samedi 24 août 2013

Loi n°2012/011 du 16 juillet 2012 Modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n° 2011/028 du 14 décembre 2011 portant création d’un tribunal criminel spécial.

 

L’assemblée Nationale a délibéré et adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

 

Article 1er.- Les dispositions des articles 2, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 18 de la loi n)2011/028 du 14 décembre 2011 portant création d’un Tribunal Criminel Spécial sont modifiées, et complétées ainsi qu’il suit :

« Article 2 (nouveau) : Le tribunal est compétant pour connaître, lorsque le préjudice est d’un montant minimum de cinquante millions (50 000 000) de francs CFA, des infractions de détournement de biens publics et des infractions connexes prévues par le code pénal et les conventions internationales ratifiées par le Cameroun.

Article 9 (nouveau) : Dès réception du réquisitoire introductif d’instance, le président du tribunal désigne le juge chargé de l’instruction de l’affaire.

(2) Les demandes de mise en liberté déposées devant le juge d’instruction sont traitées conformément aux dispositions fixées à l’article 25 alinéa 3 de la loi n°2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire.

(3) L’information judiciaire est clôturée par le juge d’instruction dans un délai maximum de cent quatre vingt (180) jours, soit six (06) mois après le réquisitoire introductif d’instance, compte tenu des délais prévus par l’article13 alinéa 4 ci-dessous. Le juge d’instruction notifie son ordonnance de clôture au Ministère public et aux parties, dans un délai de quarante (48) heures à compter de ladite clôture.

(4) Si l’ordonnance de clôture est une ordonnance de renvoi, elle n’est pas susceptible de pourvoi. Tout acte de pourvoi, dans ce cas, est classé au dossier.

(5) Si l’ordonnance de clôture est une ordonnance de non lieu partiel ou de non lieu partiel et de renvoi, elle est susceptible de pourvoi par le Procureur Général. Ce recours est porté devant la chambre de contrôle de l’instruction de la cour suprême prévue à l’article 13 ci-dessous, dans un délai de soixante douze (72) heures à compter de la notification de l’ordonnance par le juge d’instruction au procureur général.

 

(6) Les exceptions éventuelles, y compris celles d’incompétence, soulevées devant le juge d’instruction sont versées au dossier et déférées au tribunal en cas de clôture de l’information par une ordonnance de renvoi. Toutefois, les recours contre les ordonnances du juge d’instruction portant sur les exceptions de nullité d’ordre public sont déférés devant la chambre de contrôle de l’instruction de la cour suprême prévue à l’article 13 ci-dessus.

(7) Les alinéas 1, 2, 3, 4, 5, et 6 ci-dessus s’appliquent lorsque, pour un préjudice inférieur à cinquante millions (50 000 000) de francs CFA, les tribunaux de première et de grande instance sont saisis des infractions de détournement de biens publics et des infractions connexes prévues par le code Pénal et les Conventions Internationales ratifiées par le Cameroun. Dans ce cas, les recours prévus aux alinéas 5 et 6 ci-dessus sont exercés par le Procureur de la République compétent, devant la chambre de contrôle de l’instruction de la cour suprême qui statue dans un délai maximum de 15 jours à compter de sa saisine.

Article 10 (nouveau) : (1) Le président du tribunal arrête, après concertation avec le procureur général, la date de l’audience qui doit être fixée trente (30) jours au plus tard après notification de l’ordonnance de renvoi prévue à l’article 9 alinéa 3 ci-dessus.

(2) Le tribunal statue en formation collégiale sur les affaires qui lui sont soumises. La collégialité est formée par le président du tribunal. En cas d’indisponibilité d’un ou de deux membres de la collégialité, la nouvelle formation collégiale poursuit l’instruction de l’affaire.

(3)  Le tribunal fixe le nombre de témoins à citer pour chaque partie au procès.

(4) Les notes d’audience sont prises par le président dans un registre appelé plumitif d’audience, conformément aux dispositifs du code de procédure pénale. Le greffier audiencier est assisté d’un greffier qui prend des notes, soit manuellement, soit par retranscription, dans un registre appelé registre des notes d’audiences. Ces notes, tenues exclusivement à la disposition du président du tribunal et du procureur général, ont valeur de simples renseignements.

