vendredi 15 juillet 2016

DECRET N° 2015/374 du 12 Août 2015 portant création, organisation et fonctionnement du Limbe Nautical Arts and Fisheries Institute.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Vu la Constitution;

Vu la loi n° 2005/005 du 16 avril 2005 portant orientation de l'Enseignement Supérieur;

Vu le décret n° 2011/408 du 09 décembre 2011 portant organisation du Gouvernement,

DÉCRÈTE:

CHAPITRE 1
 DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1er._ Le présent décret porte création, organisation et fonctionnement du
Limbe Nautical Arts and Fisheries Institute, ci-après désigné l'«lnstitut».

ARTICLE 2.- (1) L'Institut est un établissement public d'enseignement supérieur à caractère professionnel et technique, doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière.

(2) Le siège de l'Institut est fixé à Limbé.

ARTICLE 3.- L'Institut est placé sous la tutelle technique du Ministère chargé des
Pêches, sous la tutelle académique du Ministère chargé de l'enseignement supérieur et sous la tutelle financière du Ministère chargé des finances.

ARTICLE 4.- (1) L'Institut est investi d'une mission de formation technique et professionnelle, de recherche appliquée et d'appui au développement dans le domaine de la pêche.
A ce titre, il est chargé, notamment:
·         de dispenser en formation initiale, un enseignement moyen supérieur dans le domaine de la pêche;
·         d'assurer la formation permanente dans le domaine de la pêche;
·  de fournir des prestations de recherche appliquée, de services ou de formation professionnelle dans ses domaines d'activités;
·         d'apporter un appui au développement des industries et autres opérateurs dans le domaine de la pêche.

ARTICLE 5.- L'Institut comprend deux (02) types de formation:
·         la formation initiale,
·         la formation continue.

ARTICLE 6.- (1) Le cycle de formation initiale dispense des enseignements dans les filières suivantes:

1) pêche: l'exploitation initiale des unités de pêche, la navigation maritime, la pêche et l'armement des navires;
2) mécanique marine: l'exploitation des machines, la conduite, la maintenance des navires de pêche et des équipements nautiques et industriels;
3) technologie des pêches: les techniques et engins de pêche, des industries de pêche et de contrôle qualité;
4) gestion des pêches: l'administration et la gestion des secteurs de la pêche;
5) aquaculture: le développement des techniques de reproduction et d'alimentation du poisson.

(2) La formation continue est sanctionnée par des diplômes délivrés par le
Ministre chargé des pêches et le Ministre chargé de l'enseignement supérieur.

ARTICLE 7.- (1) Le cycle de formation continue comprend des spécialisations et tous autres types de formation arrêtés par le Conseil de Direction, visant à accroître les connaissances professionnelles et le rendement des agents et cadres dans le domaine des pêches.

(2) La formation continue est sanctionnée par des certificats délivrés par le Ministre chargé des pêches et cosignés par le Directeur de l'Institut.

ARTICLE 8.- (1) L'Institut entretien des relations de partenariat avec les milieux professionnels dans le cadre des missions qui lui sont assignées.

(2) L'Institut peut développer des relations de coopération bilatérale ou multilatérale avec des institutions nationales ou étrangères dans le respect de la réglementation en vigueur.

(3) L'Institut peut également effectuer des travaux d'études et d'expertise à la demande des tiers, moyennant rémunération.

ARTICLE 9.- L'Institut est ouvert aux nationaux et aux étrangers.

ARTICLE 10.- Les conditions d'admission dans les différents cycles, la durée des études, l'organisation et l'évaluation des formations, ainsi que les diplômes délivrés sont fixés par arrêté conjoint du Ministre chargé des pêches et du Ministre chargé de l'enseignement supérieur.

CHAPITRE Il 
DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT

ARTICLE 11.- L'institut comprend les organes suivants:
- un Conseil de Direction;
- une Direction;
- un Conseil d'établissement.

