Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement
Décrète :
Article 1er : Le présent décret fixe les modalités d’émission, de recouvrement, de centralisation, de répartition et de reversement des centimes additionnels communaux provenant :
- de l’impôt sur le revenu des personnes physiques ;
- de l’impôt sur les sociétés ;
- de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ;
- des taxes sur les jeux.
Article 2 :
(1) Le produit des centimes additionnel communaux es reparti ainsi qu’il suit :
- 10 % au profit de l’Etat, au titre de frais d’assiette et de recouvrement ;
- 20 % au profit du fonds spécial d’équipement et d’intervention intercommunale (FEICOM) ;
- 70 % au profit des communes, des communes d’arrondissement et des communautés urbaines.
(2) Les mêmes taux de répartition s’appliquent aux centimes additionnels communaux recouvrés par retenue à la source conformément à l’article 6 ci-dessous.
(3) Les communes d’arrondissements bénéficient globalement d’un quota de 30 % du produit des centimes additionnels centralisés et reversés par le FEICOM à leur communauté urbaine de rattachement.
Article 3 :
1) Sur la quote-part destinée aux communes et communautés urbaines, une retenue à la base de 40 % est effectuée au profit du receveur municipal de la collectivité territoriale décentralisée du lieu de recouvrement.
2) Les communes d’arrondissement ne bénéficient pas de la retenue à la base.
3) Les différentes quotes-parts destinées aux collectivités territoriales décentralisées qui n’ont pas été retenues à la base sont centralisées par l’Agence Comptable du FEICOM et réparties aux communes, aux communes d’arrondissement et aux communautés urbaines au prorata de leur population.
4) Sur le reliquat centralisé, une dotation dont le montant ne saurait être inférieur à 5 % est allouée aux communes abritant des activités génératrices de centimes dont le produit est encaissé en dehors de leur territoire. Les modalités de répartition de la retenue susvisée sont fixées par voie réglementaire.
5) En ce qui concerne la quote-part revenant aux communes sur les centimes retenus à la source et reversées au FEICOM conformément à l’article 6 ci-dessous, la répartition entre les communes, les communes d’arrondissement et les communautés urbaines se fait au prorata de leur population suivant les proportions ci-après :
- 22 % aux communautés urbaines et à leurs communes d’arrondissement ;
- 78 % aux communes.
Article 4 :
(1) Pour le financement d’opérations spéciales d’aménagement en faveur des communes frontalières ou en cas de sinistre touchant particulièrement une commune, le ministre chargé des collectivités territoriales décentralisées peut ordonner le prélèvement d’une fraction des quotes-parts destinées au FEICOM et aux communes, sans que celle-ci puisse excéder 4 % desdites quotes-parts.
(2) Le ministre chargé des collectivités territoriales décentralisées et l’Agent Comptable du FEICOM sont respectivement le gestionnaire et le comptable du prélèvement susvisé.
(3) Les modalités de répartition et de gestion du montant dudit prélèvement sont fixées par un texte du ministre chargé des collectivités territoriales décentralisées.
Article 5 :
(1) Les centimes additionnels communaux assis sur les impôts et taxes visés à l’article 1er ci-dessus, sont émis par les services respectifs de la direction générale des impôts et de la direction générale des Douanes, en même temps que le principal.
(2) Les contribuables doivent à cet effet émettre des chèques ou des virements distincts lorsque ces modes de règlement sont utilités.
Article 6 :
(1) Le produit des centimes additionnels communaux recouvrés par versement spontané est encaissé comme suit :
- par le receveur des impôts ou le comptable du Trésor, pour la part qui revient à l’Etat ;
- par le receveur municipal, pour la part retenue à la base effectuée au profit de la commune conformément à l’article 2 alinéa 2 ci-dessus ;
- par l’Agent Comptable du FEICOM pour : la quote-part destinée au FEICOM ; le reliquat centralisé et à répartir aux communes, aux communes d’arrondissement et aux communautés urbaines.
(2) Les produits des centimes additionnels communaux recouvrés soit par voie de rôle, soit par retenue à la source sur les salaires des personnels de l’Etat ou lors du règlement des factures des marchés publics et autres fournitures ou prestations de services à l’Etat et consolidés dans la balance du Trésor relative à la loi de règlement, font l’objet d’une inscription globale au budget de l’Etat. Ils sont reversés mensuellement au FEICOM par le Payeur Général du Trésor.
Article 7 :
(1) Le FEICOM est tenu de produire un relevé mensuel des comptes spécifiques ouverts pour recevoir les encaissements provenant des différentes structures de recouvrement, conformément aux modalités définies par voie réglementaire.
(2) La répartition et le reversement de ces quotes-parts sont ordonnés trimestriellement par le ministre chargé des collectivités territoriales décentralisées.
(3) Un comité ci-après dénommé « Comité national des finances locales », prépare à cet effet un état et un arrêté de répartition sur la base des relevés bancaires communiqués par le FEICOM et après contrôle des masses à répartir et des clés de répartition au profit des différents bénéficiaires susvisés.
(4) Les attributions, l’organisation et le fonctionnement du Comité national des finances locales sont fixés par un arrêté du Premier ministre.
(5) La quote-part destinée à l’Etat est imputée dans des comptes spéciaux ouverts dans les livres du Trésor. Elle est reversée trimestriellement à la direction générale des Impôts, à la direction générale des douanes et à la direction générale du trésor suivant les modalités fixées par arrêté du ministre chargé des finances.
Article 8 : Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires, notamment celles du décret n° 95/690/PM du 26 décembre 1995 fixant les modalités de répartition du produit des centimes additionnels communaux, modifié et complété par le décret n° 98/263/PM du 12 août 1998.
Article 9 : Le ministre chargé des collectivités territoriales décentralisées et le ministre chargé des finances sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l’application du présent décret qui sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au journal officiel en français et en anglais.
Yaoundé, le 03 septembre 2007
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement
INONI Ephraim