lundi 13 janvier 2014

Loi N° 2013/017 du 16 décembre 2013 Portant loi de finances de la République du Cameroun pour l’exercice 2014

 

Le parlement a délibéré et adopté, le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

PREMIERE PARTIE

TITRE PREMIER :

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

CHAPITRE PREMIER :
DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE PREMIER :

Les impôts, contributions, redevances, produits et revenus publics de la République du Cameroun continueront d’être perçus conformément aux textes en vigueur, sous réserve des dispositions de la présente loi.

CHAPITRE DEUXIEME :

Dispositions relatives au Code Général des Impôts

ARTICLE DEUXIEME :

Les dispositions des articles 7, 18, 21, 35, 42, 43, 92, 93 quater, 107, 113, 114, 115, 116, 149, 232, 233, 235, 237, 262, L2 bis, L7, L7 bis, L10, L47, L48, L86, L116, L117, L118, L119, L121, L122, L123, L124, L125, L129, et L131 du Code Général des Impôts sont modifiées ou complétées ainsi qu’il suit :

Article 7.-

……………………………………………………………………………………………………

B- Charges financières

Les intérêts servis aux associés à raison des sommes qu’ils laissent ou mettent à la disposition de la société en sus de leurs parts de capital, quelle que soit la forme de la société, dans la limite de ceux calculés au taux des avances de la Banque Centrale majorés de deux points.

Toutefois, cette déduction n'est possible, en ce qui concerne les associés qui possèdent directement ou indirectement 25% au moins du capital ou des droits de vote de la société, que dans la mesure où :

- les sommes mises à disposition n'excèdent pas, pour l'ensemble desdits associés, une fois et demie le montant des capitaux propres. Dans le cas contraire, les intérêts afférents à la fraction excédentaire ne sont pas déductibles ;

- les intérêts servis auxdits associés n’excèdent pas 25% du résultat avant impôt sur les sociétés et avant déduction desdits intérêts et des amortissements pris en compte pour la détermination de ce même résultat. Dans le cas contraire, la fraction excédentaire des intérêts n’est pas déductible.

Le reste sans changement.

Article 18.-

(3) Les entreprises qui relèvent de la Direction chargée de la gestion des grandes entreprises doivent également déposer, dans le même délai, sur un imprimé fourni par l’Administration, le relevé des participations qu’elles détiennent dans d’autres sociétés lorsque ces participations excèdent 25 % de leur capital social. Elles devront y joindre un état détaillé des transactions effectuées avec les entreprises qui les contrôlent ou qui sont sous leur contrôle, qu’elles soient situées au Cameroun ou à l’étranger. Pour l’application de cette disposition, la notion de contrôle doit s’entendre au sens de l’article L 19 bis (2) du Livre des Procédures Fiscales.

Le reste sans changement.

Article 21.- (1)…………………………………………………………………………………

(2) L’acompte visé à l’alinéa (1) ci-dessus est retenu à la source par les comptables publics et assimilés lors du règlement des factures payées sur le budget de l’Etat, des collectivités territoriales décentralisées, des établissements publics administratifs, des sociétés partiellement ou totalement à capital public, des entreprises du secteur privé dont les listes sont fixées par voie réglementaire.

Article 35.- Sont imposables au titre des revenus des capitaux mobiliers :

…………………………………………………………………………………………………………

e) le remboursement des sommes mises à la disposition de l’entreprise par un associé ou gérant, au titre d’avances ou de prêts, lorsque l’apport ou l’avance consenti à la société a été effectué en espèces.

Le reste sans changement.

Article 42.- Sont imposables au titre des revenus de capitaux mobiliers, les plus-values nettes globales réalisées au Cameroun ou à l’étranger, à l’occasion de la cession d’actions, d’obligations et autres parts de capital d’entreprises de droit camerounais, y compris les droits portant sur les ressources naturelles, effectuée par les particuliers et les personnes morales.

