mercredi 4 septembre 2013

LOI N° 2007/005 DU 26 DECEMBRE 2007 PORTANT LOI DE FINANCES DE LA REPUBLIQUE DU CAMEROUN POUR L’EXERCICE 2008

 

L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté

Le Président de la République a promulgué la loi dont la teneur suit :

PREMIERE PARTIE :

TITRE UNIQUE : REGLEMENT DE L’EXERCICE 2006

ARTICLE PREMIER : Sont constatées sur le Budget de l'Etat pour l'exercice 2006, les recettes d'un montant de 2 118 693 706 968 francs CFA se répartissant ainsi qu’il suit :

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ARTICLE DEUXIÈME : Sont constatées sur le même Budget, les dépenses d’un montant de 1 529 845 656 938 francs CFA se répartissant ainsi qu’il suit :

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ARTICLE TROISIÈME : Est constatée la ventilation sectorielle des dépenses sur le Budget 2006 comme suit :

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ARTICLE QUATRIÈME : Les recettes et les dépenses du Budget consolidé de l'Etat pour l’exercice 2006 sont définitivement arrêtées comme suit :

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DEUXIEME PARTIE : BUDGET DE L’EXERCICE 2008

TITRE PREMIER : DISPOSITIONS FISCALES ET FINANCIERES RELATIVES AUX RESSOURCES

CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE CINQUIÈME :

Les impôts, contributions, redevances, produits et revenus publics de la République du Cameroun continueront d’être perçus conformément aux textes en vigueur, sous réserve des dispositions de la présente loi.

CHAPITRE DEUXIEME : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS DE DOUANE

ARTICLE SIXIÈME :

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19° Conditions de recevabilité des recours contentieux en Douane

En application des dispositions des articles 130, 131, 140, 310 et 311 du Code des Douanes de la CEMAC, les recours contre les constatations du service sont recevables aux conditions ci-après :

1) Le procès-verbal contesté doit être signé avec des réserves explicites.

2) Le recours adressé à la hiérarchie doit reprendre point par point, les différentes constatations, en y opposant à chaque fois, des arguments ou preuves contraires.

3) Le recours auquel un récépissé de dépôt d’une soumission contentieuse est joint, est déposé auprès du service verbalisateur qui en assure la transmission à l’autorité hiérarchique. La soumission contentieuse cautionnée par une banque de premier ordre est préalablement déposée dans le même service, et couvre les droits et pénalités éventuels.

4) Le recours doit intervenir dans un délai de deux semaines à compter de la date de signature du procès-verbal. Passé ce délai, il est irrecevable.

5) Le refus de signer un procès-verbal de constat est dûment constaté par le service après mise en demeure. Passé le délai de mise en demeure, le service procède à l’enregistrement dans ses livres du procès-verbal, et à la mise en route des poursuites et autres contraintes prévues par le Code des Douanes.

6) Lorsque l’usager conteste une décision du Comité d’Appel, il saisit dans un délai de deux semaines, le Conseil des Ministres de l’Union Economique des Etats de l’Afrique Centrale (U.E.A.C) par contre, pour les sociétés sous Convention d’Etablissement, le recours devant l’instance arbitrale sera fait dans les délais prévus par la réglementation en vigueur.

7) Ne sont pas concernés par les dispositions ci-dessus, les recours devant les tribunaux (article 312, 313 et al).

8) Toute autre voie de contestation est proscrite.

CHAPITRE TROISIEME : DISPOSITIONS RELATIVES AU CODE GENERAL DES IMPOTS

ARTICLE SEPTIÈME :

Les dispositions des articles 4 (10), 7, 21 , 92, 101, 103, 107, 108, 109, 111, 113, 114, 115, 116, 128, 142, 149, 162 bis 174, 177, 195 bis, 234, L 33 bis L 45, L 49, L 51, L 96, L 99, L 102, L 104, L 106, L 107, L116, L 118 et L 129 du Code Général des Impôts sont modifiées et/ou complétées ainsi qu’il suit :

ARTICLE 4 (nouveau).-

(1) ...........................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

(10) Les clubs et cercles privés pour leurs activités à but non lucratif.

