LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,
Vu la Constitution;
Vu la loi n° 2005/005 du
16 avril 2005 portant orientation de l'Enseignement Supérieur;
Vu le décret n° 2011/408
du 09 décembre 2011 portant organisation du Gouvernement,
DÉCRÈTE:
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1er._ Le
présent décret porte création, organisation et fonctionnement du
Limbe Nautical Arts and Fisheries
Institute, ci-après désigné l'«lnstitut».
ARTICLE 2.- (1) L'Institut est un
établissement public d'enseignement supérieur à caractère
professionnel et technique, doté de la personnalité juridique et de l'autonomie
financière.
(2) Le siège de l'Institut
est fixé à Limbé.
ARTICLE 3.- L'Institut est placé sous
la tutelle technique du Ministère chargé des
Pêches, sous la tutelle
académique du Ministère chargé de l'enseignement supérieur et
sous la tutelle financière du Ministère chargé des finances.
ARTICLE 4.- (1) L'Institut est investi d'une
mission de formation technique et professionnelle, de recherche
appliquée et d'appui au développement dans le domaine de la pêche.
A ce titre, il est chargé,
notamment:
·
de dispenser en formation initiale, un
enseignement moyen supérieur dans le domaine de la pêche;
·
d'assurer la formation permanente dans le domaine de la
pêche;
· de fournir des prestations de recherche appliquée, de services ou de
formation professionnelle dans ses domaines d'activités;
·
d'apporter un appui au développement des industries et autres opérateurs
dans le domaine de la pêche.
ARTICLE 5.- L'Institut comprend deux (02)
types de formation:
·
la formation initiale,
·
la formation continue.
ARTICLE 6.- (1) Le cycle de formation
initiale dispense des enseignements dans les filières suivantes:
1) pêche:
l'exploitation initiale des unités de pêche, la navigation maritime, la pêche
et l'armement des navires;
2)
mécanique marine: l'exploitation des machines, la conduite, la maintenance des
navires de pêche et des équipements nautiques et industriels;
3)
technologie des pêches: les techniques et engins de pêche, des
industries de pêche et de contrôle qualité;
4)
gestion des pêches: l'administration et la gestion des secteurs de la pêche;
5)
aquaculture: le développement des techniques de reproduction et d'alimentation
du poisson.
(2) La formation continue
est sanctionnée par des diplômes délivrés par le
Ministre chargé des pêches
et le Ministre chargé de l'enseignement supérieur.
ARTICLE
7.- (1) Le cycle de formation continue comprend des spécialisations
et tous autres types de formation arrêtés par le Conseil de Direction, visant à
accroître les connaissances professionnelles et le rendement des agents et
cadres dans le domaine des pêches.
(2) La formation
continue est sanctionnée par des certificats délivrés par le Ministre chargé
des pêches et cosignés par le Directeur de l'Institut.
ARTICLE 8.- (1) L'Institut entretien
des relations de partenariat avec les milieux professionnels
dans le cadre des missions qui lui sont assignées.
(2) L'Institut peut développer des
relations de coopération bilatérale ou multilatérale avec des institutions
nationales ou étrangères dans le respect de la réglementation
en vigueur.
(3) L'Institut peut
également effectuer des travaux d'études et d'expertise à la
demande des tiers, moyennant rémunération.
ARTICLE 9.- L'Institut est ouvert aux nationaux et aux
étrangers.
ARTICLE 10.- Les conditions d'admission dans les différents
cycles, la durée des études, l'organisation
et l'évaluation des formations, ainsi que les diplômes
délivrés sont fixés par arrêté conjoint du Ministre chargé des pêches et du
Ministre chargé de l'enseignement supérieur.
CHAPITRE Il
DE L'ORGANISATION ET DU
FONCTIONNEMENT
ARTICLE 11.- L'institut comprend les organes suivants:
- un
Conseil de Direction;
- une
Direction;
- un
Conseil d'établissement.
SECTION 1 : DU CONSEIL DE
DIRECTION
ARTICLE 12.- Le Conseil de Direction dispose des
pouvoirs les plus étendus pour administrer, définir, orienter la politique
générale et évaluer la gestion de l'Institut.
