Le premier ministre, Chef du Gouvernement, Arrête :
Article 1er : Il est créé auprès du ministre chargé de la santé publique, un comité de suivi médical des accidentés de la voie publique, en abrégé « SMAVP », ci-après désigné « le Comité ».
Article 2 : Le comité a pour missions l’élaboration et le suivi de toutes les actions visant une meilleure prise en charge médicale des accidentés de la voie publique. A ce titre, il est notamment chargé :
- D’élaborer et de valider les procédures de prise en charge des accidents de la route ;
- De définir et mettre en place un mécanisme de prise en charge efficace et précoce des accidentés de la route en phase pré, intra et post hospitalière ;
- De collecter et traiter les données sur les accidents de la route conformément aux normes standards, permettant de disposer des données fiables et harmonisées ;
- De mettre en place un système permanent de suivi-évaluation relatif à la prise en charge médicale des accidentés ;
- De proposer au gouvernement toutes mesures utiles visant l’amélioration de la prise en charge des accidentés de la voie publique.
Chapitre II : De l’organisation et du fonctionnement
Article 3 :
(1) Le comité est composé ainsi qu’il suit :
Président : Le ministre de la santé publique ou son représentant ;
Membres :
- Un (01) représentant du vice-premier ministre, ministre de la justice, garde des sceaux ;
- Un (01) représentant du ministre chargé de l’Administration territoriale et de la décentralisation ;
- Un (01) représentant du ministre chargé de l’économie, de la planification et de l’aménagement du territoire ;
- Un (01) représentant du ministre chargé des finances ;
- Un (01) représentant du ministre chargé des transports ;
- Un (01) représentant du ministre chargé du travail et de la sécurité sociale ;
- Un (01) représentant du ministre chargé des affaires sociales ;
- Deux (02) représentants du ministre chargé de la santé publique ;
- Un (01) représentant du délégué général à la sûreté nationale ;
- Un (01) représentant du secrétaire d’Etat à la défense chargé de la gendarmerie nationale ;
- Un (01) représentant du corps national des sapeurs pompiers ;
- Un (01) représentant du SAMU/Cameroun ;
- Un (01) représentant de l’association des assureurs du Cameroun ;
- Un (01) représentant de la société civile ;
(2) Le président du comité peut, en tant que de besoin, inviter toute personne physique ou morale à prendre part aux travaux du comité avec voix consultative, en raison de ses compétences sur les questions à examiner.
(3) Les membres du comité et ceux du secrétariat prévu à l’article 6 ci-dessus sont désignés par les administrations et organisations auxquelles ils appartiennent.
(4) La composition du comité est constatée par décision du ministre chargé de la santé publique.
Article 4 :
(1) Le comité se réunit en session ordinaire une (1) fois par trimestre sur convocation écrite de son président et en tant que de besoin en session extraordinaire.
(2) Les convocations auxquelles seront éventuellement joint les documents de travail nécessaires, précisent la date, l’heure, le lieu et l’ordre du jour de la réunion et doivent parvenir aux membres du comité au moins sept (7) jours avant la date de la réunion, sauf en cas d’urgence.
Article 5 : Le comité ne peut valablement délibérer que la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée.
Article 6 :
(1) Pour l’accomplissement de ses missions, le comité dispose d’un secrétariat placé sous l’autorité du directeur de l’organisation des soins et de la technologie sanitaire assisté de deux rapporteurs dont un relevant du ministère chargé des transports.
(2) Le secrétaire du comité est notamment chargé :
- De la préparation des réunions du comité et de la rédaction des comptes-rendus ;
- De l’élaboration des rapports du comité ;
- Du suivi des activités du comité ;
- De la collecte, de la centralisation et de la conservation de toutes les données statistiques ainsi que de l’archivage des documents de travail du comité.
Chapitre III : Des dispositions diverses et finales
Article 7 : Le ministre de la santé publique adresse un rapport semestriel des activités du comité au Premier ministre, chef du gouvernement.
Article 8 :
(1) Les fonctions de président, de membre du comité et du secrétariat sont gratuites.
(2) Toutefois, les intéressés ainsi que les personnes invitées à titre consultatif peuvent bénéficier des facilités de travail nécessaires à l’accomplissement de leurs missions, selon les modalités définies par le ministre de la santé publique.
Article 9 : Les frais de fonctionnement du comité sont supportés par le budget du ministère de la santé publique.
Article 10 : Le présent arrêté sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au Journal officiel en français et en anglais.
Yaoundé, le 01 novembre 2010
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement
Philémon YANG