LE PRÉSIDENT DE LA
RÉPUBLIQUE,
Vu la Constitution;
Vu
la loi n° 2016 du 12 Juillet 2016 portant Code Pénal,
DECRETE:
ARTICLE 1er._ Le
présent décret porte partie réglementaire du Code Pénal définissant les contraventions.
ARTICLE 2.- Font parties intégrantes du
Code Pénal, conformément aux dispositions de l'article 1 de la loi n° 2016/007
du 12 Juillet 2016 portant Code Pénal, les
articles 362 à 370
ci-après :
« ARTICLE 362.- Classes de contraventions
Sous réserve des
dispositions de l'article 101 (2) du Code Pénal, les
contraventions sont réparties en quatre (04) classes et les pénalités suivantes
leur sont applicables :
a) celles de la
première classe, d'une amende de deux cent (200) à
mille deux cent
(1 200) francs
inclusivement;
b) celles de la
deuxième classe, d'une amende de mille quatre cent (1 400) à deux mille quatre cent (2 400) francs inclusivement ;
c) celles de la
troisième classe, d'une amende de deux mille six cent (2 600) à trois mille six cent (3 600) francs inclusivement ;
d) celles de la
quatrième classe, d'une amende de quatre mille (4 000) à vingt-cinq mille (25 000) francs inclusivement et d'un emprisonnement
de cinq (5) à dix
(10) jours ou de l'une de ces deux peines seulement.
ARTICLE 363.- Récidive
Outre le doublement du
maximum des peines prévu par l'article 88 (1) (b) du Code Pénal, la juridiction
peut, en cas de récidive des contraventions des trois premières classes
, prononcer une peine d'emprisonnement dont le minimum ne peut
être inférieur à cinq (5) jours et le maximum supérieur à dix (10) jours.
ARTICLE 364.-
Contrainte par corps
1. La contrainte par
corps a lieu pour le paiement de l'amende.
2. Elle est fixée à
vingt (20) jours pour les contraventions de 1ère, 2e
classe et à trois (03) mois pour les contraventions de 4ème classe.
ARTICLE 365.-
Préférence
En cas d'insuffisance
des biens, les restitutions et les indemnités dues à la partie lésée
sont préférées à l'amende.
ARTICLE 366.-
Restitutions
Les restitutions,
indemnités et frais entraînent la contrainte par corps et le condamné garde
prison jusqu'à parfait paiement.
ARTICLE 367.- Contraventions
de 1re classe
Sont punis d'une
amende de deux cent (200) à mille deux cent (1 200) francs inclusivement :
1. ceux
qui négligent d'entretenir, réparer ou nettoyer les fours, cheminées
ou usines où l'on fait usage du feu ;
2. ceux
qui violent la défense de tirer, en certains lieux, des
pièces d'artifices. Les pièces saisies sont en outre confisquées ;
3. les
hôteliers et autres qui, obligés à l'éclairage, s'en abstiennent, ainsi
que ceux qui suppriment un éclairage établi dans un intérêt
public ;
4. ceux
qui négligent de nettoyer les rues ou passages dans les localités où ce soin
est laissé à la charge des habitants ;
5. ceux
qui encombrent la voie publique en y déposant ou en y laissant sans
nécessité des matériaux ou objets quelconques qui empêchent ou diminuent la
liberté ou la sûreté de passage ainsi que ceux qui, contrairement
aux lois et aux règlements négligent d'éclairer les
matériaux par eux entreposés ou les excavations par eux faites dans les places
et voies publiques ;
6. ceux
qui jettent ou exposent devant leurs maisons des choses de nature à nuire soit par leur chute, soit par des exhalaisons insalubres;
7. ceux qui ne
respectent pas les lois et règlements concernant la lutte contre les parasites
de toute nature dans les campagnes, plantations ou jardins ;
8. ceux
qui, sans autre circonstance prévue par des lois, cueillent pour les consommer sur
place les fruits appartenant à autrui;
9. ceux
qui, sans avoir été provoqués, profèrent non publiquement contre quelqu'un des
injures telles que prévues à l'article
307 (1) du Code Pénal ;
10. ceux
qui imprudemment, jettent des immondices sur autrui;
11 .ceux
qui n'étant ni propriétaires, ni usufruitiers, ni locataires, ni fermiers, ni
jouissant d'un terrain ou d'un droit de passage, ou qui, n'étant ni agents, ni
préposés d'aucune de ces personnes passent sur ce terrain ou sur une partie de
ce terrain s'il est préparé ou ensemencé;
12. ceux qui sont
trouvés en état d'ivresse manifeste dans un lieu public;
13. le greffier qui
contrevient aux dispositions de l'article 23 D5 du décret n°066-DF 237 du 24
mai 1966 relatif au procès-verbal d'exécution capitale.