SECTION 1 : DU CONSEIL DE DIRECTION

ARTICLE 12.- Le Conseil de Direction dispose des pouvoirs les plus étendus pour administrer, définir, orienter la politique générale et évaluer la gestion de l'Institut.
A ce titre, il :
- adopte le budget de l'Institut;
- adopte l'organigramme, le statut du personnel et le règlement intérieur de l'Institut;
- approuve le régime, l'organisation des programmes et l'évaluation des formations;
- assure le suivi-évaluation des activités de l'Institut;
- définit les modalités d'organisation des stages pratiques;
- autorise la signature des conventions de coopération, de recherche, de formation et d'équipement, ainsi que de toutes conventions de partenariat;
- recrute et licencie le personnel enseignant permanent, ainsi que le personnel d'encadrement administratif, financier et technique;
- autorise le recrutement et le licenciement du personnel enseignant non permanent;
- adopte le programme d'action et les rapports annuels d'activités de l'Institut ;
- adopte le compte de gestion, le compte administratif, le compte de gestion matière et les états financiers;
- nomme aux postes de responsabilités à partir du rang de chef de service.

ARTICLE 13.- (1) Le Conseil de Direction est composé ainsi qu'il suit:
Président: une personnalité nommée par décret du Président de la République.
Membres:
·         un représentant du Ministère chargé des pêches;
·         un représentant du Ministère chargé des finances;
·         un représentant du Ministère chargé de l'enseignement supérieur;
·         un représentant du Ministère chargé de la formation professionnelle;
·         un représentant du Ministère chargé des transports;
·         un représentant du syndicat des armateurs à fa pêche maritime;
·         un représentant des groupements professionnels des métiers de la pêche;
·         un représentant du Personnel Enseignant de l'Institut désigné par ses pairs;
·         un représentant du Personnel Administratif et d'Appui de l'Institut désigné par ses pairs;
·         un représentant des Etudiants désigné par ses pairs.

(2) Les membres du Conseil de Direction sont désignés par les administrations, groupes et organismes auxquels ils appartiennent.

(3) La composition du Conseil est constatée par un arrêté du Ministre en charge des pêches.

ARTICLE 14.- (1) Les membres du Conseil de Direction sont nommés pour un mandat de trois (3) ans renouvelable une (1) fois.

(2) Le mandat de membre du Conseil de Direction prend fin à l'expiration normale de sa durée, par décès ou par démission. Il prend également fin à la suite de la perte de la qualité qui avait motivé sa nomination ou par révocation à la suite d'une faute grave ou des agissements incompatibles avec la fonction de membre du Conseil.

(3) En cas de décès en cours de mandat ou dans toutes les hypothèses où un membre du Conseil de Direction n'est plus en mesure d'exercer son mandat, il est procédé à son remplacement par l'Administration, l'organisme ou le groupe qu'il représente, pour la période du mandat restant à courir.

ARTICLE 15.- (1) le Président et les membres du Conseil de Direction sont soumis aux mesures restrictives et incompatibilités prévues par la législation en vigueur.

(2) Les membres du Conseil de direction sont en outre astreints à l'obligation de réserve et de discrétion pour les informations, faits et actes dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.

ARTICLE 16.- (1) Le Président du Conseil de Direction convoque et préside les réunions du Conseil. /1 veille à l'application des résolutions.

(2) Le Président du Conseil de Direction peut inviter toute personne, en raison de ses compétences sur une question inscrite à l'ordre du jour de la session, à prendre part aux travaux du Conseil avec voix consultative.

ARTICLE 17.- Le Secrétariat du Conseil de Direction est assuré par le Directeur de l'Institut.

ARTICLE 18.- (1) Le Conseil de Direction se réunit au moins deux (02) fois par an en session ordinaire, sur convocation de son Président. L'une des sessions est consacrée à l'examen et à l'adoption du budget et l'autre à l'approbation des comptes.

(2) Il examine toute question inscrite à l'ordre du jour soit par le Président, soit à la demande des deux tiers (2/3) des membres.