Le reste sans changement.

ARTICLE 7 (nouveau).- .....................................................................................................................

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C- Pertes proprement dites

Sont déductible du bénéfice :

- les pertes proprement dites constatées sur des éléments de l’actif immobilisé ou réalisable ;

- les pertes relatives aux créances irrécouvrables ayant fait l’objet d’épuisement de l’ensemble des voies et moyens de recouvrement amiable ou forcé prévus par l’Acte Uniforme OHADA portant Organisation des Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d’exécution

D – Amortissements

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Petit matériel et outillage

Le seuil du petit matériel et outillage devant être inscrit à l’actif du bilan est fixé à quatre cents mille (400 000) francs CFA.

Le reste sans changement.

ARTICLE 21 (nouveau).- (1)...............................................................................................................

................................................................................................................................................................

(2) L’acompte de 1% visé à l’alinéa (1) ci-dessus est retenu à la source lors du règlement des factures effectué sur le budget de l’Etat, des collectivités territoriales décentralisées, des établissements publics administratifs.

Le reste sans changement.

(3) ..........................................................................................................................................................

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Le précompte n’est pas récupérable sur le prix. Il est calculé sans majoration des centimes additionnels communaux. Pour les personnes assujetties à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPP), la somme précomptée constitue un acompte à faire valoir sur les acomptes mensuels ou trimestriels.

ARTICLE 92 (nouveau).- L’acompte de 1% est retenu à la source par les comptables publics et assimilés lors du règlement des factures payées sur le budget de l’Etat, des collectivités territoriales décentralisées, des établissements publics administratifs.

Le reste sans changement.

ARTICLE 101 (nouveau).- Avant le 15 mars de chaque année ou un mois avant le départ du Cameroun de son personnel salarié, tout chef d’entreprise est tenu de produire, sous forme de bulletin individuel par bénéficiaire dont le modèle est fourni par les services des impôts, la déclaration des sommes ci-après versées au cours de l’année fiscale écoulée :

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Le reste sans changement.

ARTICLE 103 (nouveau).- .................................................................................................................

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................................................................................................................................................................

En outre, après une mise en demeure de déclarer conformément aux dispositions du Livre des Procédures fiscales, l’absence de déclaration des sommes visées à l’article 101 entraîne la perte du droit de les porter en charges pour la détermination du résultat de l’entreprise.

Supprimé.

SECTION V : MESURES RELATIVES A LA PROMOTION DE L’INVESTISSEMENT

A - Régime du réinvestissement

ARTICLE 107 (nouveau).- .................................................................................................................

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Pour le cas spécifique des entreprises du secteur des nouvelles technologies de l’information et de la communication, la réduction est accordée sur la base de 25 % des réinvestissements admis, sans dépasser le quart du bénéfice déclaré au cours de l’année fiscale considérée.

Le reste sans changement.

B - Régime du secteur boursier

ARTICLE 108 (nouveau).- (1) Les sociétés qui procèdent à l’admission de leurs actions ordinaires à la cote de la bourse du Cameroun bénéficient de l’application des taux réduits d’Impôt sur les Sociétés suivants :

a) 20% pendant trois (3) ans, pour les augmentations de capital représentant au moins 20% du capital social ;

b) 25% pendant trois (3) ans, pour les cessions d’actions représentant au moins 20% du capital social ;

c) 28% pendant trois (3) ans à partir de la date d’admission pour les augmentations ou cessions en deçà du seuil de 20% du capital social ;

(2) Toutefois, dans le cas où le taux d’augmentation ou de cession de 20% de titres cotés n’est pas atteint lors de la première introduction en bourse, mais au cours de la période de trois (3) ans, les réductions visées à l’alinéa 1 a) et b) ci-avant s’appliquent pour la durée résiduelle de ladite période.

