mardi 3 septembre 2013

DECRET N°2008/064 DU 04 FEVRIER 2008 PORTANT DEFINITION DES MODALITES DE GESTION DU FONDS NATIONAL DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE

 

Le Président de la République décrète :

Chapitre I : Dispositions Générales

Article premier : Le présent décret fixe les modalités de gestion du Fonds National de l’Environnement et du Développement durable, ci-après désigné « le Fonds », crée par la loi, n° 96/12 du 05 août 1996 susvisée.

Article 2 : Le Fonds est placé sous l’autorité du Ministre chargé de l’Environnement

 

Chapitre II : Des ressources et des dépenses du Fonds

Section I : Des ressources

Article 3 :

(1) Les ressources du Fonds sont constitués par :

· Le produit des amendes et des transactions prévues par la loi relative à la gestion de l’environnement et la loi relative aux établissements classés dangereux, insalubres ou incommodes ;

· Les sommes recouvrées aux fins de remise en l’Etat des sites ;

· Les frais d’inspection et le produit des amendes prévues par la loi N°2003 :996 du 21 avril 2003 portant régime de sécurité en matière de biotechnologie moderne au Cameroun ;

· Les frais d’examen des dossiers des études d’impact et d’audit environnementaux ;

· Les contributions de l’Etat ;

· Les contributions des collectivités territoriales décentralisées ou des associations désireuses de promouvoir la protection de l’environnement et le développement durable ;

· Les dons et legs, subventions et aides diverses ;

· Toutes autres ressources autorisées par les lois et règlements en vigueur.

(2) Les ressources du Fonds sont des deniers publics. Ace titre, elles sont gérées selon les règles de la comptabilité public et soumises aux contrôles de organes compétents de l’Etat.

Section II : Des dépenses

Article 4 :

(1) Les Ressources du Fonds sont destinées, suivant les priorités arrêtés par le Gouverneur, à :

· Appuyer les projets de Développement durables ;

· Appuyer la recherche et l’éducation environnementale ;

· Contribuer aux financements de la remise en l’Etat des sites ;

· Contribuer aux financements de l’audit environnemental réalisé par l’Administration en charge de l’environnement ;

· Appuyer les programmes de promotion des technologies propres ;

· Contribuer aux frais de fonctionnement et d’audit di Fonds ;

· Encouragées les initiatives locales en matière de protection de l’environnement et de développement durable ;

· Appuyées les associations agréer engagées dans la protection de l’environnement qui mène des actions significatives dans ce domaine,

· Contribuer aux frais de fonctionnements de la commission Nationale consultative de l’environnement du développement durable ;

· Contribuer au paiement et la quôte–part de 25% aux agents, des produits des amendes , dommages et intérêts, résultant de la vente aux enchères public ou de gré à gré des objets divers saisis et affectés au Fonds.

(2) Les modalités de paiement de la quôte–part de 25% mentionné à l’alinéa 1er ci-dessus sont fixés par un arrêté conjoint de Ministres chargés respectivement des Finances et de l’environnement.

 

Chapitre III : de la gestion du Fonds

Article5 :

(1) pour l’accomplissement de s missions du Fonds, il est crée un compte d’affectation spéciale pour l’environnement et le développement durable, ci-après désignées « Le compte »

(2) Le plafond des ressources destiné à approvisionner le compte est fixé annuellement par la loi des finances.

(3) les ressources du Fonds non affectées au compte constitue des réserves. Elles ne peuvent être utilisés que pour le même objet.

(4) Le Ministre chargé des Finances délègue, par arrêté, ces pouvoirs d’ordonnateur des comptes hors budgets aux ministre chargé de l’environnement en vue de la gestion du compte.

(5) L’utilisation des ressources du compte fait l’objet d’un audit indépendant annuel.

Article 6.-

(1) Un agent comptable, nommé par arrêté du Ministre chargé des Finances parmi les comptables di Trésor, est chargé de l’exécution des opérations financières du compte. A ce titre, il :

· Assure le règlement des dépenses effectué sur le compte ;

· S’assure de la régularité des dépenses du compte

(2) l’Agent comptable a seul qualité pour opéré tout maniement des Fonds et /ou valeur et pour signé les chèques. Il est responsable de la tenue et de la sincérité des écritures ;

(3) L’Agent comptable est personnellement responsable de ses opérations financières et comptables. Il est tenu de confectionner à la fin de chaque exercice un compte de gestion ;

(4) Le compte de gestion est soumis au jugement de la juridiction chargé des comptes, par le canal du Ministre chargé des finances.

