Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Décrète:
Titre 1 : Des dispositions générales
Article 1er :
(1) Le présent décret fixe le taux, les modalités de calcul, de recouvrement et de répartition de la redevance due par les opérateurs du secteur de l'électricité.
(2) Il s'applique aux activités de production, de transport, de distribution, de vente, d'importation et d'exportation de l'électricité.
Article 2 :
(1) La redevance perçue sur chaque activité relevant de l'un des régimes visés à l'Article 3 ci-dessous est assise sur le chiffre d'affaires annuel hors taxes de l'activité concernée, réalisé par l'opérateur pour l'exercice clos au cours de l'année précédente.
(2) Toutefois, lorsque l'activité concernée ne génère pas de chiffre d'affaires comptable, la redevance sur ladite activité est assise sur un chiffre d'affaires annuel équivalent dont les modalités de calcul sont précisées aux Articles 6 et 7 du présent décret.
(3) Sont dispensées de la redevance objet du présent décret, conformément à l'Article 34 de la loi régissant le secteur de l'électricité susvisée, les installations d'auto-production d'électricité autres que les centrales hydroélectriques, dont la puissance est inférieure ou égale à 100 kW.
Titre II : Du taux de la redevance
Article 3.- Le taux de la redevance sur les activités du secteur de l'électricité est fixé conformément au tableau ci-après :
Article 4 :
(1) En cas de révision de la formule de contrôle des revenus par l'Agence de Régulation du Secteur de l'Electricité, le taux de la redevance est majoré de zéro virgule vingt cinq pour cent (0,25%) à l'effet de couvrir les charges liées aux opérations de cette révision.
(2) Si, en raison d'évènements imprévisibles, l'Agence de Régulation du secteur de l'Electricité procède à la révision de la formule de contrôle pour la même année civile, et au cas où aucune autre révision de ladite formule n'est prévue pour la même année civile, la redevance résultant de la majorité de zéro virgule vingt cinq pour cent (0,25%) visée à l'alinéa (1) ci-dessus sera acquittée par l'opérateur concerné dès que la révision aura été effectuée.
Titre III : Des modalités de calcul de la redevance
Article 5 : La redevance au présent décret est pour chaque type d'activité, égale aux taux fixés aux Articles 3 et 4 ci-dessus pour ladite activité, multipliés par le chiffre d'affaires annuel correspondant hors taxes.
Article 6 : Le chiffre d'affaires annuel équivalent de l'activité de production d'électricité est égal à la quantité d'énergie produite pour l'exercice clos au cours de l'année précédente, multipliée soit par le coût unitaire moyen de production d'électricité du concessionnaire de production le plus proche, soit par le coût unitaire moyen de production de l'opérateur concerné, lorsque ce coût est supérieur à celui du concessionnaire visé au présent Article.
Article 7 :
(1) Le chiffre d'affaires annuel équivalent de l'activité de transport ou de distribution d'énergie électrique est égal à la quantité d'énergie transportée ou distribué par l'opérateur pour l'exercice clos au cours de l'année précédente, multipliée soit par le coût unitaire moyen de transport ou de distribution d'électricité du concessionnaire de transport ou de distribution le plus proche, soit par le coût unitaire moyen de transport ou de distribution de l'opérateur concerné, lorsque ce coût est supérieur à celui du concessionnaire visé au présent Article.
(2) l’exploitation des lignes électriques privées est soumise aux dispositions de l'alinéa (1) ci-dessus.
Titre IV : Du recouvrement de la Redevance
Article 8 :
(1) La redevance objet du présent décret est perçue par l'Agence de Régulation du secteur de l'Electricité. Elle est acquittée au début de chaque année civile et, dans tous les cas, au plus tard le 31 janvier de l'année considérée, par l'opérateur concerné, soit au comptant contre reçu, soit par chèque bancaire certifié libellé au nom de l’Agence de Régulation du Secteur de l'Electricité, sur présentation par ladite Agence d'un état des sommes dues.
(2) En cas de non versement à l'échéance des sommes dues, recourir au recouvrement forcé de ladite redevance, sans préjudice des sanctions administratives prévues par la loi régissant le secteur de l'électricité et des dispositions applicables du code pénal.
Titre V : De la répartition de la redevance
Article 9 :
1) La redevance acquittée par les opérateurs du secteur de l'électricité est répartie comme suit :
- cinquante pour cent (50 %) pour l'Agence de Régulation du Secteur de l'Electricité ;
- cinquante pour cent (50 %) pour l'Agence d'Electrification rurale.
2) La quote part due à l'Agence d'Electrification rurale est reversée dans son compte bancaire par l'Agence de Régulation du secteur de l'Electricité dans un délai de soixante douze (72) heures suivant l'encaissement effectif du montant de la redevance.
3) La majoration de zéro virgule vingt cinq pour cent (0,25 %) prévue à l'Article 4 (1) du présent décret n'entre pas dans la répartition visée à l'alinéa (1) ci-dessus.
4) Tout opérateur assujetti au paiement de la redevance objet du présent décret est tenu d'adresser à l'Agence d'Electrification rurale sous huitaine une copie des documents comptables justifiant le paiement intégral de ladite redevance à l'Agence de Régulation du Secteur de l'Electricité.
Titre VI : Des dispositions finales
Article 10 : Le ministre chargé de l'électricité est chargé de l'application du présent décret qui sera enregistré et publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au journal officiel en français et en anglais.
Yaoundé, le 29 janvier 2001
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Peter MAFANY MUSONGE