vendredi 30 août 2013

DECRET N° 2010/2428/PM DU 12 AOUT 2010 FIXANT LES MODALITES DE FINANCEMENT DE LA FOURNITURE DU SERVICE POSTAL UNIVERSEL

 

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, Décrète :

 

Chapitre I :  Des dispositions générales

Article 1er : Le présent décret fixe les modalités de financement de la fourniture du Service postal universel au Cameroun.

Article 2 :

(1) Les termes définis dans la Constitution, les Conventions de l’Union Postale Universelle (UPU), les règlements ainsi que les arrangements ont, lorsqu’ils sont utilisés dans le présent décret, le sens donné à chacun d’eux, sauf dispositions expresse contraire.

(2) Pour l’application du présent décret, les définitions ci-après sont admises :

1. Autorité de régulation : organisme public chargé des missions de régulation, de contrôle, de suivi de la concurrence et d’arbitrage entre les acteurs du secteur postal.

2. Autorisation : Accord donné par l’autorité compétente à une personne physique ou morale pour exploiter un réseau et/ou un service postal dans des conditions déterminées pour le traitement des envois.

3. Distribution : Phase finale de traitement des envois postaux consistant à remettre l’objet au destinataire ou à le mettre à sa disposition, soit au guichet, soit à son domicile, soit dans sa boîte postale, soit à son lieu de service, soit à toute autre adresse indiquée.

4. Envoi postal : envoi portant une adresse sous la forme définitive, à laquelle il doit être acheminé par le prestataire du service postal. Il s’agit, en plus des envois de correspondances, des livres, des catalogues, des journaux, des périodiques, des imprimés et des colis postaux contenant des marchandises avec ou sans valeur commerciale.

5. Exigence essentielle : mesure nécessaire pour garantir dans l’intérêt général, la confidentialité de la correspondance, la sécurité des usagers et des fonds déposés par eux, des personnels et des installations des opérateurs postaux. L’interconnexion de leurs réseaux, le respect des libertés individuelles et de la vie privée, et d’une manière générale, l’aménagement du territoire et la protection de l’environnement. 

6. Homologation : Procédure permettant d’évaluer la conformité de certaines activités à caractère postal, des équipements et infrastructures destinés à être installés et exploités dans un réseau postal ouvert au public.

7. Interconnexion : prestations réciproques offertes par deux opérateurs postaux qui permettent à l’ensemble de leurs clients de communiquer librement entre eux.

8. Mission de service public postal : ensemble des activités d’intérêt général du secteur postal exercées dans les conditions définies par la loi.

9. Opérateur postal : toute personne physique ou morale exploitant un réseau postal ouvert au public ou offrant une prestation relevant de l’activité postale.

10. Plan d’acheminement : ensemble des circuits de communication qu’empruntent les objets de correspondance, de la collecte à la distribution.

11. Réseau postal : ensemble de l’organisation et des moyens de toute nature mis en œuvre par le prestataire d’un service postal qui concourent au traitement du courrier et à la réalisation des opérations financières postales.

12. Service minimum : ensemble des mesures destinées à garantir la continuité du service public postal dans des circonstances graves telles que grèves, insurrections, émeutes, révoltes, révolutions, guerres, mutineries, boycotts, pirateries, ou toutes autre circonstances d’effet équivalent.

13. Service public postal : ensemble des prestations postales d’intérêt général, y compris celles de nature financière, fournies dans les conditions définies par la loi, pour en garantir l’accès égal à toute la clientèle à des tarifs abordables.

Ces prestations sont :

- La collecte, le tri, le transport et la distribution des envois postaux jusqu’à deux (02) kilogrammes ;

- Les cécogrammes jusqu’à sept (07) kilogrammes ;

- La collecte, le tri, le transport et la distribution des colis postaux jusqu’à vingt (20) kilogrammes ;

- Les sacs postaux contenant des journaux, des écrits périodiques, des livres et des documents imprimés semblables à l’adresse du même destinataire et de la même destination, dénommés sacs « M », jusqu’à trente (30) kilogrammes ;

- Les services relatifs aux envois recommandés et aux envois avec valeur déclarée ;

- Le courrier accéléré national ;

- Le service des boîtes tel que défini à l’article 3, alinéa 5 de la loi postale susvisée ;

- Le service des mandats ;

- Les moyens de paiement et les transferts de fonds utilisés par ou au profit des administrations publiques et de leurs démembrements ;

- Les dépôts et cautionnements des comptables publics ;

- La petite épargne et la micro-finance au profit des exclus du système bancaire ;

- L’épargne retraite.

14. Service postal universel : offre de services postaux de base de qualité, fournis de manière permanente aux clients, à des prix abordables et homogènes, et, autant que possible, en tout point du territoire national par l’opérateur chargé des obligations des missions découlant des Actes de l’Union Postale Universelle (UPU). Aux termes de la loi, cette offre porte sur les prestations énumérées par la convention postale universelle.

15. Service réservé : Segment de l’activité postale réservé exclusivement à l’opérateur chargé des missions de service public, en contrepartie total ou partielle de ses obligations.

16. Transport postal : Activité professionnelle consistant au transfert d’envois postaux d’un point de collecte à un autre point pour leur financement ou leur distribution.

Article 3 : Le service postal universel fait l’objet d’un programme gouvernemental dans le cadre duquel, sont particulièrement organisés et planifiés les rôles respectifs de l’Etat, de l’Agence de régulation postale et de l’opérateur concessionnaire du service public.

Article 4 : Dans le cadre de ses missions de développement, l’Etat assure la continuation de la création et de la modernisation du réseau public postal, en vue de rapprocher les populations des services postaux, quels que soient leurs lieux de résidence.

