Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Décrète :
Chapitre I : : Dispositions générales
Article 1er : Le présent arrêté porte cahier des charges précisant les conditions et les modalités techniques d’exercice des compétences transférées par l’Etat aux Communes en matière d’attribution des aides et des secours aux indigents et aux nécessiteux.
Chapitre II : De la définition et de la typologie des domaines d’aides et des secours
Article 2 : La demande d’aide et de secours est l’expression, à travers un recours écrit ou verbal, d’un besoin d’assistance publique exprimé par une personne indigente et/ou nécessiteuse.
(1) Elle peut être ponctuelle lorsqu’elle est liée à la satisfaction urgente ou immédiate des besoins sociaux de base, notamment : se nourrir, se soigner, se vêtir, assurer son éducation, retrouver sa famille ou sa communauté.
(2) Elle peut revêtir un caractère durable lorsqu’elle a pour objet la recherche d’une réponse soutenue. A :
- Un besoin d’adaptation et/ou d’insertion/réinsertion sociale tel que le renforcement et l’amélioration de la mobilité, des capacités de communication, de l’accessibilité aux infrastructures et aux équipements, à l’éducation et à l’information.
- Un besoin d’intégration et/ou de réinsertion socio-économique tel que le développement des activités génératrices de revenus, l’aménagement d’un poste de travail adapté, le financement de microprojets socio-économiques à base communautaire.
Article 3 : Les demandes éligibles au titre des aides ponctuelles concernent :
- Les demandes d’aide médicale ;
- Les demandes d’aide scolaire ;
- Les demandes d’aide alimentaire et en produits de première nécessité ;
- Les demandes d’assistance juridique ou de règlement des frais liés à la préparation des dossiers judiciaires ;
- Les demandes d’aide ou regroupement familial.
Article 4 : Les demandes d’aide médicale concernent :
- Le paiement des frais de prise en charge médicale pour intervention chirurgicale ;
- Le règlement des frais d’examens médicaux ;
- L’approvisionnement en médicaments et produits pharmaceutiques ;
- Le règlement des frais d’hospitalisation ;
- L’acquisition des lunettes médicales ;
- L’assistance pour naissances multiples ;
- Le règlement des frais de morgue.
Article 5 : Les demandes d’aide scolaire concernent :
- Le paiement des frais de scolarité ou de formation ;
- Le règlement des frais de participation aux examens et aux concours ;
- L’approvisionnement en fournitures scolaires ou en matériel de formation.
Article 6 : Les demandes d’aide alimentaire et en produits de première nécessité concernant :
- L’achat des produits alimentaires ;
- L’achat des produits d’entretien corporel ;
- L’achat des effets vestimentaires.
Article 7 : Les demandes d’assistance juridique ou de règlement des frais liés à la préparation de dossiers judiciaires concernent :
- Le paiement des frais de justice pour défense des veuves et des orphelins contre les atteintes à leurs droits ;
- Le règlement des frais de justice pour la protection des personnes âgées ou des personnes handicapées engagées dans des procès intentés pour la défense de leurs droits ;
Article 8 : Les demandes d’aide au regroupement familial concernent le règlement des frais de déplacement ou de transport, ainsi que des frais de subsistance en vue du retour en famille.
Article 9 : Les types de demandes éligibles au titre des secours durables concernent :
- Les demandes d’aide en appareillages et équipements adaptés ;
- Les demandes d’aide socio-économique.
Article 10 : Les demandes d’aide en appareillages et équipements adaptés concernent l’acquisition des appareils et aides techniques liés notamment à la mobilité, à l’orientation, à l’audition, à la rééducation fonctionnelle, à l’éducation spéciale, à la réalisation des activités physiques et sportives adaptées.
Article 11 : Les demandes d’aide socio-économique concernant :
- Les appuis financiers ou matériels à la réalisation d’un petit commerce ou de toute autre activité génératrice de revenus ;
- La création et/ou l’extension d’une activité agro-pastorale ;
- L’apport de garantie pour l’obtention d’un crédit en vue du financement d’une microprojet économique ;
- L’acquisition d’équipements et de matériels de travail adaptés en menuiserie/ébénisterie, sérigraphie, cordonnerie, informatique, couture, teinture sur tissu, tissage et tapis, coiffure, restauration, etc.
- L’appui à la reconversion ou à l’adaptation de postes de travail.
Chapitre III : Des conditions et critères d’octroi des aides et des secours aux indigents et nécessiteux
Article 12 :
(1) Toute personne de nationalité camerounaise sans discrimination aucune et réputée indigente ou nécessiteuse, peut solliciter les aides et secours prévus par le présent arrêté.