(3) Toutefois, à l'initiative du Président ou à la demande de deux tiers (2/3) au moins des membres du Conseil de Direction, celui-ci se réunit en session extraordinaire. En cas de refus ou de silence du Président dûment constaté, les membres concernés adressent leur demande au Ministre chargé des pêches qui instruit la convocation du Conseil de Direction selon les mêmes règles de forme et de délai. ~

(4) Le Président du Conseil de Direction est défaillant lorsqu'il ne convoque pas au moins deux (02) sessions du Conseil par an. Dans ce cas, les deux tiers (2/3) au moins de ses membres peuvent prendre l'initiative de convoquer le Conseil de Direction sur un ordre du jour déterminé.

ARTICLE 19.- Les convocations sont faites par tout moyen laissant traces écrites et sont adressées aux membres quinze (15) jours au moins avant la date prévue pour la réunion. Elles indiquent l'ordre du jour, la date, l'heure et le lieu de ta réunion. En cas d'urgence. Ce délai peut être ramené à sept (7) jours.


ARTICLE 20.- (1) Tout membre du Conseil de Direction empêché peut se faire représenter aux réunions par un autre membre. Toutefois, aucun membre ne peut, au cours d'une même session, représenter plus d'un membre.

(2) En cas d'empêchement du Président, le Conseil de Direction élit en son sein un Président de séance à la majorité simple des membres présents ou représentés.

(3) Tout membre présent ou représenté à une session du Conseil de
Direction est considéré comme ayant été dûment convoqué.

ARTICLE 21.- (1) Le Conseil de Direction délibère valablement si les deux tiers (2/3) au moins de ses membres sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint lors de la première convocation, il est pour la convocation suivante, qui se tient dans un délai de sept (7) jours, ramené à la moitié des membres présents.

(2) Chaque membre dispose d'une voix.

(3) Les décisions du Conseil de Direction sont prises à la majorité simple des voix des membres présents ou représentés. En cas d'égalité des voix, celle du Président est prépondérante.

(4) Les délibérations du Conseil de Direction font l'objet d'un procès-verbal signé par le Président du Conseil ou de séance et du Secrétaire. Le procès-verbal mentionne en outre les noms des membres présents ou représentés, ainsi que ceux des personnes invitées à titre consultatif. Il est lu et approuvé par le Conseil de Direction lors de la session suivante.

(5) Les procès-verbaux et les résolutions des sessions du Conseil de Direction sont consignés dans des registres distincts tenus au siège de l'Institut.

(6) Les copies de ces procès-verbaux sont envoyées aux Ministres de tutelle.

ARTICLE 22.- (1) La fonction de membre du Conseil de Direction est gratuite.
Toutefois, les membres du Conseil perçoivent une indemnité de session et peuvent prétendre au remboursement des frais de déplacement occasionnés par les sessions, sur présentation des pièces justificatives.

(2) Le Président du Conseil de Direction bénéficie d'une allocation mensuelle.

(3) Le taux d'indemnité de session ainsi que l'allocation mensuelle du Président sont fixés par le Conseil de Direction dans les limites des plafonds prévus par la réglementation en vigueur.

SECTION Il : DE LA DIRECTION

ARTICLE 23.- La Direction de l'Institut est l'organe d'exécution des décisions du
Conseil de Direction. Elle est assurée par un Directeur, assisté d'un Directeur Adjoint chargé des études, tous deux nommés par décret du Président de la République.

ARTICLE 24.- (1) Le Directeur est chargé de la gestion et de la mise en œuvre de la politique générale de l'Institut, sous le contrôle du Conseil de Direction, à qui il rend compte régulièrement de sa gestion.
A ce titre, il :
·         assure la gestion administrative, technique et financière de l'Institut;
·         prépare les délibérations du Conseil de Direction, assiste sans voix délibérative à ses réunions, veille à la mise en œuvre de ses résolutions et exécute ses décisions ;
·         recrute, nomme, note et licencie le personnel d'appui sous réserve des prérogatives reconnues au Conseil de Direction;
·         met le personnel en mission;
·         prend, en cas d'urgence, toute mesure conservatoire nécessaire à la bonne marche de l'Institut, et rend compte au Conseil de Direction;
·         représente l'Institut en justice et dans tous les actes de la vie civile.

