mercredi 28 août 2013

DECRET N° 2010/1099/PM DU 07 MAI 2010 PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES CENTRES MULTIFONCTIONNELS DE PROMOTION DES JEUNES

 

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, Décrète :

Chapitre I : Des dispositions générales

Article 1er : Le présent décret porte organisation et fonctionnement des Centres Multifonctionnels de Promotion des Jeunes, ci-après désignés « les Centres ».

Article 2 : Les Centres sont des services rattachés du Ministère en charge de la jeunesse ayant pour mission l’encadrement et l’accompagnement extrascolaire de la jeunesse en vue de son épanouissement.

A ce titre, ils sont chargés :

- D’offrir des dispositifs adéquats d’activités socio-éducatives, socioculturelles, sportives, socio-économiques et socioprofessionnelles en faveur de la jeunesse ;

- D’entretenir un partenariat dynamique entre les jeunes et les promoteurs d’initiatives en leur faveur ;

- D’assurer l’appui méthodologique, la planification et la réalisation du développement local et communautaire par et pour les jeunes ;

- D’accueillir sans discrimination aucune, les jeunes, individuellement ou en groupes organisés, diplômés ou non, soit en quête de formation ou d’information, soit disposant d’une expertise à offrir.

Chapitre II : De l’organisation, du fonctionnement et des activités Communes aux Centres Multifonctionnels de Promotion des Jeunes

Section I : De l’organisation et du fonctionnement des Centres

Article 3 : Les Centres sont administrés au plan national, par le Comité d’orientation stratégique et au plan local par un conseil de direction et une direction.

Article 4 :

(1) L’organisation et le fonctionnement des centres multifonctionnels de promotion des jeunes sont fonction de leur classification.

(2) En raison de leur capacité d’accueil, de leur orientation stratégique, de leur circonscription d’implantation, de leur rayon d’action et de leur impact dans leur milieu, les centres multifonctionnels de promotion des jeunes sont classés en quatre

(4) catégories :

- Le centre de référence ;

- Le centre de région ;

- Le centre du département ;

- Le centre d’arrondissement.

Article 5 : Les centres de référence, de région, de département, d’arrondissement, offrent une gamme importante de services et développement des activités en fonction des réalités de leurs lieux d’implantation.

Paragraphe I : Du comité d’orientation stratégique

Article 6 : Le Comité d’orientation stratégique est l’organe d’orientation, de supervision, de pilotage, d’évaluation et de décision au niveau national, en matière de fonctionnement des centres.

A ce titre, il :

- Définit la politique globale de fonctionnement administratif, pédagogique et professionnel des centres ;

- Donne des orientations d’ordre général en matière d’élaboration et d’adoption des budgets et programmes d’action des centres ;

- Se prononce sur les opportunités et demandes de création, d’ouverture et de classification des centres, en fonction du contexte local, régional et national ;

- Assure la promotion du partenariat entre les centres et les tiers en matière d’insertion ;

- Fait des propositions de nomination des responsables des centres ;

- Se prononce sur toute autre question à lui soumise, en rapport avec le fonctionnement général des centres.

Article 7 : Le comité d’orientation stratégique est composé ainsi qu’il suit :

Président : Le Ministre chargé de la jeunesse ou son représentant.

Membres :

- Un représentant du Ministre chargé de l’emploi et de la formation professionnelle ;

- Un représentant du Ministre chargé des petites et moyennes entreprises, de l’économie sociale et de l’artisanat ;

- Un représentant du Ministre chargé de la santé publique ;

- Un représentant du Ministre chargé des sports et de l’éducation physique ;

- Un représentant du Ministre chargé des affaires sociales ;

- Un représentant du Ministre chargé de la promotion de la femme et de la famille ;

- Un représentant du Ministre chargé de l’agriculture et du développement rural ;

- Un représentant du Ministre chargé de l’élevage, des pêches et des industries animales ;

- Un représentant du Ministre chargé des finances ;

- Un représentant du Ministre chargé de l’administration territoriale et de la décentralisation ;

- Un représentant de la Chambre de Commerce, de l’Industrie, des Mines et de l’Artisanat ;

- Un représentant de la Chambre d’Agriculture, des pêches, de l’élevage et des forêts du Cameroun ;

- Un représentant du Conseil National de la Jeunesse.