Le reste sans changement.

Article 43.- Sont affranchis de l’impôt sur le revenu des personnes physiques :

- les intérêts rémunérant les emprunts extérieurs d’une durée au moins égale à sept (07) ans ;

Le reste sans changement.

Article 92.- Les acomptes visés à l’article 91 ci-dessus sont retenus à la source par les comptables publics et assimilés lors du règlement des factures payées sur le budget de l’Etat, les collectivités territoriales décentralisées, les Etablissements Publics Administratifs, les sociétés partiellement ou entièrement à capital public, ainsi que des entreprises du secteur privé dont les listes sont fixées par voie réglementaire.

Article 93 quater.- (1) ………………………………………………………………………

(2) relèvent du régime simplifié, les entreprises individuelles et les personnes morales qui réalisent un chiffre d’affaires annuel égal ou supérieur à dix (10) millions et inférieur à cinquante (50), à l’exception des transporteurs de personnes et des entreprises de jeux de hasard et de divertissement visés aux articles 93 septies et 93 octies du présent code.

Supprimé.

(3) …………………………………………………………………………………………………

Article 107.-………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………. ;

Lorsqu’un bien a donné lieu à une réduction d’impôt au titre du régime du réinvestissement et qu’il est cédé avant la fin de la cinquième année suivant sa date d’acquisition, le bénéficiaire de la réduction est tenu de reverser la fraction de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu correspondant initialement déduit.

Le reste sans changement.

C- REGIME FISCAL DES MARCHES PUBLICS

I. REGIME FISCAL DES MARCHES SUR FINANCEMENT PROPRE

Article 113 (nouveau).- (1) Les marchés publics sont conclus toutes taxes comprises.

(2) Ils sont soumis aux impôts, droits et taxes prévus par la législation en vigueur à la date de leur conclusion, notamment la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et les droits d’enregistrement.

(3) En aucun cas, les marchés entièrement financés sur ressources propres de l’Etat ne feront l’objet d’une exonération de droits et taxes ou d’une prise en charge desdits droits et taxes par l’Etat.

Article 114 (nouveau).- Le maître d’ouvrage est tenu de prévoir dans son budget les crédits destinés à couvrir les droits et taxes qu’il est appelé à supporter dans le cadre des marchés publics, conformément aux dispositions de l’article 113 ci-dessus.

II. REGIME FISCAL DES MARCHES PUBLICS A FINANCEMENT EXTERIEUR OU CONJOINT

Article 115 (nouveau).- (1) Les droits et taxes liés aux marchés à financement extérieur ou conjoint sont à la charge de l’adjudicataire.

(2) Toutefois, lorsque pour un marché public à financement extérieur ou conjoint, la convention de financement ne prévoit pas la prise en charge de la TVA, celle-ci est prise en charge par les fonds de contrepartie prévus dans le budget du maître d’ouvrage ou du ministère bénéficiaire.

(3) La TVA, objet de la prise en charge, est celle afférente aux acquisitions de biens et services directement liés à la mise en place du projet, à l’exclusion des dépenses indirectes, notamment celles liées à l’acquisition de véhicules de tourisme, à l’hébergement, à la restauration, aux honoraires et autres dépenses d’études et de conseil, aux charges administratives et managériales.

Article 116 (nouveau).- (1) La prise en charge est matérialisée par une attestation délivrée par l’Administration fiscale sur la base des factures pro forma ou des déclarations d’importation fournies par l’adjudicataire.

(2) L’attestation visée à l’alinéa précédent n’est délivrée qu’à la condition que le ministère bénéficiaire ou le maître d’ouvrage ait prévu dans son budget les dotations nécessaires à la couverture des droits et taxes applicables au marché.

(3) La somme des prises en charge sollicitées ne peut être supérieure à celle qui résulterait de l’application du taux légal de la TVA au montant du marché.

