lundi 19 août 2013

DECRET N° 2001/109/PM DU 20 MARS 2001 PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES INSTITUTIONS PUBLIQUES D’ENCADREMENT DES MINEURS ET DE REEDUCATION DES MINEURS INADAPTES SOCIAUX

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement

Décrète :

Chapitre I : Des dispositions générales

Article 1er :

(1) Les institutions publiques d’encadrement des mineurs et de rééducation des mineurs inadaptés sociaux, ci-après dénommées « institutions publiques d’encadrement et de rééducation » sont régies par les dispositions du présent décret.

(2) Elles sont placées sous l’autorité du ministre chargé des affaires sociales.

Article 2 :

(1) Les institutions publiques d’encadrement et de rééducation sont des établissements de prévention de l’adaptation sociale et de resocialisation des mineurs de l’un ou l’autre sexe dont la moralité, la sécurité et/ou l’éducation sont compromises.

(2) Sont visés par l’alinéa (1) ci-dessus, notamment les mineurs :

- abandonnés ;

- en détresse ;

- en danger moral ;

- délinquants.

Article 3 : Les institutions d’encadrement et de rééducation comprennent :

- les centres d’accueil et d’observation ;

- les centres de rééducation ;

- les centres d’accueil et de transit ;

- les centres d’hébergement ;

- les home-ateliers.

Article 4 : Au sens du présent décret, les définitions suivantes sont admises :

- « Centre d’accueil et d’observation » : tout établissement destiné à recevoir en observation des mineurs en danger moral pour une évaluation de leur situation, en vue d’un :

- retour en famille

- placement familial ;

- placement institutionnel.

- « Centre de rééducation » : tout établissement destiné à accueillir les mineurs de l’un ou l’autre sexe inadaptés sociaux, en vue de restructurer leur personnalité et de favoriser leur meilleure réinsertion sociale, notamment par l’acquisition d’une autonomie, au sens de la responsabilité et de la productivité ;

- « centre d’accueil et de transit » : tout établissement destiné à recevoir provisoirement les mineurs abandonnés ou en détresse en vue de retrouver leurs parents ou tuteurs, ou de faire aboutir la procédure de placement familial ou institutionnel ;

- « Centre d’hébergement » : tout établissement destiné à recevoir provisoirement les mineurs abandonnés, en détresse ou provenant des structures visées aux trois (3) premiers tirets ci-dessus ;

- « home-ateliers » : tout établissement destiné à recevoir, sous le régime d’externat ou d’internat, en vue de la rééduquer et de favoriser leur insertion ou réinsertion socioprofessionnelle, les mineures délinquantes ou les jeunes filles indigentes, en danger moral ou issues des familles nécessiteuses.

Chapitre II : Des conditions d’admission et de séjour des mineurs

Article 5 : L’âge des mineurs au moment de leur admission dans une institution publique d’encadrement et de rééducation est fixée comme suit :

- 10 à 14 ans pour les centres d’accueil et d’observation ;

- 12 à 17 ans pour les centres de rééducation ;

- 4 à 14 ans pour les centres d’accueil et de transit ;

- 6 à la majorité civile pour les centres d’hébergement ;

- 14 à 18 ans pour les home-ateliers.

Article 6 :

(1) L’admission dans les home-ateliers est prononcée par une commission de recrutement dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.

(2) Toute décision de placement dans un centre d’accueil et d’observation, un centre de rééducation et un centre d’hébergement est prise par le juge judiciaire compétent au vu d’un rapport d’enquête social et/ou d’observation, sur initiative du travailleur social compétent ou de toute personne intéressée.

(3) En cas d’urgence, le représentant départemental du ministre chargé des affaires sociales peut procéder à titre conservatoire à un placement administratif dans un centre d’accueil et d’observation. Il saisit le juge dans les quarante-huit (48) heures qui suivent sa décision.

(4) Le placement dans un centre d’accueil et de transit relève du responsable départemental des affaires sociales, sur proposition du directeur de l’institution. Dans les quarante-huit (48) heures, il adresse copie de sa décision au procureur de la république.