(2) Sont réputés indigents ou nécessiteux :
- Les personnes handicapées physiques, mentales, visuelles, phoniques et auditives ;
- Les personnes présentant à la fois plusieurs types de handicap encore appelées polyhandicapés ;
- Les enfants mineurs de parents handicapés, indigents ou nécessiteux ;
- Les personnes ne pouvant, en raison de leur état, participer à l’effort productif générateur de revenus. Il s’agit des personnes âgées indigentes et/ou abandonnées, des orphelins sans souche familiale connue, des enfants abandonnés et/ou retrouvés errants, des enfants de la rue, des orphelins ou enfants vulnérables du fait du VIH (OEV), des personnes indigentes issues des populations autochtones vulnérables, des mineurs détenus, des personnes âgées détenues.
- Les personnes rendues temporairement invalides en raison des circonstances imprévisibles. Il s’agit des grands malades ou personnes souffrant de maladie chronique, des victimes d’accidents ou de sinistres sans assistance familiale et nécessitant une prise en charge immédiate.
(3) Le handicap est constaté par un médecin ayant qualité. Celui-ci délivre un certificat médical qui indique la nature de la déficience, ainsi que le taux d’incapacité ou d’invalidité y afférent.
Article 13 : Pour être éligible aux aides et secours prévus par le présent arrêté, le requérant doit remplir les conditions ci-après :
- Etre de nationalité camerounaise sans discrimination aucune ;
- Etre réputé indigent ou nécessiteux au sens du présent arrêté ;
- Disposer d’un dossier complet.
Article 14 : Le dossier complet de demande d’aide et de secours est constitué des pièces suivantes :
- Une demande non timbrée sur papier simple adressée au municipal ou un signalement verbal consigné dans un rapport d’entretien par un travailleur social ;
- Les éléments justificatifs de la demande, notamment et, selon le cas, l’ordonnance médicale délivrée par un médecin assermenté, une ou des factures proforma, le certificat de scolarité, le certificat médical, une ou des photos, ou tout autre document pertinent ;
- Une photocopie de la carte nationale d’invalidité ou un certificat médical attestant de l’invalidité et indiquant le taux d’invalidité du requérant, pour les personnes handicapées ;
- Une photocopie de la carte nationale d’identité ;
- Un certificat de domicile délivré par l’autorité compétente et attestant que le requérant réside dans la commune du ressort.
Article 15 :
(1) Quelle que soit sa provenance, le dossier de demande d’aide et de secours doit transiter par le centre social de ressort de la commune.
(2) Dans le cas où le dossier provient d’un service d’action sociale, l’enquête sociale est réalisée par un travailleur social dudit service..
(3) Après enquête sociale, le chef de centre social dresse un rapport d’enquête avec avis motivé qu’il transmet au magistrat municipal compétent.
(4) Dès réception de l’avis motivé et positif, le magistrat municipal établit un certificat d’indigence qui peut ouvrir droit à l’aide ou au secours.
Article 16 : en cas de doute sur la qualité du rapport d’enquête sociale, sur la sincérité ou l’objectivité de ses conclusions, le Comité communal d’attribution des aides et des secours, en abrégé CCAS, peut requérir une contre-enquête sociale auprès du délégué départemental des affaires sociales du ressort.
Chapitre IV : Des modalités d’attribution des aides et des secours aux indigents et nécessiteux
Article 17 : La sélection des bénéficiaires des aides et secours de l’Etat est assurée par le Comité communal d’attribution des aides et des secours aux indigents et aux nécessiteux.
Article 18 :
(1) Placé sous l’autorité du maire, le CCAS assiste l’exécutif communal dans l’exercice des compétences transférées aux communes en matière d’attribution des aides et des secours aux indigents et au nécessiteux.
(2) A ce titre, il est chargé de :
- De l’examen et de la validation des dossiers transmis par le Centre social du ressort et éligibles à l’attribution des aides et des secours ;
- De la sélection des bénéficiaires des aides et des secours ;
- Du suivi de la mise à disposition effective des aides et des secours de l’Etat aux bénéficiaires ;
Article 19 :
(1) Le CCAS est composé ainsi qu’il suit :
Président : le magistrat municipal territorialement compétent :
Membres :
- Le représentant du sous-préfet ;
- Le chef de centre social du ressort ;
- Un conseiller municipal.
(2) Le président du CCAS peut faire appel à toute personne en raison de sa compétence et en fonction de la spécificité de certains dossiers à examiner.
(3) Le secrétariat du CCAS est assuré par le service d’action sociale de la commune.
Article 20 :
(1) Le CCAS se réunit en session ordinaire au moins une fois par trimestre sur convocation de son président.
(2) Les fonctions de membres du CCAS sont gratuites. Toutefois, les intéressés bénéficient des commodités de travail au cours de leurs sessions.
