vendredi 30 août 2013

DECRET N° 2010/2429/PM DU 12 AOUT 2010 FIXANT LES MODALITES D’AUTORISATION D’INSTALLATION ET D’EXPLOITATION DES RESEAUX ET SERVICES POSTAUX

 

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, Décrète :

 

Chapitre I : Dispositions générales

Article 1er : Le présent décret fixe les modalités d’autorisation, d’installation et d’exploitation des réseaux et services postaux par les opérateurs privés.

Article 2 :

(1) Sauf dispositions expresses contraires, les termes utilisés dans le présent décret ont le sens donné à chacun d’eux par la Constitution, la convention, les règlements et arrangements de l’Union postale universelle.

(2) Pour l’application du présent décret, les définitions ci-après sont admises :

- Autorisation : accord donné par l’autorité compétente à une personne physique ou morale pour exploiter un réseau et /ou un service postal dans des conditions déterminées pour le traitement des envois.

- Distribution : phase finale de traitement des envois postaux consistant à remettre l’objet au destinataire ou à le mettre à sa disposition, soit au guichet, soit à son domicile, soit dans sa boîte postale, soit à son lieu de service, soit à toute autre adresse indiquée.

- Interconnexion : prestation réciproques offertes par deux opérateurs postaux, qui permettent à l’ensemble de leurs clients respectifs de communiquer librement entre eux.

- Opérateur postal : toute personne physique ou morale exploitant un réseau postal ouvert au public ou offrant une prestation relevant de l’activité postale.

- Plan d’acheminement : ensemble des circuits de communication qu’empruntent les objets de correspondance de la collecte à la distribution.

- Réseau postal : ensemble de l’organisation et des moyens de toute nature mis en œuvre par le prestataire d’un service postal, qui concourent au traitement du courrier et à la réalisation des opérations financières postales.

- Service public postal : ensemble des prestations postales d’intérêt général, y compris celles de nature financière, fournies dans les conditions définies par la loi pour en garantir l’accès égal à toute la clientèle à des tarifs abordables.

Ces prestations sont :

  • La collecte, le tri, le transport et la distribution des envois postaux jusqu’à deux (02) kilogrammes ;
  • Les cécogrammes jusqu’à sept (07) kilogrammes ;
  • La collecte, le tri, le transport et la distribution des colis postaux jusqu’à vingt (20) kilogrammes ;
  • Les sacs postaux contenant des journaux, des écrits périodiques, des livres et des documents imprimés semblables, à l’adresse du même destinataire et de la même destination, dénommés sacs « M », jusqu’à trente (30) kilogrammes ;
  • Les services relatifs aux envois recommandés et aux envois avec valeur déclarée ;
  • Le courrier accéléré national ;
  • Le service des boîtes tel que défini à l’article 3, alinéa 5 de la loi postale susvisée ;
  • Le service des mandats ;
  • Les moyens de paiement et les transferts de fonds utilisés par ou au profit des administrations publiques et de leurs démembrements ;
  • Le dépôt et cautionnement des comptables publics ;
  • La petite épargne et la micro-finance au profit des exclus du système bancaire ;
  • L’épargne retraite.

- Service postal universel : offre de services postaux de base de qualité, fournis de manière permanente aux clients, à des prix abordables et homogènes, et, autant que possible, en tout point du territoire national par l’opérateur chargé des obligation des missions découlant des Actes de l’Union postale universelle (UPU). Aux termes de la loi, cette offre porte sur les prestations énumérées par la convention postale universelle.

- Transport postal : activité professionnelle consistant au transfert d’envois postaux d’un point de collecte à un autre point pour leur traitement ou leur distribution.

Article 3 : Les dispositions du présent décret s’appliquent :

- Aux réseaux et services postaux exploités par tout opérateur autre que le concessionnaire visé à l’article 8 de la loi n° 2006/019 du 29 décembre 2006 régissant l’activité postale ;

- Aux réseaux et services postaux privés indépendants.

