lundi 19 août 2013

DECRET N° 2001/110/PM DU 20 MARS 2001 PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES INSTITUTIONS PUBLIQUES D’ENCADREMENT DE LA PETITE ENFANCE

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,

Décrète :

Chapitre I : Des dispositions générales

Article 1 er :

(1) Les institutions publiques d’encadrement de la petite enfance sont régies par les dispositions du présent décret.

(2) Elles sont placées sous l’autorité du ministre chargé des affaires sociales.

Article 2 : Les institutions publiques d’encadrement de la petite enfance sont des établissements spécialisés chargés d’assurer l’accueil, l’encadrement, la survie, la protection, et le développement des enfants, de la naissance à l’âge de six (6) ans non révolus.

Article 3 : Les institutions publiques d’encadrement de la petite enfance comprennent :

- les pouponnières ;

- les crèches-garderies ;

- les haltes-garderies.

Article 4 : Au sens du présent décret, les définitions suivantes sont admises :

- « pouponnières » : tout établissement accueillant les enfants abandonnés, les pupilles de la Nation, sans lien de parenté connu, les orphelins sans soutien familial et les enfants nés des malades mentaux ne bénéficiant d’aucune protection familiale, en vue de leur procurer temporairement un milieu de substitution à la famille et de les préparer à une adoption, à un placement institutionnel ou à un retour en famille.

- « crèche-garderie » : tout établissement assurant de jour ou de nuit, la garde des jeunes enfants jouissant d’une bonne santé, en vue d’apporter un soutien et un secours aux parents durant leur temps de travail ou lorsque ceux-ci se trouvent dans l’impossibilité temporaire d’assurer la garde ou l’entretien nécessaires à leur développement.

- « halte-garderie » : tout établissement assurant pendant les jours ouvrables, et de façon discontinue et occasionnelle, la garde de jeunes enfants jouissant d’un bon état de santé.

Chapitre II : Des conditions d’admission et de séjour des enfants

Article 5 : L’âge des enfants au moment de leur admission dans une institution publique d’encadrement de la petite enfance est fixé comme suit :

- de la naissance à six (6) ans non révolus pour les pouponnières :

- de huit (8) semaines à quatre (4) ans non révolus pour la crèche-garderie ;

- de la naissance à six (6) ans non révolus pour la halte-garderie.

Article 6 :

(1) le placement dans une pouponnière est décidé par le responsable local des affaires sociales.

(2) L’admission dans une crèche-garderie ou dans une halte-garderie est prononcée par le Directeur de l’institution dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.

Article 7 :

(1) Tout placement dans une pouponnière est subordonné à la production d’un dossier comprenant :

- un rapport d’enquête sociale ou de signalement ;

- un procès-verbal d’abandon dressé par la police ou la gendarmerie ;

- un rapport d’observation pour les enfants maltraités ;

- un bilan préliminaire de santé dressé gratuitement, à la demande du responsable des affaires sociales ;

- une copie d’acte de naissance éventuellement ;

- une décision judiciaire prononçant la déchéance ou interdiction de la personne investie de la puissance paternelle, le cas échéant.

(3) Tout dossier incomplet au moment du placement doit être complété dans les quatre vingt-dix (90) jours suivant son dépôt.

(4) Copie de la décision de placement est adressée, dans un délai d’un mois, au responsable départemental des affaires sociales.

Article 8 : Le placement dans une crèche-garderie est subordonné à la production d’un dossier comprenant :

- une demande adressée au Directeur ;

- une carte de vaccination en cours de validité ;

- une copie d’acte de naissance ;

- un certificat datant de moins de trois (3) mois attestant que l’enfant est indemne de toute affection contagieuse ;

- un certificat d’indigence des parents, le cas échéant.

Article 9 : Le placement dans une halte-garderie a lieu sur présentation de la carte nationale d’identité du parent et d’un carnet de santé de l’enfant.

Article 10 :

(1) Le régime de pouponnières visées par le présent décret est l’internat.

(2) Le régime des crèches-garderies et des haltes-garderies est l’externat.

Article 11 :

(1) Les parents des enfants placés dans une crèche-garderie ou dans une halte-garderie contribuent aux frais de séjour, de pharmacie, d’éducation, d’assurance et d’entretien de leurs enfants.

