des communes en vue d’une œuvre ou d’un service présentant une utilité pour chacune des parties.

Article 97 :

(1) Le groupement mixte est une personne morale de droit public. Il est autorisé et supprimé par décret du président de la République.

(2) Le décret d’autorisation approuve les modalités de fonctionnement du groupement et fixe les conditions d’exercice du contrôle administratif, financier ou technique.

(3) La législation et la réglementation portant sur les établissements publics sont applicables aux groupements mixtes.

Article 98 :

(1) Le groupement mixte peut réaliser sont objet notamment par voie d’exploitation directe ou par simple participation financière dans des sociétés ou organismes à participation publique majoritaire, dans les mêmes conditions que les régions.

(2) Les modalités de cette participation sont fixées par les actes constitutifs.

Article 99 : Les modalités d’application de la présente loi sont fixées par voie réglementaire.

Article 100 : Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires.

Article 101 : La présente loi sera enregistrée, publiée suivant la procédure d’urgence, puis insérée au Journal Officiel en français et en anglais.

Yaoundé, le 22 Juillet 2004

Le président de la république

Paul BIYA