Article 5 : Un concessionnaire du service public postal est investi du rôle d’intermédiaire institutionnel destiné à suppléer l’Etat dans cette activité d’exploitation, dont les cachets ou vignettes qui attestent de l’exécution probante des prestataires de services font foi.

 

Chapitre II : Des mécanismes de financement

Article 6 : tout opérateur respectant les obligations et justifiant l’offre du service postal universel telle que définie dan son cahier des charges selon les conditions prévues à l’article 16 de la loi n° 2006/019 du 29 décembre 2006 régissant l’activité postale, peut prétendre au financement de cette activité.

Article 7 : Le Fonds spécial de développement du secteur postal prévu aux articles 31, 32 et 33 de la loi n° 2006/019 du 29 décembre 2006 régissant l’activité postale, contribue au financement du service postal universel.

Article 8 :

(1) L’Agence de régulation postale, en relation avec le concessionnaire, soumet à la sanction du ministre en charge des postes, lors de la période de préparation du budget de l’Etat pour l’exercice suivant, un avant projet des contributions attendues de l’Etat au titre du financement du Service postal universel.

(2) L’Agence de régulation postale soumet au ministre en charge des Postes après concertation avec les opérateurs du secteur postal, les projets relatifs aux autres prélèvements requis pour le financement du Service postal universel, conformément aux dispositions prévues à l’article 33 de la loi n° 2006/019 du 29 décembre 2006 régissant l’activité postale au Cameroun.

(3) Le ministre en charge des Postes assure en relation avec le ministre en charge de l’Economie, la recherche et la négociation des divers financements auprès des partenaires au développement, des bailleurs de fonds nationaux ou internationaux, en vue de soutenir les objectifs de développement du Service postal universel sur l’ensemble du territoire national.

Article 9 :

(1) Le service réservé est octroyé et protégé au profit du concessionnaire du Service public postal, pour le financement partiel ou total de ses obligations du service postal universel.

(2) Le concessionnaire adresse à l’Agence de régulation postale, la comptabilité analytique de l’impact de l’exploitation de cette part de marché sur l’équilibre de ses activités.

Article 10 : Le ministre en charge des Postes sur proposition de l’Agence de régulation postale :

- Fixe chaque début d’année civile, le document plan portant sur la norme d’exécution au cours de l’année, du Service postal universel ;

- Arrête le budget annuel affecté au financement du service postal universel dans le cadre du Fonds spécial de Développement du secteur postal, après consultation du concessionnaire ;

- Adresse au Premier ministre, un rapport annuel sur la situation du Service postal universel.

 

Chapitre III : Du contrôle et des sanctions

Article 11 : l’administration en charge des postes s’assure, en relation avec l’Agence de régulation postale, de l’organisation des missions de contrôle pour prévenir toute entrave au fonctionnement normal du service postal universel.

Ces missions portent notamment sur :

- Le respect des termes contenus dans les cahiers des charges respectifs des opérateurs postaux ;

- La constatation et les poursuites en répression par les agents assermentés commis par l’Agence de régulation postale, des infractions postales conformément aux dispositions des articles 21 à 26 de la loi régissant l’activité postale au Cameroun ;

- La constatation et les poursuites en répression, par les instances légalement habilités, en tout cas de détournement de fonds destinés au financement du Service postal universel.

Article 12 : L’Etat prend, en tant que de besoin, les mesures qu’il juge légitimes et nécessaires, pour le contrôle et la sauvegarde de l’exécution effective du Service Postal universel, selon les normes définies par l’Administration en charge des Postes, conformément aux conventions et traités internationaux. A cet effet, il peut mettre fin unilatéralement à toute convention, ou contrat d’exécution des missions de service public, qui ne respectent pas les intérêts de l’ensemble de la communauté nationale.

Article 13 : Le non respect des prescriptions au titre de l’exécution du Service postal universel peut donner lieu à la suspension ou au retrait de l’autorisation ou la résiliation de la convention de concession, sur proposition de l’Agence de régulation postale, sans préjudice des poursuites pénales éventuelles prévues aux articles 38 à 48 de la loi régissant l’activité postale au Cameroun.

Article 14 : L’Agence de régulation postale veille à l’exécution des obligations liées au Service postal universel, conformément à ses missions définies à l’article 20 de la loi n° 2006/019 du 29 décembre 2006 régissant l’activité postale visée ci-dessus, en vue de faciliter le développement de la concurrence entre les différents acteurs du secteur postal.

 

Chapitre IV : Des dispositions diverses et finales

Article 15 : La fourniture du service postal universel demeure une obligation de service public de l’Etat dont les spécifications peuvent être étendues, selon des exigences particulières de souveraineté ou de développement. Elle est assurée en conformité avec les principes de solidarité et de cohésion de l’action gouvernementale.

Article 16 : Les administrations publiques et les collectivités locales décentralisées, apportent en tant que de besoin, leur collaboration en vue de la sauvegarde des principes d’exécution des missions du Service postal universel prévus à l’article 16 de la loi régissant l’activité postale, pour l’instauration et l’appropriation citoyenne de la culture postale.

Article 17 : L’administration en charge des postes veille à l’exécution harmonieuse des obligations du Service postal universel dans les domaines ci-après, sans que leur énumération soit exhaustive :

- La sécurité

- La monnaie

- La douane

- L’administration territoriale

- Les transports

- L’agriculture et la protection de l’environnement

- La santé publique

- La communication et les technologies de l’information et de la communication

- Le développement durable.

Article 18 : Le présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au journal officiel en français et en anglais.

Yaoundé, le 12 août 2010

Le premier ministre, Chef du gouvernement

Philémon YANG

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