ARTICLE 368.-
Contraventions de 2e classe
Sont punis d'une
amende de mille quatre cent (1 400) à deux mille quatre cent (2 400) francs
inclusivement:
1. ceux
qui contreviennent aux dispositions concernant l'ouverture des campagnes agricoles
;
2. les hôteliers et
les logeurs qui tiennent leurs registres d'entrée et de sortie d'une façon
incomplète ou qui ne les représentent pas aux époques déterminées par les règlements
ou lorsqu'ils en sont requis par les autorités commises à cet effet ;
3. ceux
qui laissent divaguer :
a) les déments
dangereux qui sont sous leur garde ;
b) des animaux
dangereux ou féroces, ainsi que ceux qui ne tiennent pas leurs animaux
lorsqu'ils attaquent ou poursuivent les passants même s'il n'en
est résulté
aucun dommage.
4. ceux
qui jettent des corps durs ou des immondices contre les édifices, maisons
ou clôtures
d'autrui ou dans des jardins ou enclos d'autrui ;
5. ceux
qui n'étant ni propriétaires, ni usufruitiers, ni
jouissant d'un terrain ou d'un droit de passage, y
sont entrés avant que la récolte ne soit faite ;
6. ceux
qui font ou laissent passer leurs véhicules et les animaux dont ils ont la
garde sur le terrain d'autrui préparé, ensemencé ou chargé d'une récolte, en
quelque saison que ce soit, ou dans un bois taillis appartenant à autrui;
7. ceux
qui emploient dans un débit de boisson à consommer
sur place des femmes de
moins de dix-huit (18) ans, à l'exception
de celles appartenant à la
famille du
débitant;
8. ceux
qui, par négligence, ou imprudence dégradent de quelque manière que ce soit une
installation ou les appareils d'une installation téléphonique ou
télégraphique.
ARTICLE 369.-
Contraventions de 3e classe
Sont punis d'une
amende de deux mille six cent (2 600) à trois
mille six cent (3 600) francs inclusivement:
1. ceux
qui occasionnent la mort ou la blessure des animaux ou bestiaux
appartenant autrui, par l'effet de la
divagation d'un dément dangereux, ou d'animaux dangereux ou par la vitesse
excessive, la mauvaise direction, la surcharge des véhicules, chevaux,
bêtes de trait, de charge ou de monture;
2. ceux qui
occasionnent les mêmes dommages par l'emploi ou l'usage d'armes sans précaution
ou avec maladresse ou par jet de corps durs;
3. ceux
qui causent les mêmes dommages par la vétusté, la dégradation, le défaut de réparation
ou d'entretien des maisons ou édifices ou par l'encombrement ou l'excavation
ou telles autres œuvres, dans
ou près des voies publiques sans précaution ou signaux ordonnés ou d'usage;
4. ceux
qui emploient des poids ou mesures autres que ceux établis par les textes en
vigueur ;
5. les
auteurs ou complices de bruits, tapages ou attroupements
injurieux ou nocturnes, troublant la tranquillité des habitants ;
6. ceux
qui laissent les bestiaux dont ils ont la garde se nourrir sur le terrain d'autrui
de quelle que nature qu'il soit;
7. ceux
qui, hors les cas prévus par l'article 230 (1) du Code Pénal,
dégradent ou
détériorent de quelque manière que ce soit les chemins publics
ou usurpent sur leur
largeur ;
8. ceux qui, sans
y être dûment autorisés, enlèvent dans les lieux domaniaux, autres que
les voies publiques, des terres , sables,
pierres ou graviers,
à moins qu'il n'existe un
usage général qui l'autorise;
9. ceux
qui, ayant recueilli des bestiaux errants
ou abandonné, n'en font pas
la déclaration dans les trois (03) jours à la
mairie ou au chef du village ;
10. ceux
qui contreviennent ou ne se conforment pas aux règlements ou arrêtés légalement
faits ou régulièrement publiés de l'autorité municipale.