(2) Il est l'ordonnateur du budget de l'Institut, et assure le recouvrement des droits et produits.
A ce titre, il :
- élabore et exécute le budget et prépare les états financiers annuels et les rapports d'activités;
- transmet pour approbation le budget adopté par le Conseil de Direction aux
Ministres chargés des pêches et des finances;
- veille à la régularité des actes de dépenses et signe tous les documents d'engagement des dépenses;
- présente annuellement au Conseil de Direction un rapport d'activités;
- établit un compte administratif par exercice qu'il soumet, au plus tard le 30 juin de l'année suivant la clôture dudit exercice, à l'approbation du Conseil de Direction.

(3) Il est dépositaire de l'autorité académique au sein de l'Institut.

A ce titre, il :
·         organise le recrutement des étudiants, en collaboration avec les services compétents des Ministères de tutelle et le Conseil d'Établissement;
·         contresigne tous les certificats délivrés par le Ministre chargé des pêches pour les formations continues.

(4) Le Directeur de l'Institut peut déléguer une partie de ses pouvoirs à ses collaborateurs.

ARTICLE 25.- (1) Le Directeur de l'Institut est responsable devant le Conseil de
Direction qui peut le sanctionner en cas de faute grave de gestion ou de comportement susceptible de nuire à la bonne marche ou à l'image de l'Institut.

(2) Le Conseil de Direction peut prononcer à son encontre l'une des sanctions suivantes:
·         la suspension de certains de ses pouvoirs;
·         la suspension de ses fonctions, avec effet immédiat pour une durée limitée;
·         la suspension de ses fonctions, assortie d'une demande de révocation au
·         Président de la République.

(3) En cas de suspension du Directeur de ses fonctions, le Conseil de Direction prend des dispositions pour assurer la bonne marche de l'Institut.

(4) Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers (2/3) des membres du Conseil de Direction.

ARTICLE 26.- En cas d'empêchement temporaire du Directeur pour une période n'excédant pas deux (2) mois, celui-ci prend toutes les dispositions pour assurer la bonne marche de l'Institut.

ARTICLE 27.- Sous l'autorité du Directeur, le Directeur-Adjoint est chargé de la coordination et de l'animation des activités pédagogiques.
A ce titre, il :
- suit l'exécution des programmes des enseignements, de la formation permanente et des stages ;
- veille à l'assiduité des enseignants et des étudiants;
- élabore les projets de programme des enseignements et en assure l'application;
- coordonne l'organisation des cours, des travaux pratiques, des évaluations de la scolarité, des stages et des recyclages;
- élabore les projets de programmes de recherche et en assure l'application, en liaison avec les services compétents;
- veille à la discipline;
- coordonne et anime les activités pédagogiques;
- tient un fichier relatif à la carrière des professeurs sur le plan de l'enseignement et de la recherche et propose des mesures appropriées susceptibles de contribuer à leur promotion, en liaison avec les instances compétentes;
- assure le développement des activités liées à l'animation culturelle et sportive de l'Institut;
- coordonne les travaux de conception des cours;
- propose des actions susceptibles d'enrichir la bibliothèque, le matériel pédagogique et technique, ainsi que des échanges d'enseignants et de chercheurs;
- prépare annuellement, pour le compte du Directeur de l'Institut, un rapport d'activités d'enseignement et de recherche.

ARTICLE 28.- Les primes et les avantages du Directeur et du Directeur Adjoint sont fixés par le Conseil de Direction dans le respect des plafonds prévus par la règlementation en vigueur.

