samedi 24 août 2013

Arrêté conjoint N° 004/ Minepded/Mincommerce du 24 octobre 2012 Portant réglementation de la fabrication, de l’importation et de la commercialisation des emballages non biodégradables.

 

Le ministre de l’Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement Durable,

Le ministre du commerce,

Vu la constitution ;

Vu la loi n°90/031 du 10 août 1990 régissant l’activité commerciale ;

Vu la loi n° 96/12 du 5 août 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l’environnement ;

Vu la loi n°98/015 du 14 juillet 1998 relative aux établissements classés dangereux, insalubres ou incommodes ;

Vu la loi n° 2004/002 du 21 avril 2004 régissant la métrologie légale au Cameroun ;

Vu la loi n° 2004/018 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux communes ;

Vu la loi-cadre n° 2011/012 du 06 mai 2011 portant protection du consommateur au Cameroun ;

Vu le décret n¨°99/818/PM du 09 novembre 1999 fixant les modalités d’implantation et d’exploitation des établissements classés dangereux, insalubres ou incommodes ;

Vu le décret n°2005/1928/Pm du 03 juin2005 fixant les caractéristiques métrologiques des produits préemballés ou assimilés et les modalités de leur contrôle ;

Vu le décret 2008/064 du 04 février 2008 fixant les modalités de gestion du fonds national de l’environnement et du développement durable ;

Vu le décret n° 2011/408 du 09 décembre 2011 portant organisation du gouvernement ;

Vu le décret n°2011/408 du 09 décembre 2011 portant nomination d’un premier ministre, Chef du gouvernement ;

Vu le décret n° 2011/410 du 09 décembre 2011 portant formation du gouvernement ;

Vu le décret n02012/2809/Pm du 26 septembre 2012 fixant les conditions de tri, de collecte, de stockage, de transport, de récupération, de recyclage, de traitement et d’élimination finale des déchets,

ARRETENT :

CHAPITRE I  : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1. Le présent arrêté conjoint porte réglementation de la fabrication, de l’importation et de la commercialisation des emballages non biodégradables ;

Article 2.- Au sens du présent arrêté, les définitions suivantes sont admises :

Dégradable : état d’une matière ou d’un produit susceptible de subir une modification de se propriétés d’origine, due à la rupture chimique des macromolécules formant ce produit quelque soit le mécanisme de rupture de la chaine.

Non biodégradable : 2tat d’une matière ou d’un produit qui ne peut être décomposé sous l’action des champignons et des micro-organismes présents dans le milieu.

Plastique : matière synthétique composée essentiellement de macromolécules susceptible d’être modelée ou moulée généralement à chaud et sous pression.

Granulée : grains de polymère utilisés pour la fabrication des plastiques non biodégradables.

Verre : matière vitreuse dure, fragile et translucides formée de silicates alcalins et de stabilisants.

Emballage : tout objet quelque soit la nature des matériaux dont-il est constitué, destiné à contenir et à protéger les marchandises, à permettre leur manutention et leur acheminement du producteur au consommateur.

Métal : corps conducteur de l’électricité et de la chaleur, en général malléable, ductile et réfléchissant la lumière.

Article 3.- (1) Tout fabricant, importateur ou distributeur des emballages non biodégradables autorisé est responsable de la gestion de ses déchets.

(2) Il prévoit des mesures visant à limiter la production et ç promouvoir le recyclage, la réutilisation et d’autres formes de valorisation des déchets issus de ces emballages.

Article 4.- (1) La fabrication, l’importation et la commercialisation ou la distribution des emballages non biodégradables sont soumises à l’obtention d’un permis environnemental préalable en vue d’assurer la traçabilité de leur récupération, recyclage et/ou destruction de façon écologiquement rationnelle.

(2) Le permis environnemental visé à l’alinéa 1 ci-dessus est délivré par le ministre chargé de l’environnement.

Article 5.- (1) Tout fabricant importateur ou distributeur des emballages non biodégradables élabore et met en œuvre un plan de gestion de ses déchets ainsi qu’u mécanisme de suivi y relatif.

