mercredi 4 septembre 2013

Décision n° 0001/MINCULT/CAB du 13 janvier 2006 portant modalités de détermination, de perception et de recouvrement de la redevance due au titre du droit d’auteur et des droits voisins.

 

LE MINISTRE D’ETAT CHARGE DE LA CULTURE

Vu la Constitution ;

Vu la loi n° 2000/011 du 19 décembre 2000 relative au droit d’auteur et aux droits voisins ;

Vu le décret n° 2001/956/PM du 1er Novembre 2001 fixant les modalités d’application de la loi n° 2000/011 du 19 décembre 2000 relative au droit d’auteur et aux droits voisins ;

Vu le décret n° 2004/320 du 08 décembre 2004 portant organisation du Gouvernement ;

Vu le décret n° 98/003 du 18 Janvier 1998 portant organisation du Ministère de la Culture ;

Vu la décision n° 004/017/MINCULT/CAB du 03 juin 2004 portant création, organisation et fonctionnement de la Commission Permanente de Médiation et de Contrôle des Organismes de Gestion collective ;

Vu la décision n° 004/018/MINCULT/CAB du 03 juin 2004 portant nomination des membres de la Commission susvisée ;

Vu la décision n° 003/MINCULT/CAB du 10 septembre 2005 portant modalités de détermination, de perception et de recouvrement de la redevance du droit d’auteur et des droits voisins due par les entreprises membres du GICAM ;

Vu la lettre n° AS/MA/SO/HY/GDT-857/10/05 du Président du GICAM relative à la décision n° 003/MINCULT/CAB du 10 septembre 2005 relative aux droit d’auteur et des droits voisins ;

Vu le rapport de la Commission Permanente de Médiation et de Contrôle relatif aux négociations avec le GICAM ;

Vu les nécessités de Service ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : Du principe de recouvrement des droits d’auteur et droits voisins

Article 1.1 : Les titulaires de droits, camerounais ou étrangers, sont tenus pour la gestion et le recouvrement de leurs droits exploités sur le territoire du Cameroun, de faire le choix de l’un des régimes suivants :

- l’administration directe par leurs propres soins,

- l’administration par les soins des organismes de gestion collective du droit d’auteur et des droits voisins.

Article 1.2 : Toute option faite en application de l’article 1.1 ci-dessus est irrévocable pour l’exercice fiscal pour laquelle elle est exercée, et englobe toutes les œuvres de l’auteur, passées, présentes et à créer au cours de l’exercice fiscal considéré.

ARTICLE 2 : De l’administration personnelle directe

Article 2.1 : Les titulaires de droits désireux de gérer eux-mêmes leurs droits pour l’exercice fiscal à venir doivent le notifier au plus tard le 30 novembre de l’année en cours aux organismes de gestion collective du droit d’auteur et des droits voisins, ou éventuellement à leur représentant, et ne peuvent concéder et recouvrer leurs droits qu’au travers des conventions écrites dûment enregistrées au Cameroun.

Article 2.2 : La rémunération due au titre du droit d’auteur et des droits voisins est régie par le contrat signé entre le titulaire de droits et l’usager.

Article 2.3 : Aucune rémunération supplémentaire ne peut être exigée de l’usager à l’encontre ou au-delà des dispositions contractuelles, lorsqu’un contrat a été signé entre le titulaire de droits et l’usager.

ARTICLE 3 : De l’administration par les organismes de gestion collective du droit d’auteur et des droits voisins

Article 3.1 : Tous les titulaires de droits n’ayant pas procédé à la notification prévue à l’article 2.1 ci-dessus, sont présumés déléguer la gestion de leurs droits aux organismes de gestion collective du droit d’auteur et des droits voisins, ou éventuellement à leur représentant.

Article 3.2 : Les droits (droit d’auteur et droits voisins) non régis par un contrat signé entre le titulaire de droits et l’usager donnent lieu à la perception d’une redevance globale, unique et forfaitaire déterminée selon les règles ci-après, et perçue par les organismes de gestion collective du droit d’auteur et des droits voisins, ou éventuellement par leur représentant.

Article 3.3 : Les modalités de règlement de cette redevance sont fixées à l’article 8 ci-après.