A ce titre, il :
- adopte
le budget de l'Institut;
- adopte
l'organigramme, le statut du personnel et le règlement intérieur de l'Institut;
-
approuve le régime, l'organisation des programmes et l'évaluation des formations;
- assure
le suivi-évaluation des activités de l'Institut;
- définit
les modalités d'organisation des stages pratiques;
-
autorise la signature des conventions de coopération, de recherche, de formation
et d'équipement, ainsi que de toutes conventions de partenariat;
- recrute
et licencie le personnel enseignant permanent, ainsi que le personnel d'encadrement
administratif, financier et technique;
-
autorise le recrutement et le licenciement du personnel enseignant non permanent;
- adopte
le programme d'action et les rapports annuels d'activités de l'Institut ;
- adopte le
compte de gestion, le compte administratif, le compte de gestion
matière et les états financiers;
- nomme
aux postes de responsabilités à partir du rang de chef de service.
ARTICLE 13.- (1) Le Conseil de Direction est
composé ainsi qu'il suit:
Président: une
personnalité nommée par décret du Président de la République.
Membres:
·
un représentant du Ministère chargé des pêches;
·
un représentant du Ministère chargé des finances;
·
un représentant du Ministère chargé de l'enseignement supérieur;
·
un représentant du Ministère chargé de la formation
professionnelle;
·
un représentant du Ministère chargé des transports;
·
un représentant du syndicat des armateurs à fa pêche
maritime;
·
un représentant des groupements professionnels des métiers de la
pêche;
·
un représentant du Personnel Enseignant de l'Institut désigné
par ses pairs;
·
un représentant du Personnel Administratif et d'Appui de
l'Institut désigné par ses pairs;
·
un représentant des Etudiants désigné par ses pairs.
(2) Les membres du Conseil
de Direction sont désignés par les administrations, groupes et organismes
auxquels ils appartiennent.
(3) La composition du
Conseil est constatée par un arrêté du Ministre en charge des pêches.
ARTICLE 14.- (1) Les membres du Conseil de
Direction sont nommés pour un mandat de trois (3) ans renouvelable une (1)
fois.
(2) Le mandat de membre du
Conseil de Direction prend fin à l'expiration normale de sa durée,
par décès ou par démission. Il prend également fin à la suite
de la perte de la qualité qui avait motivé sa nomination ou par révocation à la suite
d'une faute grave ou des agissements incompatibles avec la fonction de membre du
Conseil.
(3) En cas de décès en
cours de mandat ou dans toutes les hypothèses où un membre du Conseil de Direction n'est plus
en mesure d'exercer son mandat, il est procédé à son
remplacement par l'Administration, l'organisme
ou le groupe qu'il représente, pour la période du mandat
restant à courir.
ARTICLE 15.- (1) le
Président et les membres du Conseil de Direction sont soumis aux mesures
restrictives et incompatibilités prévues par la législation en vigueur.
(2) Les membres du Conseil
de direction sont en outre astreints à l'obligation
de réserve et de discrétion pour les informations, faits et
actes dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
ARTICLE 16.- (1) Le Président du
Conseil de Direction convoque et préside les réunions du
Conseil. /1 veille à l'application des résolutions.
(2) Le Président du
Conseil de Direction peut inviter toute personne, en raison
de ses compétences sur une question inscrite à l'ordre du jour de la session, à prendre
part aux travaux du Conseil avec voix consultative.
ARTICLE 17.- Le Secrétariat du Conseil de
Direction est assuré par le Directeur de l'Institut.
ARTICLE 18.- (1) Le Conseil de Direction se
réunit au moins deux (02) fois par an en session ordinaire, sur convocation de
son Président. L'une des sessions est consacrée à l'examen et à l'adoption du
budget et l'autre à l'approbation des comptes.
(2) Il examine toute
question inscrite à l'ordre du jour soit par le Président, soit à la
demande des deux tiers (2/3) des membres.