Article 116 (nouveau) bis.- (1) Ne sont pas concernés par la prise en charge :

- les droits et taxes normalement dus par l’attributaire du marché ou de la lettre-commande ;

- les impôts et taxes résultant d’un marché ou d’une lettre-commande financés par la contrepartie camerounaise en dépenses réelles.

(2) Les « droits et taxes normalement dus par l’attributaire » s’entendent :

- des droits d’enregistrement ;

- de l’impôt sur le revenu ;

- de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux carburants et aux dépenses indirectes visées à l’article 115 ci-dessus;

- de la taxe spéciale sur les rémunérations versées à l’étranger ;

- de la taxe spéciale sur les produits pétroliers et toutes les autres taxes du secteur pétrolier ;

- de la taxe à l’extraction, la redevance superficiaire et toutes les autres taxes du secteur minier ;

- de tous autres impôts et taxes mis à la charge de l’attributaire par la législation fiscale en vigueur.

Article 116 (nouveau) ter.- Ne sont pas considérés comme ressources extérieures pour l’exécution de la prise en charge, les fonds issus de la remise ou de l’annulation de la dette de l’Etat du Cameroun.

Article 149.- (1) ………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………..

(2) Pour les fournisseurs de l’Etat, des Collectivités Territoriales Décentralisées, des Etablissements Publics Administratifs et des sociétés partiellement ou entièrement à capital public, et de certaines entreprises du secteur privé dont les listes sont fixées par voie réglementaire, la Taxe sur la Valeur Ajoutée est retenue à la source lors du règlement des factures et reversée à la recette des impôts ou, à défaut, au poste comptable territorialement compétent dans les mêmes conditions et délais appliqués aux autres transactions. Ces retenues concernent aussi bien les factures initiales que les factures d’avoir relatives aux réductions commerciales.

Nonobstant les dispositions des articles 93 quater et 132 du présent Code, la retenue à la source de la TVA est opérée pour tous les fournisseurs des entités publiques visées au présent alinéa, sans considération du régime d’imposition.

Le reste sans changement.

Article 232.- Le fait générateur de la taxe spéciale sur les produits pétroliers est constitué par :

- l’enlèvement des produits taxables à la Société Camerounaise des Dépôts Pétroliers (SCDP) ;

- la livraison par la Société Nationale de Raffinage (SONARA) des produits taxables ne transitant pas par les entrepôts de la SCDP ;

- …………………………………………………………………………………………… ;

Article 233.- (1) La taxe spéciale sur les produits pétroliers est retenue à la source par la SCDP lors de l’enlèvement par les compagnies distributrices et par la SONARA pour ses livraisons aux personnes morales ou physiques autres que les compagnies distributrices.

Le reste sans changement.

Article 235.- La taxe spéciale sur les produits pétroliers collectée par la SCDP, par la SONARA ou due par l’importateur desdits produits est reversée auprès du Receveur des impôts territorialement compétent.

Article 237.- (1) La taxe spéciale sur les produits pétroliers collectée par la SCDP, par la SONARA ou due par l’importateur des produits taxables doit être reversée mensuellement au plus tard le quinze (15) de chaque mois pour les opérations réalisées au cours du mois précédent, au vu de la déclaration établie par le redevable en quatre (4) exemplaires sur des imprimés spéciaux à retirer auprès des services de la Direction générale des impôts.

Le reste sans changement.

Article 262.- Supprimé

Article L2 bis.- (1) Nonobstant les dispositions relatives au système déclaratif, l’Administration fiscale peut adresser à toute personne physique ou morale assujettie en sa qualité de redevable d’un impôt, droit ou taxe en vertu des dispositions légales ou réglementaires, une déclaration pré remplie des revenus perçus ou de toute autre matière imposable, assortie du montant des impôts dus.

(2) La déclaration pré remplie est déposée contre décharge. Mention du refus de décharger est faite, le cas échéant.