Article 7 :

(1) Tout placement dans un centre d’accueil et d’observation, de rééducation ou d’hébergement ou dans un home-ateliers est subordonné à la production d’un dossier comprenant les pièces suivantes :

- l’acte de placement qui peut être une décision administrative, une ordonnance de placement ou un extrait du plumitif d’audience ;

- un rapport d’enquête sociale ;

- un rapport d’observation ;

- un certificat médical attestant que le mineur est indemne de toute affection cliniquement décelable ;

- une copie d’acte de naissance, éventuellement ;

- un certificat de scolarité ou de radiation de l’établissement fréquenté par le mineur, éventuellement ;

- un certificat d’indigence des parents, le cas échéant ;

- un engagement légalisé des parents ou du tuteur du mineur attestant que ceux-ci vont rester en contact avec lui et vont se soumettre à toutes les prescriptions relatives à la rééducation de celui-ci, sauf en ce qui concerne les centres d’hébergement.

(2) Le placement dans un centre d’accueil et de transit se fait sur présentation d’un rapport de signalement.

Article 8 :

(1) La durée de séjour de placement dans une institution publique d’encadrement et de rééducation est fixée ainsi qu’il suit :

- un (1) an pour les centres d’accueil et d’observation ;

- six (6) mois pour les centres d’accueil et de transit ;

- trois (3) ans pour les centres de rééducation ;

- trois (3) ans pour les home-ateliers.

(2) Sans préjudice des dispositions de l’article 5 ci-dessus en ce qui concerne les home-ateliers, aucun mineur ne peut séjourner dans une institution publique d’encadrement et de rééducation au-delà de 18 ans, sauf en cas de prolongement comme prévu à l’article 9 alinéa (3) ci-dessous.

(3) Le placement dans un centre d’hébergement ne peut en aucun cas entraîner un séjour se prolongeant au-delà de la majorité civile.

Article 9 :

(1) La direction d’une institution publique d’accueil et d’observation, d’accueil et de transit, ou du home-atelier et de rééducation peut juger de l’opportunité d’abréger le séjour institutionnel d’un mineur.

(2) Dans le cas d’un centre de rééducation, la direction peut solliciter la prorogation du séjour d’un mineur. Elle saisit à cet effet le juge du lieu d’implantation de l’institution. En tout état de cause, la durée totale du séjour d’un mineur dans une institution publique d’encadrement et de rééducation ne peut excéder celle fixée à l’article 8 ci-dessus.

Article 10 :

(1) Le régime des centres d’accueil et d’observation, des centres de rééducation, des centres d’accueil et de transit et des centres d’hébergement visés par le présent décret est l’internat.

(2) Le régime des home-ateliers est soit l’internat, soit l’externat.

(3) Durant son séjour institutionnel, tout mineur peut, en raison de l’amélioration de son comportement, bénéficier des mesures ci-après :

- permission d’absence ;

- séjour en colonies de vacances ou dans les camps d’adolescence ;

- transfert dans une autre institution adaptée à son cas ;

- séjour d’essai en famille.

Article 11 :

(1) les parents d’un mineur placé dans une institution contribuent aux frais de séjour, de pharmacie, d’éducation, d’assurance et d’entretien de leur enfant. Le montant et les modalités de recouvrement de ces frais sont fixés par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé des affaires sociales.

(2) Toutefois, les enfants dépourvus d’attache familiale ou issus des familles indigentes peuvent bénéficier d’une exonération des frais visés à l’alinéa (1) ci-dessus, par décision du responsable régional du ministère chargé des affaires sociales, sur proposition du directeur de l’institution.

Chapitre III : De l’administration des institutions publiques d’encadrement et de rééducation

Article 12 :

(1) Les centres d’accueil et d’observation, les centres de rééducation, les centres d’hébergement sont administrés par :

- un conseil de direction ;

- une direction ;

- un conseil de maison.

(2) Les home-ateliers sont administrés par :

- un conseil de direction ;

- une direction ;

- un conseil de maison ;

- une commission de recrutement.

(3) Les centres d’accueil et de transit sont administrés par une direction.

Section I : Du conseil de direction

Article 13 : Le conseil de direction fixe les orientations de la politique de chaque institution.