(3) Toutefois, à l'initiative
du Président ou à la demande de deux tiers (2/3) au moins
des membres du Conseil de Direction, celui-ci se réunit en
session extraordinaire. En cas de refus ou de silence du Président dûment
constaté, les membres concernés adressent leur demande au Ministre chargé des
pêches qui instruit la convocation du Conseil de
Direction selon les mêmes règles de forme et de délai. ~
(4) Le
Président du Conseil de Direction est défaillant lorsqu'il ne convoque
pas au moins deux (02) sessions du Conseil par an. Dans ce
cas, les deux tiers (2/3) au moins de ses membres peuvent prendre
l'initiative de convoquer le Conseil de Direction sur un ordre du jour déterminé.
ARTICLE 19.- Les convocations sont faites
par tout moyen laissant traces écrites et sont adressées
aux membres quinze (15) jours au moins avant la date prévue pour
la réunion. Elles indiquent l'ordre du jour, la date, l'heure et le lieu de ta
réunion. En cas d'urgence. Ce délai peut être ramené à sept (7)
jours.
ARTICLE 20.- (1) Tout membre du
Conseil de Direction empêché peut se faire représenter aux réunions
par un autre membre. Toutefois, aucun membre ne peut, au cours
d'une même session, représenter plus d'un
membre.
(2) En cas d'empêchement
du Président, le Conseil de Direction élit en son sein un Président de séance à la
majorité simple des membres présents ou représentés.
(3) Tout membre présent ou
représenté à une session du Conseil de
Direction est considéré
comme ayant été dûment convoqué.
ARTICLE 21.- (1) Le Conseil de
Direction délibère valablement si les deux tiers (2/3) au moins de ses membres
sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint lors de la
première convocation, il est pour la convocation suivante, qui se
tient dans un délai de sept (7) jours, ramené à la moitié des
membres présents.
(2) Chaque membre dispose
d'une voix.
(3) Les décisions du
Conseil de Direction sont prises à la majorité simple
des voix des membres présents ou représentés. En cas d'égalité
des voix, celle du Président est prépondérante.
(4) Les délibérations du
Conseil de Direction font l'objet d'un procès-verbal signé
par le Président du Conseil ou de séance et du Secrétaire. Le procès-verbal
mentionne en outre les noms des membres présents ou représentés, ainsi que ceux
des personnes invitées à titre consultatif. Il est lu et approuvé par le Conseil de Direction
lors de la session suivante.
(5) Les procès-verbaux et
les résolutions des sessions du Conseil de Direction sont
consignés dans des registres distincts tenus au siège de l'Institut.
(6) Les copies de ces
procès-verbaux sont envoyées aux Ministres de tutelle.
ARTICLE 22.- (1) La
fonction de membre du Conseil de Direction est gratuite.
Toutefois, les
membres du Conseil perçoivent une indemnité de session et
peuvent prétendre au remboursement des frais de déplacement occasionnés par
les sessions, sur présentation des pièces justificatives.
(2) Le Président du
Conseil de Direction bénéficie d'une allocation mensuelle.
(3) Le taux d'indemnité de
session ainsi que l'allocation mensuelle du Président sont fixés par le Conseil de Direction dans les limites des
plafonds prévus par la réglementation en
vigueur.
SECTION Il : DE LA DIRECTION
ARTICLE 23.- La Direction de l'Institut est
l'organe d'exécution des décisions du
Conseil de Direction. Elle est
assurée par un Directeur, assisté d'un Directeur Adjoint chargé des études, tous deux nommés par
décret du Président de la République.
ARTICLE 24.- (1) Le Directeur est chargé de
la gestion et de la mise en œuvre de la politique générale de l'Institut, sous le
contrôle du Conseil de Direction, à qui il rend
compte régulièrement de sa gestion.
A ce titre, il :
·
assure la gestion administrative, technique et
financière de l'Institut;
·
prépare les délibérations du Conseil de Direction, assiste sans
voix délibérative à ses réunions, veille à la mise
en œuvre de ses résolutions et exécute ses décisions ;
·
recrute, nomme, note et licencie le personnel d'appui
sous réserve des prérogatives reconnues au Conseil de Direction;
·
met le personnel en mission;
·
prend, en cas d'urgence, toute mesure
conservatoire nécessaire à la bonne marche de l'Institut, et rend compte au Conseil de
Direction;
·
représente l'Institut en justice et dans tous les actes de la
vie civile.