(5) Les exceptions de procédures, y compris celles relatives à la compétence, sont jointes au fond.

(6) Le tribunal dispose d’un délai maximum de six (06) mois pour rendre sa décision. Ce délai peut être prorogé d’un ; délai maximum de trois (03) mois par ordonnance du président du tribunal. Cette ordonnance est insusceptible de recours. Tout acte de recours, dans ce cas, est classé au dossier.

(7) Les alinéas 1, 2, 3, 4, 5 et 6 ci-dessus s’appliquent lorsque, pour un préjudice inférieur à cinquante millions (50 000 000 ) de francs CFA, les tribunaux de première et de grande instance sont saisis des infractions de détournement de biens publics et des infractions connexes prévues par le Code Pénal et les Conventions Internationales ratifiées par le Cameroun. Dans ce cas, les magistrats visés à l’alinéa 1 ci-dessus sont respectivement le président du tribunal et le procureur de la République compétents.

 

Article 11 (nouveau) : (1) le tribunal, saisi en application de l’article 2 de la présente loi, et les tribunaux de première set grande instance saisis, lorsque le préjudice est d’un montant inférieur à cinquante millions (50 000 000) de francs CFA, des infractions de détournement de biens publics et des infractions connexes prévues par le code pénal et les conventions internationales ratifiées par le Cameron, statuent en premier et dernier ressort. Leurs décisions peuvent exclusivement faire l’objet d’un pourvoi.

(2) Le pourvoi du Ministère Public porte sur les faits et les points de droit.

(3) Le pourvoi des autres parties ne porte que sur les points de droit.

(4)En cas de cassation, la Cour Suprême évoque et statue.

Article 12 (nouveau) : Le pourvoi est formé dans un délai de quarante huit (48) à compter : du prononcé de la décision contradictoire ; de la notification à la partie défaillante du jugement de défaut.

Article 13 (nouveau) : Il est créé au sein de la cour suprême une section spécialisée composée des magistrats des trois (03) chambres (judiciaires, administratives et des comptes) désignées par le premier président à raison de deux (02) magistrats par chambre.

(2) Cette section est présidée par le premier président ou par un magistrat du siège de la cour suprême, désigné par lui à cet effet. Elle est compétente pour connaître des pouvoirs formés contre les jugements du tribunal.

(3) Cette section dispose d’un délai maximum de six (06) mois pour vider sa saisine.

(4) Il est créé au sein de la section spéciale visée à l’alinéa 1 ci-dessus une chambre de contrôle de l’instruction comprenant trois (03) magistrats désignés par le premier président de la cour suprême à raison d’un Magistrat par chambre. Présidée par un Magistrat désigné à cet effet par le premier président de la cour suprême, cette chambre de contrôle de l’instruction est chargée de connaître les recours formés contre les ordonnances du juge d’instruction visés à l’article 9 alinéa 3 ci-dessus, dans les cas prévus aux alinéas 5 et 6 dudit article. Elle statue dans un délai maximum de quinze (15) jours à compter de sa saisine.

Article 14 (nouveau) : Les dossiers en cours d’enquête préliminaire se rapportant aux frais visés à l’alinéa 2 ci-dessus doivent être, en l’état, transmis pour compétence au procureur général près le tribunal dès la promulgation de la présente loi ;

Article 15 (nouveau) : (1) Les juridictions saisies des procédures se rapportant aux faits visés à l’article 2 de la présente loi, soit à l’information judiciaire, soit en cours de jugement vident leur saisine.

(2) a) Dès la promulgation de la présente loi, les ordonnances de renvoi ou de non lieu partiel et de renvoi du juge d’instruction du tribunal de grande instance rendues dans les procédures se rapportant aux faits visés à l’article 2 ci-dessus sont portés devant le tribunal.

Yaoundé, le 16 Juillet 2012

Le Président de la République

Paul BIYA

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