lundi 19 août 2013

DECRET N° 2001/128 /PM DU 16 AVRIL 2001 FIXANT LES CONDITIONS D’AGREMENT DES LABORATOIRES PRIVES

Le Premier ministre, chef du gouvernement, décrète :

Chapitre I : Des dispositions Générales

Article 1er : Le présent décret fixe les conditions d'agrément des laboratoires privés au contrôle de qualité des sols et des matériaux de construction et aux études géotechniques.

Article 2 : Au sens du présent décret, le laboratoire privé désigne toute société privée qui effectue des missions d'études et de contrôle de qualité des sols, des matériaux de construction, ou toutes autres études à caractère géotechnique.

Article 3 :

(1) Le contrôle de qualité des sols et des matériaux de construction et les études géotechniques régis par la loi n° 00/017 du 22 décembre 1999 sont des prérogatives de l'administration chargée des Travaux Publics.

(2) Toutefois, l'administration chargée des travaux publics peut agréer des laboratoires privés au contrôle de qualité des sols et des matériaux de construction et aux études géotechniques dans les conditions fixées par le présent décret.

Article 4 :

1) L'agrément visé à l'Article 3 ci-dessus est accordé par arrêté du ministre chargé des travaux publics, après avis conforme de la commission d'agrément prévue à l'Article 9 ci-dessous, pour une durée de trois (3) ans renouvelable.

2) L'agrément est strictement individuel, incessible, non transférable et ne peut être loué.

Chapitre II : Des conditions d'agrément

Article 5 : Les conditions ci-après sont requises pour l'obtention de l'agrément :

- être une société légalement constituée ;

- avoir son siège social au Cameroun ;

- disposer d'un Ingénieur diplômé dans le domaine du génie civil, ou la géologie, de nationalité camerounaise, inscrit au tableau de l'ordre national des ingénieurs de génie civil ;

- disposer d'un ou de plusieurs locaux équipés de matériel nécessaire à l'exécution des tâches sollicitées, et justifier de la capacité de réaliser ces tâches selon les règles de l'art ;

- produire une police d'assurance couvrant les risques professionnels.

Article 6 : Tout laboratoire privé étranger désirant exercer au Cameroun dans le cadre d'un projet spécifique, le fait en partenariat avec un laboratoire national.

Chapitre III : Du classement des laboratoires Privés de génie civil

Article 7 : Les laboratoires privés sont classés en trois (3) catégories selon leur capacité à réaliser tout ou partie des huit (8) groupes d'essais et expérimentations arrêtés au tableau joint en annexe du présent décret. Ces catégories sont définies de la manière suivante :

- catégorie A : laboratoire capable de réaliser tous les huit (8) groupes d'essais ;

- catégorie B : laboratoire capable de réaliser six (6) ou sept (7) groupes d'essais ;

- catégorie C : laboratoire capable de réaliser au moins trois (3) et au plus cinq (5) groupes d'essais.

Chapitre IV : De la commission d'agrément

Article 8 :

(1) Il est créé une commission d'agrément des laboratoires privés, ci-après désignée la  « commission ».

(2) La commission est composée ainsi qu'il suit :

Président : le ministre chargé des Travaux publics ou son représentant.

Membres :

- un représentant du ministre chargé de l'Urbanisme et de l’habitat ;

- un représentant du ministre chargé de la défense ;

- un représentant du ministre chargé de la Recherche scientifique et technique ;

- le directeur chargé des routes au ministère chargé des Travaux publics et des Bâtiments ;

- un représentant de l'ordre national des ingénieurs de génie civil ;

- un représentant de l'ordre national des architectes ;

- un représentant du groupement inter-patronal du Cameroun ;

- un représentant du mouvement des entreprises du Cameroun ;

- un représentant du laboratoire national de génie civil.

(3) La «commission» se réunit, en tant que de besoin, sur convocation de son président. Elle ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente.

(4) Les avis de la commission sont émis de la majorité simple des voix. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

(5) Le secrétariat de la commission est assuré par la direction chargée de la construction au ministère chargé de Travaux publics et des Bâtiments ;

Article 9 : La commission reçoit et analyse les demandes d'agréments, effectue la visite des locaux et des équipements, puis élabore un procès-verbal définissant la catégorie du laboratoire, ou rejette la demande. Le procès-verbal de la commission est joint au projet d'arrêté portant octroi de l'agrément soumis, à la signature du ministre chargé des travaux publics et des bâtiments.

