mercredi 28 août 2013

DECRET N° 2010/2996/PM DU 03 NOVEMBRE 2010 FIXANT LES MODALITES D’APPLICATION DE LA LOI N° 2007/004 DU 03 JUILLET 2007 REGISSANT L’ARTISANAT AU CAMEROUN

 

Le premier ministre, Chef du Gouvernement Décrète :

Chapitre I : Dispositions générales

Article 1er : Le présent décret fixe les modalités d’application de la loi n° 2007/004 du 03 juillet 2007 régissant l’artisanat au Cameroun.

Chapitre II : De l’enregistrement des activités artisanales

Article 2 : Il est créé auprès de chaque commune, un répertoire municipal des activités artisanales tenu chronologiquement, sans blanc, ni ratures, ou surcharges.

Article 3 :

1) Les artisans et les entreprises artisanales sont tenus de se faire enregistrer au cours des trois (03) mois de chaque année, dans le répertoire de leur commune de ressort.

2) L’enregistrement des artisans et des entreprises artisanales est gratuit. L’artisan ou l’entreprise artisanale dépose à cet effet, une fiche de déclaration d’activité dûment remplie et comportant les mentions suivantes :

- Le nom et le prénom ou la dénomination ;

- La date et le lieu de naissance, pour les personnes physiques ;

- Le secteur de l’artisanat concerné (art, production, service) ;

- La spécification du métier ;

- La description sommaire de l’activité menée ;

- La localisation de l’activité menée ;

- L’appartenance à une organisation de l’économie sociale du secteur de l’artisanat, le cas échéant.

3) La fiche de déclaration d’activité est accompagnée d’une photocopie de la carte nationale d’identité du déclarant.

4) Les organisations de l’économie sociale du secteur de l’artisanat peuvent procéder à l’enregistrement de leurs membres conformément au mandat qui leur est donné à cet effet.

Article 4 :

1) La commune délivre une attestation d’enregistrement au déclarant, immédiatement après le dépôt de sa déclaration d’activités.

2) Toute modification des informations déclarées est faite sans délai et opérée gratuitement par le service chargé de l’enregistrement, à la demande de l’artisan concerné. Son attestation d’enregistrement est modifiée en conséquence.

Article 5 : En cas de déclaration frauduleuse faite par l’artisan ou l’entreprise artisanale, le responsable départemental du Ministère chargé de l’artisanat procède au retrait de l’enregistrement.

Chapitre III : De l’encadrement des artisans et des entreprises artisanales

Article 6 :

(1) Les artisans et les entreprises artisanales bénéficient des services ci-après, déterminés par la législation en vigueur :

- L’information et le conseil de base ;

- L’assistance individuelle à la gestion ;

- L’assistance technique collective ;

- L’assistance commerciale ;

- L’assistance technologique.

(2) Outre les services visés à l’alinéa (1) ci-dessus, l’encadrement et la promotion des activités artisanales portent sur des actions de facilitation financière.

Article 7 : L’exécution des services prévus à l’article 6 ci-dessus, peut être confiée à un organisme public ou para public, à une entreprise privée ou à une organisation de l’économie sociale, dans le cadre d’un partenariat qui peut porter sur un ou plusieurs programmes d’encadrement.

Article 8 :

(1) Le partenariat prévu à l’article 7 ci-dessus, peut être spécifique et porter sur l’une des prestations suivantes :

- La production de biens ;

- La production de services ;

- L’appui financier ;

- L’appui technique.

(2) Les conditions d’établissement de ce partenariat sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’artisanat.

Article 9 : Les programmes d’encadrement des artisans et des entreprises artisanales peuvent faire l’objet d’une segmentation territoriale ou sectorielle. Celle-ci est déterminée par le Ministre chargé de l’artisanat.

Article 10 :

(1) L’exécution des services prévus à l’article 6 du présent décret, fait l’objet d’un contrôle et d’une évaluation.

(2) Le contrôle et l’évaluation de l’exécution des prestations fournies dans le cadre des dispositions qui précèdent peuvent être effectués par une structure indépendante mandatée à cet effet par le Ministre chargé de l’artisanat.

(3) Les fonctions de contrôleur et d’évaluateur sont incompatibles avec celles d’exécution des missions d’encadrement décrites ci-dessus.

(4) Les rapports de contrôle et d’évaluation sont adressés au ministre en charge de l’artisanat et font l’objet d’une exploitation globale permettant de mettre en évidence toutes les caractéristiques du programme concerné. Les résultats obtenus doivent être soumis, pour appréciation, au Conseil National de l’Artisanat.

Article 11 : Les services d’encadrement ne sont ouverts qu’aux artisans et entreprises artisanales enregistrées conformément aux dispositions du présent décret.

Article 12 : Les villages artisanaux représentent des lieux d’encadrement collectif des activités de production, d’exposition, de commercialisation et d’animation.

Article 13 : Les galeries virtuelles de l’artisanat sont des espaces de promotion commerciale numérique de l’artisanat.

Article 14 : Les centres de ressources professionnelles sont chargés de la structuration des filières de l’artisanat du renforcement des capacités des artisans intéressés par lesdites filières et de la mise en œuvre des techniques de normalisation y relatives.

Article 15 : Les salons de l’artisanat constituent des cadres physiques de promotion commerciale des artisans ainsi que de leurs productions.

Chapitre IV : Dispositions diverses et finales

Article 16 : La nomenclature des métiers de l’artisanat ainsi que la graduation des qualifications professionnelles qui leur sont applicables, sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’artisanat et de la formation professionnelle, sur proposition de la chambre de commerce, d’industrie, des mines et de l’artisanat.

Article 17 : Les villages artisanaux, les galeries virtuelles, les centres de ressources professionnelles et les salons de l’artisanat sont créés par des textes particuliers.

Article 18 : Le présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais.

Yaoundé, le 03 novembre 2010

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement

Philémon YANG

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