vendredi 30 août 2013

ARRETE N° 00000013/MTP DU 05 AOUT 2010 FIXANT LES MODALITES DE DECLARATION D’EXPLOITATION DES RESEAUX POSTAUX

 

Le Ministre des Postes et Télécommunications, Arrête :

 

Chapitre I : Dispositions générales

Article 1er : Le présent arrêté fixe les modalités de déclaration d’exploitation des réseaux postaux au Cameroun.

Article 2 :

(1) La déclaration est préalable à l’exercice des activités prévues à l’article 3 ci-dessous.

(2) Elle vise à :

- S’assurer que le service fourni ne relève pas du régime d’autorisation ;

- Vérifier que ledit service obéit aux exigences essentielles prévues par la loi ;

- S’assurer que le service fourni l’est exclusivement à titre personnel du déclarant.

Article 3 : Les dispositions du présent arrêté sont applicables à toute personne physique ou morale désirant exercer dans le respect des dispositions de la loi n° 30/06/019 du 29 décembre 2006 régissant l’activité postale, l’une des activités suivantes qui relèvent du régime de la déclaration :

- L’exploitation des réseaux publics internes ;

- L’exploitation des réseaux privés internes ;

- L’exploitation des réseaux publics et privés indépendants dont les points de départ et d’arrivée sont distants de moins de mille (1000) mètres ;

- L’acheminement par des personnes physiques et à titre personnel du courrier et/ou de la presse lorsque le nombre cumulé de courriers et/ou des exemplaires de la presse est compris entre dix (10) et vingt-neuf (29).

Article 4 : Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux prestations postales prévues aux articles 9, 10, et 11 de la loi n° 2006/019 du 29 décembre 2006 régissant l’activité postale.

 

Chapitre II : De la procédure de déclaration préalable

Article 5 : Toute personne physique ou morale désirant établir un des réseaux cités à l’article 3 ci-dessus dépose auprès de l’Agence de Régulation Postale, un dossier de déclaration préalable en quatre (4) exemplaires composé des pièces suivantes :

a) Un formulaire de déclaration fourni par l’Agence de Régulation Postale et contenant des informations relatives à la personne physique ou morale déclarante ;

b) Une quittance de paiement d’un montant de deux cent mille (200 000) francs CFA délivrée par l’Agence de Régulation Postale ;

c) Un dossier technique comprenant :

- Le type de service fourni et la description physique du ou des sites d’implantation ;

- La description de la nature et des caractéristiques du réseau ;

- Le calendrier de mise en service du réseau ;

- Le plan d’acheminement ;

- L’adresse complète du déclarant.

Article 6 :

(1) Après examen par l’Agence de Régulation Postale, dans un délai de trente (30) jours ouvrables à compter de la date de dépôt du dossier, le déclarant reçoit un récépissé de déclaration signé par le ministre en charge des postes.

(2) Le récépissé de déclaration es publié dans un journal d’annonces légales.

(3) Le récépissé de déclaration est personnel et incessible.

(4) Passé ce délai de 30 jours, le requérant est libre d’exercer le plein droit.

Article 7 : Le délai de trente (30) jours est suspendu lorsque, après examen, le déclarant est invité à fournir un complément d’informations relatives à son dossier. Le délai court à compter de la date de dépôt du dossier complet.

Article 8 : Toute modification du réseau doit faire l’objet d’une nouvelle déclaration suivant les modalités prévues à l’article 5 ci-dessus.

 

Chapitre III : Du contrôle et des sanctions

Article 9 : L’Agence de Régulation Postale peut en tant que de besoin, effectuer des contrôles conformément aux dispositions de la loi régissant l’activité postale.

Article 10 :

(1) Sans préjudice des sanctions pénales prévues aux articles 38 à 48 de la loi n° 2006/019 du 29 décembre 2006 régissant l’activité postale, toute personne physique ou morale qui établit, fait établir, exploite ou fait exploiter un réseau postal tel que prévu à l’article 3 du présent arrêté, sans en faire la déclaration, est mise en demeure de se conformer aux dispositions légales et réglementaires dans un délai de quinze (15) jours. Passé ce délai, l’Agence de Régulation Postale peut infliger l’une et/ou l’autre des sanctions suivantes :

- Saisie de matériel ;

- Mise sous scellé des locaux abritant le matériel ;

(2) Le ministre en charge des postes peut, sur proposition de l’Agence de régulation postale, mettre fin à l’activité lorsque la modification prévue à l’article 8 ci-dessus est jugée contraire à l’intérêt public.

 

Chapitre IV : Dispositions transitoires et finales

Article 11 : Les personnes physiques ou morales exploitant déjà les réseaux ou services postaux sus-visés disposent d’un délai de trois (03) mois à compter de la date de signature du présent arrêté pour s’y conformer.

Article 12 : Le présent arrêté sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais.

Yaoundé, le 05 Août 2010

Le ministre des Postes et Télécommunications.

Jean-Pierre BIYITI BI ESSAM

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