Article 8 :

(1) Le Comité d’orientation stratégique se réunit une fois par an, en session ordinaire en fin d’exercice budgétaire, sur convocation de son Président et, en tant que de besoin, en session extraordinaire.

(2) Le Président du Comité d’Orientation Stratégique peut faire appel à toute personne physique ou morale, en raison de ses compétences sur les points inscrits à l’ordre du jour, pour participer aux travaux du Comité avec voix consultative.

(3) Le secrétariat du Comité est assuré par la direction technique compétente du Ministère chargé de la jeunesse.

Article 9 :

(1) Les convocations aux sessions du Comité sont accompagnées de documents de travail adressés aux membres dix (10) jours au moins avant la date de la réunion.

(2) Le Comité ne peut valablement délibérer qu’en présence de deux tiers (2/3) au moins de ses membres.

(3) Les décisions du Comité sont prises à la majorité simple des membres présents.

Toutefois, en cas d’égalité des voix, celle du Président est prépondérante.

Paragraphe II : Du Centre Multifonctionnel de Promotion des Jeunes de Référence

Article 10 : Le centre de référence qui a vocation nationale se démarque par la qualité de ses ressources humaines d’encadrement ainsi que de ses adhérents, par le développement en son sein, des filières socio-économiques spécifiques ayant un impact direct sur la production nationale et l’emploi des jeunes, et par l’entretien d’un partenariat multilatéral de haut niveau.

Article 11 : Le centre de référence comprend les organes de gestion ci-après :

- Le conseil de direction,

- La direction.

Article 12 : Le conseil de direction du centre de référence est l’organe de supervision, d’orientation, d’évaluation et de décision dudit centre. Il veille à l’accomplissement des missions qui lui sont assignées. A ce titre, il :

- Définit les orientations spécifiques en tenant compte des orientations stratégiques nationales et du contexte local ;

- Approuve les rapports d’activités et les comptes administratifs ;

- Adopte le budget.

Article 13 :

(1) Présidé par le Ministre chargé de la jeunesse ou son représentant, le conseil de direction comprend, en outre, les membres ci-après :

- Un représentant de Délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine du lieu d’implantation du centre de référence ;

- Des représentants des administrations publiques représentées au sein du dispositif de supervision nationale ;

- Deux (2) représentants de la société civile siégeant dans la ville d’implantation du centre ;

- Un représentant du personnel d’encadrement ;

- Un représentant du conseil national de la jeunesse.

(2) Le Président du conseil de direction peut faire appel à toute personne physique ou morale, en raison de ses compétences sur les points inscrits à l’ordre du jour, pour participer aux travaux du conseil avec voix consultative.

(3) Le secrétariat du conseil de direction est assuré par le chef du centre.

Article 14 :

(1) Le conseil de direction se réunit une fois par an en session ordinaire, sur convocation de son Président et, en tant que de besoin, en session extraordinaire.

(2) Les convocations, accompagnées des documents de travail sont adressées aux membres dix (10) jours au moins avant la date de la réunion.

(3) Le conseil ne peut valablement délibérer qu’en présence des deux tiers (2/3) au moins des ses membres.

(4) Les décisions du conseil sont prises à la majorité simple des membres présents.

(5) En cas de désaccord persistant, il est procédé à un vote où la décision est prise à la majorité simple des membres présents et votants. En cas d’égalité des membres présents et votants. En cas d’égalité, la voix du président est prépondérante.

Article 15 : La direction du centre de référence est l’organe exécutif placé sous l’autorité du chef du centre. Ce dernier est assisté d’un adjoint chargé du suivi pédagogique du centre.