A cet titre notamment, il :

- Prend connaissance du rapport d’activités de l’institution ;

- Approuve le programme d’actions, les projets de budget et de règlement intérieur élaboré par le directeur ;

- Propose toute mesure susceptible d’améliorer le fonctionnement et l’efficacité de l’institution ;

- Approuve la ligne socio-pédagogique de l’institution ;

- Décide de l’attribution des logements administratifs disponibles.

Article 14 :

(1) Présidé par le ministre chargé des affaires sociales ou son représentant, le conseil de direction des institutions publiques d’encadrement et de rééducation, comprend, outre son président :

- un représentant du gouverneur du lieu d’implantation de l’institution ;

- le maire de la localité ou son représentant ;

- le représentant provincial du ministre chargé de l’éducation nationale ;

- le représentant provincial du ministre chargé des finances ;

- le représentant provincial du ministre chargé de la jeunesse ;

- le représentant provincial du ministre chargé de l’agriculture ;

- le représentant provincial du ministre chargé de la santé publique ;

- le représentant provincial du ministre chargé de l’artisanat ;

- le représentant provincial du ministre chargé des affaires sociales ;

- le représentant provincial du ministre chargé de l’emploi, du travail et de la Prévoyance Sociale ;

- le représentant provincial du ministre chargé de la ville ;

- le représentant provincial du ministre chargé de la promotion de la femme ;

- le représentant provincial du ministre chargé de l’élevage, des pêches et des industries animales ;

- le procureur général près la cour d’appel du lieu d’implantation de l’institution.

(2) Le président du conseil de direction peut inviter toute autre personne à participer, à titre consultatif, aux travaux du conseil, en raison de ses compétences sur les questions inscrites à l’ordre du jour.

(3) Le secrétariat du conseil de direction est assuré par le directeur de l’institution concernée.

Article 15 :

(1) sur convocation de son président, le conseil de direction se réunit au siège de l’institution, deux fois par an en session ordinaire, et en session extraordinaire en tant que de besoin.

(2) Les convocations et les documents y relatifs doivent parvenir aux membres au moins dix (10) jours avant la date de la réunion, sauf cas d’urgence.

(3) Le conseil de direction ne peut valablement délibérer qu’en présence des deux tiers (2/3) de ses membres.

(4) Ses délibérations sont adoptées à la majorité simple des voix. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.

(5) Les délibérations du conseil de direction sont consignées sur des procès-verbaux transcrits sur un registre spécial paraphé par le président et le secrétaire du conseil.

Le registre est tenu à la direction de l’établissement.

Article 16 :

(1) Les fonctions de président et de membre du conseil de direction sont gratuites. Toutefois, ils bénéficient, ainsi que les personnes invitées à titre consultatif, d’une indemnité des sessions dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des affaires sociales et des finances.

(2) Il est servi aux participants qui ne sont pas des agents publics, des frais de déplacement correspondant à ceux des agents publics du groupe II, tel que défini par la réglementation fixant le régime des déplacements des agents publics civils et les modalités de prise en charge de frais y afférents.

Section II : De la Direction

Article 17 :

(1) Chaque institution publique d’encadrement et de rééducation est placée sous l’autorité du directeur.

(2) Le directeur est responsable du suivi de toutes les activités administratives, financières, d’encadrement ainsi que de rééducation de l’institution.

A ce titre, il est chargé :

- De l’élaboration des projets d’activités et des programmes d’action ;

- de la gestion du personnel et du patrimoine de l’institution ;

- de la discipline ;

- de l’élaboration du projet du budget ;

- de l’exécution du budget ;

- de l’élaboration du projet de règlement intérieur ;

- de l’application du règlement intérieur ;

- de la préparation des travaux du conseil de direction ;

- de l’organisation et du contrôle du travail des éducateurs et d’autres personnels d’encadrement et de rééducation, de santé et des activités diverses.

Article 18 :

(1) La direction des home-ateliers, des centres d’accueil et d’observation, des centres de rééducation et des centres d’hébergement comprend :

- un éducateur en chef ;

- des éducateurs de groupe ;

- des sections opérationnelles chargées notamment des activités éducatives, professionnelles et sanitaires ;

- des sections d’appui.