(3) Le redevable qui accepte les termes d’une déclaration pré remplie doit retourner ladite déclaration, accompagnée des moyens de paiement dans un délai de trente (30) jours, au Centre des Impôts de rattachement.

(4) Le redevable qui se croit surtaxé ou imposé à tort dans le cadre d’une procédure de déclaration pré remplie est tenu d’adresser une demande de rectification auprès du Centre des Impôts compétent dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de la déclaration. L’administration fiscale et le contribuable disposent dans ce cas d’un délai de trente (30) jours pour arrêter les impositions définitives constatées par un avis de mise en recouvrement (AMR).

Le contribuable dispose d’un délai de quinze (15) jours à compter de la date de notification de l’AMR pour s’acquitter de sa dette.

En cas de désaccord, le contribuable peut contester l’AMR dans les conditions définies aux articles L116 et suivants du Code Général des Impôts.

(5) L’absence de paiement ou de réponse à une déclaration pré remplie dans les délais impartis vaut acceptation des termes de ladite déclaration.

Article L7.- ……………………………………………………………………………………….

Le paiement des impôts et taxes susvisés se fait suivant les modalités ci-après :

- en espèces ou par voie électronique pour les montants inférieurs à cent mille (100 000) F CFA ;

- par chèque certifié, par virement bancaire ou par voie électronique pour les montants d’au moins cent mille (100 000) F CFA ;

- par virement bancaire ou par voie électronique pour les entreprises relevant d’une unité de gestion spécialisée.

Article L7 bis.- (1) Nul ne peut se prévaloir de l’existence d’une créance sur l’Etat pour se soustraire à ses obligations déclarative et de paiement.

(2) En aucun cas, les impôts retenus à la source ou pour lesquels le contribuable n’est que redevable légal ne peuvent faire l’objet de compensation de quelque nature que ce soit.

Article L10.- …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Le contribuable qui, à l’issue du contrôle de validation de son crédit de Taxe sur la Valeur Ajoutée, conteste le rejet total ou partiel du crédit peut solliciter une vérification générale de comptabilité.

Le reste sans changement.

Article L47.- (1) Les agents des impôts sont tenus au secret professionnel et ne peuvent communiquer les informations recueillies dans le cadre de leurs fonctions. Cette obligation vaut également à l’égard des renseignements obtenus d’une Administration fiscale étrangère, dans le cadre de l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale prévue par les conventions internationales.

Le reste sans changement.

Article L48.- Par voie de réciprocité, les agents des impôts sont déliés du secret professionnel à l’égard du Contrôle Supérieur de l’Etat, du Trésor, des Douanes, des Brigades Economique et Financière agissant dans le cadre de leurs fonctions, ainsi que des administrations fiscales étrangères agissant dans le cadre de l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale prévue par une convention internationale.

A la demande du Directeur Général des Impôts, le Procureur de la République fournit toutes les informations nécessaires au bon accomplissement des missions de l’Administration fiscale.

Le reste sans changement.

Article L86.- …………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………. ;

Lorsque la cession des droits portant sur les ressources naturelles ou des actions ou parts sociales d’une entreprise de droit camerounais est réalisée à l’étranger, l’entreprise de droit camerounais est solidaire, avec le cédant, du paiement des droits dus au titre de la cession.

Le reste sans changement.

Article L116 (nouveau).- (1) Le contribuable qui se croit imposé à tort ou surtaxé peut en faire la réclamation, par écrit, au Chef de Centre Régional des Impôts, au Directeur chargé de la gestion des grandes entreprises ou au Directeur Général des Impôts, dans un délai de trente (30) jours à partir de la date de notification de l’AMR ou de la connaissance certaine de l’imposition.