(3) Cette réduction est accordée aux sociétés dont l’admission à la cote de la bourse intervient dans un délai de trois (3) ans à compter du 1er janvier 2008.

ARTICLE 109 (nouveau).- Les sociétés qui émettent des titres sur le marché obligataire de la bourse du Cameroun bénéficient de l’application d’un taux réduit d’Impôt sur les Sociétés de 30 % pendant trois (3) ans, à compter de l’année d’émission. Cette réduction est accordée aux sociétés dont l’émission à la cote de la bourse intervient dans un délai de trois (3) ans à compter du 1er janvier 2008.

ARTICLE 111 (nouveau).- (1) Par dérogation aux dispositions de l’article 70 du présent code, le taux d’imposition des dividendes et intérêts des obligations à moins de cinq (5) ans de maturité ainsi que les autres rémunérations provenant des valeurs mobilières des personnes physiques ou morales, admises à la cote de la bourse du Cameroun est fixé à 10%. Ce taux est fixé à 5% pour les rémunérations des obligations des sociétés privées ou publiques à échéance de cinq (5) ans ou plus.

(2) Toutefois, sont exonérés de l’Impôt sur le Revenu des Capitaux Mobiliers ou tout autre impôt ou prélèvement de même nature, les produits ci-dessous :

a) les intérêts des obligations de l’Etat ;

b) les intérêts des obligations des collectivités territoriales décentralisées ;

c) les plus-values nettes réalisées par des personnes physiques ou morales sur le marché des valeurs mobilières du Cameroun.

Pour l’application de cette disposition, la plus-value s’entend du prix de cession diminué du prix d’acquisition et des frais de gestion des titres cédés.

C – Régime des projets structurants

ARTICLE 113 (nouveau).- (1) Il est institué un régime fiscal particulier au profit des projets structurants effectués par les grandes entreprises et les Petites et Moyennes Entreprises (PME).

(2) Les grandes entreprises sont celles dont le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à un milliard de francs CFA.

(3) Les Petites et Moyennes Entreprises sont celles dont le chiffre d’affaires est inférieur à un milliard de francs CFA.

I – Régime des grandes entreprises

1) Conditions d’éligibilité

ARTICLE 114 (nouveau).- (1) Pour le bénéfice du régime fiscal particulier des projets structurants, les projets des grandes entreprises doivent remplir les conditions cumulatives suivantes :

- être un pôle de développement économique et social ;

- être générateur d’emplois ;

- donner lieu à un montant d’investissements au moins égal à cinq (05) milliards de francs CFA ;

- intervenir dans les secteurs agricole, industriel, énergétique, touristique et de l’habitat social.

(2) Les conditions énumérées au présent article seront précisées par voie règlementaire.

1) Avantages fiscaux

ARTICLE 115 (nouveau).- Les grandes entreprises éligibles au régime particulier des projets structurants bénéficient des avantages fiscaux ci-après :

- Exonération de la contribution des patentes au titre des deux premières années d’exploitation ;

- enregistrement au droit fixe de 50 000 F CFA des actes de constitution, prorogation et augmentation du capital et les mutations immobilières directement liés à la mise en place du projet ;

- exonération de la TVA sur les achats locaux de matériaux de construction et sur les importations destinés à la mise en place du projet ;

- application de l’amortissement accéléré au taux de 1,25 du taux normal pour les immobilisations spécifiques acquises pendant la phase d’installation ;

- rallonge de la durée du report déficitaire de quatre (04) à cinq (05) ans.

II – Régime des petites et moyennes entreprises

ARTICLE 116 (nouveau).- Les conditions et avantages visés aux articles 113 et 114 ci- dessus s’appliquent également aux Petites et Moyennes Entreprises, sous la seule réserve du montant de leurs investissements qui doit s’élever au moins à 500 millions de francs CFA.

DISPOSITIONS RELATIVES A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ET AUX DROITS D’ACCISES

ARTICLE 128.- Sont exonérés de la Taxe sur la Valeur Ajoutée :

6) les biens de première nécessité figurant à l’annexe 1, notamment :

· les pesticides, les engrais et leurs intrants, ainsi que les autres intrants agricoles, de l’élevage et de la pêche utilisés par les producteurs.