(2) Les attributions, l’organisation et le fonctionnement des sections prévues à l’alinéa (1) ci-dessus sont fixés par les textes de création de chaque institution en fonction du volume de ses activités, de sa capacité d’accueil et de ses moyens financiers.

(3) La direction des centres d’accueil et de transit comprend :

- des sections opérationnelles chargées notamment de la sécurité, de l’hébergement, des activités éducatives et sanitaires ;

- des sections d’appui.

Section III : Du conseil de maison

Article 19 : Le conseil de maison assiste le directeur de l’institution publique dans sa gestion, notamment dans les domaines ci-après :

- fonctionnement général de l’institution ;

- discipline ;

- encadrement et rééducation des mineurs ;

- supervision professionnelle des équipes d’encadrement et d’éducateurs.

Article 20 :

(1) Présidé par le directeur de l’institution, le conseil de maison comprend :

- l’éducateur en chef ;

- les chefs de section ;

- les éducateurs ;

- trois (3) représentants de mineurs ;

- toute personne invitée par le directeur de l’institution, en raison de ses compétences.

(2) Le fonctionnement du conseil de maison et fixé par le règlement intérieur de l’institution.

Chapitre IV : Des dispositions financières

Article 21 : Les ressources des institutions publiques d’encadrement et de rééducation proviennent :

- des crédits inscrits annuellement au budget du ministère chargé des affaires sociales ;

- de la contribution des parents ou des tuteurs aux frais de séjour, d’éducation, d’assistance et d’entretien de leurs enfants ;

- du produit de leurs activités ;

- des dons, legs et contributions de toute nature agréés par le conseil de direction.

Article 22 : Pour effectuer les dépenses courantes de l’institution, la direction dispose d’une caisse d’avances dont le montant et la nature des dépenses qu’elle peut supporter sont fixés annuellement par arrêté du ministre chargé des finances, sur proposition du ministre chargé des affaires sociales.

Chapitre V : Des dispositions diverses, transitoires et finales

Article 23 :

(1) Ont rang et prérogatives de :

- sous/Directeur de l’administration centrale :

- Les directeurs des centres d’accueil et d’observation ;

- Les directeurs des centres de rééducation ;

- Les directeurs des home-ateliers ;

- Les directeurs des centres d’hébergement ;

- Chef de service de l’administration centrale ;

- Les directeurs des centres d’accueil et de transit ;

- Les éducateurs en chef.

(2) Ont rang et prérogatives de chefs de bureau de l’administration centrale, les chefs de section d’appui, les éducateurs de groupe et les chefs de section opérationnelle.

Article 24 : Les éducateurs, les travailleurs sociaux et les personnes en service dans les institutions publiques d’encadrement et de rééducation bénéficient d’une prime de technicité et des avantages particuliers dont les montants et les modalités dont les modalités d’attribution sont fixés par arrêtés des ministres chargés respectivement des finances et des affaires sociales.

Article 25 :

(1) Les institutions publiques visées au présent décret peuvent faire appel à des personnels vacataires.

(2) Les taux de vacation sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés des affaires sociales et des finances.

Article 26 :

(1) Tout mineur admis dans un centre de rééducation ou dans un home-atelier perçoit, à la fin de son séjour, une allocation spéciale, en vue de faciliter son insertion socio-professionnelle.

(2) L’allocation spéciale prévue à l’alinéa (1) ci-dessus est prélevée sur le budget de l’institution.

(3) Les modalités d’application du présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.

Article 27 : A la demande du ministre chargé des affaires sociales, le procureur de la république territorialement compétent engage la procédure de recouvrement des frais de justice criminelle à l’encontre du parent ou du tuteur d’un mineur admis dans une institution publique d’encadrement ou de rééducation, qui ne s’acquitte pas des frais prévus à l’article 11 du présent décret.

Article 28 : Les ministres chargés des affaires sociales, de la justice, de la ville, des finances, de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, de l’agriculture, de l’élevage, des pêches et des industries animales, de l’emploi, du travail et de la prévoyance sociale, de l’artisanat, de la condition féminine et de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera enregistré, publié selon la procédure d’urgence, puis inséré au journal officiel en français et en anglais.

 

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement

Peter MAFANY MUSONGE

 

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