Article 4 : Au sens du présent décret, les réseaux et services postaux comprennent deux catégories :

- 1ère catégorie : réseaux et services ayant une emprise nationale et internationale ;

- 2ème catégorie : réseaux et services postaux ayant une emprise nationale ;

Article 5 :

(1) Les réseaux ci-après ne sont pas visés par les dispositions du présent décret :

- Les réseaux publics internes ;

- Les réseaux privés internes ;

- Les réseaux publics et privés indépendant dont les points de départ et d’arrivée sont distants de moins de mille mètres.

(2) Un arrêté du ministre chargé des postes précise les modalités d’établissement et d’exploitation des réseaux et services postaux visés à l’alinéa (1) ci-dessus.

 

Chapitre II : Des modalités d’octroi des autorisations d’installation et d’exploitation des réseaux et services postaux

Section I : De la procédure et des conditions de délivrance des autorisations

Article 6 :

(1) Le dossier de demande d’autorisation comprend :

- Une demande timbrée ;

- Les statuts juridiques de l’entreprise ;

- Une copie certifiée conforme de la pièce d’identité officielle, du postulant ou de celle du représentant, lorsqu’il s’agit d’une entreprise ;

- Un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois du promoteur, du directeur ou gérant s’il s’agit d’une personne morale ;

- Une attestation d’inscription au registre du commerce et du crédit mobilier ;

- Une attestation d’ouverture d’un compte bancaire ou postal ;

- Un plan de situation du siège de l’entreprise ;

- Une description de l’ensemble des services à offrir ;

- Une description du réseau à couvrir ;

- Un titre de patente pour l’exercice budgétaire en cours ;

- Un justificatif de paiement d’une quittance non remboursable auprès de l’Agence de régulation postale dont le montant est fixé par un texte particulier du ministre en charge des postes.

(2) Le dossier complet en six exemplaires est déposé contre récépissé, auprès de l’agence de régulation postale.

Article 7 :

(1) Toute demande d’autorisation doit faire l’objet d’une réponse dans un délai maximum de trente jours, à compter de la date de l’accusé de réception. Toutefois, au cours de cette période, le demandeur peut être appelé à fournir des informations complémentaires. Dans ce cas, le délai court à compter de la date de réception de la dernière pièce réclamée.

(2) Passé le délai de trente jours visé à l’alinéa (1) ci-dessus, l’autorisation est réputée accordée. Dans ce cas, le postulant doit se rapprocher de l’Agence de régulation postale, en vue de s’acquitter de la redevance prévue à cet effet.

Article 8 :

(1) L’autorisation d’exploitation est refusée dans les cas suivants :

- Dossier incomplet ;

- Absence de personnel qualifié dans le domaine postal ;

- Risque de trouble à l’ordre public ;

- Besoins de défense nationale ou de sécurité publique ;

- Incapacité technique ou financière du demandeur à faire face durablement aux obligations résultant de l’exercice de son activité ;

- Demandeur ayant fait l’objet d’une des sanctions prévues par la loi régissant l’activité postale.

(2) Le refus de l’autorisation doit être motivé et notifié au postulant dans le délai visé à l’article 10 ci-dessus.

Article 9 :

(1) Les autorisations d’installation et d’exploitation des réseaux et services postaux sont délivrées par le ministre en charge des postes.

(2) Les autorisations et éventuellement des cahiers des charges qui leur sont annexés sont publiés dans un journal d’annonces légales.

(3) Le ministre en charge des postes délivre l’autorisation au postulant au vue d’une quittance de versement du droit fixe annuel.

Article 10 :

(1) La durée de l’autorisation est fixée à dix ans renouvelable.

(2) L’autorisation ne confère aucune exclusivité à son titulaire sur le segment de marché exploité par ce dernier.

(3) L’autorisation est personnelle, incessible et ne peut pas être louée ou faire l’objet d’un gage.

Article 11 :

(1) L’opérateur est tenu de faire connaître son intention de renouveler son autorisation dans un délai de six mois avant son expiration.

(2) L’Agence de régulation postale notifie à l’opérateur les conditions de renouvellement de l’autorisation ou les motifs de refus, dans un délai de soixante jours à compter de la date de demande de renouvellement.

Section II : Des conditions d’installation et d’exploitation

Article 12 : Les conditions d’installation et d’exploitation des réseaux ouverts au public sont fixées par le cahier des charges annexé à l’autorisation, conformément aux dispositions de la loi régissant l’activité postale.