ARTICLE 4 : Du taux de la redevance

Article 4.1 : Le montant annuel de la redevance prévue à l’article précédent est fixé :

a) Pour les usagers faisant profession habituelle d’exploitation à des fins commerciales des ouvres protégées telles que définies par l’article 3 de la loi n° 2000/011 du 19 décembre 2000 (catégorie I) :

• un forfait annuel de FCFA 64.000 à FCFA 640.000 pour les usagers dont le chiffre d’affaires annuel de l’exercice fiscal précédent est égal ou inférieur à FCFA 12.000.000 (catégorie I-A), à convenir par voie de négociation entre l’organisme de gestion collective compétent et l’usager, sous l’arbitrage de la Commission Permanente de Médiation et de Contrôle des organismes de gestion collective du droit d’auteur ;

• un forfait annuel de FCFA 480.000 à FCFA 4.800.000 pour les personnes physiques ou morales dont le chiffre d’affaires annuel de l’exercice fiscal précédent est supérieur à FCFA 12.000.000 et inférieur ou égal à FCFA 120.000.000 (catégorie I-B), à convenir par voie de négociation entre l’organisme de gestion collective compétent et l’usager, sous l’arbitrage de la Commission Permanente de Médiation et de Contrôle des organismes de gestion collective du droit d’auteur ;

• un forfait annuel de FCFA 3.200.000 à FCFA 32.000.000 pour les personnes physiques ou morales dont le chiffre d’affaires annuel de l’exercice fiscal précédent est supérieur à FCFA 120.000.000 et inférieur ou égal à FCFA 1.200.000.000 (catégorie I-C), à convenir par voie de négociation entre l’organisme de gestion collective compétent et l’usager, sous l’arbitrage de la Commission Permanente de Médiation et de Contrôle des organismes de gestion collective du droit d’auteur ;

• un forfait annuel de FCFA 16.000.000 à FCFA 32.000.000 pour les personnes physiques ou morales dont le chiffre d’affaires annuel de l’exercice fiscal précédent est supérieur à FCFA 1.200.000.000 (catégorie I-D), à convenir par voie de négociation entre l’organisme de gestion collective compétent et l’usager, sous l’arbitrage de la Commission Permanente de Médiation et de Contrôle des organismes de gestion collective du droit d’auteur ;

b) Pour les usagers dont l’exploitation des œuvres protégées, bien qu’à des fins commerciales, demeure accessoire par rapport à leur activité (catégorie II) :

• un forfait annuel de FCFA 16.000 à FCFA 160.000 pour les personnes physiques ou morales dont le chiffre d’affaires annuel de l’exercice fiscal précédent est égal ou inférieur à FCFA 12.000.000 (catégorie II-A), à convenir par voie de négociation entre l’organisme de gestion collective compétent et l’usager, sous l’arbitrage de la Commission Permanente de Médiation et de Contrôle des organismes de gestion collective du droit d’auteur ;

• un forfait annuel de FCFA 90.000 à FCFA 900.000 pour les personnes physiques ou morales dont le chiffre d’affaires annuel de l’exercice fiscal précédent est supérieur à FCFA 12.000.000 et inférieur ou égal à FCFA 120.000.000 (catégorie II-B), à convenir par voie de négociation entre l’organisme de gestion collective compétent et l’usager, sous l’arbitrage de la Commission Permanente de Médiation et de Contrôle des organismes de gestion collective du droit d’auteur ;

• un forfait annuel de FCFA 800.000 à FCFA 8.000.000 pour les personnes physiques ou morales dont le chiffre d’affaires annuel de l’exercice fiscal précédent est supérieur à FCFA 120.000.000 et inférieur ou égal à FCFA 1.200.000.000 (catégorie II-C), à convenir par voie de négociation entre l’organisme de gestion collective compétent et l’usager, sous l’arbitrage de la Commission Permanente de Médiation et de Contrôle des organismes de gestion collective du droit d’auteur ;

• un forfait annuel de FCFA 4.000.000 à FCFA 8.000.000 pour les personnes physiques ou morales dont le chiffre d’affaires annuel de l’exercice fiscal précédent est supérieur à FCFA 1.200.000.000 (catégorie II-D), à convenir par voie de négociation entre l’organisme de gestion collective compétent et l’usager, sous l’arbitrage de la Commission Permanente de Médiation et de Contrôle des organismes de gestion collective du droit d’auteur ;

c) Pour les usagers faisant profession habituelle d’exploitation à des fins non commerciales des œuvres protégées (catégorie III) :