SECTION III : DU CONSEIL D'ETABLISSEMENT

ARTICLE 29.- (1) Le Conseil d'Établissement est chargé:
·         de proposer les programmes des enseignements et des formations, en liaison avec les milieux socio-professionnels ;
·         d'examiner toutes les questions pédagogiques à soumettre au Conseil de Direction;
·         d'examiner a posteriori les résultats scolaires et les propositions à soumettre au Conseil de Direction, en vue des améliorations jugées nécessaires.

(2) Les réunions du Conseil d'Etablissement se tiennent en session ordinaire une fois par semestre sur convocation de son Président. Toutefois, en cas de nécessité le Président peut, après avis des Ministres de tutelle académique et technique, convoquer une session extraordinaire du Conseil d'Etablissement.

(3) Les convocations sont faites par tout moyen laissant traces écrites et sont adressées aux membres quinze (15) jours au moins avant la date prévue pour la réunion. Elles indiquent l'ordre du jour, la date, l'heure et le lieu de la réunion. En cas d'urgence, ce délai peut être ramené à sept (7) jours.

(4) Ses décisions sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas d'égalité des voix, celle du Président est prépondérante.

(5) Le Président du Conseil d'Etablissement peut inviter toute personne physique ou morale, en raison de ses compétences, à prendre part aux travaux du Conseil d'Etablissement, avec voix consultative.

(6) La fonction de Président et de membre du Conseil d'Etablissement est gratuite. Toutefois, ceux-ci perçoivent une indemnité de session et peuvent prétendre au remboursement des frais de déplacement occasionnés par les sessions, sur présentation des pièces justificatives.

(7) Un arrêté conjoint des Ministres chargés de l'enseignement supérieur et des pêches fixe la composition du Conseil d'Etablissement.

CHAPITRE III
DES DISPOSITIONS FINANCIERES

SECTION 1 : DES RESSOURCES

ARTICLE 30.- Les ressources financières de l'Institut sont des deniers publics gérés suivant les règles prévues par le régime financier de l'Etat.

ARTICLE 31.- Les ressources de l'Institut sont constituées par:
·         les frais d'inscription ou de réinscription ;
·         les frais de formation;
·         les frais de travaux pratiques et de travaux dirigés;
·         les subventions de l'Etat, le cas échéant;
·         les prestations de service;
·         le produit de la vente des productions de ses ateliers;
·         les dons, legs et libéralités;
·         les ressources éventuelles qui peuvent lui être attribuées ou dont la gestion lui est confiée au regard de ses missions.

SECTION Il : DU BUDGET ET DES COMPTES

ARTICLE 32.- Le Directeur est l'ordonnateur principal du budget de l'Institut. Sur sa demande, des ordonnateurs secondaires peuvent être institués par le Conseil de Direction.

ARTICLE 33.- Le projet de budget et les plans d'investissement de l'Institut sont préparés par le Directeur, adoptés par le Conseil de Direction et transmis pour approbation au Ministre de tutelle technique et au Ministre chargé des finances avant le début de l'exercice budgétaire.

ARTICLE 34.- (1) Le budget de l'Institut doit être équilibré en recettes et en dépenses, et présenté suivant la nomenclature budgétaire et comptable prévue par la règlementation en vigueur.

(2) L'exercice budgétaire court du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

ARTICLE 35.- Toutes les recettes de l'Institut et toutes ses dépenses sont inscrites dans le budget adopté par le Conseil de Direction.

SECTION III : DU CONTROLE ET DU SUIVI DE LA GESTION

ARTICLE 36.- (1) Un Agent Comptable est nommé auprès de l'Institut par arrêté du Ministre chargé des finances.

(2) L'Agent Comptable enregistre toutes les recettes et toutes les dépenses de l'Institut. Il contrôle la régularité des autorisations des recettes, des mandatements et des paiements ordonnés par le Directeur.

(3) Il assure le recouvrement des droits et produits sous l'autorité du Directeur.

(4) Le paiement des dépenses autorisées s'effectue uniquement auprès de l'Agent Comptable.

ARTICLE 37.- (1) Un Contrôleur Financier est nommé auprès de l'Institut par arrêté du Ministre chargé des finances.