(3) La prise en charge des coûts liés au fonctionnement du CCAS est assurée par le budget de la commune.
Article 21 :
(1) La sélection des bénéficiaires se fait au cours des sessions ordinaires du CCAS.
(2) Toutefois devant les situations d’extrême urgence ou sur demande expresse et motivée du chef de Centre social du ressort, le maire peut prendre des mesures conservatoires garantissant la prise en charge par la commune des coûts liés à la satisfaction immédiate des besoins identifiés.
(3) Il rend compte des mesures prises au CCAS lors de la session qui suit immédiatement son intervention.
Article 22 :
(1) L’attribution des aides et secours se fait dans le respect des principes d’objectivité et d’équité, tout en tenant compte de la configuration sociologique de la commune.
(2) En dehors des demandes d’aide médicale pour les cas dont la gravité et l’urgence sont avérées, ainsi que les demandes d’aide scolaire et/ou d’aide alimentaire et en produits de première nécessité pour les enfants vulnérables y compris les enfants handicapés et/ou nés de parents handicapés indigents, les aides et secours durables au sens de l’article 4 ci- dessus doivent être privilégiés.
Article 23 : L’attribution des aides et des secours aux indigents et aux nécessiteux se fait dans
la limite des ressources financières disponibles.
Article 24 :
(1) A l’issue de la sélection et sur la base du procès verbal dressé par le CCAS, la liste des bénéficiaires est rendue publique par une décision du maire portant attribution des aides et secours pour la période concernée.
(2) La décision visée à l’alinéa (1) ci-dessus et une copie du procès-verbal sont transmises au ministre chargé des affaires sociales par l’autorité administrative.
Chapitre V : Des modalités de mise à disposition des aides et des secours aux indigents et nécessiteux
Article 25 :
(1) La mise à disposition des aides et secours se fait en fonction de leur nature.
(2) Le paiement des frais de prise en charge médicale se fait par mandatement à l’ordre de la formation hospitalière.
(3) Le règlement des frais de scolarité ou des frais de participation aux examens se fait par mandatement à l’ordre de l’établissement scolaire.
(4) Les aides et secours en fournitures scolaires, en matériel didactique, en aliments, vêtements ou produits de première nécessité, se font en nature après leur acquisition par les services compétents de la commune, conformément aux principes budgétaires et comptables en vigueur.
(5) Les aides et secours en appareillages et équipement adaptés se font en nature, après leur acquisition par les services compétents de la commune, conformément aux principes budgétaires et comptables en vigueur.
(6) Dans le cadre des aides et secours durables en vue de l’insertion/réinsertion socio- économique de personnes réputées nécessiteuses ou indigentes, les appuis en matériels ou petits équipements en vue de la réalisation des activités génératrices de revenus se font en nature, après leur acquisition par les services compétents de la commune, conformément aux principes budgétaires et comptables en vigueur.
(7) Les aides financières se font par mandatement au nom du bénéficiaire ou de son représentant légal.
Article 26 : La remise des aides et secours aux indigents et aux nécessiteux peut selon le cas revêtir un caractère solennel et public.
Article 27 :
(1) Afin d’en assurer la célérité et l’efficacité, le circuit de traitement des dossiers de demande d’aide et de secours doit être simplifié et les délais de traitement raccourcis.
(2) Le circuit et les délais de traitement des dossiers de demande d’aide et de secours feront l’objet d’une norme de service.
Chapitre VI : Des modalités de contrôle, de suivi et d’évaluation de l’exercice des compétences transférées
Article 28 : Sous l’autorité du préfet, les services déconcentrés du ministère en charge des affaires sociales, assurent de manière régulière le suivi, le contrôle et l’évaluations de l’exercice des compétences transférées aux communes.
Article 29 :
(3) La commune et les services déconcentrés de l’Etat compétents dressent semestriellement un rapport sur l’état de mise en œuvre des compétences transférées en matière d’attribution des aides et des secours aux indigents et aux nécessiteux.
(4) Ledit rapport est adressé par le préfet au ministre chargé de la décentralisation et au ministre chargé des affaires sociales.
Article 30 : En cas de défaillance de la commune dans l’exercice des compétences transférées en matière d’attribution des aides et des secours aux indigents et aux nécessiteux, le ministre en charge des affaires sociales prend toutes les dispositions nécessaires pour assurer la continuité du service public.
Chapitre VII : Des dispositions diverses et finales
Article 31 : Les litiges ou difficultés nés de l’interprétation ou de l’application du présent arrêté sont soumis au représentant de l’Etat et, le cas échéant, au ministre chargé des affaires sociales.
Article 32 : Le premier arrêté sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais.
Yaoundé, le 27 Août 2010
Le Ministre des affaires sociales
Catherine BAKANG MBOCK