Le reste sans changement.

ARTICLE 142

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(7) Pour le cas spécifique des tabacs, le montant du droit d'accises résultant de l'application du taux de 25% visé à l'alinéa 1 (b) ci-dessus, ne peut être inférieur à 2 600 F CFA pour 1 000 tiges de cigarettes.

ARTICLE 149 (nouveau).- (1)............................................................................................................

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(2) Pour les fournisseurs de l’Etat, des collectivités territoriales décentralisées et des établissements publics administratifs, la Taxe sur la Valeur Ajoutée est retenue à la source lors du versement des factures et reversée à la Recette des Impôts ou, à défaut, au poste comptable territorialement compétent dans les mêmes conditions et délais appliqués aux autres transactions.

(3) …………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………

Les crédits trimestriels cumulés, supérieurs à 10 millions sont soumis au Directeur Général des Impôts pour validation. Ils sont reportés sur les périodes ultérieures à compter du mois suivant celui de leur validation.

Le reste sans changement.

DISPOSITIONS RELATIVES A LA PATENTE

ARTICLE 162 bis.- Les entreprises nouvelles sont exonérées de la contribution des patentes au titre des deux premières années de leur exploitation.

ARTICLE 174 (nouveau).- Les personnes exerçant une activité soumise à la contribution des patentes sont tenues d’en faire la déclaration verbalement ou par écrit, au centre des impôts compétent, dans les dix jours du démarrage de l’activité.

Le reste sans changement.

ARTICLE 177 (nouveau).- Il est tenu dans chaque centre des impôts, un registre de contrôle des paiements.

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Le reste sans changement.

CHAPITRE IV : CENTIMES ADDITIONNELS COMMUNAUX ET CONSULAIRES

ARTICLE 195 bis.- Les impositions assises au titre de la contribution des patentes et de la contribution des licences sont majorées des centimes additionnels au profit des chambres consulaires. Les centimes additionnels versés à ce titre par les entreprises commerciales ou industrielles, à l’exception de ceux visés ci-dessous, reviennent à la Chambre de Commerce, d’industrie, des Mines et de l’Artisanat. Ceux versés par les entreprises forestières et les industries agricoles sont rétrocédés à la Chambre d’Agriculture, d’Elevage et des Forêts.

Ils figurent distinctement sur les patentes et les licences ; leur recouvrement est poursuivi avec le principal.

ARTICLE 234.-

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- 70 francs à prélever sur le litre de super.

Le reste sans changement.

ARTICLE L 33 bis.- Tout contribuable peut, préalablement à la conclusion d’une opération sous la forme d’un contrat, d’un acte juridique ou d’un projet quelconque, solliciter l’avis de l’Administration sur le régime fiscal qui lui est applicable. Lorsque le contribuable a fourni à l’Administration l’ensemble des éléments nécessaires à l’appréciation de la portée véritable de l’opération en cause, la position énoncée par celle-ci garantit le contribuable contre tout changement d’interprétation ultérieur.

ARTICLE L 45 (nouveau).- ................................................................................................................

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Toutefois, dans le cadre spécifique d’une procédure de remboursement des crédits de TVA, l’administration fiscale peut, à partir du bureau, demander communication de tout ou partie des informations relatives à un dossier. Dans ce cas, la communication desdites informations est précédée de la formule suivante :

« Je déclare sur l’honneur exactes les informations ci-après communiquées, faute de quoi, je m’expose aux sanctions prévues à l’article L 104 du Livre des Procédures Fiscales ».

ARTICLE L 49 (nouveau).- ................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Elle peut également se faire présenter tous les documents douaniers justifiant la perception de la TVA à l’importation, la réalité d’une exportation, ou l’application d’un régime suspensif.

Dans le cadre spécifique d’une procédure de remboursement des crédits de TVA, le droit d’enquête permet à l’administration de s’assurer de l’authenticité des factures et autres documents produits.