(2) Le montant et les modalités de recouvrement de ces frais sont fixés par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé des affaires sociales.

Chapitre III : De l’Administration des institutions publiques d’encadrement de la petite enfance.

Article 12 : Les pouponnières, les crèches-garderies et les haltes-garderies sont administrées par :

- un comité de Direction ;

- une Direction ;

- un Conseil de maison.

Section I : Du comité de Direction

Article 13 : Le Comité de Direction assiste la Direction dans l’orientation de la politique de chaque institution. A ce titre notamment, il :

- prend connaissance du rapport d’activité de l’institution ;

- approuve le programme d’action, les projets de budget et de règlement intérieur élaborés par le Directeur ;

- propose toute mesure susceptible d’améliorer le fonctionnement et l’efficacité de l’institution ;

- approuve la ligne socio-pédagogique de l’institution.

Article 14 :

(1) Le Comité de Direction est composé ainsi qu’il suit :

a) pour les pouponnières :

Président : Le ministre chargé des affaires sociales ou son représentant.

Membres :

- Le représentant provincial des affaires sociales territorialement compétent ou son représentant ;

- Le représentant provincial de la condition féminine territorialement compétent ou son représentant ;

- Le représentant provincial de la santé publique territorialement compétent ou son représentant ;

- Le préfet du lieu d’implantation de l’institution ou son représentant ;

- Le représentant département des affaires sociales territorialement compétent ou son représentant ;

- Le procureur de la République territorialement compétent ;

- Le maire de la commune du lieu d’implantation de l’institution ou son représentant ;

- Le contrôleur départemental des finances de la localité ou son représentant ;

b) pour les crèches-garderies ;

Président : le ministre chargé des affaires sociales ou son représentant :

Membres :

- le représentant provincial des affaires sociales territorialement compétent ou son représentant ;

- le représentant départemental de la condition féminine territorialement compétent ou son représentant ;

- le sous-préfet du lieu d’implantation de l’institution ou son représentant ;

- le chef de district de santé du lieu d’implantation de l’institution ou son représentant ;

- le contrôleur départemental des finances de la localité ou son représentant ;

- trois (3) représentants des parents.

c) Pour les haltes-garderies :

Président : le représentant départemental des affaires sociales territorialement compétent ou son représentant ;

Membres :

- le représentant départemental de la condition féminine territorialement compétent ou son représentant ;

- le sous-préfet du lieu d’implantation de l’institution ou son représentant ;

- le maire de la commune du lieu d’implantation de l’institution ou son représentant ;

- le chef de district de santé du lieu d’implantation de l’institution ou son représentant ;

- le chef du village ou de quartier.

(2) Les Directeurs des institutions publiques d’encadrement de la petite enfance au comité de Direction avec voix consultative et en assurent le secrétariat.

(2) Le président du Comité de Direction peut inviter toute personne à participer, à titre consultatif, aux travaux du Conseil, en raison de ses compétences sur les questions inscrites à l’ordre du jour.

Article 15 :

(1) Le Comité de Direction se réunit au siège de l’établissement, une fois par an en session ordinaire et en session extraordinaire en tant que de besoin.

(2) Les convocations et documents y relatifs doivent parvenir aux membres au moins dix

(10) jours avant la date de la réunion, sauf cas d’urgence.

(3) Le comité de Direction ne peut valablement siéger qu’en présence des deux tiers (2/3) de ses membres.

(4) Les délibérations sont adoptées à la majorité simple des voix. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.

(5) Les décisions du Comité de Direction sont constatées par des procès-verbaux transcrits sur un registre spécial tenu à la Direction de l’établissement signé par le président et le secrétaire du Comité de Direction.

Article 16 :

(1) Les fonctions de président et de membre du Comité de Direction sont gratuites.

Toutefois, ils bénéficient, ainsi que les personnes invitées à titre consultatif, d’une indemnité de session dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des affaires sociales et des finances.

(2) Il est servi aux participants qui ne sont pas des agents publics, des frais de déplacement correspondant à ceux des agents publics du groupe II tel que défini par la réglementation fixant le régime des déplacements des agents publics civils et les modalités de prise en charge des frais y afférents.