• un forfait de FCFA 60.000 à FCFA 600.000 à convenir par voie de négociation entre l’organisme de gestion collective compétent et l’usager, sous l’arbitrage de la Commission Permanente de Médiation et de Contrôle des organismes de gestion collective du droit d’auteur ;

d) Pour les usagers dont l’exploitation des œuvres protégées, à des fins non commerciales, demeure en outre accessoire par rapport à leur activité (catégorie IV) :

• un forfait de FCFA 10.000 à FCFA 100.000 à convenir par voie de négociation entre l’organisme de gestion collective compétent et l’usager, sous l’arbitrage de la Commission Permanente de Médiation et de Contrôle des organismes de gestion collective du droit d’auteur ;

Article 4.2 : L’usager exploitant les œuvres protégées à des fins non commerciales est entendu comme celui qui n’est pas immatriculé au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier.

Article 4.3 : En cas de démarrage des activités, le montant à retenir sera le montant forfaitaire minimum de la catégorie dans laquelle sera classé l’usager.

Article 4.4 : Les spectacles et autres séances occasionnelles sont régis par la décision n° 004/MINCULT/CAB du 05 août 2004 fixant le montant de la redevance due au titre du droit d’auteur et des droits voisins pour les spectacles et autres manifestations occasionnelles.

Article 4.5 : Tout usager est libre, s’il l’estime plus conforme à ses intérêts, de refuser son insertion dans l’une des catégories visées plus haut, et de négocier avec le représentant des organismes de gestion collective, et sous l’arbitrage de la Commission Permanente de Médiation et de Contrôle des organismes de gestion collective du droit d’auteur, un montant de redevance qui sera déterminé sur le critère de l’utilisation effective des œuvres protégées et qui lui sera propre. Un tel choix sera irrévocable au cours de l’exercice pour lequel il aura été fait.

ARTICLE 5 : Modalités de déclaration

Article 5.1 : Tous les usagers des œuvres protégées doivent, au plus tard dans les trois mois de la publication de la présente décision, se déclarer spontanément à l’une des catégories ci- dessus, ou faire l’option ouverte à l’article 4.5, auprès de l’organisme de gestion collective du droit d’auteur et des droits voisins compétent.

Article 5.2 : Les usagers dont les activités sont regroupées et qui seraient susceptibles d’appartenir à plusieurs catégories différentes devront faire leur déclaration spontanée sur la seule activité dont la catégorie correspond au taux le plus élevé de la redevance, ou faire l’option ouverte à l’article 4.5, auprès de l’organisme de gestion collective du droit d’auteur et des droits voisins compétent.

Article 5.3 : Les usagers ne faisant qu’une exploitation occasionnelle des œuvres protégées, à des fins commerciales, sont tenus de déclarer, au moins 48 heures à l’avance, tout évènement au cours duquel ils entendent exploiter ces œuvres, et de déclarer en outre, dans les 48 heures suivant l’évènement, le montant des recettes d’exploitation et d’acquitter la redevance correspondante.

ARTICLE 6 : Litiges de classification

Article 6.1 : Tout litige de classification donnera lieu à une négociation entre l’organisme et l’usager, sous l’arbitrage de la Commission Permanente de Médiation et de Contrôle des organismes de gestion collective du droit d’auteur. En cas de désaccord persistant après l’arbitrage de la Commission Permanente de Médiation et de Contrôle des organismes de gestion collective du droit d’auteur, les parties s’en remettront à la décision qui sera rendue par le Centre d’Arbitrage du GICAM dont la décision sera définitive et exécutoire.

Article 6.2 : En cas de contestation de sa classification, l’usager paie par voie de provision le montant de la classe qu’il revendique, à charge pour lui de payer rétroactivement les droits supplémentaires en cas de classification définitive dans une catégorie astreinte à une redevance d’un montant supérieur.

Article 6.3 : Tout usager qui estime avoir changé de catégorie doit en faire la déclaration auprès du représentant des organismes de gestion collective du droit d’auteur. Cette déclaration ne prend effet que pour compter de l’exercice suivant, sans préjudice du droit pour l’organisme compétent de contester la nouvelle catégorie revendiquée par l’usager.

ARTICLE 7 : De la classification d’office

Article 7.1 : Les usagers qui ne se seront pas déclarés spontanément dans le délai imparti à l’article 5 feront l’objet d’une classification d’office par les organismes de gestion collective, ou éventuellement par leur représentant. Cette classification prendra effet pour compter de la notification à l’usager et sera soumise en cas de contestation à l’arbitrage de la Commission Permanente de Médiation et de Contrôle des organismes de gestion collective du droit d’auteur. L’arbitrage prend en considération le degré d’utilisation effective par l’usager des œuvres protégées.