(2) …………………………………………………………

- …………………………………………………………………………………………. ;

- …………………………………………………………………………………………. ;

- …………………………………………………………………………………………. ;

- …………………………………………………………………………………………. ;

- …………………………………………………………………………………………... ;

- ……………………………………………………………………………………………

(3) Les compétences des autorités fiscales sont établies en fonction du montant de la réclamation ainsi qu’il suit :

- le Chef de Centre Régional des Impôts territorialement compétent pour les réclamations de montant inférieur ou égal à cinquante (50) millions de francs CFA en principal ;

- le Directeur chargé de la gestion des Grandes Entreprises pour les réclamations n’excédant pas cent (100) millions de francs CFA en principal ;

- le Directeur Général des Impôts pour les réclamations de montant supérieur aux seuils prévus pour les Centres régionaux des impôts et la Direction en charge de la gestion des grandes entreprises.

(4) Le Chef de Centre régional des impôts, le Directeur chargé de la gestion des grandes entreprises et le Directeur Général des impôts disposent chacun d’un délai de trente (30) jours pour répondre à la réclamation du contribuable.

Article L117.- Supprimé

Article L118 (nouveau).- Lorsque la décision du Chef de Centre Régional, du Directeur chargé de la gestion des grandes entreprises ou du Directeur Général des Impôts ne donne pas entièrement satisfaction au demandeur, celui-ci doit adresser sa réclamation au Ministre chargé des finances dans les conditions fixées à l’article L 119 ci-dessous.

Article L119.-La réclamation présentée au Ministre, qui tient lieu de recours gracieux préalable, doit, à peine d’irrecevabilité, remplir les conditions suivantes :

- …………………………………………….. ;

- être présentée dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de notification de la décision du Chef de Centre Régional, du Directeur chargé de la gestion des Grandes Entreprises ou du Directeur Général des Impôts ;

Le reste sans changement.

Article L121.- Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant d’une imposition mise à sa charge peut, s’il en a expressément formulé la réclamation dans les conditions fixées à l’article L116 ci-dessus, obtenir le sursis de paiement de la partie contestée desdites impositions, à condition :

- ……………………………………………. ;

- de justifier de l’acquittement de la partie non contestée de l’impôt et de 10% de la partie contestée.

Le reste sans changement.

Article L122.- Supprimé

Article L123.- La décision du Ministre chargé des finances doit être rendue dans un délai de deux (02) mois à compter de la date de réception de la réclamation. Cette décision, formulée par écrit, doit être motivée.

Le reste sans changement.

Article L124.- En cas de silence du Ministre chargé des finances au terme du délai de deux (02) mois, le contribuable peut saisir d’office le Tribunal administratif du Centre des Impôts de rattachement.

Article L125.- Sur proposition du Directeur Général des Impôts, le Ministre chargé des finances peut autoriser, dans le cadre d’une transaction, une modération totale ou partielle des impositions dans les deux cas suivants :

Le reste sans changement.

Article L129.- Le requérant qui entend bénéficier devant le juge administratif du sursis de paiement déjà appliqué au stade de la réclamation, doit renouveler expressément sa demande dans le cadre de sa requête et s’acquitter d’un montant supplémentaire de 10% des impositions contestées.

Article L131.- A l’exception du défaut de signature de la réclamation initiale, les conditions de forme non respectées, prévues à l’article L 116 du présent Livre peuvent, lorsqu’elles ont motivé le rejet d’une réclamation par l’Administration, être utilement couvertes dans la demande adressée au Tribunal administratif.

Le reste sans changement.

FISCALITE LOCALE

ANNEXE DU CHAPITRE I

ANNEXE II

Tableau des activités soumises de plein droit à la contribution des patentes

1- les activités relevant des secteurs des professions libérales et immobilières ;

2- les activités relevant des secteurs de Banque, des assurances, et des nouvelles technologies de l’information et de la communication ;

3- les activités relevant des secteurs des services, des bâtiments et des travaux publics ;

4- les activités relevant des secteurs de la forêt, des mines, de l’Eau, du pétrole et des industries extractives ;

5- les activités relevant des secteurs de l’industrie et de la production.