Le président de la République décrète :
Chapitre I : Des dispositions générales
Article 1er :
(1) Le présent décret précise l’organisation et le fonctionnement de la commission des marchés financiers, ci-après désignée « COMMISSION ».
(2) La Commission est un organisme para public indépendant doté de la personnalité juridique et de l’autonomie financière.
(3) Son siège est fixé à Douala.
Article 2 : La Commission est un organisme de régulation, de contrôle et de surveillance chargé de veiller au bon fonctionnement du marché financier.Elle assure la protection de l’épargne investie en valeurs mobilières et dans tous les autres placements donnant lieu à l’appel public à l’épargne et s’occupe de l’information des investisseurs, du contrôle des prestations de services d’investissement et du bon fonctionnement de l’entreprise de marché prévue à l’article 24 de la loi n°99/015 du 22 décembre 1999 susvisée.
A ce titre, elle :
- autorise toute sollicitation de l’épargne publique par émission, exposition et mise en vente de valeurs mobilières et autres produits de placement ;
- habilite et contrôle tous les intervenants professionnels, notamment l’entreprise de marché et les prestataires des services d’investissement. Ce pouvoir de contrôle s’étend, en cas de besoin, à leurs actionnaires, société mères, sœurs et filiales ou participations en vertu d’un droit de suite reconnu à la commission ;
- contrôle de manière permanente toutes les informations périodiques ou évènements postérieurs au visa qu’il aura délivré et que les entités faisant appel public à l’épargne devront publier ;
- autorise l’émission et le placement par appel public à l’épargne de valeurs mobilières étrangères et de nouveaux instruments financiers susceptibles d’être négociés en bourses ainsi que la création de marchés nouveaux ;
- édicte des instructions générales, décisions générales, circulaires et avis qui précisent la portée de son règlement général ou des décisions particulières pour l’application de mesures individuelles ;
- instruit les plaintes de tout tiers intéressé concernant les fautes, omissions ou manœuvres préjudiciables aux droits des épargnants et au fonctionnement régulier du marché financier ;
- sanctionne les comportements et actes qui entravent le fonctionnement du marché et sont contraires aux intérêts légitimes des épargnants ;
- assure le règlement des différends pouvant survenir entre les intervenants du marché.
Chapitre II : De l’organisation.
Article 3 :
(1) La commission est administrée par deux organes :
- le collège des membres ci-après désigné « le collège » ;
- le président de la commission.
(2) Pour l’accomplissement de ses missions, la commission est assistée d’un secrétariat général.
Section I : Du collège des membres
Article 4 :
(1) Le collège est l’organe délibérant de la commission.
(2) Il exerce les pouvoirs reconnus à la commission par la loi.
(3) Le président de la commission en assure la présidence.
Article 5 :
(1) Le collège dispose des pouvoirs les plus étendus pour administrer la commission.
A ce titre, il :
- adopte l’organigramme, le règlement intérieur, la grille des rémunérations et des avantages du personnel, sur proposition du secrétaire général ;
- adopte le budget et arrête de manière définitive les comptes et états financiers annuels et les rapports d’activités de la commission ;
- procède aux recrutements par appel de candidatures, aux nominations et aux licenciements du personnel d’encadrement ;
- approuve les conventions y compris les emprunts ayant une incidence financière sur le budget ;
- autorise l’adhésion dans des associations, groupements ou autres organismesprofessionnels dont l’activité est liée à ses missions ;
(2) Le collège peut déléguer certains de ses pouvoirs au président.
Article 6 : Le collège est composé du président de la commission et de huit membres de nationalité camerounaise, nommés par décret du président de la république pour un mandat de cinq (5) ans renouvelable une fois dont :
- deux (2) représentants du ministère chargé des finances ;
- deux (2) personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence juridique, sur proposition du ministre chargé de la justice ;
- un (1) représentant des entreprises d’investissement en valeurs mobilières, sur proposition de leur association professionnelle ;
- un (1) représentant des établissements de crédits, sur proposition de leur association professionnelle ;
- deux (2) personnalités qualifiées, choisies en raison de leur compétence financière, sur une liste conjointe arrêtée par le ministre chargé des finances et des organisations professionnelles du secteur privé.
Article 7 :
1) Le mandat des membres de la commission prend fin à l’expiration normale de sa durée, par décès, par démission ou par révocation pour faute grave commise dans l’exercice de leurs fonctions.
2) En cas de décès, de démission ou de révocation d’un membre en cours de mandat, il est pourvu à son remplacement dans les conditions et modalités prévues à l’article 16 de la loi n°99/015 du 22 décembre 1999 susvisée.
Section II : Du président de la commission
Article 8 :
(1) Le président de la commission est une personnalité nommée par décret du président de la république.
(2) Il représente la commission dans tous les actes de la vie civile et en justice. A ce titre, il reçoit du collège des membres les délégations de pouvoirs nécessaires.
(3) Il exerce l’autorité sur l’ensemble des services de la commission.
(4) Il est l’ordonnateur principal du budget de la commission.
Section III : Du secrétariat général
Article 9 :
(1) Le secrétariat général est placé sous l’autorité d’un secrétaire général qui assiste le collège dans l’accomplissement de ses missions.
(2) Il est l’organe exécutif de la commission.
(3) Le secrétariat général comprend des services administratifs et des services techniques spécialisés.
(4) Le secrétaire général est nommé par le collège à la majorité des deux tiers (2/3) des membres en raison de ses compétences en matières économique, financière et juridique.
(3) Le mandat du secrétaire général est d’une durée de trois ans renouvelable.