Article 16 : Le Chef de centre assure la coordination générale des activités. A ce titre, il est notamment chargé :

- De la discipline générale ;

- De la représentation du centre dans la vie civile ;

- De la préparation, de la mise en œuvre et du suivi interne des activités arrêtées par le conseil de direction ;

- De l’élaboration du rapport annuel d’activités ;

- De la préparation et de l’exécution du budget ;

- Du suivi de toutes les activités administratives ;

- De la gestion du personnel et des stagiaires ;

- De l’exécution des décisions et recommandations du Conseil de direction.

Paragraphe III : Du Centre Multifonctionnel de Promotion des Jeunes de Région

Article 17 : Le centre de région comprend les organes de gestion ci-après :

- Le conseil de direction

- La direction.

Article 18 :

(1) Le conseil de direction du centre de région est l’organe de supervision, d’orientation, d’évaluation et de décision dudit centre. Il veille à l’accomplissement des missions qui sont assignées au centre. A ce titre, il :

- Approuve les rapports d’activités et les comptes administratifs ;

- Adopte le budget ;

- Définit les mesures d’administration ;

- Définit les orientations spécifiques en tenant compte des orientations stratégiques nationales et du contexte local.

Article 19 :

(1) Présidé par le Gouverneur de Région ou son représentant, le conseil de direction comprend, en outre :

- Le délégué régional de la jeunesse territorialement compétent ;

- Le maire de la commune d’implantation du centre de région ;

- Des représentants régionaux des administrations publiques représentées au sein du dispositif de supervision nationale ;

- Un représentant de la société civile ayant son siège dans la ville d’implantation du centre ;

- Un représentant du personnel d’encadrement ;

- Un représentant régional du Conseil National de la Jeunesse.

(2) Le Président du Conseil de direction peut faire appel à toute personne physique ou morale, en raison de ses compétences sur les points inscrits à l’ordre du jour, pour participer aux travaux du conseil avec voix consultative.

(3) Le secrétariat du conseil de direction est assuré par le chef du centre de Région.

Article 20 :

(1) Le Conseil de direction se réunit une fois par an en session ordinaire, sur convocation de son président et, en tant que de besoin, en session extraordinaire.

(2) Les convocations accompagnées des documents de travail sont adressées aux membres dix (10) jours au moins avant la date de la réunion.

(3) Le conseil ne peut valablement délibérer qu’en présence des deux tiers (2/3) au moins de ses membres ;

(4) Les décisions du conseil sont prises à la majorité simple des membres présents.

(5) En cas de désaccord persistant, il est procédé à un vote où la décision est prise à la majorité simple des membres présents et votants. En cas d’égalité, la voix du président es prépondérante.

Article 21 : La direction du centre de région est l’organe exécutif placé sous l’autorité du chef du centre. Ce dernier est assisté d’un adjoint chargé du suivi pédagogique du centre.

Article 22 : Le chef du centre assure la coordination générale des activités. A ce titre, il est notamment chargé :

- De la discipline générale ;

- De la représentation du centre dans la vie civile ;

- De la préparation, de la mise en œuvre et du suivi interne des activités arrêtées par le conseil de direction ;

- De l’élaboration du rapport annuel d’activités ;

- De la préparation et de l’exécution du budget ;

- Du suivi de toutes les activités administratives ;

- De la gestion du personnel et des stagiaires ;

- De l’exécution des décisions et recommandations du conseil de direction.

Paragraphe IV : Du Centre Multifonctionnel de Promotion des Jeunes du Département

Article 22 : Le Centre du département comprend le conseil de direction et la direction.

Article 23 : Le conseil de direction du centre du département est l’organe de supervision, d’orientation, d’évaluation et de décision dudit centre. Il veille à l’accomplissement des missions qui sont assignées au centre. A ce titre, il :

- Approuve les rapports d’activités et les comptes administratifs ;

- Adopte le budget ;

- Définit les mesures d’administration ;

- Définit les orientations spécifiques en tenant compte des orientations stratégiques nationales et du contexte local.