Le reste sans changement.

ARTICLE L 51.-(nouveau) : (1) Le recouvrement des impôts, droits et taxes est confié aux Receveurs des Impôts territorialement compétents.

(2) Le Receveur des Impôts est un comptable public assermenté.

ARTICLE L 96 (nouveau).- Les insuffisances, omissions ou dissimulations qui affectent la base ou les éléments d’imposition et qui ont conduit l’Administration à effectuer des redressements, mention expresse devant en être faite dans la dernière pièce de procédure, en sus de l’intérêt de retard prévu à l’article L 95 ci-dessus, donnent droit à l’application des majorations suivantes :

- 30 % en cas de bonne foi ;

Le reste sans changement.

ARTICLE L 99 (nouveau).- Donne lieu à une amende forfaitaire égale à cent mille (100 000) francs le dépôt, après mise en demeure, d’une déclaration faisant apparaître un impôt néant.

ARTICLE L 102 (nouveau).- ..............................................................................................................

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Tout remboursement de crédits de TVA obtenu sur la base de fausses factures donne lieu à restitution immédiate des sommes indûment perçues, assortie de pénalités de 100% non susceptibles de transaction.

ARTICLE L 104 (nouveau).- Une amende forfaitaire pouvant aller jusqu’à cinq millions (5 000 000) de francs sera appliquée à toute personne ayant communiqué de fausses informations ou ayant tenté de se soustraire ou de s’opposer au droit de communication ou à l’avis à tiers détenteur. Une astreinte de cent mille (100 000) francs par jour de retard, au-delà des délais indiqués sur la demande, est applicable à toute tentative de différer l’exécution du droit de communication.

Le reste sans changement.

ARTICLE L 106 (nouveau).- ..............................................................................................................

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Le même taux d’intérêt de retard, qui court à compter de la date de mise à disposition des fonds, est appliqué sur tout remboursement indu de TVA, et ne peut faire l’objet d’aucune remise ou modération.

ARTICLE L 107 (nouveau).- ..............................................................................................................

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-

- obtient par des manœuvres frauduleuses un remboursement de crédits de TVA.

ARTICLE L 116 (nouveau).- ..............................................................................................................

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................................................................................................................................................................

Lorsque les arguments du contribuable sont reconnus, le dégrèvement est prononcé par le Chef de Centre Principal des Impôts ou le responsable de la structure chargée des « Grandes Entreprises » dans la limite de trente millions (30 000 000 F CFA) de francs.

Le reste sans changement.

ARTICLE L 118 (nouveau).- ...............................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Lorsque les arguments du contribuable sont reconnus, le dégrèvement est prononcé par le Ministre chargé des finances au dessus de cent millions (100 000 000 F CFA) de francs.

Le reste sans changement.

ARTICLE L 129 (nouveau).- Le requérant qui entend bénéficier devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême du sursis de paiement déjà appliqué au stade de la réclamation doit renouveler expressément sa demande dans le cadre de sa requête.

Supprimé.

CHAPITRE QUATRIEME : AUTRES DISPOSITIONS FISCALES ET FINANCIERES

ARTICLE HUITIÈME :

Pour l’exercice 2008, le montant à prélever sur le produit de la Taxe Spéciale sur les Produits Pétroliers (TSPP) au titre de la redevance d’usage de la route, est fixé à FCFA cinquante milliards (50 000 000 000).

ARTICLE NEUVIÈME :

Le plafond des taxes à reverser au Fonds spécial de développement forestier est fixé à FCFA deux (2) milliards (2 000 000 000)) pour l’exercice 2008.

ARTICLE DIXIÈME :

Le plafond des ressources destinées à approvisionner le compte d’affectation spéciale pour le dispositif et le soutien de l’activité touristique est fixé à FCFA un (1) milliard (1 000 000 000) pour l’exercice 2008.

