Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, Décrète :
Chapitre I : Des dispositions générales
Article 1er : Le présent décret porte réglementation des conditions de consommation des prestations du concessionnaire postal par les administrations publiques.
Article 2 : Les dispositions du présent décret sont applicables aux administrations publiques ci-après :
- La présidence de la République et les services rattachés ;
- Le parlement ;
- Les services du Premier Ministre et les services rattachés ;
- Le conseil économique et social ;
- La cour suprême ;
- Le conseil constitutionnel ;
- Les ministères et les services rattachés.
Article 3 : Sont exclus du champ d’application du présent décret, les entreprises du secteur public et parapublic, les établissements publics, les collectivités territoriales décentralisées.
Chapitre II : Du paiement des services postaux
Article 4 : Les entreprises et établissement publics ou parapublics, ainsi que les collectivités territoriales décentralisées évoqués à l’article 3 ci-dessus, sont tenus de s’acquitter de tous les frais relatifs aux prestations postales consommées.
Article 5 :
(1) Chaque administration publique visée à l’article 2 ci-dessus est tenue de prévoir une ligne budgétaire destinée à supporter ses frais de consommation des prestations postales.
(2) Le concessionnaire postal arrête et présente mensuellement à chacune de ces administrations, les comptes relatifs à sa consommation.
Article 6 : L’ordonnateur du service public concerné se charge du mandatement des frais de consommation postale et les factures sont apurées conformément aux règles de la comptabilité publique en vigueur.
Chapitre III : De la franchise postale
Article 7 :
(1) La franchise postale est l’exemption des taxes postales accordées dans certaines conditions résultant de la qualité de l’expéditeur ou du destinataire. Elle est valable dans les relations suivantes :
- Les envois expédiés par l’administration chargée des postes ;
- Les envois de la poste aux lettres échangées entre :
- L’administration chargée des postes et les administrations postales étrangères ;
- L’administration chargée des postes et les unions postales restreintes ;
- L’administration chargée des postes et l’Union Postale Universelle (UPU) ;
- Les envois de la poste aux lettres, les colis postaux, les envois des services financiers postaux adressés aux prisonniers et internés civils ou expédiés par eux ;
- Les cécogrammes en provenance ou à destination des institutions spécialisées.
(2) Les bénéficiaires de la franchise postale ci-dessus énumérés sont tenus de présenter leurs objets de correspondance aux point de dépôt arrêtés et selon les modalités définies par le concessionnaire postal.
Chapitre IV : Dispositions finales
Article 8 : Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires, notamment celles du décret n° 2002/2172/PM du 19 décembre 2002 portant réglementation des conditions de consommation des prestations de la Société Nationale des Postes du Cameroun par les administrations publiques.
Article 9 : Le ministre des Postes et Télécommunications et le ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret qui sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais.
Yaoundé, le 12 août 2010
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement
Philémon YANG