mercredi 4 septembre 2013

LOI N° 2007/004 DU 13 JUILLET 2007 REGISSANT L’ARTISANAT AU CAMEROUN

 

L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté,

le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Chapitre I : Dispositions générales

Article premier : La présente loi régit l’artisanat au Cameroun.

Article 2 :

(1) L’artisanat est constitué de l’ensemble des activités d’extraction, de production, de transformation, d’entretien, de réparation ou de prestation de service essentiellement manuelles et exercées à titre principal.

(2) L’artisanat se subdivise en trois secteurs, à savoir :

- l’artisanat d’art ;

- l’artisanat de production ;

- l’artisanat de service.

Article 3 : Les métiers du secteur de l’artisanat d’art se caractérisent par la fabrication et la commercialisation d’objets ayant essentiellement une valeur esthétique et culturelle, et révélant une bonne utilisation des ressources naturelles ainsi qu’un raffinement dans la présentation des formes et de l’expression de la beauté.

Article 4 : Les métiers de l’artisanat de production concernent la fabrication de biens d’usage courant, mais sans un recours à la standardisation industrielle, par l’utilisation, exclusive ou dominante du façonnage manuel.

Article 5 : Les métiers de l’artisanat de service concernent la distribution à une petite échelle de biens de nécessité courante, ainsi que la fourniture de petits services nécessaires à la vie ordinaire.

Article 6 : Les métiers de l’artisanat font l’objet d’une liste fixée par voie réglementaire.

Article 7 : La pratique de l’artisanat peut donner lieu à des qualifications professionnelles, dans les conditions fixées par un texte particulier.

 

Chapitre II : De l’artisanat et de l’entreprise artisanale

Article 8 :

(1) Au sens de la présente loi, est considéré comme artisan, tout travailleur autonome qui exerce une activité et qui en assure la pleine responsabilité de la direction et de la gestion, tout en participant lui-même au travail.

(2) Ce travail peut être exécuté manuellement ou à l’aide d’une force motrice, celle-ci pouvant être ou non la propriété de l’artisan.

(3) L’artisan peut bénéficier du concours des membres de sa famille, de compagnons ou d’apprentis, à l’exclusion de tout agent de maîtrise appelé à le remplacer en permanence.

(4) L’artisan peut assurer à la fois dans son domaine d’action, la recherche de la matière première, la production, la transformation, la commercialisation et le service après-vente.

Article 9 :

1) Les artisans peuvent créer des regroupements privés, en vue de la défense de leurs intérêts propres, conformément aux lois et règlements en vigueur.

2) Les regroupements d’artisans, légalement constitués sous la forme d’association, de société coopérative, de groupe d’initiative commune, de groupement d’intérêt économique, concourent au développement de l’artisanat et à la promotion du statut des artisans. Ils collaborent à la mise en œuvre des politiques publiques relatives à l’artisanat et sont représentés en tant que tels au sein des structures de concertation et de dialogue créées à cet effet.

3) Ils peuvent être investis par l’Etat ou par les institutions publiques compétentes, de missions d’intérêt général, dans le cadre du suivi des activités des artisans ou en vue du renforcement de leurs capacités. A ce titre, ils bénéficient de l’appui et de l’encadrement de l’Etat et des institutions publiques compétentes.

4) Les activités économiques des regroupements légaux de personnes mentionnées ci-dessus sont constitutives de l’économie sociale.

5) Est considéré comme entreprise artisanale toute unité exerçant une activité artisanale employant moins de dix (10) salariés, et réalisant un investissement minimum d’un (1) million de FCFA.

Article 10 :

1) Les artisans et les entreprises artisanales sont tenus de se faire enregistrer gratuitement dans un répertoire tenu par la commune de leur ressort d’activités.

2) Les modalités d’enregistrement prévu à l’alinéa 1 ci-dessus, sont fixées par un texte réglementaire.

 

Chapitre III : Des services aux artisans et aux entreprises artisanales

Article 11 :

1) Les artisans et les entreprises artisanales peuvent prétendre aux avantages et services déterminés par la législation en vigueur.

