samedi 24 août 2013

Arrêté conjoint n°005/Minepded/ Mincommerce du 24 octobre 2012 Fixant les conditions spécifiques de gestion des équipements électriques et électroniques ainsi que de l’élimination des déchets issus de ces équipements.

 

Le Ministre de l’Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement Durable,

Le Ministre du Commerce,

Vu la constitution ;

Vu la loi n° 89/027 du 29 décembre 1989 portant sur les déchets toxiques et dangereux ;

Vu la loi n° 90/031 du 10 août 1990 régissant l’activité commerciale ;

Vu la loi n°96/03 du 04 janvier 1996 portant loi- cadre dans le domaine de la santé ;

Vu la loi n° 96/12 du 05 août 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l’environnement ;

Vu la loi n°96/117 du 05 août relative à la normalisation ;

Vu la loi n°98/015 du 14 avril 1998 portant régime de l’eau ;

Vu la loi n° 98/015 du 14 juillet 1998 relative aux établissements classés dangereux, insalubres ou incommodes ;

Vu la loi n° 2004/018 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux communes ;

Vu la loi-cadre n° 2011/012 du 01 mai 2011 portant protection du consommateur au Cameroun ;

Vu le décret n° 2011/2581/Pm du 23 août 2011 portant règlementation des substances chimiques nocives et/ou dangereuses ;

Vu le décret n° 2011/409 du 09 décembre 2011 portant organisation du gouvernement ;

Vu le décret n° 2011/409 du 09 décembre 2011 portant nomination d’un premier ministre, Chef du gouvernement ;

Vu le décret n° 2011/410 du 09 décembre 2011 portant formation du gouvernement ;

Vu le décret n° 2012/2809 du 26 septembre 2012 fixant les conditions de tri, de collecte, de stockage, de transport, de récupération, de recyclage, de traitement et d’élimination finale des déchets,

ARRETENT :

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article premier.-(1) Le présent arrêté conjoint fixe les conditions spécifiques de gestion des équipements électriques et électroniques ainsi que de l’élimination finale des déchets issus de ces équipements.

(2) Il s’applique également à tous les composants, sous ensembles et produits consommables faisant partie intégrante du produit au moment de la mise à rebut.

Article 2.- Au sens du présent arrêté les définitions suivantes sont admises :

Equipements électriques et électroniques : Les équipements fonctionnant grâce à des courants électriques ou à des champs électromagnétiques, ainsi que les équipements de production, de transfert et de mesure de ces courants et champs, conçus pour être utilisé à une tension ne dépassant pas 1000 volts en courant alternatif et 1500 volts en courant continu et qui relèvent des catégories mentionnées à l’annexe I du présent arrêté.

Déchets d’équipements électriques et électroménagers : les déchets issus d’équipements électriques et électroniques provenant des ménages ainsi que les équipements qui, bien qu’utiliser à des fins professionnelles ou des besoins d’associations, sont similaires à ceux des ménages en raison de leurs natures et des circuits par lesquels ils sont distribués ;

Déchets d’équipements électriques et électroniques professionnels : les déchets d’appareils électriques et électroniques issus de ce secteur ;

Producteur : toute personne physique ou morale qui fabrique, importe ou introduit sur le marché national à titre professionnel des équipements électriques ou électroniques, sauf si ces équipements sont vendus sous la seule marque d’un revendeur. Dans ce cas, le revendeur est considéré comme producteur.

Distributeur : toute personne qui, quelle que soit la technique de distribution utilisée, y compris par distribution à distance, fournit à titre commercial des équipements électriques et électroniques à celui qui va les utiliser.

Article 3.- Sont exclus du champ d’application du présent arrêté :

- les équipements électriques et électroniques liés à la protection des intérêts essentiels de sécurité de l’Etat ;

- les armes, les munitions et autres matériels de guerre, s’ils sont liés à des fins exclusivement militaires.

Article 4.- (1) la fabrication, l’importation, la détention en vue de la vente et la mise à la disposition du consommateur, des équipements électriques et électroniques portés en annexe 1 sont soumises à l’obtention d’un visa technique en vue de réguler, de réduire ou le cas échéant, d’interdire les équipements les équipements non conformes aux dispositions des conventions internationales relatives à la protection de l’environnement.