(2) Il est l'ordonnateur
du budget de l'Institut, et assure le recouvrement des
droits et produits.
A ce titre, il :
- élabore
et exécute le budget et prépare les états
financiers annuels et les rapports d'activités;
- transmet
pour approbation le budget adopté par le Conseil de Direction aux
Ministres chargés des
pêches et des finances;
- veille à la régularité des
actes de dépenses et signe tous les documents d'engagement
des dépenses;
- présente
annuellement au Conseil de Direction un rapport d'activités;
- établit
un compte administratif par exercice qu'il soumet, au plus tard le 30 juin
de l'année suivant la clôture dudit exercice, à l'approbation du
Conseil de Direction.
(3) Il est dépositaire de
l'autorité académique au sein de l'Institut.
A ce titre, il :
·
organise le recrutement des étudiants, en collaboration
avec les services compétents des Ministères de tutelle et le Conseil d'Établissement;
·
contresigne tous les certificats délivrés par le Ministre chargé
des pêches pour les formations continues.
(4) Le Directeur de
l'Institut peut déléguer une partie de ses pouvoirs à ses
collaborateurs.
ARTICLE 25.- (1) Le Directeur de
l'Institut est responsable devant le Conseil de
Direction qui peut le
sanctionner en cas de faute grave de gestion ou de comportement susceptible de
nuire à la bonne marche ou à l'image de l'Institut.
(2) Le Conseil de
Direction peut prononcer à son encontre l'une des sanctions suivantes:
·
la suspension de certains de ses pouvoirs;
·
la suspension de ses fonctions, avec effet immédiat pour une
durée limitée;
·
la suspension de ses fonctions, assortie d'une demande de
révocation au
·
Président de la République.
(3) En cas de suspension
du Directeur de ses fonctions, le Conseil de Direction
prend des dispositions pour assurer la bonne marche de l'Institut.
(4) Les décisions sont
prises à la majorité des deux tiers (2/3) des membres du Conseil de
Direction.
ARTICLE 26.- En cas d'empêchement
temporaire
du Directeur pour une période n'excédant pas deux (2) mois, celui-ci prend
toutes les dispositions pour assurer la bonne marche de l'Institut.
ARTICLE 27.- Sous l'autorité du
Directeur, le Directeur-Adjoint est chargé de la coordination et de l'animation des
activités pédagogiques.
A ce titre, il :
- suit
l'exécution des programmes des enseignements, de la formation permanente et des
stages ;
- veille à l'assiduité
des enseignants et des étudiants;
- élabore les
projets de programme des enseignements et en assure l'application;
- coordonne
l'organisation des cours, des travaux pratiques, des évaluations de la
scolarité, des stages et des recyclages;
- élabore
les projets de programmes de recherche et en assure l'application, en
liaison avec les services compétents;
- veille à la
discipline;
-
coordonne et anime les activités pédagogiques;
- tient
un fichier relatif à la carrière des professeurs sur le plan de l'enseignement
et de la recherche et propose des mesures appropriées susceptibles de
contribuer à leur promotion, en liaison avec les instances compétentes;
- assure
le développement des activités liées à l'animation culturelle et sportive
de l'Institut;
-
coordonne les travaux de conception des cours;
- propose
des actions susceptibles d'enrichir la bibliothèque, le matériel pédagogique et
technique, ainsi que des échanges d'enseignants et de chercheurs;
- prépare
annuellement, pour le compte du Directeur de l'Institut, un rapport d'activités
d'enseignement et de recherche.
ARTICLE 28.- Les primes et les
avantages du Directeur et du Directeur Adjoint sont fixés par le Conseil de
Direction dans le respect des plafonds prévus par la règlementation en vigueur.