2) En particulier, l’Etat et les institutions publiques veillent à la mise en place des mécanismes qui garantissent aux artisans et aux entreprises artisanales :

- L’information et le conseil de base ;

- L’assistance individuelle à la gestion ;

- L’assistance technique collective ;

- L’assistance technologique ;

- L’assistance commerciale.

Article 12 : L’information et le conseil de base doivent permettre aux artisans et aux entreprises artisanales de maîtriser les contraintes fondamentales de leur situation et de mieux respecter leurs obligations administratives, fiscales, comptables, sociales et juridiques.

Article 13 : L’assistance individuelle à la gestion vise à renforcer les capacités individuelles des artisans et des gestionnaires des entreprises artisanales, essentiellement par :

- une bonne tenue des comptes ;

- une mise au point et un suivi des informations permettant de porter un diagnostic sur leurs performances ;

- le calcul du prix de revient et l’élaboration de programmes prévisionnels ;

- la préparation des projets d’investissement et de la réalisation du plan de financement.

Article 14 : L’assistance technique collective doit fournir aux artisans et aux entreprises artisanales une meilleure connaissance de leur environnement à travers :

- l’élaboration du tableau de bord faisant ressortir toutes les données économiques d’une zone d’implantation ;

- la réalisation d’études globales de marchés, nécessaires aux décisions relatives à l’implantation et à l’orientation des activités ;

- la mise en place des possibilités de partenariat et de sous-traitance.

Article 15 : L’assistance technologique doit permettre aux artisans et aux entreprises artisanales d’accéder à l’information sur les innovations technologiques, l’utilisation de nouveaux procédés, ainsi que la maîtrise des nouveaux équipements.

Article 16 :

(1) L’assistance commerciale comprend toutes les actions promotionnelles qui peuvent être initiées ou organisées par l’Etat et les institutions publiques, pour permettre aux artisans et aux entreprises artisanales de faire connaître et d’écouter plus aisément leurs productions.

(2) En particulier, les pouvoirs publics favorisent les exportations des produits de l’artisanat par la recherche des marchés extérieurs et la facilitation ou la simplification des procédures relatives à la réalisation de commandes obtenues.

Article 17 :

(1) L’Etat et les institutions publiques assurent l’encadrement, le développement et la promotion des activités artisanales.

(2) Les actions à mener dans ce sens portent sur :

- La mise en place des mécanismes de soutien financier aux artisans et aux entreprises artisanales ;

- La collaboration avec les établissements de la micro-finance, en vue de la fourniture de services financiers de proximité aux artisans et aux entreprises artisanales, dans les conditions les plus favorables ;

- L’encadrement des initiatives privées de mise en place de caisses mutuelles chargées de la couverture des risques sociaux encourus par les artisans et les entreprises artisanales ;

- L’encadrement des effort de regroupement des artisans et des entreprises artisanales, en vue de la constitution de fonds de garantie mutuelle ;

- La supervision des services privés d’appui aux artisans et aux entreprises artisanales ;

- L’allocation des ressources de toute nature susceptibles de renforcer les capacités d’action ainsi que l’efficacité desdits services ; les ressources ainsi allouées sont des deniers publics.

Article 18 : L’Etat peut mettre en place des structures chargées du financement et de la promotion de leurs activités ainsi que de la couverture des risques sociaux encourus par les artisans et les entreprises artisanales.

Article 19 : L’Etat assure en outre la coordination et la supervision des activités de tous les services publics et privés qui concourent à l’encadrement de l’artisanat.

 

Chapitre IV : Dispositions diverses et finales

Article 20 : La Chambre de Commerce, d’Industrie, des Mines et de l’Artisanat assure la représentation professionnelle des métiers de l’artisanat et la défense des intérêts des artisans et des entreprises artisanales.

Article 21 :

(1) Un conseil national de l’artisanat assure la concertation du secteur public et du secteur privé dans la mise en œuvre des activités artisanales.

(2) Les attributions, l’organisation et le fonctionnement dudit conseil sont fixés par décret du président de la république.

Article 22 : La présente loi sera enregistrée et publiée suivant la procédure d’urgence puis insérée au journal officiel en français et en anglais.

Yaoundé, le 13 juillet 2007

Le Président de la République

Paul BIYA