(2) Le plan de gestion des déchets d’emballages non biodégradables tient compte des orientations de la stratégie Nationale de la Gestion des déchets. Il définit notamment :

- les zones où les postulants au permis environnemental ou leurs partenaires sont tenus d’assurer les opérations de tri, de collecte, de transport, d’élimination finale ou de valorisation des déchets d’emballages non biodégradables ;

- les circuits, la fréquence, les horaires et les modalités et les modalités de collecte de leurs déchets.

(3) Le fabricant, l’importateur ou le distributeur des emballages non biodégradables fourni trimestriellement un rapport de la mise en œuvre de son plan de gestion des déchets d’emballages non biodégradables à l’administration en charge de l’environnement.

Article 6.- Tout fabricant, importateur ou distributeur des emballages non biodégradables met en place un système de consigne pour faciliter la récupération desdits emballages en vue de leur recyclage, valorisation ou élimination finale.

CHAPITRE II  : DE LA FABRICATION, L’IMPORTATION ET LA COMMERCIALISATION DES EMBALLAGES NON BIODEGRADABLES

SECTION I  : DES EMBALLAGES PLASTIQUES

Article 7.- (1) Sont interdits, la fabrication, l’importation, la détention et la commercialisation ou la distribution à titre gratuit des emballages plastiques non biodégradables à basses densité inférieure ou égale à 60 microns d’épaisseur (1 micron vaut 1/1000 mm) ainsi que les granulés servant à leur fabrication.

(2) La production, l’importation, la détention, la commercialisation des emballages plastiques non biodégradables de plus de 60 microns et les granulés servant à leur fabrication sont soumises à l’obtention d’un permis environnemental visé à l’article 4 ci-dessus.

Article 8.- (1) Les indications relatives à l’épaisseur, la formulation, la biodégradabilité ou non, le nom et l’adresse précis du fabricant figurent sur les emballages plastiques fabriqués ou importés conformément à la règlementation en vigueur.

(2) Les indications visées à l’alinéa 1 ci-dessus clairement visibles et facilement lisibles pour faciliter l’identification et la classification.

Article 9.-Il est formellement interdit de brûler les plastiques à l’air libre, de les jeter dans la nature ou de procéder à leur enfouissement.

SECTION II  : DES EMBALLAGES EN VERRE OU EN METAL

Article 10.- (1) Tout fabricant, importateur ou distributeur des emballages en verre ou en métal met en place un système de récupération, de reprise, de collecte, de réutilisation et de revalorisation de ces déchets d’emballages dans des conditions écologiques rationnelles.

(2) Le système visé à l’alinéa 1 ci-dessus est approuvé par décision du ministre en charge de l’environnement.

Article 11.- tout fabricant, importateur ou distributeur des produits commercialisés ou distribués dans des emballages en verre ou en métal met en place un système de récupération, de collecte, de réutilisation et de revalorisation de ces déchets d’emballages dans des conditions écologiquement rationnelles.

(2) Tout fabricant ou importateur des produits commercialisés ou distribués dans des emballages en verre ou en métal revalorise ou recycle à concurrence de 80% au moins des quantités fabriquées ou importées dans le respect de la règlementation en vigueur.

CHAPITRE III  : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES

Article 12.- (1) Tout fabricant, importateur ou distributeur des emballages non biodégradables dispose, à compter de la date de signature, d’un délai de dix huit (18) pour se conformer aux dispositions du présent arrêté.

(2) passé le délai mentionné à l’alinéa 1 ci-dessus, les administrations compétentes procéderont aux contrôle, à la saisie et à la destruction des emballages non biodégradables aux frais du promoteur.

Article 13.- Les administrations en charge de l’environnement et du commerce sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’application du présent arrêté.

Article 14.- Le présent arrêté sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence, puis incéré au journal officiel en français et en anglais. /-

LE MINISTRE DU COMMERCE,

LE MINISTRE DE L’ENVIRONNEMENT, DE LA PROTECTION DE LA NATURE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE.

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