Article 24 :

(1) Présidé par le Préfet du département ou son représentant, le conseil de direction comprend, en outre :

- Le délégué départemental de la jeunesse territorialement compétent ;

- Le maire de la commune d’implantation du centre du département ;

- Des représentants départementaux des administrations publiques représentés au sein du dispositif de supervision nationale ;

- Un représentant de la société civile ayant son siège dans la ville d’implantation du centre ;

- Un représentant du personnel d’encadrement ;

- Un représentant départemental du Conseil National de la Jeunesse

(2) Le Président du conseil de direction peut faire appel à toute personne physique ou morale, en raison de ses compétences sur les points inscrits à l’ordre du jour, pour participer aux travaux du conseil avec voix consultative.

(3)Le secrétariat du conseil de direction est assuré par le chef du centre du département.

(4)En cas de désaccord persistant, il est procédé à un vote où la décision est prise à la majorité simple des membres présents et votants. En cas d’égalité, la voix du président est prépondérante.

Article 25 :

(1) Le conseil de direction se réunit une fois par an en session ordinaire, sur convocation de son président et, en tant que de besoin, en session extraordinaire.

(2) Les convocations accompagnées des documents de travail sont adressées aux membres, dix (10) jours au moins avant la date de la réunion.

(3) Le conseil ne peut valablement délibérer qu’en présence des deux tiers (2/3) au moins de ses membres.

(4) Les décisions du conseil sont prises à la majorité simple des membres présents.

(5) En cas de désaccord persistant, il est procédé à un vote où la décision est prise à la majorité simple des membres présents et votants. En cas d’égalité, la voix du président est prépondérante.

Article 26 : La direction du centre du département est l’organe exécutif placé sous l’autorité du chef du centre. Ce dernier est assisté d’un adjoint chargé du suivi pédagogique du centre.

Article 27 : Le chef du centre assure la coordination générale du service et les activités. A ce titre, il est notamment chargé :

- De la discipline générale ;

- De la représentation du centre dans la vie civile ;

- De la préparation, de la mise en œuvre et du suivi interne des activités arrêtées par le conseil de direction ;

- De l’élaboration du rapport annuel d’activités ;

- De la préparation et de l’exécution du budget ;

- Du suivi de toutes les activités administratives ;

- De la gestion du personnel et des stagiaires ;

- De l’exécution des décisions et recommandations du conseil de direction.

Paragraphe V : Du Centre Multifonctionnel de Promotion des Jeunes d’Arrondissement

Article 28 : Le centre d’arrondissement comprend le conseil de direction et la direction.

Article 29 :

(1) Le conseil de direction du centre d’arrondissement est l’organe de supervision, d’orientation, d’évaluation et de décision dudit centre. Il veille à l’accomplissement des missions qui sont assignées au centre. A ce titre, il :

- Approuve les rapports d’activités et les comptes administratifs ;

- Adopte le budget ;

- Définit les mesures d’administration ;

- Définit les orientations spécifiques en tenant compte des orientations stratégiques nationales et du contexte local.

Article 30 :

(1) Présidé par le Sous-préfet ou son représentant, le conseil de direction comprend, en outre :

- Le Délégué d’arrondissement de la jeunesse territorialement compétent ;

- Le maire de la commune d’implantation du centre d’arrondissement ;

- Des représentants d’arrondissement des administrations publiques représentés au sein du dispositif de supervision nationale ;

- Un représentant des opérateurs économiques locaux ;

- Un représentant de la société civile ayant son siège dans la localité d’implantation du centre ;

- Un représentant du personnel d’encadrement ;

- Un représentant local du Conseil National de la Jeunesse.

(2) Le Président du conseil peut faire appel à toute personne physique ou morale, en raison de ses compétences sur les points inscrits à l’ordre du jour, pour participer aux travaux du conseil avec voix consultative.

(3) Le secrétariat du conseil de direction est assuré par le chef du centre de l’arrondissement.

Article 31 :

(1) Le conseil de direction se réunit une fois par an en session ordinaire sur convocation de son Président et, en tant que de besoin, en session extraordinaire.