SECTION III : DU CONSEIL
D'ETABLISSEMENT
ARTICLE 29.- (1) Le Conseil
d'Établissement est chargé:
·
de proposer les programmes des enseignements et des formations, en liaison
avec les milieux socio-professionnels ;
·
d'examiner toutes les questions pédagogiques à soumettre
au Conseil de Direction;
·
d'examiner a posteriori les résultats
scolaires et les propositions à soumettre au
Conseil de Direction, en vue des améliorations jugées nécessaires.
(2) Les réunions du
Conseil d'Etablissement se tiennent en session ordinaire une fois par
semestre sur convocation de son Président. Toutefois, en cas de
nécessité le Président peut, après avis des Ministres de tutelle académique et technique,
convoquer une session extraordinaire du Conseil d'Etablissement.
(3) Les convocations sont
faites par tout moyen laissant traces écrites et sont adressées aux membres
quinze (15) jours au moins avant la date prévue pour la réunion. Elles
indiquent l'ordre du jour, la date, l'heure et
le lieu de la réunion. En cas d'urgence, ce délai peut être ramené à sept (7)
jours.
(4) Ses décisions sont
prises à la majorité simple des membres présents. En cas d'égalité des voix, celle du
Président est prépondérante.
(5) Le Président du
Conseil d'Etablissement peut inviter toute personne physique ou morale, en
raison de ses compétences, à prendre part aux travaux du Conseil
d'Etablissement, avec voix consultative.
(6) La fonction de Président
et de membre du Conseil d'Etablissement est gratuite. Toutefois, ceux-ci perçoivent
une indemnité de session et peuvent prétendre au remboursement des frais de
déplacement occasionnés par les sessions, sur présentation des pièces
justificatives.
(7) Un arrêté conjoint des
Ministres chargés de l'enseignement supérieur et des pêches fixe la composition
du Conseil d'Etablissement.
CHAPITRE III
DES DISPOSITIONS FINANCIERES
SECTION 1 : DES RESSOURCES
ARTICLE 30.- Les
ressources financières de l'Institut sont des deniers publics gérés suivant les
règles prévues par le régime financier de l'Etat.
ARTICLE 31.- Les ressources de l'Institut sont
constituées par:
·
les frais d'inscription ou de réinscription ;
·
les frais de formation;
·
les frais de travaux pratiques et de travaux dirigés;
·
les subventions de l'Etat, le cas échéant;
·
les prestations de service;
·
le produit de la vente des productions
de ses ateliers;
·
les dons, legs et libéralités;
·
les ressources éventuelles qui peuvent lui être
attribuées ou dont la gestion lui est confiée au regard de ses missions.
SECTION Il : DU BUDGET ET
DES COMPTES
ARTICLE 32.- Le Directeur est l'ordonnateur
principal du budget de l'Institut. Sur sa demande, des
ordonnateurs secondaires peuvent être institués par le Conseil de Direction.
ARTICLE 33.- Le projet de budget et les
plans d'investissement de l'Institut sont préparés par le
Directeur, adoptés par le Conseil de Direction et transmis pour approbation
au Ministre de tutelle technique et au Ministre chargé des finances avant le
début de l'exercice budgétaire.
ARTICLE 34.- (1) Le budget de l'Institut doit être
équilibré en recettes et en dépenses, et présenté suivant la nomenclature
budgétaire et comptable prévue par la règlementation en vigueur.
(2) L'exercice budgétaire
court du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
ARTICLE 35.- Toutes les recettes de l'Institut et toutes
ses dépenses sont inscrites dans le budget adopté par le Conseil de Direction.
SECTION III : DU CONTROLE ET
DU SUIVI DE LA GESTION
ARTICLE 36.- (1) Un Agent Comptable est nommé auprès de
l'Institut par arrêté du Ministre chargé des
finances.
(2) L'Agent Comptable
enregistre toutes les recettes et toutes les dépenses de l'Institut. Il contrôle
la régularité des autorisations des recettes, des mandatements et des paiements
ordonnés par le Directeur.
(3) Il assure le
recouvrement des droits et produits sous l'autorité du Directeur.
(4) Le paiement des
dépenses autorisées s'effectue uniquement auprès de l'Agent Comptable.
ARTICLE 37.- (1) Un Contrôleur
Financier est nommé auprès de l'Institut par arrêté du Ministre chargé des
finances.