Chapitre V : Du dossier de demande de modification et de renouvellement d’un agrément

Article 10 :

(1) Le dossier de demande, de modification et de renouvellement d'agrément comprend :

- une demande timbrée au tarif en vigueur,

- une copie des statuts de la société ;

- l’attestation d'immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier ;

- l'attestation d'immatriculation à la Caisse Nationale de Prévoyance sociale ;

- une copie de la carte de contribuable ;

- un certificat d'imposition datant de moins de trois mois ;

- une copie certifiée conforme du diplôme d'ingénieur dans le domaine du génie civil ou de la géologie de la personne en charge de la direction technique du laboratoire ;

- l'attestation d'inscription au tableau que du laboratoire ;

- une copie d'acte de naissance et l'extrait de casier judiciaire de l'ingénieur ;

- le plan des locaux qui tient lieu de siège social, le cas échéant, une copie enregistrée du contrat de bail ;

- la liste des équipements avec justificatifs de leur acquisition ;

- une copie de l'agrément à modifier, selon le cas.

(2) La demande de renouvellement d'un agrément doit parvenir à la commission quatre (4) mois avant la date d'expiration de l'agrément en cours.

Chapitre VI : De la procédure d'octroi de l'agrément

Article 11 :

(1) Le dossier visé à l'Article 10 ci-dessus est déposé en trois (3) exemplaires au Secrétariat de la commission contre récépissé.

(2) Un exemplaire du dossier déposé est transmis par le Secrétariat à chaque membre de la commission pour analyse.

(3) La commission d'agrément se prononce obligatoirement dans un délai de quarante-cinq (45) jours à compter de la date de dépôt du dossier. Dans tous les cas, l'accord ou le rejet motivé de l'administration doit intervenir dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant le dépôt du dossier. Passé ce délai, l'agrément est réputé accordé.

Chapitre VII : De la suspension et du retrait de l'agrément

Article 12 : La suspension ou le retrait de l'agrément est prononcé par arrêté du ministre chargé des travaux publics et des Bâtiments, après avis motivé de la commission d'agrément visée à l'Article 8 ci-dessus.

Article 13 :

(1) La suspension ou le retrait de l'agrément intervient dans les cas suivants :

- faillite de la société ;

- faute professionnelle grave dûment constatée par la commission d'agrément ;

- non respect des conditions visées à l'Article 5 ci-dessus.

(1) En cas de faute professionnelle, le laboratoire national de génie civil ou un autre laboratoire de catégorie supérieure là celle du laboratoire fautif, mandaté à cet effet par la commission, détermine la nature de la faute et en apprécie la gravité.

Article 14 :

(1) La suspension et le retrait de l'agrément entraînent respectivement les fermetures temporaire et définitive du laboratoire concerné.

(2) En cas de fermeture temporaire, la suspension prend fin dès la réparation de la faute l'ayant provoquée.

Chapitre VII : Des incompatibilités

Article 15 : Les fonctions de directeur technique d'un laboratoire privé sont incompatibles avec la qualité de fonctionnaire ou d'agent public.

Article 16 : Les directeurs techniques des laboratoires privés exercent personnellement et effectivement leurs fonctions dans un seul laboratoire à la fois.

Chapitre IX : Des dispositions diverses et finales

Article 17 : Les laboratoires privés antérieurement agréés à la date de signature du présent décret disposent d'une période transitoire de deux (2) ans pour se conformer à la nouvelle réglementation.

Article 18 : Le personnel des laboratoires est tenu à l’obligation du secret professionnel, sauf requête expresse des instances judiciaires compétentes.

Article 19 : Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires notamment celles du décret n° 90/1463 du 9 novembre 1990 relatif à la profession d'ingénieur conseil au Cameroun.

Article 20 : Le présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure d'urgence puis inséré au journal officiel en français et en anglais.

 

Le Premier ministre, Chef du gouvernement

Peter MAFANY MUSONGE