lundi 19 août 2013

DECRET N° 2001/023/PM /DU 29 JANVIER 2001 MODIFIANT ET COMPLETANT CERTAINES DISPOSITIONS DU DECRET N°98/300/PM DU 9 SEPTEMBRE 1998 FIXANT LES MODALITES D’EXERCICE DES ACTIVITES DES COOPERATIVES D’EPARGNE ET DE CREDIT

Le Premier Ministre, Chef du gouvernement, décrète :

Article 1er : les dispositions des articles 3,4 et 12 du décret n°98/300/PM du 9 septembre 1998 susvisé sont modifiées et complétées ainsi qu’il suit :

Article 3 : (nouveau) toute COOPEC inscrite au service du registre ne peut exercer dans le domaine de l’épargne et/ou du crédit que si elle est agréée sur décision de l’autorité monétaire, après avis conforme de la commission bancaire de l’Afrique centrale (COBAC).

Article 4 : (nouveau)

1) le dossier d’agrément comprend :

- une demande timbrée ;

- un certificat d’inscription délivré par le service du registre ;

- un plan de développement de la COOPEC ;

- une attestation du dépôt du capital minium délivrée par une banque ou une COOPEC agréée et visée par un notaire résident ; -une demande d’attestation de capacité du directeur ou du gérant ;

- la liste ou les adresses des premiers sociétaires ou associés ;

- la liste et les adresses des premiers membres du conseil d’administration ou de tout autre organe en tenant lieu ;

- un exemplaire des statuts ;

- une demande d’attestation de capacité du contrôleur externe des comptes telle que prévue à l’article 25 du décret n°92/455/PM du 23 novembre 1992 susvisé.

2) La demande d’attestation de capacité du directeur ou du gérant mentionné à l’alinéa (1) ci-dessus comprend :

- un curriculum vitae,

- les références professionnelles et/ou académiques,

- un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois,

- quatre photos d’identité,

- une copie certifiée de la carte nationale d’identité,

- un certificat de domicile et un extrait du procès-verbal des résolutions du

conseil d’administration sur la nomination de l’intéressé.

1) L’agrément de la COOPEC de son directeur ou gérant, ainsi que du contrôleur des comptes est délivré sur une seule et même décision. Toutefois, en cas de changement du directeur ou gérant, ou du contrôleur des comptes pendant la vie de la COOPEC, les nouveaux responsables doivent être agréés dans les mêmes formes que celles prévues à l’article 3 ci-dessus et au présent article.

2) Le contrôleur externe des comptes est désigné pour un mandat de trois ans renouvelable une fois, conformément aux dispositions de l’article 39 de la loi 92/006 du 14 août 1992 et de l’article 25 du décret n°92/455/PM du 23 novembre 1992 susvisés. Le contrôleur ne peut être ni associé, ni membre d’une coopérative dans laquelle il assure son mandat.

3) Chaque COOPEC est tenue de communiquer au ministre chargé de la monnaie et du crédit un rapport d’activités trimestriel préalablement adopté par son conseil d’administration.

Article 12 : (nouveau)

1) les COOPEC inscrites au service du registre et n’ayant pas déposé de dossier de demande d’agrément auprès du ministre en charge de la monnaie et du crédit avant le 15 février 2001 seront suspendues de toute activité et misés en dissolution.

2) Toute COOPEC non agréée au 15 août 2001 sera également suspendue de toute activité et mise en dissolution.

3) Dans l’un ou l’autre cas évoqué ci-dessus et conformément aux dispositions de l’article 71 de la loi n°92/006 du 14 août 1992 susvisée, le ministre chargé de la monnaie et du crédit désigne un liquidateur aux fins d’administrer l’actif social, de s’acquitter du passif et de répartir le solde disponible.

4) En cas de solde insuffisant, les sociétaires seront responsables du passif au prorata de leurs parts sociales respectives, conformément aux dispositions de la loi relative aux sociétés coopératives

Article 2 : le présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence puis inséré au journal officiel en français et en anglais.

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement

Peter MAFANY MUSONGE

 

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