Article 13 :

(1) L’opérateur prend toutes mesures pour :

- Assurer l’inviolabilité des objets, des fonds et valeurs qui lui sont confiés ;

- Assurer les services dans la stricte neutralité et sans discrimination ;

- Garantir le secret lié aux services offerts ;

- Garantir la sécurité des objets et des fonds et valeurs reçus.

(2) L’opérateur est tenu de sensibiliser l’ensemble de son personnel sur les obligations et sanctions qu’ils encourent au titre des dispositions du Code pénal et notamment sur celles prévues par la loi régissant l’activité postale/

Article 14 : Lorsque l’opérateur fait appel à des sociétés de commercialisation de services, il doit veiller, dans les relations contractuelles qui le lient à ces sociétés, au respect :

- De ses obligations relatives aux conditions de confidentialité et de neutralité des objets de correspondance et des fonds et valeurs ;

- De ses engagements vis-à-vis de l’administration en charge des postes.

Article 15 :

(1) Les opérateurs des réseaux et services postaux sont assujettis au paiement des frais, taxes, redevances et contributions afférents à leur catégorie en vertu des textes réglementaires en vigueur.

(2) Les paiements visés à l’alinéa (1) ci-dessus sont dus, même si le titulaire de l’autorisation n’en fait pas usage.

Article 16 :

(1) L’opérateur fournit à l’Agence de régulation postale, les données chiffrées relatives à l’exploitation de son réseau dans les domaines financiers et commerciaux. Il s’engage notamment à communiquer les informations suivantes :

a) Sans délai, toute modification du capital ;

b) Au moins deux mois avant leur mise en œuvre :

- Les modifications de l’un des éléments figurant dans la demande d’autorisation ;

- La description de l’ensemble des services offerts ;

c) Avant leur mise en œuvre, les tarifs et conditions générales de l’offre de service ;

d) Selon une périodicité qui sera définie par l’organe de régulation postale :

- Les données de trafic et de chiffre d’affaires ;

- Les informations nécessaires au calcul des contributions à l’obligation du service postal universel, à la formation et au développement de l’activité postale ;

- Les données relatives à la qualité de service, notamment au regard des indicateurs pertinents permettant de l’apprécier et aux conventions d’acheminement des envois signés avec les autres opérateurs privés nationaux ou étrangers ;

e) Dès leur conclusion, l’ensemble des conventions d’acheminement.

(2) A la demande motivée de l’Agence de régulation postale, l’opérateur est tenu de fournir d’autres informations nécessaires qui sont traitées dans le respect des affaires et notamment :

- Les contrats entre l’opérateur et les distributeurs, revendeurs ou sociétés de commercialisation ;

- Les conventions de partage des infrastructures ;

- Les contrats avec les clients ;

- Toutes informations nécessaires pour vérifier le respect des conditions de concurrence et les conventions ou contrats conclus entre les filiales de l’opérateur, les sociétés appartenant au même groupe ou les branches d’activité de l’opérateur distinctes de celles couvertes par l’autorisation.

Article 17 : L’Agence de régulation postale exerce un contrôle du respect des conditions de l’autorisation. Ce contrôle s’effectue dans les conditions définies par des textes particuliers.

Article 18 : Le cahier des charges des opérateurs décrit les conditions d’installation et d’exploitation du réseau, notamment :

- La nature, les caractéristiques et les zones de couverture du réseau ;

- Les conditions de garantie de la continuité, de la qualité, de la neutralité et de la confidentialité du service ;

- La nature et les caractéristiques des services offerts ;

- Le respect des prescriptions techniques concernant l’accès au service et les relations avec les autres opérateurs ;

- Les conditions d’exploitation nécessaires pour assurer une concurrence loyale, sans préjudice des missions du service public concédé ;

- La durée, les conditions de cessation et de renouvellement de l’autorisation ;

- Les modalités de calcul et de révision de la contribution exigible au titre de la participation au développement du secteur postal sur l’ensemble du territoire national.

Article 19 :

(1) Les exploitants des réseaux ouverts au public sont tenus de faire droit, dans les conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, aux demandes d’interconnexion de tout opérateur d’un service postal ouvert au public.

(2) Les modalités d’application de ce service sont fixées d’accord parties entre les opérateurs intéressés.