Article 8 : L’Agent comptable est soumis à la réglementation applicable au comptable public.

Article 9 : Le contrôleur financier auprès du Ministre chargé de l’environnement assure le contrôle de toutes les opérations budgétaires du compte.

 

Chapitre IV : Du Comité du programme

Article 10 : Il est crée un comité de programme, ci-après désigné « Le Comité,chargé d’assister le Ministre chargé de l’environnement dans la sélection des études et projets prioritaire éligible aux ressources du Fonds.

A ce titre, le Comité :

· Définie les critères d’appréciations des projets et des demandes des financement ;

· Examine et émet un avis sur les projets et les demande s de financements ;

· Assure le suivie et le contrôle de l’exécution des projets et programmes arrêtés ;

· Veille à l’utilisation conforme des ressources allouée par le Fonds ;

· Accomplie toute autre missions à lui confier par le Ministre chargé de l’environnement dans son domaine de compétence ;

Article 11 :

(1) Les projets et programme éligibles aux ressources du Fonds sont déposés, dans les deux

(2) mois qui précède la première session annuelle du Comité, auprès du Ministère chargé de l’Environnement.

(2) Les programmes et projets soumis aux financements du Fond sont présentés suivant un canevas arrêté par le Comité ;

(3) Déblocage des crédits pour l’exécution des projets et programme financier sur ressources du fonds est décidé par le Ministre chargé de l’environnement, après avis au Comité

Article 12 :

(1) Le Comité est composé ainsi qu’il suit :

Président : Une personnalité désignée par le Ministre chargé de l’environnement.

Membres :

· Deux (02) représentants du ministère chargé de l’environnement ;

· Un représentant du ministère chargé des forêts ;

· Un représentant du ministère chargé des finances ;

· Un représentant du ministère chargé de la recherche ;

· Un représentant du ministère chargé de l’eau et de l’énergie ;

· Un représentant du ministère chargé de l’aménagement du territoire ;

· Un représentant du ministère chargé des mines et de l’industrie ;

· Un représentant du ministère chargé de l’agriculture ;

· Un représentant du ministère chargé des travaux publics ;

· Deux (02) représentants des associations et organisations non gouvernementales œuvrant dans le domaine de l’environnement.

(2) Le président peut, en tant que de besoin, inviter toute personne physique ou morale à prendre part aux travaux du comité avec voix consultative, en raison de ses compétences sur les sujets inscrit à l’ordre du jour.

(3) Le secrétariat du comité est assuré par le directeur en charge du développement durable.

Sous l’autorité du président du comité, le secrétariat est chargé :

· De préparer les dossiers des réunions du comité ;

· De la rédaction des comptes rendus des réunion des comité ;

· Du suivi de la mise en œuvre des résolutions du comité ;

· De la collecte, de la centralisation et de la conservation des archives et de la documentation du comité ;

· De l’exécution de toute autre mission à lui confiée par le comité ou son président et concourant à la réalisation des missions de celui-ci.

Article 13 :

(1) Les membres du comité sont désignés par les administrations et organismes qu’ils représentent.

(2) La composition du comité est constatée par un arrêté du ministre chargé de l’environnement.

(3) Lorsqu’un membre perd la qualité au titre de laquelle il siège au sein du comité ; il cesse aussitôt d’en être membre.

(4) Les fonctions de président, de membre et de secrétaire du comité sont gratuites. Toutefois, il leur est alloué, ainsi qu’aux personnes invitées à titre consultatif, une indemnité de session dont les montants sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’environnement conformément à la réglementation en vigueur.

Article 14 :

(1) Le comité se réunit en session ordinaire au moins une fois par semestre sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande du ministre chargé de l’environnement.

(2) Les convocations auxquelles sont joints les documents de travail nécessaires, précisent la date, l’heure, le lieu et l’ordre du jour de la réunion et doivent parvenir aux membres du comité au moins cinq (05) jours ouvrables avant la date de la réunion. Toutefois, ce délai est ramené à trois (03) jours en cas d’urgence.

Yaoundé, le 04 février 2008

Le Président de la République,

PAUL BIYA