Toutefois, l'autorité
municipale compétente peut:
a) par disposition
expresse, classer une contravention à la
première ou deuxième classe;
b) provoquer une
décision de l'autorité de tutelle classant une contravention à la quatrième classe.
ARTICLE
370.Contraventions de 4e classe
Sont punis d'une
amende de quatre mille (4 000) à vingt-cinq
mille (25 000) francs inclusivement et d'un emprisonnement de (5) cinq à (10) dix jours ou de l'une de ces deux peines seulement :
1. les auteurs et
complices des rixes, voies de fait ou de violences légères n'ayant pas entraîné une
maladie ou une incapacité de travail de huit jours ainsi que ceux qui jettent
volontairement des corps durs ou immondices sur autrui;
2. ceux qui, hors les
cas prévus à l'article
290 (1) et (2) du Code Pénal causent par maladresse, négligence, imprudence
ou inobservation des règlements, une maladie
ou une incapacité de travail égales ou inférieures à trente jours;
3. ceux qui, · hors
la chasse, laissent divaguer leurs chiens à la
recherche ou la poursuite du gibier;
4. ceux qui, hors les
cas prévus à l'article
228 du Code Pénal, occasionnent
par imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements, l'incendie des
propriétés mobilières ou immobilières d'autrui;
5. ceux qui dégradent
des fossés, des clôtures et haies vives ou enlèvent des bois secs de haies;
6. ceux
qui, par tous autres moyens que ceux prévus aux articles 157 et 158 du Code Pénal,
empêchent quiconque agissant pour l'exécution des lois, des règlements, des
décisions judiciaires ou des ordres légitimes, d'accomplir
la mission dont il est légalement chargé;
7. ceux
qui, sans motif légitime, refusent ou négligent d'effectuer un
service ou de prêter une assistance requise par l'autorité compétente
soit en cas de crime ou délit flagrants, soit
en vue d'assurer l'exécution d'une décision judiciaire, soit dans les
circonstances d'accidents, tumultes, naufrage, inondation, incendie
ou autres calamités , et ce sans préjudice de
peines plus sévères s'il échet ;
8. ceux qui, sans
préjudice des peines plus sévères s'il échet, expédient par la
poste
des documents ou objets non autorisés par les textes en vigueur ou qui fournissent une
fausse indication du contenu ;
9. ceux qui, sans
préjudice des peines plus sévères s'il échet, portent
atteinte au monopole des postes et télécommunications ou utilisent en
connaissance de cause une installation irrégulière pour
transmettre ou recevoir des messages ;
10. ceux qui, sans
préjudice des peines plus sévères s'il échet, utilisent dans une fabrication
un produit interdit par les textes en vigueur;
11. ceux qui, ayant
assisté à un
accouchement n'ont pas fait la déclaration de naissance
éventuellement prescrite par la loi et dans les délais fixés par la loi ; ceux
qui ayant trouvé un enfant nouveau-né ne le remettent pas à l'officier d'état civil
ou, s'ils le désirent le prendre en charge, n'en font pas la déclaration à l'officier d'état civil de leur commune;
12. ceux qui
contreviennent ou ne se conforment pas aux règlements et aux arrêtés légalement
faits et régulièrement publiés émanant d'autres autorités que celles visées à l'article 369 (10) ci-dessus.
Toutefois, lesdites
autorités peuvent par · dispositions expresses, classer les contraventions qu'elles
édictent dans l'une des trois classes inférieures.»
ARTICLE 3.- Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures
contraires ayant le même objet et notamment le décret n°067-DF-322 du 20
juillet 1967 portant partie réglementaire du Code Pénal définissant les
contraventions.
ARTICLE 4.- Le présent décret sera publié au Journal Officiel, en
français et en anglais. /-
Yaoundé, le 12 juillet 2016
Le Président de la République,
(é) Paul BIYA