(2) Le Contrôleur Financier est chargé de contrôler les actes générateurs des recettes et des dépenses pris par le Directeur ou par ses collaborateurs. Il est chargé, d'une manière générale, du contrôle de l'exécution du budget conformément à la règlementation en vigueur.

ARTICLE 38.- (1) Le Directeur établit à la fin de chaque exercice budgétaire, un compte administratif retraçant notamment tous les états relatifs à la situation de tous les comptes, des comptes de dépôt et de portefeuille ainsi que les inventaires des créances et des dettes.

(2) Il présente au Conseil de Direction et selon le cas, au Ministre chargé des finances et au Ministre chargé des pêches, des situations périodiques et un rapport annuel d'activités.

(3) Il présente également dans les six mois suivant la clôture de l'exercice budgétaire, les états financiers annuels, le rapport d'exécution du budget de l'exercice écoulé et un rapport sur l'état du patrimoine de l'Institut.

ARTICLE 39.- (1) Le Contrôleur Financier et l'Agent Comptable présentent au Conseil de Direction leurs rapports respectifs sur l'exécution du budget de l'Institut.

(2) Les copies de ces rapports sont transmises au Ministre chargé des finances et au Ministre chargé des pêches.

CHAPITRE IV
DES RESSOURCES HUMAINES

ARTICLE 40.- Les ressources humaines de l'Institut sont composées des personnels enseignants et non enseignants.

SECTION 1 : DU PERSONNEL ENSEIGNANT

ARTICLE 41.- Le personnel enseignant comprend:
- les enseignants permanents;
- les enseignants non permanents.

ARTICLE 42.- (1) Les enseignants permanents sont recrutés par le Conseil de
Direction, sur proposition du Directeur, suivant les besoins exprimés et les modalités en vigueur dans l'Enseignement Supérieur.

(2) Ils sont régis pour leurs avancements et promotions par les textes de l''Enseignement Supérieur.

ARTICLE 43.- Les enseignants non permanents sont recrutés par le Directeur, sur proposition du Conseil d'Etablissement et dans les limites des autorisations du
Conseil de Direction.

SECTION Il : DU PERSONNEL ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE

ARTICLE 44.- (1) Le personnel administratif et technique de l'Institut comprend:
- le personnel recruté directement;
- le personnel en détachement;
- les agents de l'Etat relevant du Code du Travail qui lui sont affectés.

(2) Les Fonctionnaires et Agents de l'Etat en détachement relèvent pendant toute la durée de leur emploi au sein de l'Institut de la législation du travail et des dispositions du Statut Général de la fonction publique relatives à l'avancement et à la retraite.

ARTICLE 45.- (1) La responsabilité civile et/ou pénale du personnel de l'Institut est soumise aux règles de droit commun.
(2) Les conflits entre le personnel de l'Institut relèvent de la compétence des juridictions de droit commun.

CHAPITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

ARTICLE 46.,- L'organisation et le régime des études de l'Institut, le régime disciplinaire applicable aux étudiants, ainsi que les autres modalités de fonctionnement sont fixés par arrêté conjoint du Ministre chargé de l'enseignement supérieur et du Ministre chargé des pêches.

ARTICLE 47.- Le patrimoine de l'Institut est constitué des biens meubles et immeubles qui lui sont affectés par l'Etat.

ARTICLE 48.- (1) Les biens du domaine public et du domaine national, ainsi que les biens du domaine privé de l'Etat, transférés en jouissance à l'Institut conformément à la législation domaniale, conservent leur statut d'origine.
(2) Les biens du domaine privé de l'Etat transférés en propriété sont intégrés de façon définitive dans le patrimoine de l'institut.

(3) les biens faisant partie du domaine privé de l'Institut sont gérés conformément au droit commun.

ARTICLE 49.- Le présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais. /-

Yaoundé, le 12 Août 2015
Le Président de la République,
(é) Paul BIYA