(2) le visa technique visé à l’alinéa 1 ci-dessus est délivré après étude d’un dossier adressé à l’administration en charge de l’environnement comprenant les pièces ci après :

- une demande timbrée ;

- un pro forma d’importation de l’équipement ou matériel ;

- une attestation d’inscription au registre de commerce ;

- une quittance de versement d’un montant de 50 000 FCFA délivrée par l’agent comptable auprès du fonds national de l’environnement et du développement durable.

CHAPITRE II : DE LA COLLECTE DES DECHETS D’EQUIPEMENTS ELECTRIQUES ET ELECTRO – MENAGERS

Article 5.- (1) Les producteurs et distributeurs, les communes prennent des mesures pour réduire les quantités de déchets d’équipements électriques et électroniques éliminés avec les déchets ménagers non triés.

(2) lors de la vente d’un équipement électrique ou électronique ménager, le distributeur reprend ou fait reprendre gratuitement pour son compte, les équipements électriques ou électroniques usagés que lui cède le consommateur, dans la limite de la quantité et du type d’équipement vendu.

(3) Pour chaque catégorie d’équipements qu’ils mettent sur le marché, les producteurs doivent :

- soit pouvoir à la collecte sélective des déchets d’équipements électriques et électroniques ménagers en mettant en place un système individuel de collecte sélective des déchets approuvé par décision du ministre chargé de l’environnement ;

- soit contribuer à cette collecte en versant une contribution financière à un organisme détenteur d’un permis environnemental délivré par le ministre chargé de l’environnement. cet organisme prend en charge, par convention passée avec les communes, les coûts supplémentaires liés à la collecte sélective des déchets d’équipements électriques et électroniques ménagers.

Article 6.- Les organismes visés à l’alinéa 3 de l’article 5 ci-dessus, ne peuvent exercer les activités suscitées qu’après l’obtention d’un permis environnemental délivré par le ministre chargé de l’environnement.

Article 7.- Les déchets d’équipements électriques et électroniques collectés sont entreposés dans les conditions permettant d’assurer leur tri sélectif et leur valorisation.

Article 8.- Les communes ou leurs groupements, les producteurs, les distributeurs et les organismes agréés à cet effet, mettent en œuvre les actions appropriées pour informer les utilisateurs d’équipements électriques et électroniques ménagers :

- de l’obligation de ne pas mélanger les déchets d’équipements électriques et électroniques avec les ordures ménagers non triés ;

- des systèmes de collecte mis à leur disposition ;

- des effets potentiels sur l’environnement et la santé humaine de la présence de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

CHAPITRE III : DE L’EVACUATION, DU TRAITEMENT ET ELIMINATION FINALE DES DECHETS D’EQUIPEMENTS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES

Article 9.- L’évacuation et le traitement des déchets électriques et électroniques professionnels issus de produits mis sur le marché incombe aux utilisateurs sauf s’ils en ont convenu autrement avec les producteurs.

Article 10.- Le traitement sélectif, la valorisation et l‘élimination finale des déchets d’équipements électriques et électroniques collectés sélectivement doivent être réalisés dans les installations répondant aux exigences techniques prévues aux annexes II et III du présent arrêté.

Article 11.- La valorisation des déchets d’équipements électriques et électroniques prime sur leur destruction.

Article 12.- (1) Un registre national des producteurs et distributeurs d’équipements électriques et électroniques est constitué par l’administration en charge de l’environnement en collaboration avec les administrations compétentes.

(2) Le registre visé à l’alinéa 1 ci-dessus recueille notamment les informations que transmettent les producteurs en ce qui concerne les quantités d’équipements électriques et électroniques qu’ils ont mis sur le marché et les modalités de valorisation et d’élimination de ces déchets d’équipements.

CHAPITRE IV : DISPOSTIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES

Article 13.- La gestion des déchets électriques et électroniques confiée à un opérateur agréé, fait l’objet d’un cahier des charges et d’un contrat approuvé par l’administration en charge de l’environnement.

Article 14.- Les producteurs et distributeurs des équipements électriques et électroniques ont dix huit (18) mois, à compter de la date de signature, pour se conformer aux dispositions du présent arrêté.

Article 15.- Le présent arrêté sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au journal officiel en français et en anglais. /-

LE MINISTRE DU COMMERCE,

LE MINISTRE DE L’ENVIRONNEMENT, DE LA PROTECTION DE LA NATURE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE.

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