L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté,
le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er : La présente loi régit les dépôts et consignations au Cameroun.
Article 2 : Les dépôts et consignations sont une activité s’inscrivant dans le cadre d’une mission de service public, consistant à recevoir, à conserver et agréer les avoirs publics ou privés.
Article 3 : (1) Le service public des dépôts et consignations est assuré par un établissement public type particulier, dénommé « Caisse des dépôts et consignations ».
(2) L’organisation et le fonctionnement de la Caisse des dépôts et consignations sont fixés par décret du Président la République.
Article 4 : La Caisse des dépôts et consignations peut concourir au développement économique du pays, par l’intermédiaire des structures spécialisées, selon les priorités définies par le gouvernement.
CHAPITRE II : DE LA NATURE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
Article 5 : Les sommes qui doivent faire l’objet de dépôts et consignations comprenne notamment :
1 - Dans la catégorie des consignations administratives :
- Les cautionnements des comptables publics ;
- Les cautionnements sur les marchés publics ;
- Les cautionnements pour occupation d’un logement administratif ou du domaine public ;
- Les cautionnements des officiers publics ministériels ;
- Les cautionnements de rapatriement ;
- Les cautionnements des candidats aux élections ;
- Les consignations pour apport personnel et avance sur achat de véhicule ;
- Les consignations pour coupe de bois ;
- Les consignations des adjudicataires de coupe de bois ;
- Les consignations de la quote-part des émoluments affectés aux tribunaux ;
- Les consignations pour main-d’œuvre pénale ;
- Les fonds de la curatelle ;
- Le reliquat des ventes aux enchères publiques des objets en dépôts de douane
2 -Dans la catégorie des consignations judiciaires :
- Les cautionnements de mise en liberté ;
- Les fonds provenant des règlements judiciaires et liquidation des biens ;
- Les consignations pour offres réelles ;
- Les consignations consécutives à une décision judiciaire exécutoire nonobstant opposition ou appel ;
- Les consignations consécutives aux décisions exécutoires par provision ;
- Les consignations dans le cadre de la saisie vente ;
- Les consignations en cas de la saisie des droits d’associés et de valeurs mobilières
- Les fonds placés sous séquestre ;
- Les fonds issus des produits de vente sur saisie en attente de distribution ;
- Les fonds des greffes ;
- Les fonds rendus indisponibles par l’effet d’une enquête ou d’une instruction judiciaire ;
- Les fonds venant des mineurs non émancipés ou à des majeurs incapables ;
- Les fonds provenant d’une succession indivise ;
- Les fruits naturels ou industriels, les loyers et fermages recueillis après le dépôt du commandement ou le prix qui en revient ;
- Les retenus opérées à la suite des saisies sur les rémunérations.
3- Dans la catégorie des consignations conventionnelles :
- Les cautionnements auprès des entreprises d’eau, d’électricité, de téléphone et d’habitat.
4 - Dans la catégorie des dépôts :
- Les fonds es clients détenus par des auxiliaires de justice ;
- Les dépôts effectués par des notaires, les administrateurs et les mandataires judiciaires en exécution de leurs fonctions ;
- Les fonds issus des comptes inactifs des établissements bancaires ;
- Les fonds de contrepartie ;
- Les fonds destinés aux indemnisations pour expropriation pour cause d’utilité publique ;
- Les fonds issus des liquidations des entreprises publiques ;
- Les fonds complémentaires d’équipement des services judiciaires ;
- Les dépôts ordonnés par les lois et règlements.
Article 6 : Les juridictions et administrations ne peuvent autoriser ou ordonner des dépôts ou consignations auprès des personnes physiques ou organismes autres que la Caisse des dépôts et consignations.
Elles ne peuvent non plus autoriser les débiteurs, dépositaires et tiers saisis à les conserver en qualité de séquestre.
Article 7 : Les administrations publiques, les collectivités territoriales décentralisées, les établissements publics administratifs, les entreprises du secteur public et parapublic ne peuvent faire des dépôts rémunérés à terme qu’auprès de la Caisse des dépôts et des consignations.
CHAPITRE III : DU REGIME DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
Article 8 : Les modalités de dépôt et de retrait, de consignation et de déconsignation des fonds et valeurs détenus par la Caisse des dépôts et consignations sont fixées par voie réglementaire.
Article 9 : Le taux et le mode de calcul ces des intérêts des comptes de dépôts ouverts auprès de la Caisse des dépôts et consignations, ainsi que des sommes consignées sont fixés par voie réglementaire.
Article 10 :
(1) Les sommes déposées, à quelque titre que ce soit, auprès de la Caisse des dépôts et consignations sont acquises à l’Etat lorsqu’il s’est écoulé un délai de trente (30) ans sans que le compte auquel sont ces sommes ont été portées ait donné lieu à une opération de versement ou de remboursement, ou sans qu’il ait été signifié à la Caisse des dépôts et consignations, une réquisition de paiement.
(2) Les modalités de mise en œuvre de la déchéance prévue à l’alinéa 1 ci-dessus sont fixées par voie réglementaire.
Article 11 :
(1) Les fonds et valeurs actuellement en dépôt ou en consignation du trésor public ou dans les établissements bancaires et autres établissements financiers ou de crédit, en raison d’une disposition législative ou réglementaire, doivent être reversés à la Caisse des dépôts et consignations.
(2) Il en est de même, notamment, des fonds placés sous séquestre, des fonds des professions judiciaires et des fonds rendus indisponibles par l’effet d’une enquête ou d’une instruction judiciaire, des fonds des greffes, des fonds issus des liquidations des entreprises publiques et des fonds de contrepartie.
(3) Les modalités de transfert desdits fonds et valeurs sont déterminées par voie réglementaire.
Article 12 : Toutes les opérations de la Caisse des dépôts et consignations bénéficient de la garantie de l’Etat.
Article 13 : La Caisse des dépôts et consignations ne peut consentir des prêts à l’Etat.
CHAPITRE IV : DISPOSITIONS FINALES
Article 14 : Les modalités d’application de la présente loi sont fixées par voie réglementaire.
Article 15 : Sont et demeurent abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi.
Article 16 : La présente loi sera enregistrée, publiée suivant la procédure d’urgence, puis insérée au Journal Officiel en français et en anglais.
Yaoundé, le 14 avril 2008
Le Président de la République,
(é) PAUL BIYA