Article 7.2 : En cas de contestation de sa classification, et en attendant l’issue de celle-ci, l’usager paiera néanmoins par provision le forfait minimum de la classe d’usagers à laquelle il aura été rattaché d’office par l’organisme de gestion collective compétent.

ARTICLE 8 : Des modalités de paiement de la redevance et des droits en résultant

Article 8.1 : Au plus tard le quinze (15) mars de l’année en cours, les usagers devront déclarer et payer spontanément le montant de la redevance dont ils sont redevables auprès des organismes de gestion collective du droit d’auteur et des droits voisins, ou éventuellement leur représentant. Les paiements sont impérativement effectués dans le Compte Spécial de Dépôt des redevances du droit d’auteur et des droits voisins domicilié dans les livres de la SGBC Hôtel de ville – Yaoundé.

Article 8.2 : La redevance telle que déterminée par application de l’article 4 ci-dessus doit être versée en quatre échéances au maximum, à l’exception de la redevance pour l’exploitation occasionnelle des œuvres protégées, à des fins commerciales ou non, laquelle doit être réglée en une seule échéance.

Article 8.3 : Si l’usager recourt pour l’organisation d’un spectacle ou d’un évènement à une personne physique ou morale faisant profession habituelle d’exploitation à des fins commerciales des œuvres protégées, ce dernier est conjointement et solidairement tenu du montant de la redevance due pour cette occasion.

Article 8.4 : Moyennant justificatif d’une situation régulière au regard des dispositions qui précèdent, nul ne peut se voir revendiquer de droits supplémentaires au titre du droit d’auteur et des droits voisins, à l’exception des engagements résultant de dispositions contractuelles contractées expressément ou par voie d’adhésion.

ARTICLE 9 : De l’apurement des arriérés

Au titre de l’apurement des arriérés pour la période 2001-2003, tous les auteurs seront présumés avoir délégué l’administration de leurs droits exploités au Cameroun aux organismes de gestion collective du droit d’auteur et des droits voisins, ou éventuellement à leur représentant, lesquels seront habilités à percevoir à ce titre des usagers, à titre global, forfaitaire et définitif, 10 % sur la base de la redevance pour l’exercice 2004.

ARTICLE 10 : Des limites des prérogatives et des obligations des organismes de gestion collective du droit d’auteur et des droits voisins

Article 10.1 : Sans préjudice des dispositions du décret n° 2001/956/PM du 01 novembre 2001 relatives à l’autorisation d’organisation des spectacles de représentation, les prérogatives reconnues ci-dessus aux organismes de gestion collective du droit d’auteur et des droits voisins ne leur donnent le droit ni d’imposer une autorisation préalable, ni d’interdire la tenue d’un évènement ou spectacle autrement que par les voies ordinaires légales.

Article 10.2 : Les organismes de gestion collective du droit d’auteur et des droits voisins, ou éventuellement leur représentant, ont l’obligation de tenir à la disposition du public la liste exhaustive des titulaires de droits désireux de gérer eux-mêmes leurs droits pour l’exercice fiscal à venir, et ce au plus tard pour compter du 15 décembre précédant cet exercice fiscal.

Article 10.3 : Les organismes de gestion collective du droit d’auteur et des droits voisins, ou éventuellement leur représentant, ont l’obligation de soumettre leur gestion à un audit annuel d’un cabinet international dont les conclusions seront rendues publiques, et dont les frais seront prélevés sur les frais de fonctionnement des organismes de gestion collective du droit d’auteur et des droits voisins, ou éventuellement de leur représentant.

Article 10.4 : A défaut de mise à disposition du public de la liste visée à l’article 10.2 ci- dessus, de même qu’à défaut de publication des conclusions de l’audit au plus tard le 15 avril de l’année suivant un exercice fiscal considéré, toutes sommes dues au titre des présentes seront versées sur un compte séquestre. Le compte séquestre sera mouvementé conjointement par le Président de la Commission Permanente de Médiation et de Contrôle et un représentant des opérateurs du secteur privé préalablement désigné à cet effet.

ARTICLE 11 :

La présente décision qui abroge toute disposition antérieure contraire sera enregistrée, puis publiée et insérée au journal officiel en français et en anglais.

LE MINISTRE D’ETAT CHARGE DE LA CULTURE

FERDINAND LEOPOLD OYONO