(2) Le Contrôleur
Financier est chargé de contrôler les actes générateurs des recettes et des
dépenses pris par le Directeur ou par ses collaborateurs. Il est
chargé, d'une manière générale, du contrôle de l'exécution
du budget conformément à la règlementation en vigueur.
ARTICLE 38.- (1) Le Directeur établit
à la fin de chaque exercice budgétaire, un compte
administratif retraçant notamment tous les états relatifs à la
situation de tous les comptes, des comptes de dépôt et de
portefeuille ainsi que les inventaires des créances et des dettes.
(2) Il présente au Conseil
de Direction et selon le cas, au Ministre chargé des finances
et au Ministre chargé des pêches, des situations périodiques
et un rapport annuel d'activités.
(3) Il présente également
dans les six mois suivant la clôture de l'exercice
budgétaire, les états financiers annuels, le rapport d'exécution du budget
de l'exercice écoulé et un rapport sur l'état du patrimoine de
l'Institut.
ARTICLE 39.- (1) Le Contrôleur Financier et
l'Agent Comptable présentent au Conseil de Direction leurs rapports respectifs sur l'exécution
du budget de l'Institut.
(2) Les copies de ces
rapports sont transmises au Ministre chargé des finances et au Ministre
chargé des pêches.
CHAPITRE IV
DES RESSOURCES HUMAINES
ARTICLE 40.- Les ressources
humaines de l'Institut sont composées des personnels enseignants et non
enseignants.
SECTION 1 : DU PERSONNEL
ENSEIGNANT
ARTICLE 41.- Le
personnel enseignant comprend:
- les
enseignants permanents;
- les
enseignants non permanents.
ARTICLE 42.- (1) Les enseignants
permanents sont recrutés par le Conseil de
Direction, sur
proposition du Directeur, suivant les besoins exprimés et les modalités en vigueur
dans l'Enseignement Supérieur.
(2) Ils sont régis pour
leurs avancements et promotions par les textes de
l''Enseignement Supérieur.
ARTICLE 43.- Les enseignants non permanents
sont recrutés par le Directeur, sur proposition du Conseil d'Etablissement et
dans les limites des autorisations du
Conseil de Direction.
SECTION Il : DU PERSONNEL
ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE
ARTICLE 44.- (1) Le personnel administratif
et technique de l'Institut comprend:
- le
personnel recruté directement;
- le
personnel en détachement;
- les
agents de l'Etat relevant du Code du Travail qui lui sont affectés.
(2) Les Fonctionnaires et
Agents de l'Etat en détachement relèvent pendant toute la durée de leur emploi
au sein de l'Institut de la législation du travail et des dispositions du
Statut Général de la fonction publique relatives à l'avancement
et à la retraite.
ARTICLE 45.- (1) La responsabilité civile
et/ou pénale du personnel de l'Institut est soumise aux règles de droit commun.
(2) Les conflits entre le
personnel de l'Institut relèvent de la compétence des juridictions de droit
commun.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
ARTICLE 46.,- L'organisation et le régime des
études de l'Institut, le régime disciplinaire applicable aux étudiants, ainsi
que les autres modalités de fonctionnement sont fixés par arrêté conjoint du
Ministre chargé de l'enseignement supérieur et du Ministre chargé
des pêches.
ARTICLE
47.- Le patrimoine de l'Institut est constitué des
biens meubles et immeubles qui lui sont affectés par l'Etat.
ARTICLE 48.- (1) Les biens du domaine public
et du domaine national, ainsi que les biens du
domaine privé de l'Etat, transférés en jouissance à l'Institut
conformément à la législation domaniale, conservent leur statut d'origine.
(2) Les biens du domaine
privé de l'Etat transférés en propriété sont intégrés de
façon définitive dans le patrimoine de l'institut.
(3) les
biens faisant partie du domaine privé de l'Institut sont
gérés conformément au droit commun.
ARTICLE
49.- Le présent décret sera enregistré, publié
suivant la procédure d'urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais. /-
Yaoundé, le 12 Août 2015
Le Président de la République,
(é) Paul BIYA