Section II : De la Direction

Article 17 :

(1) Chaque institution publique d’encadrement de la petite enfance est placée sous l’autorité d’un Directeur.

(2) Le Directeur est responsable du suivi de toutes les activités administratives, financières, d’encadrement de la petite enfance, et notamment de :

- l’élaboration de la ligne-pédagogique de l’institution ;

- l’élaboration du plan d’action et de la rédaction des rapports d’activités

- l’élaboration du projet de règlement intérieur ;

- l’application du règlement intérieur ;

- la gestion du personnel et du patrimoine de l’institution ;

- la discipline ;

- l’élaboration du projet de budget ;

- l’exécution du budget ;

- l’organisation et du contrôle du travail des encadreurs de la petite enfance et des autres personnels ;

- l’exécution des décisions du comité de Direction.

Article 18 :

(1) La Direction des pouponnières, des crèches-garderies et des haltes-garderies comprend ; outre le Directeur :

- un encadreur superviseur ;

- des encadreurs spécialisés ;

- des encadreurs d’appui.

(2) Les pouponnières, les crèches garderies et les haltes-garderies comprennent :

- un poste de supervision ;

- des sections opérationnelles chargées notamment des activités d’éducation parentale, de santé, de développement intégral de l’enfant ;

- des sections d’appui.

(5) Les attributions de l’encadreur superviseur, l’organisation et le fonctionnement des sections prévues à l’alinéa (2) ci-dessus sont fixés par les textes de la création de chaque institution en fonction du volume de ses activités, de sa capacité d’accueil et de ses moyens financiers.

Article 19 : Le conseil de maison assiste la Direction dans sa gestion, notamment dans les domaines ci-après ;

- fonctionnement général de l’institution ;

- discipline ;

- éducation parentale, encadrement sanitaire, développement bio-sensori-moteur et croissance ;

- suivi et évaluation des plans d’encadrement de la petite enfance ;

- supervision professionnelle des équipes d’encadrement et d’éducateurs ;

- suivi et évaluation du plan d’action.

Article 20 :

(1) Présidé par le directeur de l’institution, le conseil de maison comprend :

- l’encadreur superviseur ;

- les encadreurs spécialisés ;

- les encadreurs d’appui ;

- les chefs de section ;

- toute personne invitée par le Directeur en raison de ses compétences ;

(2) Le fonctionnement du Conseil de maison est fixé par le règlement intérieur de l’institution.

Chapitre IV : Des dispositions financières

Article 21 : Les ressources des institutions publiques d’encadrement de la petite enfance proviennent :

- des crédits inscrits annuellement au budget du ministère chargé des affaires sociales ;

- de la contribution des parents ou des tuteurs aux frais de séjour ;

- d’éducation, de santé, d’assistance et d’entretien de leurs enfants ;

- des dons, legs et contributions de toute nature et de toutes origines, agréés par le Comité de Direction ;

- des recettes générées par les activités des institutions.

Article 22 : Pour effectuer les dépenses courantes de l’institution, la direction dispose d’une caisse d’avances dont le montant et la nature des dépenses qu’elle peut supporter sont fixés annuellement par décision du ministre chargé des finances, sur proposition du ministre chargé des affaires sociales.

Chapitre V : Des dispositions diverses et finales

Article 23 :

(1) Les directeurs des institutions publiques d’encadrement de la petite enfance ont rang et prérogatives de chef de service de l’Administration centrale.

(2) Ont rang et prérogatives de chefs de bureau de l’administration centrale, les encadreurs superviseurs, les encadreurs spécialisés, les chefs de section opérationnelle et d’appui.

Article 24 : Le personnel en service dans les institutions publiques d’encadrement de la petite enfance bénéficie des avantages particuliers dont les montants et la modalités d’attribution sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés des finances et des affaires sociales.

Article 25 :

(1) Les institutions publiques visées au présent décret peuvent faire appel à des personnels vacataires.

(2) Les taux de vacation sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés des finances et des affaires sociales.

Article 26 : Les ministres chargés des affaires sociales, de la justice, des finances, de la condition féminine et de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera enregistré, publié selon la procédure d’urgence, puis inséré au Journal officiel en français et en anglais.

 

Yaoundé, le 20 Mars 2001

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement

Peter MAFANY MUSONGE

 

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