ARTICLE ONZIÈME :

Le plafond des ressources destinées à approvisionner le compte d’affectation spéciale pour le soutien de la politique culturelle est fixé à FCFA un (1) milliard (1 000 000 000) pour l’exercice 2008.

ARTICLE DOUZIÈME :

Le plafond des ressources destinées à approvisionner le compte d’affectation spéciale pour la régulation des marchés publics est fixé à FCFA huit (8) milliards (8 000 000 000) pour l’exercice 2008.

ARTICLE TREIZIÈME :

Le plafond des ressources destinées à approvisionner le compte d’affectation spéciale pour le développement des Télécommunications est fixé à FCFA deux (2) milliards (2 000 000 000)) pour l’exercice 2008.

ARTICLE QUATORZIÈME :

Pour l’exercice 2008, la contribution du budget de l’Etat destinée à approvisionner le Fonds Semencier, est fixée à FCFA quatre cent millions (400 000 000).

TITRE DEUXIEME : VOIES ET MOYENS – ALLOCATIONS DES CREDITS DU BUDGET 2008

CHAPITRE PREMIER : EVALUATION DES RECETTES

ARTICLE QUINZIEME :

Les produits et revenus applicables au Budget de la République du Cameroun pour l’exercice 2008 sont évalués à 2 276 000 000 000 francs CFA et se décomposent, par rubrique, de la manière suivante :

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CHAPITRE DEUXIEME : CREDITS OUVERTS

ARTICLE SEIZIEME :

Les crédits ouverts sur le Budget consolidé de la République du Cameroun en 2008 se chiffrent à 2 276 000 000 000 francs CFA et sont ventilés ainsi qu’il suit :

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TROISIEME PARTIE :

TITRE UNIQUE : DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE DIX-SEPTIÈME :

Le Gouvernement est autorisé à négocier et éventuellement à conclure au cours de l’exercice 2008, à des conditions sauvegardant les intérêts financiers de l’Etat ainsi que sa souveraineté économique et politique, des emprunts concessionnels d’un montant global de 200 milliards de francs CFA.

ARTICLE DIX-HUITIÈME :

Dans le cadre des lois et règlements, le Gouvernement est autorisé à accorder au cours de l’exercice 2008 l’aval de l’Etat à des Etablissements publics et des Sociétés d’Economie Mixte au titre d’emprunts concessionnels exclusivement, pour un montant global ne dépassant pas 40 milliards francs CFA.

ARTICLE DIX-NEUVIÈME :

Au cours de l’exercice 2008, le Président de la République du Cameroun est autorisé, pour faire face aux besoins du pays dans le cadre de son développement économique, social et culturel, à modifier, par voie d’ordonnance, les plafonds fixés aux articles dix-septième et dix huitième ci-dessus.

ARTICLE VINGTIÈME :

1. Le Président de la République est habilité à apporter, par voie d’ordonnance, des modifications aux législations financière, fiscale et douanière ainsi qu’à la Charte des Investissements.

2. Le Gouvernement est autorisé à utiliser les ressources nouvelles provenant de ces mesures, notamment celles découlant de l’allègement de la dette extérieure, pour faire face à ses engagements.

3. Les dispositions de l’alinéa 2 ci-dessus, s’appliquent notamment au cas particulier du premier Contrat de Désendettement et de Développement (C2D) conclu entre la France et le Cameroun.

ARTICLE VINGT-UNIÈME :

Le Président de la République est habilité à prendre, par voie d’ordonnance, toutes mesures nécessaires à la mise en œuvre des réformes structurelles prévues dans le cadre des accords conclus avec la communauté financière internationale.

ARTICLE VINGT-DEUXIÈME :

Les ordonnances visées aux articles dix-neuvième, vingtième et vingt-unième, ci- dessus sont déposées sur le Bureau de l’Assemblée Nationale aux fins de ratification à la session parlementaire qui suit leur publication.

ARTICLE VINGT-TROISIÈME :

La présente loi sera enregistrée, publiée suivant la procédure d’urgence, puis insérée au Journal Officiel en français et en anglais./-