Article 10 : Le secrétaire général veille au bon fonctionnement des services de la commission sous l’autorité du collège duquel il reçoit les délégations de signature nécessaires.
A ce titre, il :
- instruit les affaires soumises à la commission et en assure l’exécution et le suivi ;
- reçoit et examine les dossiers de requête aux fins de visa, d’autorisation et d’habilitation et en saisit le président ;
- coordonne l’activité des services de la commission ;
- prépare le budget de la commission ;
- élabore le rapport annuel sur les activités de la commission, de même que les rapports financiers ;
- assure le secrétariat des sessions de la commission.
Article 11 :
(1) Pour l’accomplissement des missions de surveillance et de contrôle dévolues à la commission, le secrétariat général dispose d’une unité de contrôle composée d’inspecteurs habilités par le collège des membres.
(2) Les inspecteurs visés à l’alinéa (1) ci-dessus peuvent dans le cadre de leurs missions :
- convoquer et entendre toute personne susceptible de leur fournir des informations ;
- accéder directement à toute information administrative, financière, fiscale, douanière ou bancaire détenue par toute administration ou structure publique ou privée installée au Cameroun ;
- accéder aux locaux à usage professionnel pour procéder à des constatations.
(3) Le contrôle se fait sur pièces et sur place.
Chapitre III :Du fonctionnement
Article 12 : Le collège se réunit sur convocation de son président, ou à la demande de la moitié de ses membres, aussi souvent que nécessaire, et au moins une fois tous les deux mois.
Article 13 :
(1) Les convocations, accompagnées des documents de travail, doivent être adressées aux membres au moins dix (10) jours avant la date de la session de la commission.
(2) Toutefois, en cas d’urgence ces délais peuvent être ramenés à 48 heures.
Article 14 :
(1) En cas d’empêchement, chaque membre du collège dûment convoqué peut se faire représenter aux travaux de la session par un autre membre. Un membre du collège ne peut représenter plus d’un membre par session.
(2) En cas d’empêchement du président, l’intérim de la présidence est assuré par l’un des membres représentant le ministre chargé des finances.
Article 15 : Le président peut, en fonction des questions inscrites à l’ordre du jour, inviter toute personne, en raison de sa compétence, à participer aux sessions de la commission avec voix consultative. Dans ce cas, l’ordre du jour adressé aux membres de la commission en fait mention.
Article 16 :
(1) Le collège ne peut valablement délibérer que si les deux tiers (2/3) des membres sont présent ou représentés.
(2) Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
(3) Les décisions du collège sont prises par vote. A la demande de l’un des membres du collège, il est fait recours au vote à bulletins secrets.
(4) Dans tous les cas, les décisions prises par le collège engagent l’ensemble de ses membres.
Article 17 :
(1) Les délibérations du collège font l’objet d’un procès-verbal signé conjointement par le Président et le Secrétaire Général après adoption par le collège. Elles sont immédiatement exécutoires et sans préjudice des dispositions prévues dans le règlement général de la commission, et communiquées au ministre chargé des finances pour information.
(2) Le procès-verbal mentionne outre les noms des membres présents ou représentés, ceux des personne invitées à titre consultatif.
Article 18 : Pour les questions urgentes, le président peut recourir aux consultations à domicile des membres du collège.
Chapitre IV : Des dispositions financières
Article 19 : Les ressources de la commission constituent des deniers publics gérés suivant les règles de la comptabilité publique.
Article 20 : Les ressources de la commission proviennent :
- des redevances perçues sur les entités par elle agréées dont notamment l’entreprise de marché, les prestations de services d’investissement et les émetteurs ;
- des droits d’agrément pour toute structure qu’elle agréé ;
- des commissions sur les émissions nouvelles de valeurs mobilières et produits financiers, réalisées par appel public à l’épargne ;
- des commissions sur chaque demande d’instruction de dossier de visa de document d’information ;
- des revenus de ses biens ;
- des dons et legs ;
- des dotations budgétaires de l'État ;
- et de toutes autres ressources à elle octroyées par la loi.
Article 21 : Les taux des droits, redevances et commissions ainsi que leurs modalités de perception sont fixés par la loi des finances et précisés par arrêté du ministre chargé des finances.
Article 22 : Un agent comptable et un contrôleur financier sont nommés auprès de la commission par le ministre chargé des finances.
Chapitre V : Des dispositions diverses et finales
Article 23 :
(1) La fonction de membre de la commission est gratuite.
(2) Toutefois, les membres de la commission et les personnes invitées à titre consultatif bénéficient d’une indemnité de session et du remboursement des frais de transport occasionnés par leur participation aux sessions de la commission.
(3) Le taux de l’indemnité de session visée au présent article, est fixé par la commission, après avis du ministre chargé des finances, dans la limite des plafonds prévus par la règlementation en vigueur.
Article 24 : Outre l’indemnité de session prévue à l’article 23 ci-dessus, le président de la commission bénéficie d’une allocation mensuelle fixée par la commission, après avis du ministre chargé des finances, dans la limite des plafonds prévus par la règlementation en vigueur.
Article 25 : Les membres du collège et les inspecteurs prêtent serment, avant leur entrée en fonction, devant la juridiction compétente, conformément à la règlementation en vigueur.
Article 26 : Le secret professionnel ne peut être opposé aux membres de la commission, ni aux inspecteurs agissant dans le cadre de leurs fonctions.
Article 27 : Les marchés de la commission sont passés dans les formes et conditions prescrites par la règlementation en vigueur sur les marchés publics.
Article 28 : Le présent décret sera enregistré et publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au journal officiel en français et en anglais.
Yaoundé, le 31 Juillet 2001
Le Président de la République,
PAUL BIYA