(2) Les convocations accompagnées des documents de travail sont adressées aux membres dix (10 jours au moins avant la date de la réunion

(3) Le conseil ne peut valablement délibérer qu’en présence des deux tiers (2/3) au moins de ses membres.

(4) Les décisions du conseil sont prises à la majorité simple des membres présents.

(5) En cas de désaccord persistant, il est précédé à un vote où la décision est prise à la majorité simple des membres présents et votants. En cas d’égalité, la voix du président est prépondérante.

Article 32 : La direction du centre d’arrondissement est l’organe exécutif placé sous l’autorité du chef du centre. Il est assisté éventuellement d’un adjoint au chef de centre chargé du suivi pédagogique du centre.

Article 33 :

(1) Le chef du centre assure la coordination générale du service et des activités.

(2) A ce titre, il est notamment chargé :

- De la discipline générale ;

- De la représentation du centre dans la vie civile ;

- De la préparation, de la mise en œuvre et du suivi interne des activités arrêtées par le conseil de direction ;

- De l’élaboration du rapport annuel d’activités ;

- De la préparation et de l’exécution du budget ;

- Du suivi de toutes les activités administratives, de la gestion du personnel et des stagiaires ;

- De l’exécution des décisions et recommandations du Conseil de direction.

Section II : Des activités communes aux Centres Multifonctionnels de Promotion des Jeunes

Article 34 : Les activités des centres sont menées au sein des sections ci-après :

- Une section de l’orientation de l’information et de la documentation ;

- Une section des activités socio-économiques et culturelles ;

- Une section des affaires générales.

Article 35 : Placée sous l’autorité d’un chef de section, chaque section visée à l’article 34 ci-dessus est chargée dans son domaine :

- De la préparation et de la planification des activités ;

- De l’organisation et de la conduite des activités ;

- Du suivi et de l’évaluation des activités.

Article 38 : Les activités des sections sont définies par chacun des conseils de direction conformément aux besoins, contraintes et priorités du lieu d’implantation du centre concerné.

Article 39 : L’organisation interne des sections fait l’objet d’un texte du Ministre chargé de la jeunesse.

Chapitre III : Du partenariat

Article 40 : Une plateforme de collaboration est définie entre les centres et leurs partenaires conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Elle s’applique notamment aux domaines suivants :

- La formation en alternance ;

- La coopération en matière technologique et technique ;

- Le placement en stages ou en emploi ;

- Le recrutement du personnel d’encadrement ;

- L’accompagnement en insertion sociale, professionnelle ou économique.

Article 41 : Les partenaires sont des personnes morales ou physiques dont les interventions s’inscrivent dans le champ d’action des centres et qui contribuent à la réalisation de leurs objectifs. Il s’agit entre autres :

- Des collectivités territoriales décentralisées ;

- Des administrations et des structures d’encadrement des jeunes publiques ou privées ;

- Des programmes et projets en faveur des jeunes, des partenaires au développement ;

- Des entreprises publiques ou parapubliques et privées ;

- Des organisations de la société civile œuvrant dans le secteur de la jeunesse ;

- Des organisations et mouvements de jeunesse ;

- De tout autre prestataire de service local dont les activités seraient bénéfiques au centre.

Article 42 :

(1) Les relations entre les centres et les autres structures de formation professionnelles relevant d’autres départements ministérielles font l’objet d’un texte particulier.

(2) Chaque partenaire fait l’objet d’une convention établie conformément à la réglementation en vigueur en la matière.

Chapitre IV : Des dispositions financières

Section I : Des ressources

Article 43 :

(1) Les ressources des centres proviennent des :

- Crédits nécessaires à leur fonctionnement, inscrits annuellement au budget du Ministère en charge de la jeunesse ;

- Produits de l’aliénation des biens des centres ;

- Recettes propres générées par les activités des centres ;

- Contributions des adhérents ;

- Dons, legs et contributions de toute nature agréés par le conseil de direction.

(2) Les ressources des centres sont des deniers publics gérés suivants les règles prévues par le régime financier de l’Etat.