Article 20 :

(1) L’exploitant autorisé à l’obligation d’informer le public de ses tarifs et de ses conditions générales d’offre de service. Il est communiqué à l’Agence de régulation postale avant de les porter à la connaissance du public.

(2) Le service fourni est ouvert à tous ceux qui en font la demande, dans le respect des conditions générales d’offre de l’opérateur. A cette fin, l’exploitant autorisé organise son réseau de distribution et sont service de manière à pouvoir satisfaire toutes les demandes situées dans la zone de couverture.

(3) Les contrats conclus avec les partenaires précisent les conditions de fourniture de service et leurs caractéristiques techniques, ainsi que les procédures de recours et d’indemnisation dont dispose l’utilisateur en cas de préjudice. Ces contrats ne peuvent contenir de clauses contraires aux dispositions de la loi régissant l’activité postale ou aux dispositions réglementaires prises pour son application.

(4) Les autorisations délivrées peuvent également contenir des dispositions visant à protéger les droits des clients, en tenant compte notamment, des modes de commercialisation des services offerts.

 

Chapitre III : Des sanctions administratives

Article 21 : L’agence de régulation postale peut, soit d’office, soit sur la demande de l’administration chargée des postes, d’une organisation professionnelle, d’une association d’opérateurs agréés ou d’usagers des services postaux, ou d’une personne physique ou morale justifiant d’un intérêt à agir, sanctionner, après constatation ou vérification, les manquements des opérateurs ou des fournisseurs de services postaux, conformément à la législation et à la réglementation régissant leur activité ou aux décisions prises pour en assurer la mise en œuvre.

Article 22 :

(1) En cas de violation des dispositions légales et/ou réglementaires, l’Agence de régulation postale met l’opérateur contrevenant en demeure de se conformer dans un délai maximum de 15 jours, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur et/ou aux prescriptions du titre en vertu duquel il exerce son activité.

(2) Lorsqu’un exploitant ou un fournisseur de services postaux ne se conforme pas à la mise en demeure à l’expiration du délai prévu à l’alinéa (1) ci-dessus, l’administration chargée des postes, sur proposition de l’Agence de régulation postale, peut prononcer par décision à son encontre, l’une des sanctions suivantes :

- Suspension de l’autorisation pour une durée maximale de six mois ;

- Retrait de l’autorisation ;

(3) L’administration chargée des postes, après avis de l’Agence de régulation postale et préalablement à toute sanction, est tenue de communiquer au contrevenant présumé les faits qui lui sont reprochés, lequel dispose d’un délai de trois jours ouvrables pour consulter le dossier correspondant et remettre ses observations écrites.

Article 23 : Le titulaire de l’autorisation en est déchu en cas de dissolution anticipée, de liquidation judiciaire ou de faillite.

Article 24 : Sous peine d’annulation du titre ou de déchéance, le titulaire d’une autorisation est tenu d’informer l’Agence de régulation postale de toute modification intervenue :

- Dans la répartition du capital social ou dans la direction de l’entreprise ;

- Dans une condition technique d’exploitation des réseaux.

Article 25 : Le ministre en charge des postes peut prononcer, sur proposition de l’Agence de régulation postale, l’annulation de l’autorisation accordée lorsque la modification prévue à l’article précité est jugée contraire à l’intérêt public.

 

Chapitre VI : Dispositions diverses et finales

Article 26 : L’implantation des réseaux privés postaux indépendants est subordonnée au respect des prescriptions en matière d’environnement, d’hygiène, de santé publique, d’aménagement du territoire et d’urbanisme, édictées par les textes en vigueur.

Article 27 : Les autorisations délivrées ne donnent pas droit à l’occupation du domaine public, ni des propriétés privées, sans disposer des titres ou accords nécessaires.

Article 28 : Le ministre des postes et télécommunication est chargé de l’application du présent décret, qui abroge toutes les dispositions antérieures contraires, notamment celles du décret 2002/2174/PM du 19 décembre 2002 fixant les modalités d’installation et d’exploitation des réseaux et services postaux.

Article 29 : Le présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au Journal officiel en français et en anglais.

Yaoundé, le 12 août 2010

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement

Philémon YANG

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