Article 44 :

(1) Des régies de recettes sont créées auprès de chaque centre et leurs responsables nommés par le Ministre chargé des finances.

(2) Le régisseur de recettes est chargé de collecter le produit de toutes les recettes du centre auprès duquel il est nommé.

(3) Les recettes collectées sont déposées dans un compte de trésor ou un compte postal ouvert par le chef du centre au nom du centre concerné ou, le cas échéant, dans un coffre- fort sous la responsabilité personnelle et pécuniaire du régisseur de recettes.

Section II : Des dépenses

Article 45 :

(1) Les dépenses des centres sont effectuées conformément à un budget annuel proposé par le chef de centre concerné et dûment approuvé par le conseil de direction.

(2) Les dépenses sont effectuées suivant les procédures d’exécution du budget de l’Etat.

Article 46 :

(1) Le chef de centre est l’ordonnateur principal du budget du centre. Il est astreint à la production d’un compte administratif annuel retraçant ses actes de gestion.

(2) Le régisseur des recettes est responsable des règlements des dépenses autorisées par le chef de centre. Il cosigne les chèques avec un responsable désigné par ce dernier.

Article 47 :

(1) A la fin de chaque mois, le régisseur présente à la direction du centre, l’état des dépenses effectuées.

(2) Il est tenu également de produire un état de rapprochement semestriel des dépenses et des comptes bancaires ou postaux, et le cas échéant, de l’encaisser ainsi qu’un compte de gestion annuel.

Article 48 : Les comptes administratifs et de gestion doivent notamment faire le point de l’utilisation des crédits budgétaires.

Article 49 : Un exemplaire de chacun des comptes adaptés par le Conseil de Direction est transmis pour exploitation, aux Ministres chargés respectivement de la jeunesse et des finances.

Article 50 : La gestion des recettes et les opérations de dépenses des centres obéissent aux procédures budgétaires en vigueur et sont soumises au contrôle des services compétents de l’Etat.

Chapitre V : Des dispositions diverses et finales

Article 51 :

(1) Des centres peuvent être ouverts sur l’étendue du territoire, par le Ministre chargé de la jeunesse, sur proposition du comité d’orientation stratégique visé à l’article 7 ci-dessus.

(2) Des établissements privés de même type chargés de l’encadrement et de l’accompagnement extrascolaires de la jeunesse, peuvent être ouverts par des personnes physiques ou morales suivant les modalités fixées par un texte particulier du Ministre chargé de la jeunesse.

Article 52 : Les fonctions de Président et membres du Comité d’orientation stratégique ou du conseil de direction sont gratuites. Toutefois, des facilités de travail peuvent leur être accordées au cours des sessions statutaires.

Article 53 : Les personnels techniques des autres administrations de l’Etat peuvent, en tant que de besoin, être mis à la disposition des centres, à la demande du Ministre chargé de la jeunesse.

Article 54 : Les encadreurs, éducateurs ou animateurs et les personnels en service dans les centres bénéficient d’une prime de technicité dont les montants et les modalités d’attribution sont fixés conformément à la réglementation en vigueur.

Article 55 :

(1) Les centres peuvent faire appel à des personnels vacataires.

(2) Les taux de vacation sont fixés conformément à la réglementation en vigueur.

Article 56 : Au terme de leur séjour et conformément à la réglementation en vigueur, les adhérents des centres bénéficient d’un crédit d’installation sur la base de leur projet d’insertion socioéconomique.

Article 57 : Des textes particuliers du Ministre chargé de la jeunesse complètent les dispositions du présent décret et fixent notamment le régime des activités des centres, l’administration et la gestion des centres, ainsi que les modalités d’organisation et d’animation des activités desdits centres.

Article 58 : Le patrimoine des centres de jeunesse et d’animation est dévolu aux centres multifonctionnels de promotion des jeunes.

Article 59 : Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret.

Article 60 : Les ministres chargés respectivement de la jeunesse et des finances sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera enregistré, publié selon la procédure d’urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais.

Yaoundé, le 07 mai 2010

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement

Philémon YANG